[PDF] [PDF] SOMMAIRE - Fédération Française de Parachutisme





Previous PDF Next PDF



[PDF] 32pdf

pagne décident un vendre- Le parachute militaire est hémi- chute nommée SOA (Sangle très proches lors du largage qui du parachute est donc très



[PDF] SOMMAIRE - Fédération Française de Parachutisme

hémisphérique militaire C9 qui représentait ce qui se faisait de mieux à ce TSO C 23D autorise seulement les fabricants américains à vendre dans leur



[PDF] SOMMAIRE - Fédération Française de Parachutisme

3 avr 2020 · hémisphérique militaire C9 qui représentait ce qui se faisait de TSO C 23 F autorise seulement les constructeurs américains à vendre



[PDF] Bulletin N°23 - Amicale du 1er régiment de hussards parachutistes

Page 70 : De mécanicien blindé à commando parachutiste au sein du 1er RHP Il sert également comme officier instructeur à l'Ecole Spéciale Militaire en 



[PDF] LESPRIT PARA - LEpaulette

13 mar 2019 · En 2018 30 militaires du rang ont intégré l'École militaire Brigade Parachutiste commandant la base de défense Toulouse - Castres



[PDF] ilitaire n de la Crieu e du 1 a zone RCP e de sa de aut

La zone de saut du camp militaire de Pamiers se trouve sur 3 communes : le Carlaret Centre école de Parachutisme (CEPS) autorisation jusqu'en 2014 ; 



[PDF] Let the show begin! Que le spectacle commence!

voulu en savoir plus sur l'ex-militaire armées de la République de Sierra Leone donner des ordres qualification de parachutiste militaire en

Qui sont les parachutistes militaires français ?

L’équipe de StockUS, votre boutique en ligne de surplus militaire, tenait à rendre hommage à ces soldats, à ces parachutistes militaires français. L’histoire des parachutistes militaires commencent durant la Première Guerre Mondiale. A la suite de la perte de plusieurs aérostats, l’idée fut émise d’équiper les aérostiers de parachutes.

Quelle est la limite de charge pour le parachutisme militaire ?

L'epc la limite charge max est de 165 kg , sinon la taille engagement est pour le matériels et la même . " La guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens." Article 2.1.1 de INSTRUCTION N° 700/DEF/DCSSA/PC/MA relative à l'aptitude médicale à la pratique du parachutisme militaire.

Qui sont les parachutistes ?

Les parachutistes présents au sein de la Marine Nationale sont répartis entre les commandos et les fusiliers marins. Ceux qui officient au sein de l’Armée de l’Air forment les fusiliers commandos parachutistes. Ces derniers furent constitués lors de la guerre d’Algérie afin de faciliter l’action de l’Armée de l’Air sur le terrain.

Quels sont les différents types de parachutes de secours ?

Gamme de parachutes de secours monoplace et biplace, homologués avec les dernières normes (EN-12491). Ils ont été sélectionné pour leur légèreté et leur surface optimisée pour un taux de chute minimum. Parachutes de secours Il y a 30 produits. Résultats 1 - 30 sur 30.

Version non définitive

Mise à jour : 31/12/08 -

rubrique la réglementation CHAPITRE I : SYNTHÈSE des TEXTES DE LOI RÉGLEMENTANT LES

PARACHUTES À USAGE SPORTIF ................................................................................... 1

A) - L'ARRÊTÉ DU 18 MARS 1980 ..................................................................................... 5

B) - ARRÊTÉ DU 4 AVRIL 1990 .......................................................................................... 6

C) ARRÊTÉ DU 25 MAI 2000 (MODIFIANT CELUI DU 04 AVRIL 90) .......................... 6 CHAPITRE II : CERTIFICATION ET NORMES ACTUELLES EN VIGUEUR: ......... 1

A) LES COMPATIBILITÉS .................................................................................................. 1

B) LES NORMES DE CERTIFICATION ............................................................................. 1

1° Les clauses techniques .................................................................................................... 1

2 ° La norme TSO (Technical Standard Order) ................................................................... 2

3° Les règles JAR (Joint Aviation Requirement) ................................................................ 3

C) LES CIRCUITS D'HOMOLOGATION ........................................................................... 4

1° Les grandes lignes ........................................................................................................... 4

2°La procédure complète du TSO C ............................................................................ 6

3° Schéma de la procédure d'autorisation d'emploi ......................................................... 25

D) LA DOCUMENTATION ............................................................................................... 25

E) SYNTHÈSE DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES FRANÇAIS ................................... 27

SOMMAIRE

Version non définitive

Mise à jour : 31/12/08 -

rubrique la réglementation Chapitre I -1-

CHAPITRE I : SYNTHÈSE des TEXTES DE LOI

RÉGLEMENTANT LES PARACHUTES À USAGE SPORTIF

" De par sa nature le parachute est un aéronef » : cette affirmation du ministère des Transports

est basée sur un article du code de l'aviation civile : l'article R.133.1 qui lui-même émane de

la Commission de Chicago du 7 décembre 1944 ratifiée le 13 novembre 1946.

Cet article prévoit pour les aéronefs la possession obligatoire d'un certificat de navigabilité et

d'un certificat de type. Néanmoins le 3 ème alinéa de cet article prévoit une possibilité

d'exception, il est ainsi rédigé :

3- Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines des

obligations énumérées ci-dessus, à condition de respecter des dispositions particulières fixées

par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, et portant, en tant que de besoin, aussi bien

sur la conception des appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent : a) les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau b) les aéronefs qui ne transportent aucune personne à bord

c) les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le

ministre chargé de l'aviation civile d) les ballons e) les parachutes f) les fusées autres que celles visées à l'article L.110-2

Définition des composants :

Le parachute est considéré comme un aéronef dispensé d'immatriculation.

LA VOILURE PRINCIPALE

Les voilures principales échappent à certification ainsi que les déclencheurs de sécurité qui

sont eux soumis à l'approbation du constructeur du sac-harnais dans lesquels ils sont installés.

Définition de la voilure principale :

L'assemblage de la voilure principale exclut le harnais et est effectué en conjonction avec une voilure de secours, l'assemblage de la voilure principale considère celle-ci comme la première voilure à utiliser en priorité. La voilure principale comprend les moyens de connexion des élévateurs, jusqu'au point d'attache de la voile et le cône de suspension ainsi que le moyen de temporisation s'il est associé à la voile, cette définition exclue les poignées de commandes de manoeuvre. Le sac harnais et la voilure de secours sont soumis à certification dont les spécifications comprennent un minimum de résistance et de performance. Posséder une certification signifie

d'avoir soumis son équipement à différents essais, ce qui inclut des largages à grande vitesse

et des largages avec des charges lourdes. Les matériaux et le contrôle qualité du constructeur répondent aussi à des normes.

LA VOILURE DE SECOURS

Elle est soumise au TSO ou son équivalent.

La voilure de secours est portée en combinaison d'une voilure principale pour des sauts non accidentels à la différence des voilures de sauvetage. La voilure de secours comprend les maillons de connexion jusqu'à un point d'attache de la ligne d'extraction, s'il existe, cette définition exclue les poignées de commandes de manoeuvre.

Version non définitive

Mise à jour : 31/12/08 -

rubrique la réglementation Chapitre I -2- Cette définition comprend le cône de suspension ainsi que la voile et le système de temporisation.

LE SAC-HARNAIS

Il est soumis au TSO ou son équivalent.

Le sac harnais inclus tous les éléments pour rendre un parachute navigable à l'exception des

voilures principales et de secours. Lorsque vous avez retiré tous les composants qui peuvent l'être sans découdre, vous obtenez la définition du sac-harnais. Dans le parachutisme sportif, le harnais et le conteneur sont généralement assemblés ensemble par couture. Les composants suivants servent à l'assemblage du sac-harnais avec les voilures : Èlévateurs principaux et les poignées de commande associées. Extracteurs de secours et de la voilure principale Sac de déploiement du secours et de la voilure principale Lignes d'extractions de la voilure de secours et de la voilure principale Poignées de libération et de la commande de secours et de la commande principale

Sangle de liaison du déclencheur passif

Rappel des 3 normes qui existent actuellement :

Le T.S.O (Technical Standard Orders) est américain, il est géré par la F.A.A (Aviation Civile

américaine)

Les pays européens ont créé début des années 2000 un équivalent commun dénommé JTSO

puis E.T.S.O qui compte pour l'ensemble des pays européens (pays J.A.A) afin d'harmoniser

leurs différentes réglementations nationales, il était géré jusqu'à fin 2006 par l'E.A.S.A

(Agence Européenne de la Sécurité Aérienne). Le TSO, le JTSO, l'ETSO est une norme qui décrit les spécifications techniques minimales exigées pour qu'un parachute puisse être " certifié ».

Comprendre les bases du TSO :

Le terme TSO est un acronyme pour Technical Standards Order, ce qui signifie que le produit a reçu de l'aviation civile américaine (FAA) l'approbation de production pour ce type spécifique. Le terme de TSO C 23 est employé pour tout ce qui est parachute à personnel. Pour produire un produit sous l'appellation TSO, il faut que ce dernier ait subi la certification en question et que le constructeur du produit dispose d'un atelier de production et un système de contrôle de qualité. A chaque fois que l'aviation civile américaine effectue des changements notables de ses

procédures de certification la lettre de révision est augmentée, actuellement on rencontre des

parachutes certifiés sous le TSO C 23 B entre le 29 mars 1962 et le 25 avril 1984 où il a été

supplanté par le TSO C 23 C, puis depuis le 1er juin 1994 par le TSO C 23 D.

Les sac-harnais et voilures que vous êtes amenés à assembler et/ou à plier ont été approuvés

sous une certaine catégorie de TSO qui est de catégorie B, C ou D selon la période à laquelle

ils ont été présentés à certification, ce qui signifie que s'ils n'ont pas été recertifiés depuis, ils

sont toujours produits actuellement sous leur certification d'origine.

Ils ont alors été soumis à des tests de qualification en rapport avec les exigences de vitesse et

de résistance au moment où ont été établies les normes.

En ce qui concerne le TSO C 23 B, les standards ont été basés en référence à la voilure

hémisphérique militaire C9 qui représentait ce qui se faisait de mieux à ce moment.

Version non définitive

Mise à jour : 31/12/08 -

rubrique la réglementation Chapitre I -3-

La catégorie d'équipement standard devait donc démontrer sa capacité à résister à des chocs

de 2273 daN sans dégâts. Aucune vitesse ou poids n'étaient exigés pour ce qui concerne les essais structurels. Ces test étaient adéquats pour la plupart des applications dans le parachutisme quand les

parachutes étaient hémisphériques, et que les matériaux employés étaient constitués de tissus

perméables à l'air et de suspentes Nylon déformables.

Avec l'arrivée des nouvelles technologies telles que la porosité zéro et des concepts modernes

de profil de voilures ailes, les anciens standards n'étaient plus adéquats. Certaines voilures pouvaient générer plus de 2273 daN lors du choc à l'ouverture, en ayant peu de vitesse et de Masse Total Equipée (MTE) tandis que d'autres ne généraient pas autant avec à des vitesses et MTE bien plus élevés que ce qui était exigé pour une voile C9. Les parachutes produits sous le TSO C 23 B n'ont pas nécessité de placarder le maximum de poids et de vitesse autorisé. Cependant c'est très trompeur, tous les parachutes (sac-harnais et voilures de secours) ont une combinaison maximale de vitesse et de poids au delà lequel, la rupture est possible, cependant le TSO C 23 B ne procure pas de moyen de déterminer le poids et la vitesse maximale, de sorte que ces valeurs sont inconnues.

Il est intéressant de noter que la plupart des équipements recertifiés dans les nouvelles normes

du TSO ont eu besoin d'une remise à hauteur structurelle dans le but de passer les tests des récents TSO (C et D). La plupart des cas, il est plus facile de passer les tests d'effort du TSO C 23 B que de passer les mimina exigés pour le TSO C 23 C et D.

Les révisions proposées par le TSO C 23 C ont procuré une solution concernant les lacunes au

sujet des maximums de poids et de vitesse devant être placardés. Cependant le TSO C 23 C possède une limite majeure dans le fait qu'il n'est conçu que pour certifier des équipements avec des limitations de poids à 254 pounds embarqués. Cela signifie que qui que ce soit au delà de 230 pounds n'a pas légalement le droit de sauter avec tel équipement.

Le TSO C 23 D a réglé cette situation en proposant des moyens pour certifier les équipements

à des vitesses et MTE élevés.

Pour ce qui concerne les équipements qui ont subis le TSO C 23 D, la force moyenne maximale mesurée durant les tests doit être placardée à l'extérieur du harnais. La certification garantit un niveau minimum de sécurité pour l'usager. Par exemple le constructeur doit montrer par des essais que le parachute de secours s'ouvre correctement sur une distance acceptable dans les conditions normales d'utilisation, ou bien qu'il ne se déchire pas aux conditions limites déclarées de son utilisation. Les limites d'utilisation d'un parachute sont la vitesse maximale à l'ouverture et le poids maximal équipé. L'information est fournie à l'utilisateur par le constructeur. Pour des raisons d'homogénéité le JTSO et l'ETSO reprennent habituellement presque intégralement les conditions techniques américaines, c'est à dire le TSO correspondant (actuellement TSO C 23 D). C'est un début de normes techniques internationales. Bien entendu pour conserver cette homogénéité, l'ETSO doit évoluer en synchronisation du

TSO correspondant

Reste reconnus des normes anciennement en vigueur en France :

La Q.A.C est française, elle est gérée par la D.G.A.C (Direction Générale de l'Aviation

Civile). Il s'agit d'une qualification datant de 1990 aux normes copiées-collées sur celles du

Version non définitive

Mise à jour : 31/12/08 -

rubrique la réglementation Chapitre I -4- TSO (Technical Standard Order), qui a suppléé à la norme EQ 530-03 (qualification d'ensemble) du Ministère de la Défense et du Ministère des Sports. Le E-T.S.O et la Q.A.C sont basés sur la norme américaine T.S.O qui est relativement stable mais évolue dans le temps : les parachutes américains sont actuellement soumis au T.S.O C

23 D qui succède au T.S.O. C23B et C.

En France, Les règles d'utilisation et de maintenance de parachutes émanent de trois

ministères différents : Le ministère de la défense, le ministère des sports, et le ministère des

transports. Concernant la réglementation de l'utilisation des parachutes sportifs en France, il existe deux textes différents, l'un provenant du MJS, et l'autre provenant de l'aviation civile. De plus, les

règles européennes qui se profilent dans un souci d'harmonisation au sein des différents pays

risquent de modifier ce paysage Juridique. Compte tenu de l'ancienneté de ces textes et de leur inadaptation à notre situation actuelle, un texte interministériel est en préparation. Les informations données ci-dessous peuvent évoluer rapidement. Mais elles restent

actuelles et permettront de comprendre les évolutions ultérieures. Enfin, quelles que soient les

règles futures, un certain nombre de données techniques ne changeront pas. Depuis 1980 : arrêté du 18 mars 1980 du ministère jeunesse et sports. Les matériels (sacs harnais, VP et VS font l'objet d'essais conformément à des clauses techniques définies par le ministère de la défense (Clauses EQ 530.03 à 530.07) Les essais sont faits dans des établissements militaires (CEV de Brétigny puis CEVAP de

TOULOUSE)

Si les essais sont conformes aux clauses techniques, le ministère jeunesse et sport délivre une

autorisation d'emploi

Depuis 1990 :

L'arrêté de 1980 n'est pas abrogé, l'autorisation d'emploi reste en vigueur

Le ministère des transports promulgue l'arrêté du 04 avril 1990 relatif à l'utilisation des

parachutes Les matériels (sac harnais et VS) doivent obtenir on document d'approbation " Qualification aviation civil » Les matériels d'avant le 04 avril 1990 titulaires d'une autorisation d'emploi sont réputés approuvés Les industriels français commencent à produire des matériels répondant à la double contrainte, Autorisation d'emploi ministère jeunesse et sports et QAC

Depuis 2000 :

L'arrêté du 18 mars 1980 n'est pas abrogé Le ministère des transports modifie le 25 mai 2000 l'arrêté du 04 avril 1990 Le ministère des transports approuve tout matériel titulaire d'une autorisation d'emploi du ministère jeunesse et sport antérieur au 01 janvier 2001 Le ministre des transports approuve tout ensemble (sac harnais et voilure de secours) : - titulaire d'une qualification aviation civile Délivrés par le ministère des transports - titulaire d'une qualification civile pour import Délivrés par le ministère des transports - d'une autorisation JAR TSO Délivrés par le ministère des transports - d'une autorisation JAR TSO pour import Délivrés par le ministère des transports

Version non définitive

Mise à jour : 31/12/08 -

rubrique la réglementation Chapitre I -5- dont la conformité avec le JTSO figurant au code JAR TSO annexé au règlement CEE

3922/91 a été attesté par un état membre de la communauté européenne ou d'un état de la

CEE. Les autorisations d'emploi délivrée par le ministère de la jeunesse et sports tombent en

désuétude mais l'arrêté de 1980 devrait règlementairement toujours être appliqué.

A) - L'ARRÊTÉ DU 18 MARS 1980

Objet de l'arrêté : Il concerne les conditions de fabrication, d'utilisation, d'entretien et de

réparation des parachutes utilisés à usage sportif

C'est un texte émanant du ministère des Sports et du ministère de la Défense. Il concerne

exclusivement les parachutes sportifs (ceux-ci ne représentent qu'une partie de la production industrielle, qui comprend les parachutes des troupes aéroportés, les parachutes de sauvetage, les parachutes destinés au largage de charges etc.). Globalement, les règles techniques

émanent de la défense alors que c'est le ministère des sports qui délivre tout agrément ou

autorisation aux vues des avis des divers organismes de la défense. Principales dispositions de l'arrêté du 18 mars 1980.

Seuls peuvent être utilisés pour la pratique du parachutisme sportif les parachutes autorisés

d'emploi par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette autorisation est délivrée au vu d'un document (certificat de parachute) établi par le

ministère de la Défense, qui définit les conditions techniques de l'autorisation d'emploi (les

clauses techniques EQ 530 03 de décembre 1979 ou STPA / CIN 530 07 de juin 1980 pour les parachutes étrangers). Le parachute ne peut être utilisé qu'après l'établissement d'un livret. Les sportifs de haut niveau peuvent utiliser des matériels non autorisés d'emploi, à l'exception du harnais et du parachute de secours.

Les règles d'entretien, de réparation, et de fabrication sont définies par le ministère de la

défense (STPA / CIN 530 04 de novembre 1981) Un constructeur ou un réparateur de parachutes doit obtenir l'agrément de son atelier. Cet

agrément est délivré par le ministère des Sports aux vues des spécifications d'agrément

définies par le ministère de la défense (STPA / CIN 530 05 de juin 1981). Les ressortissants étrangers pratiquant en France ne sont pas astreints à la règle de l'autorisation d'emploi des parachutes. Nota : l'ensemble du parachute est l'objet d'essais (voilure principale, voilure de secours, sac

harnais, déclencheur), et une compatibilité est déclarée pour chaque matériel testé.

C'est le texte appliqué et reconnu actuellement par le ministère de la jeunesse et des sports et la FFP, mais dont l'abrogation a été demandée.

PROBLEMATIQUE DE L'ARRETE DU 18 MARS 1980

Les règles actuelles d'utilisation de tout matériel de parachutisme sportif sont définies dans un

but de sécurité d'emploi par l'arrêté conjoint du Ministère de la Défense, et du Ministère de la

Jeunesse et des Sports en date du 18 Mars 1980.

Article 5 précise : " seuls peuvent être utilisés pour la pratique du parachutisme sportif, à tous

les niveaux et dans toutes les disciplines de cette activité, les parachutes autorisés d'emploi

par le Ministère de la Jeunesse et des Sports ».

Seuls les compétiteurs de haut niveau peuvent utiliser du matériel non autorisé d'emploi mais

uniquement pour la voile principale. L'autorisation d'emploi est délivrée au vu : Soit d'un certificat de parachute ou de la lettre d'homologation pour les parachutes de fabrication française

Version non définitive

Mise à jour : 31/12/08 -

rubrique la réglementation Chapitre I -6-

Soit, pour les parachutes étrangers, d'un certificat de parachute délivré par le ministère de la

Défense.

Il résulte de l'article 13 du même arrêté que le certificat de parachute ou l'homologation est

lui-même délivré après que les matériels aient satisfait aux conditions techniques définies par

le Ministère de la Défense.

Actuellement il n'est pas possible de faire respecter une réglementation obsolète supplantée

par les arrêtés successifs de l'Aviation Civile du 4 avril 90 et du 25 mai 2000 modifiant celui

de 90.

L'abrogation de l'arrêté de 80 a été demandée, car en cas de procédure judiciaire suite à un

accident cet arrêté pourrait se retourner contre le constructeur, celui qui en fait l'entretien,

l'utilisateur ou les services étatiques.

B) - ARRÊTÉ DU 4 AVRIL 1990

C'est un texte émanant du ministère des Transports, signé par délégation, par le directeur

général de l'Aviation Civile. Cet arrêté empiète sur celui de mars 1980 puisqu'il traite de la

même chose. Néanmoins, en termes de loi c'est cet arrêté du 4 avril 1990 relatif à l'utilisation

des parachutes qui prévaut, modifié par l'arrêté du 25 mai 2000. Principales dispositions de l'arrêté du 4 avril 1990 Ce texte s'applique aux parachutes, à l'exception des parachutes de sauvetage. Les parachutes sont dispensés de document de navigabilité (exigible pour les aéronefs).

Nul ne peut effectuer un saut en parachute s'il n'est équipé d'au moins une voilure principale,

une voilure de secours, et un sac / harnais. Le sac / harnais, la voilure de secours et les autres équipements annexes de secours doivent être dotés d'un document d'approbation "Qualification Aviation Civile" (QAC 121).

Le parachute doit être doté d'un livret.

Cinquante parachutistes parmi les sportifs de haut niveau sont dispensés du respect de ces dispositions. Vous remarquerez l'obligation d'utiliser deux voilures et la limitation du nombre de sportifs de haut niveau qui peuvent déroger à la règle de l'autorisation d'emploi (en revanche, cette dérogation concerne tout l'équipement). C) ARRÊTÉ DU 25 MAI 2000 (MODIFIANT CELUI DU 04 AVRIL 90) Ce texte introduit les spécifications techniques JTSO (Joint TSO) dans le cadre des directives européennes d'harmonisation des règles et procédures du domaine de l'aviation civile (CEE 3922/91). Ces spécifications sont identiques aux TSO américaines. Pour autant, les matériels homologués TSO ne sont pas autorisés de facto en France car pour

être reconnus, le constructeur du matériel doit avoir suivi une procédure administrative, par le

biais d'une demande, visant à transmettre (et par là même à prouver) aux instances européennes JAA (Joint Aviation Authorities) et EASA (European Aviation Safety Agency) les dossiers techniques de certification. Ce texte marque un changement notoire dans les certifications en France, puisque ce n'est plus l'état (DGA/CEVAP) qui procède aux essais des matériels mais le constructeur lui- même. Comme pour les QAC 121, seuls sont concernés les sacs harnais, les voilures de

secours ainsi que leurs composants associés. Ni les voilures principales, ni les élévateurs, ni

les systèmes de sécurité ne font l'objet de certification. Le ministère des sports reconnaissant ce texte, dès la fin 2000 le CEVAP a suspendu les essais sous les procédures EQ 530 03 et la liste SPAe est figée définitivement.

Version non définitive

Mise à jour : 31/12/08 -

rubrique la réglementation Chapitre I -7- Arrêté du 25 mai 2000 modifiant l'arrêté du 4 avril 1990 relatif à l'utilisation des parachutes Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble des protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique bilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ; Vu le règlement 3922/91 (CEE) du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation des règles techniques et des procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ; Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R 133 1 et suivants :

Vu l'arrêté du 24 février 1968 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des

équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils ; Vu l'arrêté du 4 avril 1990 relatif à l'utilisation des parachutes ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1996 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et

pièces d'aéronefs.

Arrête :

Art. 1. - L'article 3 de l'arrêté du 4 avril 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Les termes " Qualification aviation civile » sont supprimés.

Il est ajouté les deux alinéas suivants :

" Est approuvé tout ensemble titulaire d'une qualification aviation civile (QAC), d'une

qualification aviation civile pour imports (QACI), délivrée par le Ministre chargé de l'aviation

civile. " Est approuvé tout ensemble conforme à des spécifications techniques JTSO figurant au

code JAR-TSO annexé au règlement modifié 3922/91 (CEE) susvisé a été attesté par une

autorité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur

l'Espace économique européen suivant une procédure équivalente à celle prescrite par l'arrêté

du 28 juin 1996 susvisé ».

Art. 2. - A l'article 6 du 4 avril 1990 susvisé, le terme " antérieurement » est supprimé.

Après les termes " délivrée par l'Etat », il est ajouté les mots " avant le 1 er janvier 2001 ».

Art. 3. - Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 25 mai 2000.

Pour le Ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le chef de service :

J. F. Grassineau

quotesdbs_dbs19.pdfusesText_25
[PDF] répondre ? une question par une phrase

[PDF] grandeurs et mesures cycle 2 exercices

[PDF] ana maria matute paradis inhabité pdf

[PDF] una nina aparte ana maria matute traduction

[PDF] grandeurs et mesures cp

[PDF] una nina aparte ana maria matute paraiso inhabitado 2008

[PDF] paraiso inhabitado resumen

[PDF] una nina aparte ana maria matute texte

[PDF] différence entre grandeur et mesure

[PDF] eduscol grandeurs et mesures cycle 3

[PDF] eduscol grandeurs et mesures cycle 2

[PDF] schéma d'une salle de théâtre

[PDF] achille et la tortue exercice

[PDF] achille et le paradoxe de l'infini correction

[PDF] achille et le paradoxe de l'infini corrigé