ICC-02/11-01/15 15 janvier 2016 Original : français N° : ICC-02/11
15 janv. 2016 Réponse de la Défense à la «Prosecution's request for the medical examination of ... ICC-02/11-01/15-133-Red4 15-01-2016 1/21 NM T ...
Revue de presse GROUPE SOS Seniors Novembre 2015 Février
PRESSE / Alimentation dans les EHPAD / Silver Fourchette une réponse ludique L'initiativeLe concours Silver fourchette
Mémoire en réponse au Procès-Verbal de synthèse du
En préambule à ce mémoire la SA Carrières Rault souhaite commenter le convient (étude de mise en valeur réalisée en 2010)
SMICTOM RHÔNE-GARRIGUES
1 janv. 2014 Après avoir examiné les réponses reçues la chambre
Commission des Statuts et Règlements et Contrôle des Mutations
27 janv. 2016 Pris connaissance de la correspondance en date du 15/01/2016 de ... Faute de réponse dans les délais impartis la Commission statuera.
recueil n°9 - partie 1
26 juil. 2016 L'absence de réponse dans un délai de deux ... soit auprès du Ministre chargé de l'Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal.
Les droits fondamentaux des étrangers en France
perçoivent les individus comme « étrangers » avant de les considé- En réponse au Défenseur qui sollicitait ses observations le ministre de.
N°71 Janvier-Février 2016
5 févr. 2016 économique du travail protégé et adapté basé sur les réponses de 349 ... (ASH
MD ME
24 avr. 2017 Ainsi le SIRCOB a souhaité mettre en adéquation ses activités avec le ... Le dossier intègre les éléments de réponse apportés à l'examen du ...
Untitled
10 nov. 2016 Réponse GRT gaz. << les gestionnaires des réseaux seront consultés avant travaux ». << le risque inondation a été pris en compte ».
![Commission des Statuts et Règlements et Contrôle des Mutations Commission des Statuts et Règlements et Contrôle des Mutations](https://pdfprof.com/Listes/21/2647-21b38d81043a3300a8e8dfe31ce2d992e7.pdf.pdf.jpg)
Ligue Paris Ile-de-France Saison 2015/2016
Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations Page 1 Commission des Statuts et Règlements et Contrôle desMutations SAISON 2015/2016
PROCÈS
VERBAL N°27
Réunion du
: Jeudi 21 Janvier 2016Présents : Mrs SETTINI, URGEN, D'HAENE,
SURMON, SAMIR,
SAADI, GORIN
Excusée
: Mme MONLOUIS Assiste à la réunion : Mme CHARBONNE Micheline (ServiceLicences)
SENIORS
AFFAIRES
N° 1
53 - SE - BOUDEBA Billel
VOLTAIRE CHATENAY MALABRY SS (509738) La Commission,Pris connaissance de la correspondance en date du
15/01/2016 de VOLTAIRE CHATENAY
MALABRY SS
, selon laquelle le club n'arrive pas, depuis le 18/12 /2015, à obtenir l'accord du club quitté,LES ENFANTS DE LA GOUTTE D'OR,
Demande au dit club de lui faire savoir, pour le mercredi 27 janvier 2016, les raisons motivant le refus de la délivrance de son accord pour le joueurBOUDEBA Billel et, s'il s'agit de raisons
financières, de préciser le détail des sommes dues, Faute de réponse dans les délais impartis, la Commission statuera.Ligue Paris Ile-de-France Saison 2015/2016
Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations Page 2N° 154
- SC - SAADAT GregoryAS ORANGE FRANCE ISSY (616018)
La Commission,
Pris connaissance de la correspondance
de l'AS ORANGE FRANCE ISSY en date du 19/01/2016, et de la décision rendue le 30 novembre 2011 par la Commission Fédé rale des Règlements et Contentieux, quant à la possibilité pour un joueur titulaire de deux licences " joueur » de pratiquesdifférentes, de mettre fin à cette situation pour ne plus être titulaire que d'une seule licence,
Considérant que le joueur SAADAT Gregory souhaite démissionner de la JA DRANCY, club où il est
licencié " M » 2015/2016, pour se consacrer uniquement au Foot Entreprise au sein de l'AS ORANGE
FRANCE ISSY,
Considérant l'accord écrit de la JA DRANCY,
Dit que le joueur, démissionnaire
de la JA DRANCY en date du 18/01/2016, est licencié 2015/2016 uniquement " Foot Entreprise » en faveur de l'AS ORANGE FRANCE ISSY.N° 155
- SC - TOURE MahamadouAS ORANGE FRANCE ISSY (616018)
La Commission,
Pris connaissance de la correspondance
de l'AS ORANGE FRANCE ISSY en date du 18/01/2016, et de la décision rendue le 30 novembre 2011 par la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux, quant à la possibilité pour un joueur titulaire de deux licences " joueur » de pratiquesdifférentes, de mettre fin à cette situation pour ne plus être titulaire que d'une seule licence,
Considérant que le joueur TOURE Mahamadou souhaite démissionner de l'AS ARARAT ISSY, club où il est licencié " M » 2015/2016, pour se consacrer uniquement au Foot Entreprise au sein de l'ASORANGE FRANCE ISSY,
Considérant l'accord écrit de l'AS ARARAT ISSY,Dit que le joueur, démissionnaire
de l'AS ARARAT ISSY en date du 15/01/2016, est licencié2015/2016
uniquement " Foot Entreprise » en faveur de l'AS ORANGE FRANCE ISSY.FEUILLES DE MATCHES
SENIORS CDM
- PH/B17621095 - FC MANDRES PERIGNY / FC MACCABI CRETEIL du 17/01/2016
Demande d'évocation du FC MANDRES PERIGNY sur l'inscription sur la feuille de match de M. EVAN Harry, en tant que dirigeant du FC MACCABI CRETEIL, susceptible d'être suspendu, Considérant, conformément à l'article 187.2 des RG de la FFF, que " l'évocation par la Commission compétente est toujours possible et prévaut, avant l'homologation d'un match, en cas : - De fraude sur l'identité d'un joueur, - De falsification ou de dissimulation au sens de l'article 207 des présents règlements, - D'inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d'un licencié suspendu, d'un joueur non licencié au sein du club, ou d'un joueur non licencié. »,Considérant de ce fait que le motif invoqué ne peut permettre de recourir à l'évocation, dit celle-ci
irrecevable,Rappelle que dans le cas d'un Dirigeant suspendu, la remise en cause du résultat est subordonnée à
la formulation de réserves préalables.Considérant que Mr EVAN Harry a été sanctionné de 5 matches fermes dont l'automatique par la
Commission Régionale de Discipline réunie le 02/12/2015 avec date d'effet du 30/11/2015, décision
publiée sur Footclubs le 04/12/2015 et non contestée,Considérant qu'entre le 30/11/2015 (date d'effet de la sanction) et le 17/01/2016 (date de la rencontre
en rubrique), l'équipe Seniors du FC MACCABI CRETEIL évoluant en CDM/PH a disputé les rencontres
suivantes : - Le 06/12/2015 contre MELUN TENNIS FC au titre du championnat, - Le 13/12/2015 contre ST MICHEL SPORTS au titre du championnat,Ligue Paris Ile-de-France Saison 2015/2016
Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations Page 3 - Le 20/12/2015 contre STE GENEVIEVE SPORTS au titre du championnat, Considérant que si Mr EVAN Harry ne figure pas sur les feuilles de matches suscitées des 06 et13/12/2015, il est mentionné sur la feuille d
e match du 20/12/2015 en tant que Dirigeant,Considérant de ce fait que Mr EVAN Harry était toujours en état de suspension lors de la rencontre en
rubrique à laquelle il a participé,Par ces motifs, inflige une amende de 45 € au FC MACCABI CRETEIL pour avoir inscrit un licencié
suspendu sur la feuille de match.ANCIENS - PH/B
17538894
- AS MONTIGNY LE BRETONNEUX 11 / MERY MERIEL BESSANCOURT 11 du17/01/2016
Réclamation de l'ENT. MERY MERIEL BESSANCOURT concernant le fait que M. PILLEMONT Harrisayant fait office d'arbitre lors de la rencontre pour laquelle aucun arbitre officiel n'avait été désigné
possède une licence Arbitre à MONTIGNY LE BRETONNEUX AS. De plus, M. OLLIVIER Michel, arbitre assistant, aurait officié sans avoir de mention de certificat médical sur sa licence.La Commission,
Pris connaissance de la réclamation,
Jugeant en première instance,
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 187.1 des RG de la FFF, une réclamation
vise à mettre en cause la participation et la qualification exclusivement des joueurs,Considérant au surplus que la réclamation, pour être recevable, doit être formulée dans les conditions
de forme, de délai et de droits fixées pour la confirmation des réserves, par les dispositions de l'article
30.17 Titre IV du présent Règlement Sportif Général,
Considérant les dispositions
de l'article cité supra qui stipulent que : " ... Les réserves, pour êtrevalables, doivent être confirmées par lettre recommandée ou télécopie, dans ces deux cas sur papier
à en
-tête du club ou authentifiée par le cachet du club, ou par courrier électronique, via l'adresse de
messagerie officielle du club (@lpiff.fr), au Secrétariat de la Ligue de Paris Ile de France de Football
dans les 48 heures ouvrables suivant le match, ... » Considérant que la réclamation a été envoyée par courrier simple,Par ces motifs, rejette la réclamation comme étant irrecevable en la forme, et confirme le résultat
acquis sur le terrain.ANCIENS - PH/C
17446608
- BAGNEAUX NEMOURS ST PIERRE ENT. 11 / FC FLEURY 91. 12 du 20/12/2015La Commission,
Informe BAGNEAUX NEMOURS ST PIERRE ENT. d'une demande d'évocation formulée par le FCFLEURY 91 sur la participation du
joueur COELHO Philippe, susceptible d'être suspendu, Demande à BAGNEAUX NEMOURS ST PIERRE ENT. de lui faire parvenir ses observations éventuelles pour le mercredi 27 Janvier 2016.COUPE NATIONALE FUTSAL
18221225 - DRANCY FUTSAL / VIRY EVENTIS FUTSAL du 09/01/2016
La Commission,
Informe DRANCY FUTSAL d'une réclamation formulée par VIRY EVENTIS FUTSAL sur la participation de M. MICHEL Henri, dirigeant de DRANCY FUTSAL, susceptible d'être suspendu et de n'être pas inscrit sur la feuille de match, Demande à DRANCY FUTSAL de lui faire parvenir ses observations éventuelles pour le mercredi 27Janvier 2016
Demande à l'arbitre de la rencontre de lui transmettre dans les mêmes délais un rapport indiquant
précisément la chronologie des faits concernant l'inscription de Mr Henri Michel sur la feuille de match
et le moment où il en a été rayé.JEUNES
Ligue Paris Ile-de-France Saison 2015/2016
Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations Page 4LETTRE
ES VIRY CHATILLON (513751)
La Commission,
Pris connaissance de la correspondance en date du 15/01/2016 de l'ES VIRY CHATILLON demandant si le joueur CLAIN Ludovic peut participer aux compétitions U19 DSR, Excellence et Coupes...,Considérant que le joueur CLAIN Ludovic, après avoir été licencié " R » 2015/2016 à l'ESA LINAS
MONTLHERY, puis au club de l'AD OEIRAS (Fédération Portugaise de Football) pour la même saison,
est licencié actuellement " MH » 2015/2016 à l'ES VIRY CHATILLON depuis le 08/01/2016,En fonction des éléments du dossier, dit que ce joueur est autorisé à évoluer en compétitions régionales
U19 de la LPIFF,
Transmet le dossier au district de l'Essonne pour suite à donner concernant la participation à ses
compétitions.Précise que les joueurs sont indistinctement qualifiés pour chaque équipe de leur club (article 7.7 du
RSG de la LPIFF), sous réserve de respecter les conditions de participation prévues aux articles 7.9 et
7.10 du RSG de la LPIFF.
AFFAIRES
N° 2
51 - U17 - ENGOUE NKUEDJA Hurrich
OFC LES MUREAUX (550641)
La Commission,
Pris connaissance de la correspondance en date du
15/01/2016 de l'US HARDRICOURT, dans laquelle
il est indiqué que le joueur ENGOUE NKUEDJA Hurrich est redevable de la somme de 100 € au titre
de la cotisation 2014/2015, Par ce motif, dit que le joueur doit se mettre en règle avec son ancien club.N° 2
53 - U18 - GUAIS Yanis
RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL COLOMBES 92 (539013)La Commission,
Considérant que l'AC BOULOGNE BILLANCOURT n'a pas répondu, dans les délais impartis, à la
demande du14/01/2016
Par ce motif, dit que le RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL COLOMBES 92 peut poursuivre sa saisie de changement de club 2015/2016 pour le joueurGUAIS Yanis.
N° 2
56 - U12 - WAWA Christian
ES VITRY (529210)
La Commission,
Considérant que la CRSRCM, lors de sa réunion du 14/01/2016, a demandé au CA VITRY les raisons
motivant le refus de la délivrance de son accord au joueur WAWA Christian et, s'il s'agit de raisons
financières, de préciser le détail des sommes dues,Considérant que ce club a refusé de donner son accord en invoquant des raisons financières, sans
fournir d'autre précision sur le détail des sommes dues,Par ce motif, la Commission dit ne pouvoir prendre en compte ce refus et invite l'ES VITRY à poursuivre
sa saisie de changement de club 2015/2016 pour le joueur WAWA Christian.N° 2
59 - U19 - DE SOUSA VIEGAS Jérôme
AC BOULOGNE BILLANCOURT (500051)
La Commission,
Considérant que le joueur DE SOUSA VIEGAS Jérôme était licencié " R » pour la saison 2014/2015 à
LA BERRICHONNE CHATEAUROUX (Ligue du Centre Val de Loire),Considérant que ce joueur a obtenu indûment, suite à une erreur administrative, une licence " A »
2015/2016 en faveur de l'AC BOULOGNE BILLANCOURT,
Ligue Paris Ile-de-France Saison 2015/2016
Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations Page 5 Par ces motifs, annule la licence " A » 2015/2016 de ce joueur en faveur de l'AC BOULOGNE BILLANCOURT, en demande sa restitution immédiate et invite le club à formuler une demande de licence règlementaire.N° 2
60 - U13 - OKOMBO Sinamuey Beal
AS CHOISY LE ROI (500031)
La Commission,
Pris connaissance de la correspondance en date du
19/01/2016 de l'AS CHOISY LE ROI, selon
laquelle le club n'arrive pas, depuis le02/11/2015, à obtenir l'accord du club quitté, AS ORLY,
Demande au dit club de lui faire savoir, pour le
mercredi 27 janvier 2016, les raisons motivant le refus de la délivrance de son accord pour le joueurOKOMBO Sinamuey Beal et, s'il s'agit de raisons
financières, de préciser le détail des sommes dues, Faute de réponse dans les délais impartis, la Commission statuera.FEUILLES DE MATCHES
U17 - DH
17471534 - FC MONTFERMEIL 1 / FC PSG 2 du 20/12/2015
Réserves du FC PSG concernant le refus de l'arbitre de la rencontre de faire entrer à la mi-temps 3
joueurs de leur équipe, inscrits sur la feuille de match avant le début de celle-ci sans avoir présenté
leurs licences, celles-ci n'étant fournies qu'à la mi-temps.La Commission,
Pris connaissance des réserves confirmées, pour les dire recevables en la forme,Jugeant en première instance,
Pris connaissance des pièces versées au do
ssier (feuille de match, courrier de confirmation de réserves du FC PSG, rapports de l'arbitre),Considérant qu'il convient avant toutes choses de rappeler les dispositions réglementaires relatives à
l'inscription et à la participation des joueurs titulaires et remplaçants, Considérant qu'il résulte des Règlements Généraux de la F.F.F. : . De l'article 140 que : " 1. Les titulaires présents au coup d'envoi et les remplaçants sont obligatoirement inscrits sur la feuille de match et doivent y être indiqués en tant que tels avant le début de la rencontre.2. L'équipe incomplète au coup d'envoi peut être complétée au cours de la partie à hauteur du nombre
autorisé de joueurs titulaires dans la pratique concernée. », . De l'article 141.1 relatif à la vérification des licences que : " Les arbitres exigent la présentation des licences originales avant chaque match et vérifient l'identité des joueurs. Si un joueur ne présente pas sa licence, l'arbitre doit exiger :* une pièce d'identité comportant une photographie ou la copie de cette dernière si elle permet
d'identifier le joueur concerné, la copie d'une pièce d'identité étant toutefois considérée comme une
pièce d'identité non officielle,* la présentation d'un certificat médical, qui peut être celui figurant sur la demande de licence,
(original ou copie) de non contre -indication à la pratique du football, établi au nom du joueur, et comportant le nom du médecin, la date de l'examen médical et sa signature manuscrite. »,. De l'article 141.4 que : " Si le joueur ne présente pas de licence, ou à défaut, s'il ne présente pas une
pièce d'identité et un certificat médical de non contre -indication à la pratique du football, ou s'il refusede se dessaisir de la pièce d'identité non officielle, l'arbitre doit lui interdire de figurer sur la feuille de
match et de prendre part à la rencontreConsidérant qu'en application des dispositions réglementaires susvisées, il convient de retenir que
. Les joueurs titulaires présents au coup d'envoi, ainsi que les remplaçants, doivent obligatoirement figurer sur la feuille de match, avant le début de la rencontre,. Leur inscription sur la feuille de match est expressément subordonnée à la présentation des
licences originales ou, à défaut, d'une pièce d'identité comportant une photographie ou la copie
de cette dernière si elle permet d'identifier le joueur concerné, et d'un certificat médical (original
ou copie) de non contre-indication à la pratique du football,Ligue Paris Ile-de-France Saison 2015/2016
Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations Page 6Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du rapport de l'arbitre, que :
. Dès l'arrivée de la délégation du FC PSG, l'arbitre a été informé du fait que 6 licences avaient été
oubliées,. L'arbitre a autorisé l'inscription sur la feuille de match des 6 joueurs du FC PSG ne présentant pas leur
licence ou une pièce d'identité et un certificat médical, tout en précisant au club concerné que lesdits
joueurs ne pourraient pas prendre part à la rencontre si les licences étaient présentées après le coup
d'envoi de la rencontre,. Le FC PSG a disputé la rencontre avec les 8 joueurs ayant présenté leur licence avant le début de la
rencontre, les 6 autres licences étant présentées à la mi-temps de la rencontre,. Malgré la présentation des 6 licences manquantes, l'arbitre n'a pas autorisé la participation d'autres
joueurs du FC PSG,Considérant que dans le cas d'espèce, en application des dispositions réglementaires susvisées,
l'arbitre aurait dû :1. Refuser que les 6 joueurs d
u FC PSG ne présentant ni licence, ni pièce d'identité et certificat médical, ne soient inscrits sur la feuille de match avant le coup d'envoi de la rencontre,2. Lorsque les 6 licences manquantes lui ont été présentées à la mi-temps, permettre au FC PSG de
compléter son équipe à hauteur du nombre de joueurs titulaires autorisés, à savoir avec 3 joueurs
" titulaires »,3. Après vérification des licences de ces 3 joueurs titulaires qui auraient été identifiés par le FC PSG,
les inscrire sur la feuille de ma tch avant la reprise de la seconde période ou à la fin de la rencontre,4. Interdire la participation des 3 autres joueurs du FC PSG (les remplaçants), ceux-ci n'ayant pas été
inscrits sur la feuille de match avant le coup d'envoi de la rencontre,Considérant que le fait que le FC PSG ait disputé l'intégralité de la rencontre avec seulement 8 joueurs
résulte d'une erreur administrative de l'arbitre, Par ces motifs et après en avoir délibéré, la Commission dit match à rejouer.La présente décision est transmise à la Section d'Organisation des Compétitions du Dimanche pour la
programmation de la rencontre. Transmet également le dossier à la CRA pour suite éventuelle à donner. La présente décision est susceptible d'appel devant le Comité d'Appel chargé des Aff aires Courantes de la LPIFF dans un délai de 10 jours francs à compter du lendemain du jour de sa notification, dans les conditions de forme et de droits prévues à l'article 31 - Titre IV du R.S.G. de la L.P.I.F.F..U15 - DHR/C
17443948
- SC BRIARD 1 / RC PAYS FONTAINEBLEAU 2 du 16/01/2016 Réclamation formulée par le RC PAYS DE FONTAINEBLEAU sur l'absence de poteaux de corners lors de la rencontre en rubrique.La Commission,
Pris connaissance de la réclamation,
Jugeant en première instance,
Considérant q
ue conformément aux dispositions de l'article 187.1 des RG de la FFF, une réclamation vise à mettre en cause la participation et la qualification exclusivement des joueurs, Considérant que conformément à l'article 39.2.1 du RSG de la LPIFF :Réserves con
cernant l'équipement du terrain :" L'arbitre ne peut pas s'opposer au dépôt d'une réserve concernant la praticabilité du terrain, quel
que soit le moment où elle est formulée.Pour être recevable, les réserves doivent être déposées 45 minutes au moins avant l'heure officielle
quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37[PDF] Les avis de la Chambre des Métiers. Biogaz
[PDF] Démarrage rapide avec Zoomit dans ING Home Bank
[PDF] Passer de Windows 10 32 bits a Windows 10 64 bits
[PDF] BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI SERVICE SUPERVISION DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS ET STABILITE FINANCIERE
[PDF] Administrateur de Parc PC
[PDF] Nouveau processus budgétaire. performance: Le projet tunisien
[PDF] Via le Pack export 2012
[PDF] Cahier de texte de la classe 1 ère 4 - SVT
[PDF] Le soutien de l'anr aux pôles de compétitivité
[PDF] GRILLE DESCRIPTIVE DE SCENARIO PEDAGOGIQUE
[PDF] Les financements publics des projets de R&D. Hélène Genty INRA Transfert
[PDF] Le processus de certification GOTS Global organic Textile Standard
[PDF] La lettre de mission précisait les objectifs visés pour la fin de l année 2013 :
[PDF] Résultats annuels 2014