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Qu'est-ce que le paiement indu ?
Quand le paiement indu découle d'une erreur juridique ou d'une erreur matérielle de l'organisme d'allocations familiales, et que l'allocataire est de bonne foi (indu A), la prescription est immédiate et la caisse ne peut pas récupérer le montant indu. Il n'y a pas de délai de prescription pour les débits de type C.
Comment rembourser un paiement indu ?
Si le remboursement se fait au cours de la même année fiscale que celle du paiement indu, le travailleur doit rembourser le net versé et l'employeur doit effectuer une déclaration négative de précompte professionnel et une fiche fiscale en bonne et due forme.
Pourquoi le délai de prescription commence-t-il à courir ?
Si l'indu notifié résulte d'une fraude sociale (" fraude à l' ONSS "), le délai de prescription commence à courir non pas à la date du paiement indu mais bien à la date de la décision de l'ONSS qui entraîne la révision du dossier problématique. Comment le délai de prescription peut-il être interrompu?
Quel est le délai de paiement des prestations payées indûment ?
Il est porté à cinq ans si les prestations payées indûment sont obtenues à la suite de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle la caisse d'allocations familiales a connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l'assuré social.
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LA PRESCRIPTION EN DROIT DES ASSURANCES (*)
par Bernard DUBUISSON Professeur ordinaire à l'U.C.L. et aux Facultés universitaires Saint-LouisVincent CALLEWAERT
Avocat au barreau de Bruxelles et maître de conférence invité à l'U.C.L.INTRODUCTION
1. - Le contrat d'assurance a, de tout
temps, été soumis à des délais de prescrip- tion particuliers, d'une durée généralement plus courte que ceux prévus par le droit commun. La fameuse ordonnance de la ma- rine de 1681 disposait déjà, en son article 48, que les demandes faites à l'assu- reur en exécution de la police se prescrivent selon un délai variant de six semaines à deux ans. Le Code de commerce de 1808 prévoyait, quant à lui, assez curieusement, que toute action dérivant d'un contrat à la grosse ou d'une police d'assurance est pres- crite après l'écoulement d'un délai de cinq années prenant cours à la date... de la con- clusion du contrat! Il est vrai qu'à cette épo- que l'assurance maritime était souvent conclue pour un seul voyage (1).L'article 32 de l'ancienne loi du 11 juin 1874
sur le contrat d'assurance terrestre, com- porte, quant à elle, une disposition quiétonne par sa simplicité : " Toute action
dérivant d'une police d'assurance est pres- crite après trois ans, à compter de l'événe- ment qui lui donne ouverture ». Pour les questions non réglées par cette disposition, comme les modes de suspension ou d'inter- ruption de la prescription, les règles de droit commun prévues par le Code civil restaient applicables.Cet article montra cependant ses limites au
fil du temps. D'une part, comme la disposi-tion n'était que supplétive de la volonté, elle autorisait, entre autres, les dérogations con- ventionnelles visant à raccourcir le délai de prescription, déjà fort bref, de trois ans. Les assureurs ont usé et abusé de ce genre de clauses concernant l'action en garantie exercée par l'assuré, ce qui a contraint les juges à imaginer de nouvelles causes d'interruption du délai de prescription.D'autre part, des lacunes importantes
allaient apparaître avec le développement inattendu des assurances de la responsabi- lité et des actions directes.En outre, le point de départ du délai de
prescription de l'action récursoire exercée par l'assuré mis en cause par la victime, contre son propre assureur de la responsa- bilité allait bientôt justifier l'ajout d'un alinéa à l'article 32 de la loi du 11 juin 1874 en vue de préciser que dans un tel cas, le délai de prescription ne prend cours qu'à partir de la demande en justice de la victime.Tout ceci conduisait à se demander si tou-
tes ces actions pouvaient être régies par une disposition unique, aussi claire et lim- pide fût-elle.2. - Destinée à remplacer la loi vieillissante
du 11 juin 1874, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre consacre dé- sormais deux longues dispositions à la pres- cription. Elle conserve, en règle, le délai de prescription de trois ans pour toutes les ac- tions dérivant du contrat d'assurance mais prévoit des délais différents dans certains cas particuliers, notamment pour l'action di- recte de la personne lésée contre l'assureur du responsable. Elle donne aussi aux dispo- sitions qu'elle prévoit un caractère impératif faisant ainsi obstacle aux clauses dérogatoi- res. Elle énonce enfin des causes spécifi- ques d'interruption et de suspension des (*) Cette étude constitue une version actualisée de notre contribution à l'ouvrage intituléLa prescription
extinctive - Études de droit comparé , publié aux édi- tions Bruylant, L.G.D.J. et Schultess. Nous remer- cions les éditions Bruylant de nous avoir autorisés à la publier dans la présente revue. (1) Ce bref rappel historique est emprunté à M. Hou- ben, " La prescription et le contrat d'assurance », inLa prescription
, formation permanente C.U.P., vol. XXIII, avril 1998, p. 85, no 1. RGAR_01_2011.fm Page 1 Tuesday, February 15, 2011 2:29 PMMulti-société (130.104.1.130)
La prescription en droit des assurances
Éditions Larcier - © Larcier - 19/08/2020
délais, généralement favorables aux assu- rés et aux personnes lésées.L'objectif poursuivi par le législateur est
clair : il s'agit avant tout de protéger l'assuré, le bénéficiaire ou la personne lésée et de remédier aux défaillances de la loi ancienne. On verra que ce souci transpa- raît constamment dans les dispositions qui ont été prises. Un auteur estime toutefois qu'en adoptant ces dispositions le législa- teur aurait délibérément sacrifié les intérêts des assureurs (2).3. - Il faut noter que la loi du 11 juin 1874
n'a pas pour autant été abrogée. Elle reste en effet applicable aux assurances terres- tres qui sont exclues du champ d'application de la loi nouvelle en vertu de son article 2 (réassurance, assurances des transports de marchandises à l'exception des assurances bagages et déménagements). Ces assuran- ces restent donc soumises au régime ancien qui se déduit de l'article 32 évoqué ci-des- sus (3). Nous nous en tiendrons ici aux dis- positions relatives à la prescription prévues dans la loi du 25 juin 1992, sans exclure ce- pendant des rappels relatifs au régime anté- rieur.Dans une première section, on s'attachera à
déterminer les caractéristiques principales de ces nouveaux délais. À l'instar de la loi elle-même, nous aborderons ensuite le délai applicable aux actions dérivant du contrat pour poursuivre avec celui qui s'applique aux actions directes. L'examen des causes de suspension et d'interruption terminera cette étude.Section 1. - NATURE DES DÉLAIS
PRÉVUS PAR LA LOI DU 25 JUIN 1992
1. - Délais de prescription
4. - L'article 34 de la loi du 25 juin 1992
met, à première vue, en place des délais de prescription libératoires de facture classi- que, qui affectent en principe l'exigibilité dela dette et non son existence (4). L'argument déduit de la prescription touche en effet plu- tôt au droit d'agir en justice qu'au droit sub- jectif lui-même. Une fois la prescription acquise, le droit en question peut encore se manifester par une exception (5). Les délais brefs mis en place en assurances ne sont donc nullement fondés sur une présomption de paiement.2. - Portée du caractère impératif
des délais en droit des assurances5. - On connaît la difficulté classique con-
cernant les liens entre l'ordre public et les délais de prescription en droit commun (6). La question a été résolue par la Cour de cas- sation, dans une formule tout en nuance : " si l'institution de la prescription touche à l'ordre public le moyen de défense issu de la prescription concerne exclusivement des in- térêts privés ». Comme la prescription tou- che à l'ordre public, il n'est pas au pouvoir des parties d'en méconnaître l'existence, mais les avantages qui en résultent pour tel ou tel particulier ne concernent que des inté- rêts privés.On justifie ainsi les dispositions du Code
civil qui indiquent qu'on ne peut d'avance renoncer à la prescription, mais qu'on peut renoncer à la prescription acquise (article 2220, C. civ.) ou que les juges ne peuvent soulever d'office le moyen résultant de la prescription (article 2223, C. civ.). Il est bien acquis également en droit commun que les parties ne peuvent conventionnelle- ment allonger les délais de prescription mais qu'ils peuvent les raccourcir (7). Ceci s'explique par le fait que le raccourcisse- ment du délai de prescription est favorable au débiteur qui sera ainsi libéré plus rapide- ment de sa dette (8). Le droit commun ne s'oppose pas non plus à ce que les parties suspendent de commun accord une pres- cription déjà entamée pendant le temps des (2) M. Houben, " La prescription et le contrat d'assurance », in La prescription, formation perma- nente C.U.P., vol. XXIII, avril 1998, p. 93, n o 11. (3) G. Jocqué, " Verjaring en verzekering », Bull. ass. , 2006, p. 6. (4) L. Schuermans,Grondslagen van het Belgisch
verzekeringsrecht , 2 eéd., Intersentia, Anvers/ Ox-
ford, 2008, p. 730, n o999; de façon générale, voy.M. Marchandise, " La prescription libératoire en ma-
tière civile », Les dossiers duJ.T., n
o64, Bruxelles,
Larcier, 2007, p. 19, n
o 9. (5) M. Marchandise, op. cit., p. 22, n o 11. (6) Pour un état de la question voy. M. Marchandise, op. cit., p. 23, n o 13. (7) M. Marchandise, op. cit., p. 24, n o14, qui réserve
le cas où la clause raccourcirait tellement le délai qu'elle priverait le créancier de toute possibilité d'agir en justice. (8) G. Jocqué, op. cit., p. 6, n o 2. RGAR_01_2011.fm Page 2 Tuesday, February 15, 2011 2:29 PMMulti-société (130.104.1.130)
La prescription en droit des assurances
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Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2011) Assurance en général - Prescription - F.279 2 147022 pourparlers ou d'une expertise, par exemple (9).
Les dispositions relatives à la prescription
en assurances terrestres sont revêtues, quant à elles, d'une portée particulière.Elles ont un caractère impératif, parce
qu'elles visent à protéger la partie faible, c'est-à-dire le preneur, l'assuré, le bénéfi- ciaire, voire la personne lésée, selon le cas. Ce caractère impératif se déduit clairement de l'article 3 de la loi qui prévoit que " sauf lorsque la possibilité d'y déroger par des conventions particulières résulte de leur rédaction même, les dispositions de la pré- sente loi sont impératives ». En l'absence de mention particulière, les articles 34 et 35 ont donc indéniablement un caractère impé- ratif.La différence par rapport au régime de la
loi du 11 juin 1874 est sensible. L'article 32 de cette loi, on l'a dit, était une disposition à caractère supplétif si bien que le délai de trois ans pouvait être raccourci par conven- tion. Le point de départ du délai pouvait, lui aussi, être modifié conventionnellement.De nombreux litiges sont nés à la suite de
ces aménagements conventionnels,quotesdbs_dbs44.pdfusesText_44[PDF] paiement indu droit belge
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