[PDF] Décret N°97-84/PRES/PM/MJ du 28 février 1997(JO no 13 1997





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Les trottinettes électriques entrent dans le code de la route.pdf

de circulation : 35 euros d'amende. (2ème classe). • Si vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé : 135 euros d'amende. (4ème classe).



Les_avis_de_contravention - Barême points_v2

Barème des amendes et des retraits de points éventuels 2 aucune. Excès de vitesse < 20 km/h si vitesse maxi < ou = 50 km/h. R 413-14 ... de 1ère classe.



(fiche récap réglementation chien-1)

Sanction amende 4ème classe. 750€ Art R228-8-II du C.R. Peut être rendu obligatoire par injonction du maire Art. L211-11 et L211-22 du C.R. Chiens de 2ème 



Décret N°97-84/PRES/PM/MJ du 28 février 1997(JO no 13 1997

Article 2 : Les contraventions sont réparties selon leur gravité en quatre classes celles de la deuxième classe une amende de 5.001 à 10.000 francs ;.



Décret n°2003-418/PRES/PM/MITH/SECU/MJ/DEF/ MATD 12 août

11 mars 2004 CHAPITRE II : DES CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CLASSE. Article 48 : Les contraventions de deuxième (2ème) classe sont punies d'une amende.



Amendes Transactionnelles et Forfaitaires (ATF)

par le paiement d'une amende transactionnelle et forfaitaire dont le montant est fixé en fonction de la 2. Les infractions de deuxième classe : 500 dh.



Infractions à la réglementation sur les déchets Infractions à la

? l'article R 632-1 regroupe le non respect du rè- glement de collecte des ordures ménagères en prévoyant une amende de la 2e classe. (amende au plus de 150 



CODE DE LA ROUTE ÉCHELLE DES SANCTIONS RENFORCÉE

Les amendes sont plus sévères et le permis de conduire se voit imputer de plus de points. Contravention de 2ème classe soit amende.



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Annexe 2. MOTIF DE LA PLAINTE. * Injure publique. • Diffamation publique. • Menace réitérée de délit Amende : 12000 euros ... 2ème classe. ? Amende de ...



FRANCE

(infraction constituant une contravention de 5ème classe – 2/ Les amendes forfaitaires ne s'appliquent en France qu'aux contraventions des quatre ...



Barème des amendes et des retraits de points éventuels - ANTAI

Libellé de l'infraction Art du code de la route Montant de l’amende en € Retrait de points Suspension du permis Immobilisation du véhicule MAJOREE Contravention de 1ère classe AMENDE FORFAITAIRE Infraction à l’arrêt ou au stationnement (parcmètre) R 417-1 à R 417-6 AMENDE FORFAITAIRE 17 € AMENDE 33 €

  • Vue d’ensemble

    Vérifié le 15 février 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Quel est le montant de l’amende pour les contraventions de 3ème classe ?

La loi prévoit également une amende forfaitaire pour les contraventions de 3ème classe. En plus de cela, l’auteur risque un retrait de points sur le permis de conduire, vu que l’infraction est de plus en plus grave. Le montant de l’amende forfaitaire est de 68 euros. En cas de paiement en avance, l’amende est minorée et s’élève à 45 euros.

Quel est le montant de l'amende forfaitaire pour une contravention de classe 1 ?

Une contravention de 1ère classe est punie d’une amende forfaitaire. Le montant de cette amende est de 11 euros ou de 17 euros. En cas de retard de règlement (après 45 jours), l’amende forfaitaire est majorée et atteint 33 euros. Les amendes de première classe ne peuvent pas être minorées.

Quel est le montant d'une amende ?

Le montant dépend de la gravité de l'infraction. Il est minoré en cas de paiement rapide et majoré en cas de paiement tardif. L'amende doit être prononcée par un juge, après un procès. Néanmoins, pour les infractions courantes et de faible gravité, une amende forfaitaire peut être infligée par un agent public.

Quel est le montant d’une contravention de 2ème classe ?

Les contraventions de 2ème classe correspondent à des infractions d’un niveau plus avancé par rapport à la 1ère classe. Elles sont également punies d’une amende forfaitaire. Le montant de l’amende forfaitaire de 2ème classe est de 35 euros. En cas de paiement en avance, l’amende est minorée et s’élève à 22 euros.

Décret N°97-84/PRES/PM/MJ du 28 février 1997(JO no 13 1997), portant définition et sanction des contraventions.

LE PRESIDENT DU FASO

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

VU la Constitution ;

VU le Décret N°96-039/PRES du 06 Février 1996, portant nomination du Premier Ministre ; VU le Décret N°96-041/PRES/PM du 09 Février 1996, portant composition du Gouvernement du

Burkina Faso ;

VU le Décret N°96-335/PRES/PM du 03 Septembre 1996, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ; VU la Loi N°043/96/ADP du 13 Novembre 1996 portant Code Pénal ; VU le Décret N°95-178/PRES/PM du 14 Juillet 1995, portant attributions des membres du

Gouvernement;

D E C R E T E

Article 1 : La définition et la sanction des contraventions sont régies par les dispositions du présent

décret. CHAPITRE I. - DE LA CLASSIFICATION DES CONTRAVENTIONS

Article 2 : Les contraventions sont réparties selon leur gravité en quatre classes et les peines suivantes

leur sont applicables : - celles de la première classe, une amende de 1.000 à 5.000 francs ; - celles de la deuxième classe, une amende de 5.001 à 10.000 francs ; - celles de la troisième classe, une amende de 10.001 à 15.000 francs ; - celle de la quatrième classe, une amende de 15.001 à 50.000 francs Article 3 : En cas de récidive les pénalités suivantes sont applicables :

- pour la première classe, une amende de 10.001 à 15.000 ; toutefois pour les jeux de hasard ou de

ORPHULH OM SHLQH HVP O·MPHQGH GH 1DB001 j 50.000 francs ; - pour la troisième classe, une amende de 30.001 à 50.000 francs ; - pour la quatrième classe, une amende de 50.001 à 100.000 francs. CHAPITRE II. - DES CONTRAVENTIONS DE PREMIERE CLASSE Article 4 : Sont punis des peines de contraventions de première classe :

- ŃHX[ TXL PLUHQP PMOJUp OM GpIHQVH GHV MXPRULPpV GHV ŃRXSV GH IHX RX GHV SLqŃHV G·MUPLILŃHV GMQV GHV

endroits publics ou sur la voie publique ;

- ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages dans les secteurs où ce soin est laissé à la charge

des habitants ; - ceux qui, sans autorisation, embarrassent la voie publique en y déposant ou en y laissant des

matériaux ou objets quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ;

- ceux qui jettent ou exposent devant leurs immeubles toutes choses susceptibles de nuire par leur chute ou leurs exhalaisons insalubles ; - ceux qui laissent dans les rues, chemins, champs et tous lieux publics des outils, machines, instruments ou armes dont peuvent se servir les voleurs et autres malfaiteurs ;

- ŃHX[ TXL ŃRQPUHYLHQQHQP MX[ UqJOHPHQPV OpJMOHPHQP SULV HP SXNOLpV SMU O·MXPRULPp MGPLQLVPUMPLYH RX

municipale ; - ceux qui par mégarde jettent des immondices sur autrui ;

- ceux qui profèrent, sans avoir été provoqués, contre autrui des injures non publiques ;

- ceux qui, sans autres circonstances prévues par la loi, cueillent ou mangent sur le lieu même des

fruits appartenant à autrui ; - ceux qui glanent dans les champs non encore entièrement vidés de leurs récoltes ;

- ŃHX[ TXL QpJOLJHQP G·HQPUHPHQLU UpSMUHU RX QHPPR\HU OHV IRXUV ŃOHPLQpHV RX XVLQHV RZ O·RQ IMLP XVMJH

de feu ; - ŃHX[ TXL VRQP PURXYpV HQ pPMP G·LYUHVVH PMQLIHVPH GMQV XQ OLHX SXNOLŃ

- ceux qui exercent sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal

GRPHVPLTXH RX MSSULYRLVp RX PHQX HQ ŃMSPLYLPp HQ ŃMV GH ŃRQGMPQMPLRQ GX SURSULpPMLUH GH O·MQLPMO RX

si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider GH UHPHPPUH O·MQLPMO j XQH RHXYUH GH SURPHŃPLRQ

MQLPMOH UHŃRQQXH G·XPLOLPp SXNOLTXH RX GpŃOMUpH OMTXHOOH SRXUUM OLNUHPHQP HQ GLVSRVHUB CHAPITRE III. - DES CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CLASSE Article 5 : Sont punis des peines de contraventions de deuxième classe :

Ceux qui négligent de signaler au moyen d'un éclairage ou par tous autres moyens les matériaux

entreposés ou les trous creusés par eux sur la voie publique.

- ŃHX[ TXL QpJOLJHQP RX UHIXVHQP G·H[pŃXPHU OHV UqJOHPHQPV ŃRQŃHUQMQP OM SHPLPH YRLUie ou désobéissent à

OM VRPPMPLRQ pPMQpH GH O·MXPRULPp MGPLQLVPUMPLYH RX PXQLŃLSMOH GH UpSMUHU RX GpPROLU OHV constructions menaçant ruine ;

- ŃHX[ TXL Q·pPMQP QL SURSULpPMLUHV QL ORŃMPMLUHV QL XVXIUXLPLHUV QL XVMJHUV G·XQ PHUUMLQ RX G·XQ GURLP GH

passage, entrent ou passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, préparé, ensemencé ou chargé de

récolte prête à être enlevée ; - ceux qui laissent divaguer des fous ou des furieux placés sous leur garde ; - ceux qui ne retiennent pas leurs chiens lorVTX·LOV MPPMTXHQP RX SRXUVXLYHQP OHV SMVVMQPV - ceux qui jettent des pierres, autres corps durs ou immondices contre les voitures, maisons, LPPHXNOHV RX ŃO{PXUHV G·MXPUXL RX GMQV OHV ÓMUGLQV RX HQŃORV - ceux qui contreviennent aux dispositions des textes ayant pour objet la solidarité des voitures

SXNOLTXHV OHXUV SRLGV OH PRGH GH OHXU ŃOMUJHPHQP OH QRPNUH HP OM VpŃXULPp GHV YR\MJHXUV O·LQGLŃMPLRQ

j O·LQPpULHXU GHV YRLPXUHV GX QRPNUH GHV SOMŃHV TX·HOOHV ŃRQPLHQQHQP HP GX SUL[ GX PUMQVSRUP HP

O·LQdication du nom du propriétaire ;

- ceux qui, le pouvant, négligent de faire les travaux, le service ou de prêter le secours pour lesquels ils

RQP pPp UHTXLV HQ ŃMV G·MŃŃLGHQPV LQRQGMPLRQV RX MXPUHV ŃMOMPLPpV MLQVL TXH GMQV OH ŃMV GH NULJMQGMJHV

pillages, flagrants délits, clameur publique ou exécution judiciaire ;

- ceux qui par négligence ou imprudence, dégradent de quelque manière que ce soit une installation ou

OHV MSSMUHLOV G·XQH LQVPMOOMPLRQ PpOpSORQLTXH RX PpOpJUMSOLTXH

- ceux qui emploient dans un débit de boisson à consommer sur place, des mineurs de moins de seize

ans ;

- ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loterie ou

G·MXPUHV ÓHX[ GH OMVMUGB

Article 6 : Sont saisis et confisqués les tables, instruments, appareils de jeux ou de loterie établis dans

les rues, chemins, places ou lieux publics, ainsi que les enjeux, fonds, denrées et objets. CHAPITRE IV. - DES CONTRAVENTIONS DE TROISIEME CLASSE Article 7 : Sont punis des peines de contraventions de troisième classe :

- ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées selon la

valeur pour laquelle elles ont cours ;

- ceux qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règlements, jets de

SLHUUHV RX MXPUHV ŃRUSV GXUV RŃŃMVLRQQHQP OM PRUP RX OM NOHVVXUH G·MQLPMX[ RX NHVPLMX[ MSSMUPHQMQP j

autrui ;

- ceux qui emploient des poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en

vigueur ; - les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;

- ceux qui détruisent ou éteignent les lumières placées de façon à faciliter la circulation sur la voie

publique ou à éviter les accidents ;

- ceux qui dégradent ou détériorent de quelque manière que ce soit les chemins publics ou usurpent

sur leur largeur ;

- ceux qui, sans autorisation, enlèvent des chemins publics et de leurs abords, plantes, terre, pierres,

VMNOH RX PMPpULMX[ MSSMUPHQMQP j O·(PMP

- ceux qui, hors le temps fixé pour la chasse, mettent leurs chiens à la recherche ou à la poursuite du

gibier dans les espaces protégés ;

- ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain

G·MXPUXL HQVHPHQŃp RX ŃOMUJp GH UpŃROPH - ceux qui fument dans les bureaux, les salles de réunion, de spectacles, de cours, les lieux de rassemblement, les formations sanitaires, les transports en commun ; CHAPITRE V. - DES CONTRAVENTIONS DE QUATRIEME CLASSE Article 8 : Sont punis des peines de contraventions de quatrième classe : - ŃHX[ TXL ÓHPPHQP YRORQPMLUHPHQP GHV ŃRUSV GXUV RX LPPRQGLŃHV VXU TXHOTX·XQ

- ŃHX[ TXL ORUV OHV ŃMV SUpYXV SMU OM ORL V·RSSRVHQP SMU MŃPHV JHVPHV PMQRHXYUHV RX PRXPH MXPUHV

MNVPHQPLRQV YRORQPMLUHV SUpPpGLPpHV UpSpPpHV RX ŃRQŃHUPpHV j O·H[HUŃLŃH GH O·MXPRULPp OpJLPLPH G·XQ

agent dépositaire de la force publique ou de tout citR\HQ ŃOMUJp G·XQ PLQLVPqUH GH VHUYLŃH SXNOLŃ HP

SRUPHQP SMU Oj MPPHLQPH j O·RUGUH SXNOLŃ RX HQPUMYHQP OM NRQQH PMUŃOH GHV VHUYLŃHV MGPLQLVPUMPLIV RX

judiciaires ;

- ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont

LQYRORQPMLUHPHQP OM ŃMXVH GH PMOMGLH ŃRXSV HP NOHVVXUHV Q·HQPUMvQMQP SMV XQH LQŃMSMŃLPp PRPMOH GH

travail personnel supérieure à trois mois ;

- ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements,

cauVHQP XQ GRPPMJH j OM SURSULpPp PRNLOLqUH RX LPPRNLOLqUH G·MXPUXL

- ceux qui, hors les cas prévus par la loi, causent des dommages aux propriétés mobilières ou

LPPRNLOLqUHV G·MXPUXL

- ceux qui, ayant assisté à un accouchement ne font pas la déclaration à eux prescrite et dans les délais

fixés par le Code des Personnes et de la Famille ;

- ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-Qp Q·HQ IRQP SMV LPPpGLMPHPHQP OM GpŃOMUMPLRQ VRLP j

O·RIILŃLHU GH O·(PMP FLYLO VRLP j O·MXPRULPp ORŃMOH - ceux qui, volontairement, font des blessures ou portent des coups ou commettent toutes autres

YLROHQŃHV RX YRLHV GH IMLP VXU XQH SHUVRQQH GRQP LO Q·HVP SMV UpVXOPp XQH PMOMGLH RX XQH LQŃMSMŃLPp

PRPMOH GH PUMYMLO SHUVRQQHO H[ŃpGMQP VHSP ÓRXUV j OM ŃRQGLPLRQ TX·LO Q·\ MLP SMV HX SUpPpGLPMPLRQ JXHP-

MSHQV RX SRUP G·MUPHV

- ŃHX[ TXL VMQV MXPRULVMPLRQ GH O·MGPLQLVPUMPLRQ HIIHŃPXHQP SMU TXHOTXH SURŃpGp TXH ŃH VRLP GHV

LQVŃULSPLRQV PUMŃHQP GHV VLJQHV RX GHVVLQV VXU XQ NLHQ PHXNOH RX LPPHXNOH GX GRPMLQH GH O·(PMP des

collectivités territoriales ou sur un bien se trouvant sur ce domaine, sauf en vue de permettre

O·H[pŃXPLRQ G·XQ VHUYLŃH SXNOLŃ

- ŃHX[ TXL VMQV rPUH SURSULpPMLUHV XVXIUXLPLHUV RX ORŃMPMLUHV G·XQ LPPHXNOH RX VMQV \ rPUH MXPRULVpV SMU

une de ces personnes, y effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des

signes ou dessins ;

- ŃHX[ TXL GpPRXUQHQP YRORQPMLUHPHQP RX XPLOLVHQP LQG€PHQP GHV HMX[ GHVPLQpHV j O·LUULJMPLRQ SMU OM ORL

ou par des dispositions réglementaires émanMQP GH O·MGPLQLVPUMPLRQ RX G·RUJMQLVPHV GH GLVPULNXPLRQV

- ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique ou dans les lieux publics des affiches, images,

dessins ou photographies contraires à la décence.

CHAPITRE VI. - DES DISPOSITIONS FINALES

Article 9 : Les contraventions non réglées par le présent décret notamment celles relatives au code de

OM URXPH IRQP O·RNÓHP GH GLVSRVLPLRQV UpJOHPHQPMLUHV VSpŃLMOHVB

Article 10 : Le Ministre de la Justice, Garde des Sceau, le Ministre de la Défense et le Ministre de

O·$GPLQLVPUMPLRQ 7HUULPRULMOH HP GH OM 6pŃXULPp VRQP ŃOMUJpV ŃOMŃXQ HQ ŃH TXL OH ŃRQŃHUQH GH O

H[pŃXPLRQ

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 28 février 1997

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre

Kadré Désiré OUEDRAOGO

Le Ministre de la Justice Le Ministre de la Défense

Garde des Sceaux

Larba YARGA Badaye FAYAMA

IH 0LQLVPUH GH O·$GPLQLVPUMPLRQ

Territoriale et de la Sécurité

Yéro BOLY

Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres sis au 800, boulevard du Burkina (ex boulevard du Faso). réservés www.sggcm.gov.bf

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