[PDF] Quelques aspects des successions dans notre système juridique





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LA REPRÉSENTATION DANS LES SUCCESSIONS

teur d'exclure la représentation mais si le testament est muet collatéraux ordinaires



La représentation successorale

représentation. La fente qui n'a vocation à s'appliquer que dans l'ordre des ascendants et des collatéraux ordinaires



TABLEAU GÉNÉALOGIQUE ET DEGRÉ DE PARENTÉ Remarque

Collatéraux privilégiés. Remarque :En ligne collatérale privilégié la représentation joue et les héritiers viennent en lieu et place de leur parents 



La dévolution légale des successions selon le Code civil du Québec

soraux du conjoint survivant les règles de la représentation et celles de la qu'il étend la représentation à certains collatéraux ordinaires. En effet



Revue générale de droit - La dévolution légale des successions

ajoute qu'entre collatéraux ordinaires la représentation a lieu en faveur des autres descendants des frères et sœurs du défunt à d'autres degrés



Synthèse - Succession : principaux schémas dévolutifs

collatérale ordinaire. 9. – Concours entre héritiers en degrés égaux ou inégaux – En ligne directe la représentation s'applique lorsque le ou les 



LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE LÉGALE AU QUÉBEC

les descendants du défunt (pas de limite). • les collatéraux ordinaires descendants de collatéraux privilégiés appelés par représentation (pas de limite) 



Le droit des successions dans six états dEurope

La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la Les collatéraux ordinaires succèdent par parts égales à égalité de degré



« La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d

Le Bulletin de CHEUVREUX Notaires – « La représentation en matière celui des ascendants ordinaires et le quatrième celui des collatéraux ordinaires) ;.





LA REPRÉSENTATION DANS LES SUCCESSIONS TESTAMENTAIRES - Érudit

L'article 660 C c Q définit ainsi la représentation: La représentation est une faveur accordée par la loi en vertu de laquelle un parent est appelé à recueillir une succession qu'aurait recueillie son ascendant parent moins éloigné du défunt qui étant indigne prédécédé ou décédé au même ins­



Degrés de parenté et droits de - Tout Sur Mes Finances

3°) les collatéraux ordinaires descendant des collatéraux privilégiés (petits-neveux/nièces et leurs descendants) : s’il y en a ils recueillent ½ de la succession l’autre ½ étant dévolue aux autres ascendants ou collatéraux ordinaires du 3e ordre 2 LA RÈGLE DU DEGRÉ (art 656 657 658 659 C c Q )



LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE LÉGALE AU QUÉBEC

3°) les collatéraux ordinaires descendant des collatéraux privilégiés (petits-neveux/nièces et leurs descendants) : s’il y en a ils recueillent ½ de la succession l’autre ½ étant dévolue aux autres ascendants ou collatéraux ordinaires du 3e ordre 2 LA RÈGLE DU DEGRÉ (art 656 657 658 659 C c Q )



Synthèse - Succession : principaux schémas dévolutifs

Collatéraux ordinaires : l'oncle du défunt est au troisième degré car il faut deux degrés pour « remonter » du défunt jusqu'au grand-père (ascendant commun) puis un degré pour « redescendre » jusqu'à l oncle (son fils le cousin du défunt serait au quatrième degré etc )

Quels sont les collatéraux ordinaires ?

Les collatéraux ordinaires sont aussi les grands-oncles et grands-tantes et/ou leurs descendants : Le barème des droits de succession en ligne directe 2023 est fixé par la loi, à l’article 777 du CGI (Code général des impôts), tableau I. Il concerne :

Qu'est-ce que la représentation en ligne collatérale ?

« En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères et sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que, tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Quel est le degré de parenté pour les collatéraux ordinaires ?

3e ordre : pas de limite pour les collatéraux ordinaires descendant des collatéraux privilégiés (art. 663 C.c.Q.); les ascendants ordinaires et les collatéraux ordinaires n’héritent pas au-delà du 8e degré (art. 683 C.c.Q.) Au sein d’un même ordre, la proximité du degré de parenté donne la préférence.

Qui sont les collatéraux privilégiés ?

Les collatéraux privilégiés sont les frères et sœurs et les descendants de frères et sœurs; les ascendants privilégiés sont les père et mère. « Les ascendants et collatéraux ordinaires ne sont appelés à la succession qu’à défaut de conjoint de descendants et d’ascendants ou collatéraux privilégiés du défunt.

Tous droits r€serv€s Universit€ Laval, 1959 Ce document est prot€g€ par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des d'utilisation que vous pouvez consulter en ligne. l'Universit€ de Montr€al, l'Universit€ Laval et l'Universit€ du Qu€bec " Montr€al. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.

https://www.erudit.org/fr/Document g€n€r€ le 19 oct. 2023 05:01Les Cahiers de droitQuelques aspects des successions dans notre syst€me juridiqueJacques Soucy

Soucy, J. (1959). Quelques aspects des successions dans notre syst...me juridique.

Les Cahiers de droit

4 (1), 29†39. https://doi.org/10.7202/1004127ar 29

Quelque

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J-uriâiqu

e

PRÉLIMINAIRE

S I l serai t opportun a u tou t débu t d e cett e

étude

d e précise r l e sen

s du mot "succession." L'article 596 de notre code nous en donne une double signification : le mot "succession" entendu dans son premier sans signifie la transmission de tous les biens, droits et obligations transmissi-bles du défunt à une ou plusieurs personnes à les recueillir. L'on peut affirmer, qu'en règle générale, tous les biens, droits et obligations du de cujus sont transmissibles à moins qu'ils ne soient exclusivement attachés à la personne ou qu'une disposition légale le défende expressément. Par exemple, le droit à une pension alimentair ne se,transmet pas et les obligations du locateur de services prennent fin avec le décès de ce dernier (* ). Dans L a transmissio n de s bien s e n notr e droit comm e e n droi t romain

, peut s'opérer de deux façons distinctes : elle peut être réglée par la loi et dans ce cas on est en présence d'un premier mode de dévolution qui est la succession légale ou ab intestat; ou elle peut procéder de la volonté de l'homme et dans ce cas on est en face d'un second mode de transmission appelé succession testamentaire.

Le s règle s d e l a successio n légal e n e s'appliquen t qu e dan s l e ca

s où il n'y a pas de testament ou encore lorsque le testament ne dispose pas de tous tes biens. En effet, notre code considère la succession légale comme une sorte de testament présumé qui est basé sur l'idée d'affection que le défunt est censé avoir entretenu avec ses proches parents. Les héritiers légaux ne viennent à la succession qu'à défaut d'héritiers testamentaires d'où la prééminence chez nous du testament sur la succession légale. En règle générale, on peut donc dire qu'il n'y a pas d'interruption dans la personnalité civile du défunt.

E n droi t romain l a successio n a b intesta t constituai t la règl e général

e pendant que la succession testamentaire était considérée comme une dérogation à cette même règle. Mais plus tard, sous le droit Justinien, la succession testamentaire supplante la succession ab intestat qui ne s'ouvrira qu'à défaut de testament. Un axiome romain nous indique bien l'incompatibilité de ces deux successions : "Nemo patim testatus, partim intes-tatus decedere potest."

(1 cf art 166
8 C.C 30

Précison

s maintenan t qu i appartien t l a qualit d'héritier

L'articl

e 597, dernier alinéa, nous dit que toute personne à qui est dévolue la succession légale ou testamentaire est désignée sous le nom d'héritier. Le mot "héritier" à moins d'un texte n'indique le contraire s'entend des héritiers légaux ou testamentaires. Cependant, selon la jurisprudence, (1 ) l'article 597 n'a pas pour effet d'interpréter le mot "héritier" dans tous les cas.

E n effet l'o n s e ren d compt e pa r l a lectur e d e certain s article s d u cod

e (art 723) que la loi parle surtout de légataire lorsqu'il s'agit de testament. Dans une affaire de Allen vs Even ( ' ) on a jugé que dans les testaments le mot "héritier" ne comprenait pas le légataire particulier qui n'est pas un continuateur de la personnalité juridique du défunt. L'on pourrait donc résumer la question en disant que s'il existe un testament, la personnalité juridique du défunt va se continuer par le légataire universel ou à titre universel et s'il n'en existe pas, la personnalité juridique du défunt va se continuer par les héritiers légaux.

Ce s quelque s notion s préliminaire s

étan

t précisée s nou s

étudieron

s maintenant successivement les successions légales et testamentaires qui feront l'objet de deux chapitres distincts.

Chap . 1er : LES SUCCESSIONS LÉGALES OU "AB INTESTAT" L a successio n a b intesta t nou s di t l e cod e es t "cell e qu i es t déféré

e par la loi seule." L'on compte trois espèces de succession légale : la succession légitime, irrégulière et anomale.

Sectio

n

1èr

e L A

SUCCESSIO

N

LÉGITIM

E QU I PEU T

SUCCÉDE

R Son t admi s succéde r aujourd'hu i le s parent s légitime s ains i qu e l

e conjoint survivant et les enfants adoptés légalement. Précisons que lés enfants naturels, les alliés et les indignes ne sont pas aptes à succéder. De plus, le dégradé civique c'est-à-dire celui qui est condamné à la mort ou à la détention perpétuelle ne peut venir a Une succession légitime. (1) L'article 635. C. C. fixe en outre la limite de la successibilité au douzième degré inclusivement

QUALITÉ

S

REQUISE

S POU R

SUCCÉDE

R Pou r succéder i l fau t existe r civilemen t l'instan t d e l'ouvertur e d

e la succession, n suffit donc pour être héritier d'être conçu et de naître viable. On nommera à l'enfant conçu et non encore né un curateur au ventre, lorsqu'un enfant conçu est héritier, la dévolution des biens est suspendue jusqu'à sa naissance; si l'enfant ne naissait pas viable, il serait censé n'avoir jamais existé. A moins de preuve contraire, dès qu'un enfant naît vivant, il est présumé né viable même s'il ne vit que quelques instants a-t-on décidé dans la cause de AUard vs Monette. ( * )

(1 cf 6 A.C 226
(1 rapporté e 3

0 S.C.R. 416.

(1 cf 6 Ed

VII ch. 38.

(2 cf 6 6 C.S 291
31
L A

SAISIN

E

HÉRÉDITAIR

E L a saisin e es t l a mis e e n possessio n e n faveu r d e l'héritie r léga l o

u testamentaire des biens, droits et obligations du défunt et cela sans aucune formalité, par le seul effet de la loi, même à l'insu de l'héritier. C'est l'application de l'axiome : "Le mort saisit le vif." Comme on peut lé constater, la loi ne veut pas que les biens restent un seul instant sans propriétaire. Est-ce à dire que les héritiers saisis malgré eux ne peuvent plus renoncer ? Evidemment non, car oh ne peut pas être héritier malgré soi. En effet, l'héritier conserve toujours le droit d'accepter la succession, d'y renoncer ou encore de l'accepter sous bénéfice d'inventaire. La renonciation de l'héritier aura donc pour effet d'annuler la saisine avec effet rétroactif à la date d'ouverture de la succession. L'héritier qui prend la place du renonçant recevra la saisine automatiquement. Par contre, le souverain qui est un successeur irrégulier et qui n'est pas le continuateur de. là personnalité juridique du défunt n'a pas la saisine des biens de la succession.

U n problèm e connex e s e pos e savoi r dan squotesdbs_dbs44.pdfusesText_44
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