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12 mai 2016 - Mme Sylvie MAHOT Attachée d'administration hospitalière
DGCL 08/04/2020
Elements relatifs à la question de la gestion des affaires locales durant l'état d'urgence sanitaire I) Eléments généraux sur la notion d'affaires courantesLa notion d'affaires courantes renvoie, selon la jurisprudence, à la compétence à laquelle
devrait en principe se limiter une autorité désinvestie (CE Ass, 4 avril 1952, Syndicat régional
des quotidiens d'Algérie, n° 86015, s'agissant d'un gouvernement démissionnaire ; CE, 3 juin
1998, Préfet de la Haute-Corse, n° 169403, s'agissant d'un office public de l'habitat).
Aucune disposition ne définit précisément la notion d'affaires courantes. Néanmoins, le juge
administratif a assimilé la gestion des affaires courantes aux mesures nécessaires pour assurer
la continuité du service public (CE, 21 mai 1986, Société Schlumberger, n° 56848). La
doctrine définit, quant à elle, les affaires courantes comme celles "pour le règlement
desquelles il n'y a pas de possibilité réelle de choix, si bien qu'on peut penser qu'il n'y a pas
de risque de divergences de vues entre l'autorité désinvestie et celle qui lui succédera" (R.
Chapus, Droit administratif général, Montchrestien 2001, tome 1, p. 1098). Cette notion trouve ainsi à s'appliquer, en temps normal, dans les situations d'entre deux tours électoraux, dans l'attente de l'installation des nouveaux élus. Elle est explicitement prévue par les textes les plus récents du CGCT (L. 5211-8). Cette notion degestion des affaires courantes est également proche de la limitation aux " actes de pure
administration conservatoire et urgente » auxquels doit se limiter la délégation spéciale (article L. 2121-38 du CGCT).
II) Doctrine s'agissant de la gestion des affaires locales durant l'état d'urgence sanitaireLa gestion des affaires locales dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ne se limite pas à la
gestion des affaires courantes, et doit s'entendre comme une gestion pleine et entière de
l'ensemble des questions pouvant se présenter, en vue du bon fonctionnement des services publics locaux.
1) La loi n° 2020-290 (du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-
19) qui prévoit la prolongation des mandats des conseillers municipaux et
communautaires ne limite pas la compétence des élus à la gestion des affaires courantes. Les élus ont donc la plénitude de leurs attributions.L'article 19 de la loi n° 2020-290 a prorogé les mandats des conseillers municipaux et
communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon enexercice avant le premier tour jusqu'à l'entrée en fonction des conseillers municipaux élus au
premier tour dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, et
jusqu'au second tour dans les communes pour lesquelles le conseil munic ipal n'a pas été élu au complet.Aussi, jusqu'à l'installation des conseils municipaux et des conseils communautaires, les
assemblées délibérantes locales en exercice continuent à délibérer de manière régulière,
comme l'a précisé le ministre de l'intérieur dans sa circulaire du 27 mars 2020 relative à la
prorogation des mandats des conseillers municipaux, communautaires et métropolitains deDGCL 08/04/2020
Lyon, et à l'organisation du second tour des élections municipales, communautaires et
métropolitaines de Lyon.Ces assemblées peuvent d'ailleurs, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, se réunir
dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-391 qui prévoit diverses dispositionsdestinées à faciliter les réunions des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et
de leurs groupements, lesquelles peuvent notamment être organisées par téléconférence.
Aucune disposition visant à limiter l'action des collectivités et de leur exécutif n'a été adoptée
et les débats parlementaires n'ont pas non plus porté sur un objectif de limitation de leurdomaine de compétence, qui serait contradictoire avec le besoin de pouvoir réagir et
intervenir rapidement par des prises de décisions en période de crise.2) L'ordonnance n° 2020-391 (du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivitésterritoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-
19) octroie aux exécutifs locaux des délégations d'office dans la quasi-totalité des
matières pouvant habituellement faire l'objet de délégations de la part des assemblées délibérantes. Il s'agit donc d'attributions supplémentaires par rapport à celles que les exécutifs locaux détenaient avant le premier tour, ce qui confirme que les textes n'ont pas prévu la réduction des prérogatives des élus mais est bien de leur donner toutes les facultés d'action nécessaires à la conduite des politiques publiques en temps de crise.L'article 1 de l'ordonnance n°2020-391 prévoit ainsi des délégations d'office aux exécutifs
locaux dans toutes les matières pouvant habituellement faire l'objet de délégations de la part
des assemblées délibérantes, à l'exception des délégations en matière d'emprunt qui sont
régies par l'article 6 de l'ordonnance du n° 2020-330. Une obligation de rendu-compte auxorganes délibérants, au fil de l'eau et à chacune de leur réunion, a été introduite.
De surcroît, des délégations exceptionnelles ont été consenties aux exécutifs locaux, en
matière d'attribution de subventions aux associations en application de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-391 et d'aides aux entreprises s'agissant du niveau régional en application de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-330.quotesdbs_dbs5.pdfusesText_10[PDF] gestion des approvisionnements et des stocks
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