Code de commerce.pdf
9 mar. 2017 Ces codes ne contiennent que du droit positif les articles et éléments abrogés ne sont ... Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
Tunisie - Code de commerce 2010 (www.droit-afrique.com)
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Tunis le 5 octobre 1959. Tous les contrats relatifs au fonds de commerce doivent être.
Cours De Droit Commercial - Imane HILANI
CHAPITRE III : LE FONDS DE COMMERCE. Section 1. Les commerçants pour exercer leurs activités vont acquérir des biens des droits dans la perspective.
Les droits denregistrement & de timbre (Version 2006)
Les fonds de commerce et le droit au bail ;. - Les meubles et. - Les sociétés. Section 1. Les immeubles. Sous-section 1. Droit de mutation à titre onéreux.
Le Manuel Permanent du Droit des Affaires tunisien
4 juil. 2006 Comment évaluer un fonds de commerce ? P. 4. Etude de quelques questions spécifiques ... désormais reconnue en droit interne tunisien par.
REGLEMENTATION DES CHANGES
droits immobiliers ou de fonds de commerce situés en. Tunisie. - acquisition ou cession de valeurs société de droit tunisien est considéré non-résident.
Tunisie - Code du change et commerce exterieur 2010 (www.droit
immobiliers ou de fonds de commerce situés en Tunisie. - Acquisition ou cession de valeurs mobilières ou de parts sociales tunisiennes
CODE DE COMMERCE
décéder sans qu'il y ait cession de fonds de commerce ou quand une fonds tels que le nom commercial
CHAPITRE-2-LE-FONDS-DE-COMMERCE-elarquam1manag.pdf
Il comprend aussi tous les biens nécessaires à l'exploitation du fonds tels que le nom commercial
tunisien
17 mai 2010 Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien. Mai 2010. 4. A observer la pratique de la cession du fonds de commerce en Tunisie ...
FEUILLES RAPIDESde Mise à jour du Manuel du Droit des Affaires réalisées par le Cabinet Salah AMAMOU
14, Avenue Salah Ben Youssef 1013 Menzah 9 Tunis, Tél. 71 872.738, 71 874.523, 71 871 602. Fax. 71 874.945.
FEUILLES RAPIDES DE DROIT DES AFFAIRES
N° 179
SOMMAIRE
La loi n° 2010-25 du 17 mai 2010 modifie les
missions et l"appellation de l"API. P. 4La cession de fonds de commerce par le
locataire de l"immeuble à usage commercial est- elle subordonnée à l"acceptation du propriétaire de l"immeuble ? P. 4La concession peut-elle être qualifiée
d"investissement et bénéficier ainsi des avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur ?P. 6 L"entreprise est-elle libre de choisir la provision qu"elle entend constituer et déduire du résultat final ?P. 7L"imposition du droit d"entrée dans les cas de
bail commercial.P. 7Les chèques cadeaux qui sont accordés par
l"employeur au travailleur constituent en principeMai 2010
PREMIERE PARTIE
Agence de promotion de l"industrie :
Renforcement des attributions de l"API et
nouvelle appellationLe Manuel Permanent
du Droit des Affaires tunisienBaux commerciaux :
La cession du droit au bail : L"impact du droit
au bail sur la cession du fonds de commerceBénéficies industriels et commerciaux :
I/ Dotations aux provisions : Les limites et
contraintes fiscales en matière de déduction des provisionsFiscalité de l"entreprise
Avantages fiscaux et financiers :
Encouragement des concessions
Fiscalité des salaires :
Imposition des avantages en nature ou en
espèces : Le point sur le régime fiscal desII/ Traitement fiscal des indemnités de "pas
de porte" Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires Le Manuel Permanent du Droit des Affaires TunisienMai 2010 2 un avantage en nature et sont, en conséquence, imposables. P. 8 Les contributions au régime complémentaire de pension de vieillesse, d"invalidité et de survivants sont-elles déductibles ? P. 9La loi n° 2010-20 du 26 avril 2010 institue
l"autorisation préalable pour la création d"entreprises privées pour la production de films cinématographiques et télévisés et organise les opérations d"importation et de distribution de ces productions. P. 9Quelle est la valeur d"un effet de complaisance ?
P. 10Peut-on parler d"une rupture conventionnelle du
contrat de travail en droit du travail tunisien ? P. 11Une saisie-arrêt d"une somme d"argent
représentant des salaires et accessoires est-elle possible entre les mains d"un ancien employeur ? P. 12 La retenue sur salaire pour sanction disciplinaire est-elle légale ?P. 13Quelles sont les limites concernant
l"accomplissement d"heures supplémentaires dans un contrat de travail à temps partiel ? P. 14 La préparation des assemblées générales ordinaires annuelles (AGOA) : SA et SARL P. 14 En cas de décès d"un associé, les héritiers deviennent-ils automatiquement associés de la "chèques cadeaux"Industrie cinématographique :
Les nouvelles dispositions légales régissant la création d"entreprises privées dans le domaine culturel et l"importation de filmsObligations sociales de l"entreprise
Contrat de travail :
La rupture du contrat de travail : La rupture
conventionnelle du contrat de travail en droit du travail tunisienLettre de change :
Effets de complaisance : Valeur juridique
d"un effet de complaisanceII/ Retenues à titre d"amende de caractère
disciplinaireSalaires :
Saisie-arrêt des salaires : Une saisie-arrêt peut avoir lieu auprès de l"ancien employeurTravail à temps partiel :
Heures supplémentaires dans un contrat de
travail à temps partielAssocié :
L"acquisition de la qualité d"associé par les héritiersRetenues à la source :
Les traitements, salaires, pensions et rentes
viagères : Déduction des retenues sociales :Cas des contributions au régime
complémentaire de pension de vieillesse, d"invalidité et de survivantsDEUXIEME PARTIE
Assemblée générale ordinaire annuelle
des sociétés :Mode d"emploi
société ? P. 18 Une SARL, filiale d"une autre société, peut-elle consentir des prêts ou des avances à sa société mère ?La demande de désignation d"un expert sur le
fondement de l"article 290 bis du codes des sociétés commerciales peut-elle être présentée par un ou plusieurs actionnaires détenant de manière indivise au moins 10 % du capital ? P. 19 Si le gérant ne parvient pas à faire fixer sa rémunération par l"assemblée générale, peut-il en demander la fixation par le juge ?P. 19 La société anonyme peut-elle se transformer en société unipersonnelle à responsabilité limitée ? P. 20 Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires Le Manuel Permanent du Droit des Affaires TunisienMai 2010 3Transformation des sociétés com-merciales :
La transformation de la société anonyme en
SUARLGérant de SARL :
Rémunération du gérant de SARL : Fixation de la rémunération du gérant par le jugeConventions réglementées dans les
SARL :
Situation des associés personnes morales eu
égard aux conventions interdites
Expertise de gestion :
Expertise de gestion et indivisibilité des
actions : La demande d"expertise de gestion par des associés indivisaires. Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires Le Manuel Permanent du Droit des Affaires TunisienMai 2010 4A observer la pratique de la cession du fonds de
commerce en Tunisie, on relève que certains rédacteurs de contrats exigent du vendeur, pour l"accomplissement du contrat de vente, la fourniture de l"acceptation expresse du bailleur de l"immeuble. Ce dernier, quant à lui, exige du vendeur la version d"une somme d"argent en contrepartie de sont acceptation. Somme d"argent qui varie en fonction de la valeur vénale du fonds de commerce. On peut s"interroger alors sur la légalité d"une telle pratique. Dans le même sens d"idées, certains rédacteurs de contrats conseillent à leurs clients d"inclure dans le contrat de bail commercial une clause qui interdit au locataire aussi bien la propriété du fonds de commerce que la mise en location de celui-ci. A quel point peut-on dire que cette clause est licite ? Beaucoup de gens sont confus à propos du rôle du bailleur de l"immeuble dans l"opération de la cession du fonds de commerce. Ils n"assimilent pas à quel moment les locataires peuvent prétendre à la propriété d"un fonds de commerce, et estiment avec conviction que la cession de celui-ci nécessite l"acceptation express du bailleur de l"immeuble. La diffusion de cette conviction est réconfortée par l"obligation qu"imposent certains rédacteurs de contrats au vendeur du fonds de commerce, et qui consiste à fournir l"acceptation du bailleur comme condition de la cession du fonds de commerce. Pour lever toute ambiguïté sur la question, nous allons préciser, tout d"abord, à quel moment le locataire exerçant un commerce dans un immeuble devient propriétaire du droit au bail commercial, et de démontrer, ensuite, qu"en dépit du refus du bailleur de l"immeuble, le locataire est habilité à vendre son fonds de commerce.1. Le moment de l"acquisition du droit au bail
: Pour prétendre à la propriété d"un droit au bail, la loi n° 77-37 du 25 mai 1977, réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux d"immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, dispose dans son article3, alinéa 1er : "Le droit au renouvellement ne
peut être invoqué que par les locataires, leurs cessionnaires ou ayants droit qui justifient qu"ils exploitent un fonds de commerce personnellement ou par l"intermédiaire de leur préposés depuis deux années consécutives". Afin de garantir la stabilité du locataire dans l"immeuble où il exerce son commerce, le législateur a imposé au bailleur le renouvellement du contrat de bail lorsque les conditions de l"article 3 suscité sont réunies. Cette position du législateur est pertinente dans la mesure où le locataire-commerçant qui acquiert une clientèle, et partant un fonds de commerce, doit être prémuni contre le risque d"être expulsé par le bailleur. Raison pourBaux commerciaux :
La cession du droit au bail : L"impact du droit au bail sur la cession du fonds de commerceL"agence de promotion de l"industrie (API), dont
la mission est de mettre en oeuvre la politique du gouvernement relative à la promotion du secteur industriel en tant que structure d"appui aux entreprises et aux promoteurs, s"est vue attribuer de nouvelles prérogatives.En effet, loi n° la 2010-25 du 17 mai 2010,
modifiant et complétant la loi n° 91-38 du 8 juin1991, portant création de l"agence de promotion
de l"industrie a ajouté de nouvelles attributions à l"API en matière d"innovation et de développement technologiques et qui consistent notamment à encadrer les entreprises économiques, à les aider à identifier leurs besoins en matière d"innovation technologique, d"en diffuser sa culture, d"oeuvrer à la valorisation des résultats de la recherche et du transfert de la technologie, outre la contribution à l"accroissement de la compétitivité et de la productivité, ainsi qu"à la création de nouvelles activités et d"entreprises innovantes.La loi n° 2010-25 du 17 mai 2010 comporte
également une disposition relative au
remplacement de l"appellation ancienne de l"API par une deuxième qui intègre le volet technologique, soit "l"agence de promotion de l"industrie et de l"innovation".PREMIERE PARTIE
Agence de promotion de l"industrie :
Renforcement des attributions de l"API et nouvelle appellation Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires Le Manuel Permanent du Droit des Affaires TunisienMai 2010 5 laquelle la loi impose à ce dernier de renouveler le contrat de bail, une fois arrivé à terme. Ainsi, le locataire acquiert un nouveau droit, qu"on appelle dans le jargon juridique un droit au bail, qui constitue souvent l"assise du fonds de commerce. Alors quelles sont les conditions pour acquérir ce droit ? Tout d"abord le contrat de bail doit porter sur un immeuble ou un local dans lequel un fonds de commerce est exploité, et que ce fond de commerce appartient à un commerçant, à un industriel ou à un artisan.Pour ce qui de la propriété du fonds de
commerce, la loi exige que ce dernier doit comporter obligatoirement la clientèle et l"achalandage. Le locataire, pour démontrer l"existence du fonds de commerce, doit prouver l"existence, parmi les éléments du fonds de commerce, de la clientèle. La question n"est pas facile, le locataire peut user de tous les moyens de preuve pour établir l"existence du fonds de commerce. Ensuite, le locataire doit établir une jouissance consécutive pendant deux années consécutives. La réunion de ces conditions permet au locataire d"acquérir un droit de bail dont il peut jouir à l"égard du bailleur.2. L"impact du droit au bail sur la cession du
fonds de commerce : Après avoir démontré selon quelles conditions, le locataire peut devenir propriétaire d"un droit au bail, nous allons essayer maintenant d"analyser la faculté pour celui-ci de céder son fonds de commerce, sans avoir nullement besoin de l"acceptation du bailleur.L"article 33 de la loi n° 77-37 du 25 mai 1977
précitée dispose : "Sont également nulles, quelle qu"en soit la forme les conventions tendant à interdire au locataire qui remplit les conditions prescrites par l"article 5 ci-dessus de céder son bail à l"acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise". Il s"agit bel est bien d"une règle d"ordre public que le bailleur ne peut écarter, même en stipulant dans le contrat de bail une clause interdisant au locateur de céder son droit au bail. La jurisprudence illustre bien cette règle de droit. Elle estime ainsi que lorsque le propriétaire du fonds de commerce n"est pas le propriétaire de l"immeuble où est exercé le commerce, il acquiert un droit de bail à l"égard du propriétaire, dont il peut jouir par tous les actes juridique y compris la sous-location.Alors, si on s"accorde que le locataire de
l"immeuble à usage commerciale, possède le droit de vendre son fonds de commerce sans avoir besoin de l"acceptation du bailleur, existe-il une procédure spéciale pour procéder au transport du bail du vendeur du fonds de commerce au nouveau locataire ?En fait, la cession du droit au bail est soumise
aux règles de cession de créances. L"article 205 du code des obligations et des contrats dispose : "le cessionnaire n"est saisi à l"égard du débiteur et des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l"acceptation du transport faite à ce dernier dans un acte ayant date certaine... ". Il faut alors que le locataire de l"immeuble notifie au propriétaire de l"immeuble le transport du droit au bail au nouveau locataire par le biais d"un des moyens de notification prévus par le code de procédure civile et commerciale. L"acceptation ou le refus de cette transaction, n"ont aucun effet sur la validité de la cession du fonds de commerce.Ainsi nous pouvons affirmer que le locataire de
l"immeuble à usage commerciale, n"est pas tenu de demander l"autorisation du propriétaire de l"immeuble pour procéder à la vente du fonds de commerce. La cession du droit au bail, en matière de location à usage commercial, est réputée régulière s"il est prouvé que le bailleur en a eu connaissance. L"acceptation tacite de la cession, résultant notamment de la délivrance de quittances de loyer, sans réserve, au non du cessionnaire, vaut notification. En revanche, au regard du débiteur cédé, un droit ne peut être juridiquement transporté au cessionnaire que par la notification de la cession à ce dernier ou son assentiment par un écrit ayant date certaine. Il en résulte que le droit au bail n"est valablement transporté à l"acquéreur d"un fonds de commerce que si cette cession est notifiée au bailleur.Nous concluons alors que la loi affirme sans
équivoque que la cession de fonds de commerce
par le locataire de l"immeuble à usage commercial n"est pas subordonnée à l"acceptation du propriétaire de l"immeuble. Il est alors souhaitable que certains rédacteurs de contrats cessent de demander aux locataires- vendeurs de fonds de commerce d"apporter la preuve de l"acceptation du transport du droit au bail par le propriétaire de l"immeuble. Parce que d"une part, la loi n"exige pas une telle condition, et d"autre part parce que le rédacteur, considéré Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien 6Mai 2010
La concession est un mode de réalisation, de
financement, et de gestion d"infrastructures et d"intérêts publics dont le développement est traditionnellement financé par les gouvernements ou par le biais de personnes publiques. Selon l"article 5 de la loi n° 2008-23 du 1 er avril2008, relative au régime des concessions, "le
concessionnaire peut bénéficier d"incitations et d"avantages et transférer les gains de ses investissements réalisés dans le cadre de la concession. La participation des étrangers au capital de la société créée pour la réalisation de la concession est possible par voie d"importation de devises et ce, conformément à la réglementation des changes et à la législation en vigueur relative aux investissementsétrangers ".
Ceci étant la loi en vigueur permet aux
concessionnaires de bénéficier des avantages et des investissements prévus dans les législations relatives aux investissements en vigueur. Il s"agit essentiellement du code d"incitations aux investissements tel que promulgué par la loi 93-120 du 27 décembre 199, dont le champ
d"application s"étend aussi bien aux tunisiens qu"aux étrangers. D"autre part, l"article 5 de la loi de l"année 2008, autorise les étrangers à participer aux concessions. Cette participation se fait par " importation de devises " afin de participer au capital de la société créée pour la réalisation de la concession. Ainsi, la voie de la participation des étrangers aux concessions est l"importation des devises en Tunisie pour participer au capital d"une société.L"article 5 ne vise pas explicitement le cas de
réinvestissement, lorsqu"une entreprise au lieu de transférer son bénéfice ou son capital à l"étranger décide de le réinvestir en participant à des opérations de concessions. Dans la mesure où la finalité économique est la même, il semble que le réinvestissement est admis. Plusieurs Etats réalisent des investissements à l"étranger directement ou par le biais d"entités publiques.Récemment, plusieurs fonds d"investissements
publics - en particulier ceux des Etats du Golfe ou de la Chine - sont devenus enclins à réaliser des investissements à l"étranger.En outre, il n"est pas exclu que certaines
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