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REPUBLIQUE DE COTE DIVOIRE TRIBUNAL DE PREMIERE

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ABIDJAN. PREMIERE CHAMBRE PRESIDENTIELLE A ce titre il soutient que les frais de scolarité dans cet établissement



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17 oct. 2019 À Abidjan comme dans plusieurs grandes villes d'Afrique



N° 16 Juin 2019

Dr ALFRED Dan Moussa ISTC-P/Abidjan. Dr YAO N'guessan Rémi

PREMIERE CHAMBRE PRESIDENTIELLE

JUGEMENT CIVIL CONTRADICTOIRE N° 262 CIV DU 14 MARS 2019

AFFAIRE:

K. A C/ K.A.J

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;

Ouï le demandeur en ses demande, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 18 avril 2018, comportant ajournement 03 mai

2018, K. A a fait assigner K. A. J, par-devant le Tribunal de ce siège, statuant en

-Déclarer son action recevable ; -Dire celle-ci bien fondée ; -Condamner celui-ci à lui payer la somme de 150.000 francs, à titre de Sciences et Techniques de la Communication (ISTC) ; -Ordonn -Condamner le requis aux dépens ;

Au soutien de son action, K.

ses Il affirme que sans que rien ne le justifie, dès son entrée en classe de seconde, son père a brutalement cessé toute participation à ses frais de scolarité, laissant à sa mère seule, la charge de subvenir à ses besoins ; Le demandeur explique être inscrit, à ce jour, en première année de A ce titre, il soutient que les frais de scolarité dans cet établissement, les

180.000 francs ;

K. ntes

-ci, il dit craindre de ne pas t susvisé trois autres années ; condamnation de son père à lui payer une pension alimentaire à hauteur de la somme de 150.000 francs par mois ;

SUR CE

K. A. J ayant été cité à personne, il y a lieu de statuer contradictoirement ;

EN LA FORME

. A ayant été introduite suivant les prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ;

AU FOND

Sur le bien-e pension alimentaire

fin du seul fait de la majorité dudit enfant, dès lors que celui- une autonomie financière ; obligation susvisée peut y être contraint par sa condamnation à payer une pension alimentaire ; . A la Communication (ISTC) où il est inscrit en première année ; Il est non moins constant, que K. A. J, son père, a cessé toute participation à ses frais de scolarité depuis été en mesure de justifier de sa défaillance ; Dès lors, en application du principe de droit sus-énoncé, il y a lieu de faire . A à rencontre de celui-ci ; il y a lieu de la ramener à de justes proportions en condamnant K. A. J à payer à K. A son fils, la somme de 100.000 francs à titre de pension alimentaire ; alimentaire ;

I provisoire de la présente décision ;

SUR LES DEPENS

K. A. J succombant, il convient de mettre les dépens

à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ; -ar K. A ; -Condamne K. A. J à lui payer la somme mensuelle de cent mille (100.000) francs, à titre de pension alimentaire ; -Le déboute du surplus de sa demande ; -Ordonne lexécution provisoire de la présente décision ; -Condamne K. A. J aux dépend, AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE ET ONT SIGNE LE PRESIDENT LE GREFFIER.quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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