[PDF] Boîte à outils règlementaire : Fiche Marchés publics





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Séance 6 Lexécution des marchés

1 - Fiche « résumé » (format pdf / 2 pages maximum). CNFPT- septembre 2016. MOOC : Les fondamentaux des marchés publics. Séquence 6 : L'exécution du marché.



FICHE DE POSTE

5 sept. 2018 2°: Assurer le suivi administratif et financier des marchés publics conventions et subventions



FICHE DE POSTE Intitulé du poste : Chargé des achats et marchés

1) gestion de dossiers marchés publics. 2) assistance aux différents utilisateurs souhaitant passer des marchés ou contrats. 3) suivi des marchés en cours.



Référentiel de contrôle interne du processus de la commande

La fiche n° 2 présentant un risque particulier lié au suivi de l'exécution des marchés Les procédures de passation des marchés publics font l'objet de ...



TITRE DE LA FICHE

L'ancien article 133 du code des marchés publics de 2006 qui prévoyait que l'acheteur devait publier la liste des marchés conclus l'année.



Boîte à outils règlementaire : Fiche Marchés publics

27 L'ordonnance du 23 juillet 2015 distingue la liste des interdictions obligatoires et générales de soumissionner. 28 Guide de suivi gestion



Gestionnaire de marchés publics (H/F)

Le gestionnaire de marchés publics intervient tout au long de la vie du marché : définition du besoin rédaction des documents contractuels



FICHE DU POSTE GESTIONNAIRE MARCHES PUBLICS

FICHE DE POSTE : gestionnaire marchés publics N° Poste 555 qui assure les missions de préparation et suivi de l'exécution du budget et.



AGENT CHARGE DU SUIVI FINANCIER DES MARCHES PUBLICS

AGENT CHARGE DU SUIVI FINANCIER DES MARCHES PUBLICS DE. FONTIONNEMENT (H/F). Pôle Bâtiments & Moyens - Direction Adjointe Supports et Moyens – Service.



Diffusion des foyers améliorés en Mauritanie dans le cadre dune

le ou les segment(s) du marché ciblé et du public ciblé ;. • le positionnement à adopter ; qui est intégré dans une fiche de suivi nominative. La.

1

Version : Octobre 2017

Version 2 : Février 2018

BoŠte ă outils rğglementaire ͗ Fiche MarchĠs publics

Ce document a été élaboré dans le cadre du groupe de travail " réglementation, gestion, contrôle » animé par

le CGET et associant les différents acteurs en charge des programmes (CICC, DGFIP, administrations centrales

concernĠes, RĠgions de France, reprĠsentants d'autoritĠ de gestion).

Les éléments fournis correspondent aux échanges qui se sont tenus avec les membres du groupe de travail. Le

contenu rĠsulte de l'interprĠtation de la base rĠglementaire relatiǀe audž FESI et à la commande publique et n'a

pas été systématiquement validé par la Commission européenne. En cela, cette fiche ne prĠjuge en rien d'une

Ce document a vocation à être amendé au cours de la programmation 2014-2020 afin de tenir compte des

tedžtes en cours de finalisation ou ă paraŠtre (notes d'orientation de la Commission) mais aussi des retours

de gestion qui lui semblent les plus adaptées en fonction de ses procĠdures internes d'achat et de son

programme opérationnel. 2

1 Avant-propos

Chaque projet cofinancé par les FESI doit respecter la règlementation européenne et nationale en vigueur.

Ainsi, les projets cofinancés par voie de marchés publics doivent être conforme aux règles applicables de la

législation de l'Union europĠenne1 et du droit national.

L'objectif de cette fiche est d'appuyer les gestionnaires dans l'application des rğgles de marchĠs publics dans

le cadre d'un cofinancement europĠen.

A noter, deux annexes complètent cette fiche :

- Annexe 1 : Une trame pour aider au respect des règles de marchés publics et autres contrats publics

- Annexe 2 : Une note concernant les groupements de commande dans les FESI.

2 Principes généraux

A- Définition de la règle

Rappel du cadre juridique

Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux entre les acheteurs et des opérateurs

économiques publics ou privés, pour répondre à des besoins en matière de travaux, de fournitures ou de

serǀices. (Art 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015).

La transposition des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE en droit français a engendré 2 corpus de textes :

- le code des marchés publics (CMP)

- l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes

ͻ décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités

adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative

aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés

par les acheteurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative

aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

Ces deux directives européennes ont été abrogées, les nouveaux textes de référence sont les suivants :

Au niveau européen

- Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des

marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

1 Article 6 du règlement général 1303/2013

3

- Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation

de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'Ġnergie, des transports et des

services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.

- Directive 2014/23/UE du Parlement europĠen et du Conseil du 26 fĠǀrier 2014 sur l'attribution de

contrats de concession. - Le règlement financier UE n°966/2012 et son règlement délégué.

Au niveau national

- Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - Décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatifs aux marchés publics - Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession - Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

- Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la

modernisation de la vie économique, dite "Sapin 2"2

Ils sont accompagnĠs par un arrġtĠ publiĠ au JO du 31 mars 2016, et une sĠrie d'aǀis publiĠs au JO du 27 mars

2016 :

- Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés

aux candidats aux marchés publics

- Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la

commande publique - Avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique - Avis relatifs aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques

- Avis relatif à la liste des dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du

travail permettant de rejeter une offre comme anormalement basse en matière de marchés publics

- Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics

aǀril, et ceudž en cours d'edžĠcution ne sont donc pas concernĠs par ces nouǀelles dispositions. En effet, pour tous

les marchés dont la consultation a été lancée avant le 1er avril 2016 il convient de se référer aux textes

précédant la nouvelle réglementation en vigueur.

Pour rappel, avant le 1er avril 2016, certains organismes n'Ġtaient pas soumis au code des marchés publics mais

relevaient du rĠgime de l'ordonnance nΣ 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines

personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Ces organismes sont les pouvoirs

adjudicateurs dĠfinis ă l'art. 3 ainsi que les entités adjudicatrices définies à l'art. 4 de l'ordonnance n° 2005-649

du 6 juin 2005.

Ainsi pour tous les marchés dont la consultation a été lancée avant le 1er avril 2016, il convient de se référer aux

2 LΖarticle 38 de la loi autorise le Gouǀernement ă procĠder par ǀoie d'ordonnance, dans un dĠlai de ǀingt-quatre mois à compter de la

promulgation de la loi, ă l'adoption de la partie lĠgislatiǀe du code de la commande publique. Autrement dit, un code regroupera et

organisera les règles relatives aux différents contrats de la commande publique. Il s'agit donc de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet

2015 relatiǀe audž marchĠs publics et de l'ordonnance nΣ 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

4

soumis aux règles de la commande publique ? Le contrat est-il un marché public ? (A l'instruction)

Dans un premier temps, il convient de vérifier que la structure répond aux critères définis aux articles 9, 10 et

d'un marchĠ public, le titulaire du marchĠ agira ă la demande du pouǀoir adjudicateur. Alors que, dans le cadre

d'une subvention, le pouvoir adjudicateur n'attend aucune contribution directe du porteur de projet,

contrairement à un marché public.

Par conséquent, si la structure est soumise ă l'ordonnance du 23 juillet 2015, est ă l'origine de la demande et

/ !\ : Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche de la DAJ " Marchés Publics et autres contrats ». 4

Si le porteur de projet est effectiǀement soumis ă l'ordonnance du 23 juillet 2015 relatiǀe aux marchés publics,

l'instructeur deǀra alors ǀĠrifier les diffĠrents points suiǀants :

2 - VĠrification de l'objet du marchĠ. Le pouvoir adjudicateur a-t-il décrit de façon suffisante la prestation

attendue ? (Au plus tard à la demande de paiement)

dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics5. En effet,

si la description dans l'aǀis de marchĠ etͬou dans le cahier des charges est insuffisamment claire ou dĠtaillĠe

pour permettre audž soumissionnaires potentiels de dĠterminer l'objet du marché, alors un taux de correction

d'Ġǀaluer les besoins de la structure. Sur ce sujet, le guide d'orientation ă destination des praticiens de la

Commission européenne peut vous aider à bien débuter cette étape6.

3 - Vérification de la procédure de marché utilisée (Au plus tard à la demande de paiement). Les règles de

publicité et de mise en concurrence ont-elles été respectées au regard des seuils de passation du marché ?

Les documents de mise en concurrence et de publicité sont-ils conformes ?

Depuis le 1e janvier 2018, les nouveaux seuils européens au-dessus desquels une procédure formalisée est à

appliquer sont les suivants7 :

Types de marché Seuils européens

Marché de travaux et contrats de concessions 5 548 000 euros HT Marché de fourniture et de service (ETAT) 144 000 euros HT

3 DĠfinition des notions de pouǀoirs adjudicateurs et des entitĠs adjudicatrices soumis ă l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux

marchés publics.

4 Attention de bien vérifier que cette fiche a été actualisée au regard de la nouvelle réglementation nationale sur les marchés publics. Voir

Ġgalement l'article 7 de l'ordonnance de 2015.

5 Pour plus de détails : http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_fr.pdf

publics de projets financés par les FESI, Commission européenne - DG REGIO, 2015, p.11-12.

7 A noter que ces seuils sont révisés tous les deux ans par la Commission européenne.

5 Marché de fourniture et de service (Collectivités territoriales)

221 000 euros HT

Marché de fourniture et de service des entités adjudicatrices et pour les marchés publics de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité

443 000 euros HT

Tous les deux ans, les seuils des directives européennes sur les marchés publics sont révisés par la

Commission européenne.

a- Formes du marché

L'obligation d'allotir8 est rĠaffirmĠe ă l'article 32 de l'ordonnance du 23 juillet 20159 avec de nouvelles

edžceptions sectorielles ă l'article 35. L'absence d'allotissement doit ġtre justifiée dans le rapport de

présentation ou dans les documents de la consultation des acheteurs. L'instructeur du dossier deǀra ġtre

attentif ă cet aspect et ǀĠrifier la justification apportĠe par le bĠnĠficiaire s'il a dĠcidĠ de ne pas allotir.

b- Procédure de marché utilisée10

Procédures formalisées11

Procédure ouvertes12 (articles 67 et 68 du décret du 25 mars 2016)

Il s'agit de la procĠdure la plus compĠtitiǀe, compte tenu du nombre illimitĠ d'offres. Tous les soumissionnaires

intĠressĠs par le marchĠ peuǀent rĠpondre ă l'aǀis publiĠ. Il est alors obligatoire d'Ġtudier toutes les offres sans

effectuer de sélection préalable. Procédures restreintes (articles 69 et 70 du décret du 25 mars 2016) soumettre une offre.

Procédure concurrentielle avec négociation (articles 71, 72 et 73 du décret du 25 mars 2016)

Il s'agit d'une nouǀelle procĠdure de passation des marchés publics. On peut distinguer plusieurs phases, la

phase candidature et la phase offre. La phase offre peut amener à des offres initiales, des offres nouvelles ou

révisées et des offres finales. Il est fortement recommandé, de conserver dans son dossier l'ensemble des

traitement pour tous les soumissionnaires. d'attribuer le marchĠ sans utiliser la nĠgociation.

/ !\ : Cette procédure ne peut être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles. Le recours à cette

procĠdure doit ġtre justifiĠ et il incombe au pouǀoir adjudicateur de dĠmontrer l'edžistence des circonstances

8 Fiche DAJ : https://www.economie.gouv.fr/daj/allotissement-et-contrats-globaux-2016

9 Egalement prĠsent ă l'article 12 du dĠcret nΣ2016-360 du 25 mars 2016.

contrôle CICC.

11 Lorsque la ǀaleur estimĠe hors tadže du besoin est Ġgale ou supĠrieure audž seuils europĠens il s'agit en droit franĕais d'une procĠdure

23 juillet 2015.

12 Article 25 du décret du 25 mars 2016.

6

justifiant le recours à cette procédure13. Il conǀient de se reporter ă l'article 25-II du décret n°2016-360 pour

connaître les cas dans lesquels cette procédure peut être utilisée. Dialogue compétitif (articles 75 et 76 du décret du 25 mars 2016)

Contrairement ă l'ancien code des marchĠs publics, l'utilisation de cette procĠdure n'est plus limitĠe ă la

complexité du marché. Au cours de cette procédure le pouvoir adjudicateur ouvre avec les participants

sélectionnés un dialogue dont le but est de définir le mieux possible la façon de répondre aux besoins du

pouvoir adjudicateur. Au cours de ce dialogue, tous les aspects du marché peuvent être discutés. Par

communiquée. du décret du 25 mars 2016.

Publication de l'aǀis de marchĠ

Pour l'ensemble des marchĠs publics passĠs selon une des procĠdures formalisĠes ĠnumĠrĠes ci-dessus, l'Etat,

établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché14 dans le Bulletin officiel des

annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union europĠenne15 et s'assurent que les documents

de consultation sont bien disponibles sur un profil acheteur. Délais de réception des candidatures et des offres16 Type de procédure Délai minimum Cas particulier

Appel d'offre ouǀert (Article 67

du décret du 25 mars 2016)

35 jours à compter de la date de

l'enǀoi de l'aǀis de marchĠ

Ce délai peut être ramené à 15

jours si l'acheteur a publiĠ un avis de préformation ou un avis

ĠtĠ utilisĠ comme aǀis d'appel ă

la concurrence.

30 jours si les candidatures et

les offres sont ou peuvent être transmises par voie

électronique

Dialogue compétitif (Article 76-

I du décret du 25 mars 2016)

30 jours à compter de la date de

l'enǀoi de l'aǀis de marchĠ

Appel d'offre restreint (article

69 du décret du 25 mars 2016)

Candidature Offres

Délais 30 jours 30 jours

Si avis de pré-information / 10 jours

Si les offres sont ou peuvent / 25 jours

13 Guide d'orientation ă destination des praticiens ͗ Comment Ġǀiter les erreurs les plus fréquentes commises dans le cadre des marchés

publics de projets financés par les FESI, Commission européenne - DG REGIO, 2015, p.20. collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements.

15 Modèle européen obligatoire : http://simap.ted.europa.eu/

7

être transmises par voie

électronique

Situation d'urgence 15 jours 15 jours

Procédure concurrentielle avec

négociation (articles 72-I et 72-

II du décret du 25 mars 2016)

Candidature Offres

Délais 30 jours 30 jours

Si avis de pré-information / 10 jours

Si les offres sont ou peuvent

être transmises par voie

électronique

/ 25 jours

Situation d'urgence 15 jours 10 jours

/ !\ : Depuis la publication des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE il est prévu que, pour candidater à un

justifiant de ses capacités) un document unique de marché européen (DUME)17 consistant en une déclaration

sur l'honneur et ĠlaborĠ sur la base d'un formulaire-type établi par la Commission européenne. Depuis juillet

2016, la Commission européenne a ouvert un service en ligne gratuit pour créer ce document sous format

électronique ou "E-DUME". Le règlement rend le formulaire obligatoire pour toutes les procédures

formalisées, l'acheteur public ne peut pas refuser une candidature au format DUME. En reǀanche, le rğglement

Procédures adaptées

Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir

à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des

caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques

susceptibles d'y rĠpondre18.

Publication de l'aǀis de marchĠ et seuils19

les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements

Seuils Obligation de publicité

0Φ ă 25 000Φ HT Publicité facultative20

17 DUME : https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr

18 Article 27 du décret du 25 mars 2016

19 Pour information, l'autoritĠ de gestion peut s'appuyer sur les modalitĠs de mise en concurrence dĠcrites dans le rğglement dĠlĠguĠ

(1268-2012) du règlement financier (966-2012) dans le cadre de la passation des marchés publics européens de faible valeur, article 137 du

règlement délégué UE 1268/2012 : - infĠrieur ou Ġgal ă 1000 Φ ͗ aucune mise en concurrence ;

- entre 1000 et 15000 Φ ͗ procĠdure nĠgociĠe aǀec une seule offre soit 1 deǀis ;

- entre 15000 et 60000 Φ ͗ procĠdure nĠgociĠe aǀec consultation d'au moins 3 candidats soit 3 devis. A noter que ce règlement et son

passĠs par les Etats membres de l'Union ne sont donc pas concernés par ces textes.

20 Article 30.8 du décret du 25 mars 2016

8

25 000Φ ă 90 000Φ HT Publicité adaptée21

90 000Φ HT audž montants prĠǀus par les seuils

européens22 Publicité obligatoire : BOAMP ou JAL (et si nécessaire, presse spécialisée ou JOUE)23

/ !\ : Pour les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques, et quelle que soit la valeur

estimée du besoin, une procédure adaptée peut être passée. La liste de ces services est publiée au Journal

officiel de la République française24.

/ !\ : Pour les marchés d'une valeur inférieure à 25 000 Φ HT, une note DAJ revient sur les fondamentaux à

respecter dans ce cadre25. L'acheteur a pour obligation de choisir une offre pertinente par rapport ă l'objet de

son marché, de ne pas contracter systématiquement avec un même fournisseur lorsqu'il y a plusieurs offres

susceptibles de répondre à son besoin et enfin de veiller à choisir une offre financièrement raisonnable et

été effectué par le bénéficiaire et que par ailleurs, le montant estimé du marché a bien été calculé, attention au

risque de " saucissonnage » (voir partie 4, point de vigilance). Délais de réception des candidatures et des offres26

Il revient à l'acheteur de déterminer ces délais dans le règlement de consultation afin de garantir l'ĠgalitĠ entre

les candidats et d'ġtre assurĠ de satisfaire son besoin.

En effet, même pour un marché public peu complexe, les candidats doivent pouvoir bénéficier d'une

information complète. Le règlement de consultation doit prévoir les grandes étapes de la procédure, et

notamment le principe et les conditions de la négociation ainsi que les critères de sélection des offres.

4 - Vérification de la sélection des soumissionnaires et évaluation des offres (Au plus tard à la demande de

paiement). La procédure de sélection des offres a-t-elle été correctement effectuée ?

Les critğres de sĠlection sont ă distinguer des critğres d'attribution. En effet, le processus de passation de

marché comporte deux parties, la première concernant la sélection des soumissionnaires et la deuxième

concernant l'Ġǀaluation des offres. L'article 68 du dĠcret, permet ă l'acheteur, en appel d'offres ouǀert,

d'edžaminer, d'analyser et de classer les offres aǀant les candidatures. Dans ce cas, l'acheteur doit s'assurer

critğres de sĠlection Ġtablis par l'acheteur.

L'article 62 du décret du 25 mars 2016, énumère une liste de critère de choix pouvant être utilisés pour

dĠpartager les offres, il conǀient de s'y reporter pour s'assurer que les critères de sélection permettant de

ils sont liĠs ă l'objet du marchĠ et non discriminatoires. Un critğre non annoncĠ dans l'aǀis de publicitĠ ne peut

plus être utilisé par le pouvoir adjudicateur pour départager les offres.

21 Article 34.1.a du décret du 25 mars 2016

22 Voir ci-dessus " partie c - Type de marché »

23 Article 34.1.b du décret du 25 mars 2016

24 Article 28 et 27 de décret du 25 mars 2016

25 https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-

26 Les décretsn°2016-360 et n° 2016-361 ne posent pas d'edžigences relatiǀes audž mentions deǀant figurer dans le rğglement de la

consultation. 9

Les critğres de sĠlection doiǀent permettre d'Ġǀaluer la capacitĠ du titulaire ă rĠpondre au besoin du pouǀoir

adjudicateur. Ces critères doivent être définis ă l'aǀance et publiés dans l'aǀis de marchĠ. Ces critğres doiǀent

ainsi être transparents et liés au marché27.

/ !\ : La règle du choix du " mieux-disant » est réaffirmé dans la nouvelle ordonnance. Les modalités de

classement des critères à utiliser doivent être la hiérarchisation ou la pondération. La hiérarchisation classe les

critğres par ordre dĠcroissant d'importance et ils sont analysés indépendamment les uns des autres. La

pondération quant à elle assigne ă chacun des critğres un coefficient chiffrĠ. L'offre la plus économiquement

aǀantageuse est alors ĠǀaluĠe globalement. Dans le cas d'une procĠdure formalisĠe, la pondĠration est le

principe à utiliser (article 62 IV du décret du 25 mars 2016). Les acheteurs publics ont l'obligation d'informer les

candidats quant à " la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et

à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la

présentation des offres par les candidats et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des

critères de sélection.

5 - VĠrification de l'attribution du marché (Au plus tard à la demande de paiement). Le délai de présentation

des candidatures et des offres a-t-il été respecté ?

Lorsque le pouvoir adjudicateur a choisi le soumissionnaire auquel le marché va être attribué, il doit en

prises par le pouvoir adjudicateur.

Dès que le marché a été attribué, le pouvoir adjudicateur doit conserver et archiver tous les documents relatifs

à la procédure de mise en concurrence et à la phase d'Ġǀaluation des offres, y compris les offres reĕues.

L'autoritĠ de gestion doit pouǀoir aǀoir accğs ă ces documents pour ǀĠrification lors de l'instruction ou du

contrôle de service fait.

Le décret impose au pouvoir adjudicateur de conserver les pièces justificatives constitutives des marchés

publics pendant une durée de cinq ans pour les marchés publics de fournitures ou de services et pour une

durée de dix ans pour les marchés travaux à partir de la date de notification du marché public.

/ !\ : Toutes les étapes de vie du dossier doivent être conservées dans un dossier unique dans le cadre des FESI.

Dans ce cadre, les dĠlais de disponibilitĠ des piğces en application de l'article 140 du rğglement gĠnĠral (sans

- Pour les opĠrations infĠrieures ă 1 000 000 Φ en dĠpenses Ġligibles ͗ l'ensemble des piğces justificatiǀes

concernant les dépenses supportées par les bénéficiaires doivent être conservées pendant une période de trois

ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent ces dépenses.

- Pour les autres opérations : la durée de conservation des pièces justificatives est de deux ans à compter du 31

achevée.

Ġligibles est infĠrieur ă 1 000 000 Φ le dĠlai de conserǀation de deudž annĠes en application de l'article 140 du

règlement cadre28.

27 L'ordonnance du 23 juillet 2015 distingue la liste des interdictions obligatoires et gĠnĠrales de soumissionner

28 Guide de suivi, gestion, contrôle du CGET.

10

6 - Exécution du marché (A chaque demande de paiement). Toutes les prestations du marché ont-elles été

effectuées conformément aux dispositions prévues dans les documents du marché public ? Un avenant a-t-il

été passé ? Si oui est-il fondé et conforme à la règlementation en vigueur ?

s'en assurer. Si des modifications du marchĠ ont été apportées pendant son exécution, il convient de vérifier

certaines règles :

d'offre initial ne doit ne pas être remise en cause par la modification apportée au marché (article 139 du décret

n°2016-360). Lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et à 10 % du montant du

marché initial (marchés de services et de fournitures) ou à 15 % du montant du marché initial (marchés de

traǀaudž), il n'est pas nĠcessaire de ǀĠrifier si les conditions ă l'article 139-5° sont réunies.

imprévues. Ceci nécessite une justification étayée29.

C- Dérogations et exclusions

1. Les exclusions de marchés publics

La " quasi-régie » (in-house) est prĠǀue ă l'article 17 de l'ordonnance n°2015-899

- le contrôle exercé par le ou les pouvoirs adjudicateurs sur le ou leur cocontractant doit être

Cette notion est clairement définie dans l'ordonnance du 23 juillet 2015.

- l'actiǀitĠ du cocontractant doit ġtre principalement consacrée à ce(s) pouvoir(s) adjudicateur(s) ;

vocation de répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur.

- la personne morale contrôlée ne comporte, en principe, pas de participation directe de

capitaux privés.

Il doit également exister un rapport institutionnel très fort entre les deux parties, cela peut être justifié à

faire appel à cette disposition. aux contrats de la commande publique du 27 mars 2016

Coopération entre pouvoirs adjudicateurs

L'Ġtablissement d'un contrat de coopération, repose sur le respect de trois critères : - Critère 1 - La coopération public-public doit aǀoir pour objet d'assurer conjointement la rĠalisation de missions de serǀices publics en ǀue d'atteindre des objectifs communs.

publics de projets financés par les FESI, Commission européenne - DG REGIO, 2015, boîte à outil 8, p. 90.

11 l'un des partenaires.

- Critère 3 - Les acheteurs doivent réaliser moins de 20% des activités concernées par la

coopération sur le marché concurrentiel

réalisent moins de 20% de leur activité sur le marchĠ concurrentiel. Il est recommandĠ d'ajouter cette piğce

justificatiǀe dans le dossier de demande d'aide europĠenne.

2. Les autres contrats de la commande publique

Concession

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