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ICC-02/11-01/15 15 janvier 2016 Original : français N° : ICC-02/11

15 janv. 2016 Réponse de la Défense à la «Prosecution's request for the medical examination of ... ICC-02/11-01/15-133-Red4 15-01-2016 1/21 NM T ...



Revue de presse GROUPE SOS Seniors Novembre 2015 Février

PRESSE / Alimentation dans les EHPAD / Silver Fourchette une réponse ludique L'initiativeLe concours Silver fourchette



Mémoire en réponse au Procès-Verbal de synthèse du

En préambule à ce mémoire la SA Carrières Rault souhaite commenter le convient (étude de mise en valeur réalisée en 2010)



SMICTOM RHÔNE-GARRIGUES

1 janv. 2014 Après avoir examiné les réponses reçues la chambre



Commission des Statuts et Règlements et Contrôle des Mutations

27 janv. 2016 Pris connaissance de la correspondance en date du 15/01/2016 de ... Faute de réponse dans les délais impartis la Commission statuera.



recueil n°9 - partie 1

26 juil. 2016 L'absence de réponse dans un délai de deux ... soit auprès du Ministre chargé de l'Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal.



Les droits fondamentaux des étrangers en France

perçoivent les individus comme « étrangers » avant de les considé- En réponse au Défenseur qui sollicitait ses observations le ministre de.



N°71 Janvier-Février 2016

5 févr. 2016 économique du travail protégé et adapté basé sur les réponses de 349 ... (ASH



MD ME

24 avr. 2017 Ainsi le SIRCOB a souhaité mettre en adéquation ses activités avec le ... Le dossier intègre les éléments de réponse apportés à l'examen du ...



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10 nov. 2016 Réponse GRT gaz. << les gestionnaires des réseaux seront consultés avant travaux ». << le risque inondation a été pris en compte ».

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Ligue Paris Ile-de-France Saison 2015/2016

Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations Page 1 Commission des Statuts et Règlements et Contrôle des

Mutations SAISON 2015/2016

PROCÈS

VERBAL N°27

Réunion du

: Jeudi 21 Janvier 2016

Présents : Mrs SETTINI, URGEN, D'HAENE,

SURMON, SAMIR,

SAADI, GORIN

Excusée

: Mme MONLOUIS Assiste à la réunion : Mme CHARBONNE Micheline (Service

Licences)

SENIORS

AFFAIRES

N° 1

53 - SE - BOUDEBA Billel

VOLTAIRE CHATENAY MALABRY SS (509738) La Commission,

Pris connaissance de la correspondance en date du

15/01/2016 de VOLTAIRE CHATENAY

MALABRY SS

, selon laquelle le club n'arrive pas, depuis le 18/12 /2015, à obtenir l'accord du club quitté,

LES ENFANTS DE LA GOUTTE D'OR,

Demande au dit club de lui faire savoir, pour le mercredi 27 janvier 2016, les raisons motivant le refus de la délivrance de son accord pour le joueur

BOUDEBA Billel et, s'il s'agit de raisons

financières, de préciser le détail des sommes dues, Faute de réponse dans les délais impartis, la Commission statuera.

Ligue Paris Ile-de-France Saison 2015/2016

Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations Page 2

N° 154

- SC - SAADAT Gregory

AS ORANGE FRANCE ISSY (616018)

La Commission,

Pris connaissance de la correspondance

de l'AS ORANGE FRANCE ISSY en date du 19/01/2016, et de la décision rendue le 30 novembre 2011 par la Commission Fédé rale des Règlements et Contentieux, quant à la possibilité pour un joueur titulaire de deux licences " joueur » de pratiques

différentes, de mettre fin à cette situation pour ne plus être titulaire que d'une seule licence,

Considérant que le joueur SAADAT Gregory souhaite démissionner de la JA DRANCY, club où il est

licencié " M » 2015/2016, pour se consacrer uniquement au Foot Entreprise au sein de l'AS ORANGE

FRANCE ISSY,

Considérant l'accord écrit de la JA DRANCY,

Dit que le joueur, démissionnaire

de la JA DRANCY en date du 18/01/2016, est licencié 2015/2016 uniquement " Foot Entreprise » en faveur de l'AS ORANGE FRANCE ISSY.

N° 155

- SC - TOURE Mahamadou

AS ORANGE FRANCE ISSY (616018)

La Commission,

Pris connaissance de la correspondance

de l'AS ORANGE FRANCE ISSY en date du 18/01/2016, et de la décision rendue le 30 novembre 2011 par la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux, quant à la possibilité pour un joueur titulaire de deux licences " joueur » de pratiques

différentes, de mettre fin à cette situation pour ne plus être titulaire que d'une seule licence,

Considérant que le joueur TOURE Mahamadou souhaite démissionner de l'AS ARARAT ISSY, club où il est licencié " M » 2015/2016, pour se consacrer uniquement au Foot Entreprise au sein de l'AS

ORANGE FRANCE ISSY,

Considérant l'accord écrit de l'AS ARARAT ISSY,

Dit que le joueur, démissionnaire

de l'AS ARARAT ISSY en date du 15/01/2016, est licencié

2015/2016

uniquement " Foot Entreprise » en faveur de l'AS ORANGE FRANCE ISSY.

FEUILLES DE MATCHES

SENIORS CDM

- PH/B

17621095 - FC MANDRES PERIGNY / FC MACCABI CRETEIL du 17/01/2016

Demande d'évocation du FC MANDRES PERIGNY sur l'inscription sur la feuille de match de M. EVAN Harry, en tant que dirigeant du FC MACCABI CRETEIL, susceptible d'être suspendu, Considérant, conformément à l'article 187.2 des RG de la FFF, que " l'évocation par la Commission compétente est toujours possible et prévaut, avant l'homologation d'un match, en cas : - De fraude sur l'identité d'un joueur, - De falsification ou de dissimulation au sens de l'article 207 des présents règlements, - D'inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d'un licencié suspendu, d'un joueur non licencié au sein du club, ou d'un joueur non licencié. »,

Considérant de ce fait que le motif invoqué ne peut permettre de recourir à l'évocation, dit celle-ci

irrecevable,

Rappelle que dans le cas d'un Dirigeant suspendu, la remise en cause du résultat est subordonnée à

la formulation de réserves préalables.

Considérant que Mr EVAN Harry a été sanctionné de 5 matches fermes dont l'automatique par la

Commission Régionale de Discipline réunie le 02/12/2015 avec date d'effet du 30/11/2015, décision

publiée sur Footclubs le 04/12/2015 et non contestée,

Considérant qu'entre le 30/11/2015 (date d'effet de la sanction) et le 17/01/2016 (date de la rencontre

en rubrique), l'équipe Seniors du FC MACCABI CRETEIL évoluant en CDM/PH a disputé les rencontres

suivantes : - Le 06/12/2015 contre MELUN TENNIS FC au titre du championnat, - Le 13/12/2015 contre ST MICHEL SPORTS au titre du championnat,

Ligue Paris Ile-de-France Saison 2015/2016

Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations Page 3 - Le 20/12/2015 contre STE GENEVIEVE SPORTS au titre du championnat, Considérant que si Mr EVAN Harry ne figure pas sur les feuilles de matches suscitées des 06 et

13/12/2015, il est mentionné sur la feuille d

e match du 20/12/2015 en tant que Dirigeant,

Considérant de ce fait que Mr EVAN Harry était toujours en état de suspension lors de la rencontre en

rubrique à laquelle il a participé,

Par ces motifs, inflige une amende de 45 € au FC MACCABI CRETEIL pour avoir inscrit un licencié

suspendu sur la feuille de match.

ANCIENS - PH/B

17538894

- AS MONTIGNY LE BRETONNEUX 11 / MERY MERIEL BESSANCOURT 11 du

17/01/2016

Réclamation de l'ENT. MERY MERIEL BESSANCOURT concernant le fait que M. PILLEMONT Harris

ayant fait office d'arbitre lors de la rencontre pour laquelle aucun arbitre officiel n'avait été désigné

possède une licence Arbitre à MONTIGNY LE BRETONNEUX AS. De plus, M. OLLIVIER Michel, arbitre assistant, aurait officié sans avoir de mention de certificat médical sur sa licence.

La Commission,

Pris connaissance de la réclamation,

Jugeant en première instance,

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 187.1 des RG de la FFF, une réclamation

vise à mettre en cause la participation et la qualification exclusivement des joueurs,

Considérant au surplus que la réclamation, pour être recevable, doit être formulée dans les conditions

de forme, de délai et de droits fixées pour la confirmation des réserves, par les dispositions de l'article

30.17 Titre IV du présent Règlement Sportif Général,

Considérant les dispositions

de l'article cité supra qui stipulent que : " ... Les réserves, pour être

valables, doivent être confirmées par lettre recommandée ou télécopie, dans ces deux cas sur papier

à en

-tête du club ou authentifiée par le cachet du club, ou par courrier électronique, via l'adresse de

messagerie officielle du club (@lpiff.fr), au Secrétariat de la Ligue de Paris Ile de France de Football

dans les 48 heures ouvrables suivant le match, ... » Considérant que la réclamation a été envoyée par courrier simple,

Par ces motifs, rejette la réclamation comme étant irrecevable en la forme, et confirme le résultat

acquis sur le terrain.

ANCIENS - PH/C

17446608

- BAGNEAUX NEMOURS ST PIERRE ENT. 11 / FC FLEURY 91. 12 du 20/12/2015

La Commission,

Informe BAGNEAUX NEMOURS ST PIERRE ENT. d'une demande d'évocation formulée par le FC

FLEURY 91 sur la participation du

joueur COELHO Philippe, susceptible d'être suspendu, Demande à BAGNEAUX NEMOURS ST PIERRE ENT. de lui faire parvenir ses observations éventuelles pour le mercredi 27 Janvier 2016.

COUPE NATIONALE FUTSAL

18221225 - DRANCY FUTSAL / VIRY EVENTIS FUTSAL du 09/01/2016

La Commission,

Informe DRANCY FUTSAL d'une réclamation formulée par VIRY EVENTIS FUTSAL sur la participation de M. MICHEL Henri, dirigeant de DRANCY FUTSAL, susceptible d'être suspendu et de n'être pas inscrit sur la feuille de match, Demande à DRANCY FUTSAL de lui faire parvenir ses observations éventuelles pour le mercredi 27

Janvier 2016

Demande à l'arbitre de la rencontre de lui transmettre dans les mêmes délais un rapport indiquant

précisément la chronologie des faits concernant l'inscription de Mr Henri Michel sur la feuille de match

et le moment où il en a été rayé.

JEUNES

Ligue Paris Ile-de-France Saison 2015/2016

Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations Page 4

LETTRE

ES VIRY CHATILLON (513751)

La Commission,

Pris connaissance de la correspondance en date du 15/01/2016 de l'ES VIRY CHATILLON demandant si le joueur CLAIN Ludovic peut participer aux compétitions U19 DSR, Excellence et Coupes...,

Considérant que le joueur CLAIN Ludovic, après avoir été licencié " R » 2015/2016 à l'ESA LINAS

MONTLHERY, puis au club de l'AD OEIRAS (Fédération Portugaise de Football) pour la même saison,

est licencié actuellement " MH » 2015/2016 à l'ES VIRY CHATILLON depuis le 08/01/2016,

En fonction des éléments du dossier, dit que ce joueur est autorisé à évoluer en compétitions régionales

U19 de la LPIFF,

Transmet le dossier au district de l'Essonne pour suite à donner concernant la participation à ses

compétitions.

Précise que les joueurs sont indistinctement qualifiés pour chaque équipe de leur club (article 7.7 du

RSG de la LPIFF), sous réserve de respecter les conditions de participation prévues aux articles 7.9 et

7.10 du RSG de la LPIFF.

AFFAIRES

N° 2

51 - U17 - ENGOUE NKUEDJA Hurrich

OFC LES MUREAUX (550641)

La Commission,

Pris connaissance de la correspondance en date du

15/01/2016 de l'US HARDRICOURT, dans laquelle

il est indiqué que le joueur ENGOUE NKUEDJA Hurrich est redevable de la somme de 100 € au titre

de la cotisation 2014/2015, Par ce motif, dit que le joueur doit se mettre en règle avec son ancien club.

N° 2

53 - U18 - GUAIS Yanis

RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL COLOMBES 92 (539013)

La Commission,

Considérant que l'AC BOULOGNE BILLANCOURT n'a pas répondu, dans les délais impartis, à la

demande du

14/01/2016

Par ce motif, dit que le RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL COLOMBES 92 peut poursuivre sa saisie de changement de club 2015/2016 pour le joueur

GUAIS Yanis.

N° 2

56 - U12 - WAWA Christian

ES VITRY (529210)

La Commission,

Considérant que la CRSRCM, lors de sa réunion du 14/01/2016, a demandé au CA VITRY les raisons

motivant le refus de la délivrance de son accord au joueur WAWA Christian et, s'il s'agit de raisons

financières, de préciser le détail des sommes dues,

Considérant que ce club a refusé de donner son accord en invoquant des raisons financières, sans

fournir d'autre précision sur le détail des sommes dues,

Par ce motif, la Commission dit ne pouvoir prendre en compte ce refus et invite l'ES VITRY à poursuivre

sa saisie de changement de club 2015/2016 pour le joueur WAWA Christian.

N° 2

59 - U19 - DE SOUSA VIEGAS Jérôme

AC BOULOGNE BILLANCOURT (500051)

La Commission,

Considérant que le joueur DE SOUSA VIEGAS Jérôme était licencié " R » pour la saison 2014/2015 à

LA BERRICHONNE CHATEAUROUX (Ligue du Centre Val de Loire),

Considérant que ce joueur a obtenu indûment, suite à une erreur administrative, une licence " A »

2015/2016 en faveur de l'AC BOULOGNE BILLANCOURT,

Ligue Paris Ile-de-France Saison 2015/2016

Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations Page 5 Par ces motifs, annule la licence " A » 2015/2016 de ce joueur en faveur de l'AC BOULOGNE BILLANCOURT, en demande sa restitution immédiate et invite le club à formuler une demande de licence règlementaire.

N° 2

60 - U13 - OKOMBO Sinamuey Beal

AS CHOISY LE ROI (500031)

La Commission,

Pris connaissance de la correspondance en date du

19/01/2016 de l'AS CHOISY LE ROI, selon

laquelle le club n'arrive pas, depuis le

02/11/2015, à obtenir l'accord du club quitté, AS ORLY,

Demande au dit club de lui faire savoir, pour le

mercredi 27 janvier 2016, les raisons motivant le refus de la délivrance de son accord pour le joueur

OKOMBO Sinamuey Beal et, s'il s'agit de raisons

financières, de préciser le détail des sommes dues, Faute de réponse dans les délais impartis, la Commission statuera.

FEUILLES DE MATCHES

U17 - DH

17471534 - FC MONTFERMEIL 1 / FC PSG 2 du 20/12/2015

Réserves du FC PSG concernant le refus de l'arbitre de la rencontre de faire entrer à la mi-temps 3

joueurs de leur équipe, inscrits sur la feuille de match avant le début de celle-ci sans avoir présenté

leurs licences, celles-ci n'étant fournies qu'à la mi-temps.

La Commission,

Pris connaissance des réserves confirmées, pour les dire recevables en la forme,

Jugeant en première instance,

Pris connaissance des pièces versées au do

ssier (feuille de match, courrier de confirmation de réserves du FC PSG, rapports de l'arbitre),

Considérant qu'il convient avant toutes choses de rappeler les dispositions réglementaires relatives à

l'inscription et à la participation des joueurs titulaires et remplaçants, Considérant qu'il résulte des Règlements Généraux de la F.F.F. : . De l'article 140 que : " 1. Les titulaires présents au coup d'envoi et les remplaçants sont obligatoirement inscrits sur la feuille de match et doivent y être indiqués en tant que tels avant le début de la rencontre.

2. L'équipe incomplète au coup d'envoi peut être complétée au cours de la partie à hauteur du nombre

autorisé de joueurs titulaires dans la pratique concernée. », . De l'article 141.1 relatif à la vérification des licences que : " Les arbitres exigent la présentation des licences originales avant chaque match et vérifient l'identité des joueurs. Si un joueur ne présente pas sa licence, l'arbitre doit exiger :

* une pièce d'identité comportant une photographie ou la copie de cette dernière si elle permet

d'identifier le joueur concerné, la copie d'une pièce d'identité étant toutefois considérée comme une

pièce d'identité non officielle,

* la présentation d'un certificat médical, qui peut être celui figurant sur la demande de licence,

(original ou copie) de non contre -indication à la pratique du football, établi au nom du joueur, et comportant le nom du médecin, la date de l'examen médical et sa signature manuscrite. »,

. De l'article 141.4 que : " Si le joueur ne présente pas de licence, ou à défaut, s'il ne présente pas une

pièce d'identité et un certificat médical de non contre -indication à la pratique du football, ou s'il refuse

de se dessaisir de la pièce d'identité non officielle, l'arbitre doit lui interdire de figurer sur la feuille de

match et de prendre part à la rencontre

Considérant qu'en application des dispositions réglementaires susvisées, il convient de retenir que

. Les joueurs titulaires présents au coup d'envoi, ainsi que les remplaçants, doivent obligatoirement figurer sur la feuille de match, avant le début de la rencontre,

. Leur inscription sur la feuille de match est expressément subordonnée à la présentation des

licences originales ou, à défaut, d'une pièce d'identité comportant une photographie ou la copie

de cette dernière si elle permet d'identifier le joueur concerné, et d'un certificat médical (original

ou copie) de non contre-indication à la pratique du football,

Ligue Paris Ile-de-France Saison 2015/2016

Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations Page 6

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du rapport de l'arbitre, que :

. Dès l'arrivée de la délégation du FC PSG, l'arbitre a été informé du fait que 6 licences avaient été

oubliées,

. L'arbitre a autorisé l'inscription sur la feuille de match des 6 joueurs du FC PSG ne présentant pas leur

licence ou une pièce d'identité et un certificat médical, tout en précisant au club concerné que lesdits

joueurs ne pourraient pas prendre part à la rencontre si les licences étaient présentées après le coup

d'envoi de la rencontre,

. Le FC PSG a disputé la rencontre avec les 8 joueurs ayant présenté leur licence avant le début de la

rencontre, les 6 autres licences étant présentées à la mi-temps de la rencontre,

. Malgré la présentation des 6 licences manquantes, l'arbitre n'a pas autorisé la participation d'autres

joueurs du FC PSG,

Considérant que dans le cas d'espèce, en application des dispositions réglementaires susvisées,

l'arbitre aurait dû :

1. Refuser que les 6 joueurs d

u FC PSG ne présentant ni licence, ni pièce d'identité et certificat médical, ne soient inscrits sur la feuille de match avant le coup d'envoi de la rencontre,

2. Lorsque les 6 licences manquantes lui ont été présentées à la mi-temps, permettre au FC PSG de

compléter son équipe à hauteur du nombre de joueurs titulaires autorisés, à savoir avec 3 joueurs

" titulaires »,

3. Après vérification des licences de ces 3 joueurs titulaires qui auraient été identifiés par le FC PSG,

les inscrire sur la feuille de ma tch avant la reprise de la seconde période ou à la fin de la rencontre,

4. Interdire la participation des 3 autres joueurs du FC PSG (les remplaçants), ceux-ci n'ayant pas été

inscrits sur la feuille de match avant le coup d'envoi de la rencontre,

Considérant que le fait que le FC PSG ait disputé l'intégralité de la rencontre avec seulement 8 joueurs

résulte d'une erreur administrative de l'arbitre, Par ces motifs et après en avoir délibéré, la Commission dit match à rejouer.

La présente décision est transmise à la Section d'Organisation des Compétitions du Dimanche pour la

programmation de la rencontre. Transmet également le dossier à la CRA pour suite éventuelle à donner. La présente décision est susceptible d'appel devant le Comité d'Appel chargé des Aff aires Courantes de la LPIFF dans un délai de 10 jours francs à compter du lendemain du jour de sa notification, dans les conditions de forme et de droits prévues à l'article 31 - Titre IV du R.S.G. de la L.P.I.F.F..

U15 - DHR/C

17443948

- SC BRIARD 1 / RC PAYS FONTAINEBLEAU 2 du 16/01/2016 Réclamation formulée par le RC PAYS DE FONTAINEBLEAU sur l'absence de poteaux de corners lors de la rencontre en rubrique.

La Commission,

Pris connaissance de la réclamation,

Jugeant en première instance,

Considérant q

ue conformément aux dispositions de l'article 187.1 des RG de la FFF, une réclamation vise à mettre en cause la participation et la qualification exclusivement des joueurs, Considérant que conformément à l'article 39.2.1 du RSG de la LPIFF :

Réserves con

cernant l'équipement du terrain :

" L'arbitre ne peut pas s'opposer au dépôt d'une réserve concernant la praticabilité du terrain, quel

que soit le moment où elle est formulée.

Pour être recevable, les réserves doivent être déposées 45 minutes au moins avant l'heure officielle

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