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GUIDE PRATIQUE VIVAZEN AU CŒUR DE LA

(4) Les services présentés sont proposés par Santéclair partenaire de MAAF



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Annexe 6 – SMS : Tableaux des garanties Frais de soins - Document partenaire pacsé. ... majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par.

Expé

ditions exéc utoiresdélivrées le :P age 1T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D

E P A R I S1

1/4 social

N° RG

17/16527 N°

Portalis352J-W-B7B-CL3MT

MINUTE : CONDAMNEPV

Assigna

tion du :29 J anvier 2015JUGEM

ENT re

ndu le 22 Octobre 2019 DE

MANDERESSES.A

. SANTECLAIR78 boulevar d de la République92

100 BOULOGNE BILLANCOURTrepr

ésentée par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau dePARI

S, vestiaire #K0122DÉ

FENDERESSEF

ÉDÉRATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBÉRAUX20 rue Ma rne9

4140 ALFORTVILLErepr

ésentée par Me Sonia-maïa GRISLAIN, avocat au barreau dePAR IS, avocat postulant, vestiaire #R047 et Me Luc-MarieAUGAG NEUR, avocat au barreau de LYON, avocat plaidantCOMP

OSITION DU TRIBUNALPhili

ppe VALLEIX, Premier Vice-PrésidentGé raldine DETIENNE, Vice-PrésidenteAg nès HERZOG, Vice-Présidenteassistés de Mar ie FAREY, Greffier,

Décis

ion du 22 Octobre 20191/4 s ocialN ° RG : N° RG 17/16527 - N° Portalis 352J-W-B7B-CL3MTP age 2DÉ

BATSA l

'audience du 02 Juillet 2019 tenue en audience publique devantGér aldine DETIENNE et Agnès HERZOG, juges rapporteurs, qui, sansopposition des avocats , ont tenu l'audience, et, après avoir entendu lesconseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformémentaux dis positions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.JUG

EMENTPrononcé publiqueme

nt par mise à disposition au greffeContradictoireEn premier ressort_________________ EXP

OSÉ DU LITIGEL

a SA SANTÉCLAIR exerce depuis sa création en 1999 une activitécommerc iale dans le domaine de la santé auprès de quelques 10milli

ons d'assurés, dont les prestations consistent notamment à mettreà la disposition des béné

ficiaires des listes d'organismes decomplémentair e santé dans un cadre partenarial de réseaux deprofe ssionnels de la santé, afin de permettre aux assurés de bénéficierde soi ns de qualité à moindre coût et de proximité. Elle a aussi pourobjet d'off rir des services d'analyses de devis de soins sur les planstechniques e t tarifaires en vue d'apprécier l'adéquation des offres auxbesoins des assuré s et aux prix du marché.Cette société c ommerciale exploite ainsi 8 réseaux de soins qu'elle adévelo ppés dans les domaines respectifs de la diététique (regroupantquelques 370 diété ticiens), de l'audio-prothèse (regroupant quelques750 audioprothésistes), de l'ostéopathie (regroupant quelques 330ostéopathes e t chiropracteurs), de la chirurgie de l'oeil (regroupantquelques 45 c entres de chirurgie de l'oeil pour les interventions laser desd

éfauts de vision), de la chirurgie orthopédique (regroupant quelques30 établissements hospitalier

s et cliniques), de l'optique (regroupantquelques 3.050 opti ciens), de la santé dentaire (regroupant quelques2.700 chirurg iens-dentistes, orthodontistes et stomatologues), et del'implantologie de ntaire (regroupant quelque 50 implantologuesdentaire s).L 'objet du présent litige concerne uniquement les deux réseauxrespe ctifs de la santé dentaire, existant depuis 2003 et s'appliquant dema nière générale aux prestations dentaires, et de l'implantologiedentaire , constitué en fin d'année 2012 et s'appliquant de manière plusparticuli ère à la parodontologie, l'implantologie orale et la revued'implant. L a société SANTÉCLAIR conclut ainsi avec des praticiensint éressés dans ces deux secteurs, suite à des appels d'offres régionales,de s accords de partenariat non exclusifs reposant sur des engagementsréc iproques tels que le contrôle de la qualité des services rendus auxassuré s, la mise en place de procédures de tiers-payant, le respect d'unecer taine modération tarifaire sur la base notamment de tarifs maximauxou l'orientation des b énéficiaires qui en font la demande vers desp rofessionnels de santé membres de ces réseaux.Da ns un contexte de désengagement des caisses d'assurance-maladie

Décis

ion du 22 Octobre 20191/4 s ocialN ° RG : N° RG 17/16527 - N° Portalis 352J-W-B7B-CL3MTP age 3de séc urité sociale concernant le financement des dépenses de santé lesplus coûteuses, e lle se prévaut ainsi d'un reste-à-charge moyen del'ordre de 38 % de réduction en secteur dentaire lorsque les assurésc onsultent l'un de ses partenaires par rapport aux praticiens de santée xtérieurs à ses réseaux tout en précisant qu'elle n'a qu'un rôled'informa tion et que les assurés ne contractent aucune obligation à sonég ard, demeurant donc toujours libres d'accéder ou non à des soinsa uprès de ses partenaires. Elle considère ce mode particulier defonctionneme nt comme totalement légitime pour avoir été entériné parplusieurs autorités publiques telles que l'Autorité de la concurrence etla Cour de cassation (à la suite d'une action en concurrence déloyaleinitiée et per due par l'Ordre national des Chirurgiens-dentistes en2009), la Cour de s Comptes (recommandant explicitement dans unrappor t le développement de ce type de réseaux en 2010 pour faireba isser les reste-à-charge des assurés sociaux) ou l'Inspection généraledes af faires sociales (ayant formulé la même préconisation en 2012).Ce tte pratique de constitution de réseaux avec certains professionnelsde santé visant à avoir pour le plus grand nombre d'assurés des effetssur les tarif s pratiqués, et donc sur la réduction des reste-à-charge (enveillant toutefois à la transparence des conditions de constitution et aucontrôle de la qualité des prestations), a elle-même été ratifiée par uneréf orme du code de la mutualité à la suite de la loi du 19 décembre 2013dite " Le Roux », afin de permettre également aux mutuelles de santé,à l'instar de ce qui existait déjà au profit des institutions de prévoyancee t des entreprises d'assurance, de pratiquer des remboursementsdiffér enciés selon que leurs affiliés s'adressent ou non à despr ofessionnels ainsi recommandés.L a FÉDÉRATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBÉRAUX(F SDL) est une organisation syndicale représentative des chirurgiens-de ntistes qui défend d'une manière générale l'exercice libéral de lachirurg ie dentaire dans le cadre du système de santé français. Créée en19

48 et implantée dans l'ensemble des régions françaises, elle est lapremièr

e organisation syndicale de la profession dentaire en France.El le agit également auprès des conseils départementaux et du Conseilnati onal de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour porter ses opinionssy ndicales. Elle édite une revue mensuelle (newsletter) dans laquellee lle informe ses adhérents de l'ensemble de ses actions. La FSDL s'estviv ement opposée, à l'instar d'autres syndicats de chirurgien-dentistes,à l'a doption de la loi " Le Roux », ayant contesté jusqu'à l'adoption decette loi la lég alité de ce qu'elle considérait comme des réseauxd' assureurs privés.L a société SANTÉCLAIR estime être victime de la part de la FSDLd' une véritable campagne d'appels au boycott et de dénigrement depuis20

13, notamment dans les conditions suivantes : - diffusion le 28

octobre 2013 depuis la page du réseau socialFace book de la FSDL par le Dr Patrick SOLERA, son président,du message suivant : " SANTECLAIR : je fais appel aux confrèresdont les patients ont reçu une lettre via Santéclair en réponse àleur demande de renseignements sur leur devis. Si le nom dechirurgiens-dentiste s partenaires est donné au patient pour quec elui-ci se détourne de son praticien habituel, ce dernier doitporter plainte contre les dentistes nommés dans ce courrier auprès

Décis

ion du 22 Octobre 20191/4 s ocialN ° RG : N° RG 17/16527 - N° Portalis 352J-W-B7B-CL3MTP age 4d u conseil de l'Ordre Départemental pour détournement depatientèle, compérage et publicité interdite par le Code dedéontologie. La FSDL qui vient de consulter le Conseil Nationalde l'Ordre , vous soutiendra dans cette action qui mettra un termeà ces pratiques inadm issibles. »- ac compagnement de ce message du 28 octobre 2013 par unmodèle de pla inte à adresser au Conseil départemental de l'ordrede s chirurgiens-dentistes ;- di ffusion le 28 octobre 2013 depuis la même page Facebook dela FSDL du message suivant : " Les chirurgiens-dentistes quiparticipent volontaireme nt ou involontairement à ce détournementde patients devront en répondre devant les Conseils de l'Ordredéparteme ntaux puis les Régionaux. Nous ne pouvons attaquerSantéclair, de c e fait avec l'appui du Conseil National de l'Ordre,nous ferons condam ner les confrères complices de ce système. » ;- diffusion sur le plan national de la newsletter suivante (par mail),au moins entre le 07 octobre 2013 et le 06 novembre 2013 :" APPEL À LA RESISTANCE CONTRE SA

NTECLAIR / Chèresc

onsoeurs, chers confrères, / Dont les patients ont reçu une lettrevia SantéClair en réponse

à leur demande de renseignements surle

ur devis. /Si le nom de chirurgiens-dentistes partenaires estdonné au patient pour que celui-ci se détourne de son praticienhabituel, VOUS deve z porter plainte contre les dentistes nommésaup rès du conseil de l'Ordre Départemental pour détournementde patientèle, c ompérage et publicité interdite par le Code dedéontologie. La FSDL qui vient de consulter le Conseil Nationalde l'Ordre , vous soutiendra dans cette action qui mettra un termeà ces pratiques inadm issibles. » ;- diffusion le 28 janvier 2014 depuis la même page Facebook dela FSDL du document suivant intitulé " Analyse des conséquencesde la création des réseaux de soins tels que Santéclair »,acc ompagné d'annexes et comprenant notamment les mentionssu ivantes : " Enfin des informations qui sortent sur Santéclair, onva le faire dé gonfler, son réseau de mauvaise qualité » ; " Leschirurgiens-dentistes partenaires de ce réseau s'engagent parcontrat à pratiquer des honoraires fixés très en dessous du marchéen éc hange de rabattage de clientèle fait par Santéclair, lorsqueles patients adressent un de vis à leur assureur... » ; " Sanspr aticien adhérent, il n'y a pas de réseau. Les chirurgiens-dentistes qui ont cédé en signant des contrats liberticides bafouentnotre code de déontologie et la confraternité. » ;- diffusion le 02 a vril 2014 depuis la même page Facebook de laF SDL par son Président le Dr SOLERA du message suivant :" Actuellem ent, dans toute la France, des consoeurs et desconfrères portent plainte contre des partenaires du réseauSa ntéClair pour détournement de patientèle, compérage, publicitée t non communication des contrats auprès de l'Ordredé

partemental... ces conciliations aboutissent 9 fois sur 10 à larésiliation du contrat... Hier, plusieurs prati

ciens attaqués se sontrebiffés, et l'un d' eux, adhérent à la FSDL (...) est même venuavec son avocat pour contre attaquer contre notre représentant

Décis

ion du 22 Octobre 20191/4 s ocialN ° RG : N° RG 17/16527 - N° Portalis 352J-W-B7B-CL3MTP age 5FSD L (qui venait soutenir notre adhérent) avec l'aide deSa ntéClair. Le combat sera rude et la FSDL sera malmenée maisc'es t le prix à payer pour empêcher la généralisation de cespr atiques ignobles... Faites passer le message, la guerre estdéclaré e et il y aura des dommages collatéraux. » ;- consé cutivement aux messages qui précèdent, dépôts deno mbreuses plaintes disciplinaires de chirurgiens-dentistes àl'enc ontre de chirurgiens-dentistes partenaires des réseauxSANTÉCL AIR, avec le concours de la FSDL pour chacune de cesplaintes et financ ements par cette dernière des honoraires d'avocatde s plaignants ;- a ppels à déposer ce même type de plainte de la part d'adhérentsde la F SDL depuis le forum Internet de discussion Eugenol,rése rvé aux chirurgiens-dentistes (messages du 18 octobre 2014,du 19 octobre

2014 et du 1 novembre 2014), avec comptes-renduserde

s résultats de ces actions par le Président de la FSDL depuis leré seau social Facebook le 09 décembre 2014 (" Tous les vendredis,je les i nvite 5 par 5 à venir m'expliquer les raisons de leurad

hésion au réseau. A la fin de cette conciliation ordinale, ilsrésilient dans la foulée... c'

est donc que j'ai réussi à lesc onvaincre ou bien qu'ils ne sont pas très chauds pour la chambrediscip linaire. A Toulouse, il n'y aura plus de problème bientôtC lara. A Paris, on les convoque par centaine (98 d'un coup !),C 'est du lourd. ») ; - c ompte-rendu de réunion du 11 juin 2016 du Président de laFSDL , dont la réunion était intitulée " Toulouse to win »,comportant notamment le passage " La FSDL attaque non pas lesré seaux qui sont inattaquables, mais les confrères appartenant àces ré seaux pour publicité, compérage et détournement depatients... » et se concluant par un certain nombre de propositionsdo

nt celle visant à l'" interdiction des réseaux de soins (projet deloi proposé par Fasquelle e

t Bizzarrd) » ;- déma rches plus globales de pressions diverses de la FSDL visantà " faire disparaître les réseaux de soins », en entravant leursactivités éc onomiques et en perturbant la mise en place de cesrése aux, tant vis-à-vis des chirurgiens-dentistes partenaires que desfournisseur s de ces réseaux, alors même que le Conseil national del'Ordr e des chirurgiens-dentistes constate que ces réseaux de soinsne contr eviennent pas aux règles régissant cette profession ;- diffusion le 04 dé cembre 2014 depuis la même page Facebook dela FSDL d'un appel au boycott général vis-à-vis de l'ensemble desfo urnisseurs de la société SANTÉCLAIR dans les termes suivants: " A tout ceux qui colportent le bruit que la FSDL aurait despartenaires douteux , nous répondons que tout organisme ayant unlien direct ou indirec t avec SantéClair ne travaillera plus avecn ous. », accompagné d'une lettre-type invitant les chirurgiens-dentistes adhér ents à la FSDL à souscrire des contrats d'assurancea uprès d'organismes n'ayant aucun lien avec la sociétéSAN TÉCLAIR, dans des circonstances faussant le jeu de lac oncurrence sur le marché assuranciel ; - témoig nages faisant état de pressions sur des responsables

Décis

ion du 22 Octobre 20191/4 s ocialN ° RG : N° RG 17/16527 - N° Portalis 352J-W-B7B-CL3MTP age 6éditoriaux de la revue professionnelle Information dentaire, ayanteu pour e ffet au terme de menaces de désabonnement de stopperen fé vrier 2015 une campagne de publication d'un appel d'offresde la soc iété SANTÉCLAIR afin de reconstituer son réseaud'implantologie et d'empêcher à cette même époque la diffusiond' offres d'emploi émanant de la société SANTÉCLAIR ;- é ditorial de dénigrement de la société SANTÉCLAIR par lePrésident de la F SDL sur le site Internet de cette dernière le 20no vembre 2014, dans les termes suivants : " Après 2 semaines dec ampagne médiatique intense contre notre profession qui aurait,selon le Minis tre de l'Economie, Mr MACRON, des raisons dec acher le coût réel des prothèses dentaires par rapport au prixd'achat au labor atoire de prothèse, une question se pose : à quiprofite le crime ? / Les commanditaires de ces attaques indignesne se cache nt même plus, comme dans un mauvais polar, leur nomap paraît derrière chaque enquête à charge : SantéClair... / Lasanté de quali té a un coût, la sécurité sociale s'est désengagée auprofit des complé mentaires santé qui n'ont pas mis un centimed' euros de plus dans le remboursement préférant miser sur lapu blicité et la grasse rémunération de leurs dirigeants... »,équivalant à dire sans preuve que la société SANTÉCLAIR préfèremieux payer ses dirigeants et miser sur la publicité plutôt que demieux rembourser les assurés et qu'elle serait à l'origined'initiatives du Ministre de l'économie ayant dénoncé le manquede tra nsparence des prix pratiqués par les chirurgiens-dentistes enma tière de prothèses dentaires ;- a ttaques personnelles à des fins de déstabilisation contre laDi rectrice générale de la société SANTÉCLAIR, MadameMa rianne BINST, dans un article paru le 1 décembre 2014 sur leers ite Internet de la FSDL (" Le seul point noir du congrès [del' Association dentaire française (ADF)] fut la visite de laprésidente de Santéclair invitée à débattre sur le reste à charge dupa tient. Nous n'avons pas pu empêcher sa venue mais lejournalist e a accepté de faire passer 2 de nos questions et luisignifi er notre désapprobation à sa venue. ») et par l'envoi d'uncour riel intitulé " Dossier SantéClair », accompagné d'unepho tographie de Madame BINST et prêtant à cette dernière despr opos infondés (" Une hépatite C sur deux serait transmise chezl e dentiste. ») ;- intensifica tion de cette campagne de boycott et de dénigrementa près la saisine de la présente juridiction, notamment par un articledu

16 février 2015 sur le site Internet de la FSDL, intitulé " CODED

E LA SANTÉ OU CODE DE COMMERCE » et comprenant lepa ssage suivant : " Ces législations contradictoires entraînent desdif férences d'éthique, de comportement et des distorsions deconcurre nce que les responsables politiques, les législateurs et lesjuge s favorisent. Il se crée ainsi deux systèmes de santé qui sontjuridiquement incom patibles aux dépens des patients et desprofessionnels de santé. » , suivi du passage ci-après notammentlib ellé : "... Et s'ils refusent d'appliquer les directives de leursdonneurs d'ordre auxquels ils se sont liés par contrat, ils sontcondamnables pou r non-respect de leur engagement. » ;- m ise en cause de la décision du 12 février 2019 du Conseil de la

Décis

ion du 22 Octobre 20191/4 s ocialN ° RG : N° RG 17/16527 - N° Portalis 352J-W-B7B-CL3MTP age 7concur rence (confirmée par la cour d'appel de Paris le 19 janvier2010 et par la Cour de cassation le 7 juin 2011), ayant sanctionnéle Conseil national de l'Ordre et des ordres départementaux deschirurg iens-dentistes pour de précédentes pratiques illicitesd' appels au boycott du fait de l'existence de ces réseaux de soins ;- constitution ill égale d'une liste noire de praticiens de santépa rtenaires de la société SANTÉCLAIR, avec un appel à ladélation par messages privés à l'encontre des chirurgiens-dentistesfais ant partie de cette liste, instrumentalisation de la justicedis ciplinaire contre ces derniers et menaces d'exclusion de laF SDL en cas d'adhésion à l'un de ces réseaux.C' est dans ces conditions que la SA SANTÉCLAIR a, par acted' huissier de justice signifié le 29 janvier 2015, assigné laF ÉDÉRATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBÉRAUX (FSDL)dev ant le tribunal de grande instance de Paris (instance rôle RG-15/01775 deve nu rôle RG-15/14334 puis rôle RG-17/16527). Pa r dernières conclusions notifiées par la voie électronique par leRéseau priv é virtuel avocats (RPVA) le 03 octobre 2018, la SASANTÉCLAIR a demandé de :- au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil [ancien] et del'article

L.420-1 du code de commerce ;- dire que

la FSDL s'est livrée dans des conditions fautives à sonencontr e à une action concertée visant à limiter son accès auma rché de la complémentaire santé ou le libre exercice de laconcur rence, à une action de boycott et d'appel à la rupture àl' égard de ses adhérents et partenaires contractuels chirurgiens-dentistes et à de s actes de concurrence déloyale du fait même dec et appel au boycott ;- condamne r en conséquence la FSDL à lui payer la somme de100.000 € en ré paration de son préjudice ;- faire interdiction à la FSDL de poursuivre la diffusion à sonencontr e ou de ses partenaires contractuels des différents appels aubo ycott ou de tout autre message de dénigrement, sous quelqueforme que ce soit, sous astreinte de 10.000 € par infractionconstatée , à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter dujuge ment à intervenir ;- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir surle si te Internet de la FSDL ainsi que dans trois journaux oupériodiques a u choix de la demanderesse, aux frais de la FSDL età conc urrence de 5.000 € par publication ; - débouter la FSDL de l'ensemble de ses demandes ;- con damner la FSDL à lui payer une indemnité de 30.000 € surle fonde ment de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;- condamne r la FSDL aux entiers dépens de l'instance dontdistraction au pr ofit de Me Francis PUDLOWSKI, Avocat aubarr eau de Paris. En défe nse, par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16novembre

2018, la FÉDÉRATION DES SYNDICATS DENTAIRESLIBÉ

RAUX (FSDL) a demandé de :- a

u visa de l'article L.420-1 du code de commerce et de l'article

Décis

ion du 22 Octobre 20191/4 s ocialN ° RG : N° RG 17/16527 - N° Portalis 352J-W-B7B-CL3MTP age 8101§1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, deerl'a rticle L.420-3 du code de commerce et de l'article 101§2 duTr aité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'articleL .420-4 du code de commerce, de l'article L.442-6/I/2° du code decommerc e, des articles L.481-1 et L.481-8 du code de commerce,des ar ticles L.1110-8 alinéa 1, R.4127-210, R.4127-215, R.4127-er22

4, R.4127-262 et R.4127-240 du code de la santé publique, del'article

L.863-8 du code de la sécurité sociale, des articles L.122-1(an ciennement L.121-8), L.121-6 (anciennement L 122-11), L.121-1 (anciennement L.120-1), L.121-2 (anciennement L.121-1/I),L .121-4 (anciennement L.121-1-1) et L.121-7 (anciennementL .121-11-1) du code de la consommation et des articles 1171 et1240 (anciennement 1382) du Code civil ;- à titre principal, débouter la société SANTÉCLAIR del' ensemble de ses demandes ;-

à titre reconventionnel ;-

" Prononcer la nullité des obligations contractuelles présentantun caractè re anticoncurrentiel prévues dans les accords depa rtenariat entre SANTECLAIR et les praticiens chirurgiens-dentistes et implantologues » " Prononcer la nullité des obligations contractuelles prévuesdans le s accords de partenariat entre SANTECLAIR et lespraticiens chirurgiens- dentistes et implantologues constitutivesd'un désé quilibre significatif ou à tout le moins, les déclarer non-écrites » ;- constater que la société SANTÉCLAIR a enfreint lesdispositi ons des articles L.420-1 du code de commerce et 101§1erdu Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'articleL .446-2/I/2° du code de commerce, de l'article 1171 du Code civil,des ar ticles L.1110-8 alinéa 1, R.4127-210, R.4127-215, R.4127-er224, R.4127-262 e t R.4127-240 du code de la santé publique, del'article L.863-8 du code de la sécurité sociale et des articlesL .122-1 (anciennement L.121-8), L.121-1 (anciennement L.120-1),L .121-2 (anciennement L.121-1/I), L.121-4 (anciennement L.121-1-1)quotesdbs_dbs35.pdfusesText_40
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