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Elements relatifs à la question de la gestion des affaires locales

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RAA n° 181 du 12 mai 2016

12 mai 2016 - Mme Sylvie MAHOT Attachée d'administration hospitalière

DGCL 08/04/2020

Elements relatifs à la question de la gestion des affaires locales durant l'état d'urgence sanitaire I) Eléments généraux sur la notion d'affaires courantes

La notion d'affaires courantes renvoie, selon la jurisprudence, à la compétence à laquelle

devrait en principe se limiter une autorité désinvestie (CE Ass, 4 avril 1952, Syndicat régional

des quotidiens d'Algérie, n° 86015, s'agissant d'un gouvernement démissionnaire ; CE, 3 juin

1998, Préfet de la Haute-Corse, n° 169403, s'agissant d'un office public de l'habitat).

Aucune disposition ne définit précisément la notion d'affaires courantes. Néanmoins, le juge

administratif a assimilé la gestion des affaires courantes aux mesures nécessaires pour assurer

la continuité du service public (CE, 21 mai 1986, Société Schlumberger, n° 56848). La

doctrine définit, quant à elle, les affaires courantes comme celles "pour le règlement

desquelles il n'y a pas de possibilité réelle de choix, si bien qu'on peut penser qu'il n'y a pas

de risque de divergences de vues entre l'autorité désinvestie et celle qui lui succédera" (R.

Chapus, Droit administratif général, Montchrestien 2001, tome 1, p. 1098). Cette notion trouve ainsi à s'appliquer, en temps normal, dans les situations d'entre deux tours électoraux, dans l'attente de l'installation des nouveaux élus. Elle est explicitement prévue par les textes les plus récents du CGCT (L. 5211-8). Cette notion de

gestion des affaires courantes est également proche de la limitation aux " actes de pure

administration conservatoire et urgente » auxquels doit se limiter la délégation spéciale (article L. 2121-38 du CGCT).

II) Doctrine s'agissant de la gestion des affaires locales durant l'état d'urgence sanitaire

La gestion des affaires locales dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ne se limite pas à la

gestion des affaires courantes, et doit s'entendre comme une gestion pleine et entière de

l'ensemble des questions pouvant se présenter, en vue du bon fonctionnement des services publics locaux.

1) La loi n° 2020-290 (du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-

19) qui prévoit la prolongation des mandats des conseillers municipaux et

communautaires ne limite pas la compétence des élus à la gestion des affaires courantes. Les élus ont donc la plénitude de leurs attributions.

L'article 19 de la loi n° 2020-290 a prorogé les mandats des conseillers municipaux et

communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon en

exercice avant le premier tour jusqu'à l'entrée en fonction des conseillers municipaux élus au

premier tour dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, et

jusqu'au second tour dans les communes pour lesquelles le conseil munic ipal n'a pas été élu au complet.

Aussi, jusqu'à l'installation des conseils municipaux et des conseils communautaires, les

assemblées délibérantes locales en exercice continuent à délibérer de manière régulière,

comme l'a précisé le ministre de l'intérieur dans sa circulaire du 27 mars 2020 relative à la

prorogation des mandats des conseillers municipaux, communautaires et métropolitains de

DGCL 08/04/2020

Lyon, et à l'organisation du second tour des élections municipales, communautaires et

métropolitaines de Lyon.

Ces assemblées peuvent d'ailleurs, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, se réunir

dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-391 qui prévoit diverses dispositions

destinées à faciliter les réunions des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et

de leurs groupements, lesquelles peuvent notamment être organisées par téléconférence.

Aucune disposition visant à limiter l'action des collectivités et de leur exécutif n'a été adoptée

et les débats parlementaires n'ont pas non plus porté sur un objectif de limitation de leur

domaine de compétence, qui serait contradictoire avec le besoin de pouvoir réagir et

intervenir rapidement par des prises de décisions en période de crise.

2) L'ordonnance n° 2020-391 (du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du

fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités

territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-

19) octroie aux exécutifs locaux des délégations d'office dans la quasi-totalité des

matières pouvant habituellement faire l'objet de délégations de la part des assemblées délibérantes. Il s'agit donc d'attributions supplémentaires par rapport à celles que les exécutifs locaux détenaient avant le premier tour, ce qui confirme que les textes n'ont pas prévu la réduction des prérogatives des élus mais est bien de leur donner toutes les facultés d'action nécessaires à la conduite des politiques publiques en temps de crise.

L'article 1 de l'ordonnance n°2020-391 prévoit ainsi des délégations d'office aux exécutifs

locaux dans toutes les matières pouvant habituellement faire l'objet de délégations de la part

des assemblées délibérantes, à l'exception des délégations en matière d'emprunt qui sont

régies par l'article 6 de l'ordonnance du n° 2020-330. Une obligation de rendu-compte aux

organes délibérants, au fil de l'eau et à chacune de leur réunion, a été introduite.

De surcroît, des délégations exceptionnelles ont été consenties aux exécutifs locaux, en

matière d'attribution de subventions aux associations en application de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-391 et d'aides aux entreprises s'agissant du niveau régional en application de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-330.quotesdbs_dbs5.pdfusesText_10
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