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Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre

11 sept. 1996 et formulées par Israël le 13 septembre 2018 et par la France le ... français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (« avoir fiscal ») sous.



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- 1 - 2 février 2004 3 507020 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : Bruno PARENT Responsable de rédaction : Sylviane MIROUX Impression : ACTIS S.A.

146, rue de la Liberté - 59601 Maubeuge Abonnement : 149 € TTC Prix au N° : 3,50 € TTC

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

14 B-2-04

N° 20 du 2 FEVRIER 2004

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT D'ISRAEL EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNEE A JERUSALEM LE 31 JUILLET 1995. ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS. EXPIRATION DU CREDIT D'IMPOT FORFAITAIRE ATTACHE A CERTAINS

DIVIDENDES DE SOURCE ISRAELIENNE

NOR : BUD F 0440001J

Bureau E 1

Les dispositions combinées des articles 10 et 23 de la convention fiscale franco-israélienne du 31 juillet 1995 permettent à la France d'imposer les dividendes de source israélienne dont bénéficie une personne

(physique ou morale) qui est un résident de France. L'article 23 prévoit, en son paragraphe 1 a) ii, que la France

élimine la double imposition supportée par l'octroi d'un crédit d'impôt dont le montant est égal

celui de l'impôt

payé en Israël en application de la convention fiscale, dans la limite de l'impôt français correspondant à ces

revenus.

Toutefois, le paragraphe 1 e) de l'article 23 prévoit que le montant de ce crédit d'impôt imputable en

France est déterminé dans certains cas de mani ère forfaitaire. Ainsi, ce paragraphe dispose que, pour

l'application des dispositions du a), le montant de l'impôt perçu en Israël est considéré comme étant celui qui

aurait dû y être payé en vertu des taux, majorés de dix points, prévus, selon les cas, au a), b) ou c) du

paragraphe 2 de l'article 10 de la convention fiscale franco-israélienne relatif aux dividendes, mais qui n'a pas en

fait été payé ou qui l'a été un taux réduit en application des articles 46, 47, 48 ou 51 de la loi israélienne

n° 5719-1959 sur l'encouragement des investissements en vigueur à la date de signature de la convention fiscale

franco-israélienne. Ce crédit d'impôt forfaitaire n'était applicable que pendant sept ans compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, savoir compter du 18 juillet 1996.

Cette disposition dont l'application n'a pas été prolongée d'un commun accord entre les autorités

compétentes des Etats contractants a donc cessé de s'appliquer compter du 18 juillet 2003.

Aucun crédit d'impôt forfaitaire ne peut plus être désormais imputé sur l'impôt français lorsque, s'agissant

de dividendes de source israélienne perçus par un résident de France et mis en paiement compter du 18 juillet

2003, ces dividendes n'ont pas été imposés en Israël ou l'ont été

un taux réduit en application des dispositions législatives israéliennes précitées.

Annoter : BOI 14 A-6-96.

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

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