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Quel est le mécanisme de représentation de la succession ?
Pour la succession de Jean, Caroline et Bruno vont représenter leur mère Sophie. Ils héritent de sa part, c'est-à-dire la moitié de la succession, l'autre moitié revenant à leur oncle Michel. le mécanisme de la représentation s'applique aussi lorsqu'un héritier renonce à la succession et en cas d'indignité successorale.
Qu'est-ce que la règle de la représentation ?
Vérifié le 24 janvier 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre) La règle de la représentation permet à certains membres de la famille d'une personne décédée d'hériter à sa place : On dit qu'ils viennent par représentation. Jean a 2 enfants : Michel et Sophie. Sophie a 2 enfants : Caroline et Bruno.
Quelle est la version du Code civil du chapitre 7 du régime légal de l'indivision ?
« Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision. (Articles 815 à 815-18) » Version à la dated'aujourd'huiou du (JJ/MM/AAAA) valider la recherche à la dateVoir les modifications dans le temps Code civil Version en vigueur au 03 avril 2023 Masquer les articles et les sections abrogés Naviguer dans le sommaire du code Code civil
Qui a droit à la succession?
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Etats francophones d
Samson Igor Bidossessi GUEDEGBE
Maître-Assistant CAMES
-Calavi (Bénin)RESUME
des souches, fondement de la représentation successorale, une bonne raison empêcher indigne ou du renonçant de venir à la succession du de cujus en représentation de leur auteur.MOTS CLES
Représentation Succession Indigne Renonçant Egalité - Souches PLAN I : Une interdiction aux fondements insatisfaisantsA- Des fondements discutables
1 : Le refus de la représentation des personnes vivantes
2 : Le rejet de la représentation des personnes exclues
B : Des fondements aux conséquences malencontreuses 1:2 : Le choix imposé
II : Une interdiction à reconsidérer
A : La finalité de la représentation successorale1 : écès
2 : B :1 : Le moyen : Le concours entre souches
2 : La conséquence : Une conception renouvelée de la représentation successorale
2 Faut-il que les descendants du successible indigne ou renonçant conservent ou perdent la possibilité de représenter leur auteur ? entation successorale égislateur dans les Etats francophones de ne se justifie pas. Selon le vocabulaire juridique, le premier sens du mot représentation est : " montrer,faire paraître, mettre en évidence, présenter »1. Au sens figuré, il désigne le procédé juridique
(lejuridique dont les effets se produisent directement sur la tête du représenté2. Cette conception
contemporaine de la représentation de droit commun est bien loin de son sens originel.
Comme le rappelle Philippe DIDIER, "
employé dans le sens général de successeur universel ou à titre universel. Le représentant
est son successeur »3. La individu décédé et qui continue sa personne celui qui qui appartiennent à celle-ci »4.matière successorale, la représentation est appréhendée comme une règle qui a pour effet de
1 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Puf, Paris, 2007, p. 902. DIDIER (Ph.), De la représentation en droit
privé, LGDJ, Paris, 2000, n° 2, p. 2 : "verbe représenter. Cependant, cet exercice est lui-même délicat. Littré ne relève pas moins de 18 sens au mot
représenter ».2 CORNU (G.), op. cit., p. 903.
cet égard, le commissionnaire et le prête-nom apparaissent comme des représentants. Aussi a-t-
GAILLARD (E.), Le pouvoir en droit privé, Economica, Paris, 1985, n° 217, p. 139.3 DIDIER (Ph.), op. cit., n° 18. GAUDEMET (S.), " La représentation successorale au lendemain de la loi du 23
juin 2006 », Defrénois, Paris, 2006, n° 6 : " conçue comme un mandat ».4 Jur. gén. Dalloz, Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, t. 39, V°
" Représentant », Paris, 1858.5 Par exemple, Droit civil : on peut invoquer le cas du tuteur représentant le mineur ; Droit commercial : Cf. les
: DIDIER (Ph.), " Les origines de la représentation légale de la société2015, pp. 273-288 ; Droit social V. les représentants du personnel : PETIT (F.), La notion de représentation dans
les relations collectives du travail, LGDJ, 2000, n° 1, p. 2. DAUXERRE (L.), La représentativité syndicale,
instrument du dialogue social, PUAM, 2005, n° 505, p. 367. 3faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté6. On
peut reprocher à cette définition, comme Charles DEMOLOMBE7 a eu à le faire à celle objet
de le 739 C. civ., rédigé dans les mêmes termes yer dans la définition lestermes qui étaient à définir (représentants, représentés) et de ne pas indiquer le lien de filiation
qui doit unir le représentant au représenté. A cet égard, Marcel Planiol et Georges Ripert8
proposent une définition est certes pas sans reproche9 mais semble préférable10 à celles données par Joseph POTHIER11 et WEILL12 : "Institution légale en vertu de laquelle certains originel du terme et reflète une " fig »13. A la différence de lareprésentation dans les actes juridiques, la représentation successorale se présente donc
comme une représentation de la personne, non de la volonté14.droit de succéder qui frappe un héritier coupable de fautes graves envers le de cujus »15. La
6 V. Loi n° 2002-07 du 24 août 2004 portant Code des personnes et de la famille du Bénin, ci-après CPFB, art.
614, al. 1er ; Zatu an VII 13 du 16 novembre 1989 portant institution et application d'un Code des personnes et de
la famille au Burkina Faso, ci-après CPFBF, art. 729, al. 1er ; Loi n° 73/84 du 17 octobre 1984 portant Code de la
famille au Congo, ci-après CPFC, art. 468 ; Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 portant Code des personnes et
de la famille du Mali, ci-après CPFM, art. 789 ; Loi n°2012-014 du 6 juillet 2012 portant Code des personnes et
de la famille du Togo, ci-après CPFT, art. 421.7 V. 72ème Congrès des notaires de France, La dévolution successorale, Deauville, Paris, 1975, p. 119.
8 PLANIOL (M.) et RIPERT (G.), Traité pratique de droit civil, par Maury et Vialleton, IV, paragraphe 53.
910 personnalisme usement
la filiation.11 Cité et accepté par DEMOLOMBE (J.-Ch.), , Par. 389 : " Une
père ou mère dans la famille du leurs dits père et mère auraient succéder ».12 J.C.P., Doctr., Ssion, XXVI, fasc. I, n° 1.
13 DIDIER (Ph.), op. cit. n° 37.
14 MALAURIE (Ph.) et AYNES (L.), Les successions, les libéralités, 2ème éd., Defrenois, Paris, 2006, p. 54.
15 GUINCHARD (S.) et DEBARD (Th.), Lexique des termes juridiques, 21ème éd., Dalloz, Paris, p. 538. Lesdites
fautes sont limitativement prévues par le législateur. de cujus ne l'affection envers le coupable. 4renonciation à succession est " acte par lequel un héritier se rend rétroactivement étranger à
la succession à laquelle il avait été appelé »16. la renonciation successorale, on relève des tendances diverses. Alors que la législation duBénin17 est celle du Burkina Faso18, du
Congo19, du Mali20, du Sénégal21 et du Togo22, admettent la représentation successorale de et rejettent celle du renonçant. Dan la renonciation législations. Or et est libre. Peut-on alors mécanisme de représentation successorale qui Le contexte de sa consécration pourrait aider à répondre à cette question. En effet, la représentation successorale est fondée sur un " »23 depuis Rome.Sans recevoir une telle dénomination, elle existait dans le droit des XII Tables. Dans la
, la représentation a lieu : lorsque tous les membres de cette classe ne sont pas au premier degré, le partage de la succe par souches, les descendants de chaque auteur prédécédé ou sorti de la famille prennentlui-même. Le droit prétorien connut une représentation voisine de celle-ci : si tous les héritiers
16 GUINCHARD (S.) et DEBARD (Th.), op cit., p. 893.
17 CPFB, art. 599, al. 2 : "
représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur auteur on ne vient jamais18 CPFBF, art. 729 : " " on
ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé ».19 CPFC, art. 461, al. 1er : "
était prédécédé
qui a renoncé à la succession ».20 CPFM, art. 768 : "
" on ne représente pas les renonçants ».21 CFS, art. 521, al. 1er : " ». Aux
er, "à la succession ».
22 CPFT, art. 410 : " L
était prédécédé 464 dispose que : " On ne vient jamais par représentat renoncé ».23 MAURY (J.), Successions et libéralités, 7ème éd., Litec, Paris, 2009, n° 39 : supposons un père ayant deux fils
ut et les enfants du prédécédé rien. Ces derniers viendront par représentation. 5 même degré faisaient défaut, le partage avait lieu par souches. Justinien devait consacrer ces institutions dans les Novelles 118 et 12724. Le principe de la représentation successorale atteint les Et au bénéfice du Code civil français25 souligner que les coutumes en Afrique connaissaient aussi des formes de représentation26. La question soulevée raison est que le règlement des questions liées à la succession a lieu certaines seulement sont accessibles28. droits. en droit français où le Code civil de 1804 admis. Seul leprédécédé pouvait être représenté par ses descendants. Le législateur français à la
le point de vue théoriqueet pratique. Le sujet appelle à revisiter le fondement de la représentation successorale et
24 TOUTEE (P.), De la représentation successorale, Etude de droit comparé civil, Thèse de doctorat, Université
de Paris, 1910, p. 15 et s.25 Sur le processus de codification de la représentation en droit français, V. : Pothier (R. J.),
Bugnet, III, Des Successions, p. 90 ; GEORGES (A.), révolutionnaire, Thèse, Paris, Georges Crès et Cie, 1913, p. 174.26 La coutume goun au Dahomey, par exemple, autorise les neveux du de cujus
défaut de frères de celui-ci. Coutumier du Dahomey, Règle 265. Dans la coutume Béti au Cameroun, alors que la
femme ne peut hériter, ses enfants de sexe masculin peuvent toutefois la représenter pour recueillir dans la
succession ouverte une part qui ne correspond pas à celle à laquelle elle aurait eu droit si elle devrait hériter.
27 Cela se justifie par les contestations qui naissent de plus en plus à la suite des partages de biens successoraux
au sein des familles et qui sont portées devant le juge.28 Tribunal de première instance de première classe de Cotonou, 1ère Chambre civile état des personnes, 27
novembre 2014, inédit ; Tribunal de première instance de Cotonou, Jugement n° 166/2CB/96 du 3 décembre
1996 inédit
29 Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relatives aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins.
30 Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités entrée en vigueur le 1er
janvier 2007 (art. 47-I). 6 -ci. Avant, elle profitaittoujours à ses cohéritiers qui, par leur présence, empêchaient ses enfants, interdits de
représenta31. cette interdiction est portée par un certain nombre d insatisfaisants (I). Cette interdiction doit alors être reconsidérée (II). I- Une interdiction aux fondements insatisfaisants e malencontreuses (B).A- Des fondements discutables
ion de la représenta du renonçant repose sur deux fondements fort discutables. Les législations qui consacrent cette interdiction neconçoivent pas la représentation des personnes vivantes (1). Elles espèrent, par cette
interdiction, assurer la sanction des personnes qui, par leur faute ou par leur volonté sont exclues de la succession (2).1- Le refus de la représentation des vivants
En droit béninois, les personnes décédées peuvent être représentées mais pas celles qui
sont vivantes. La règle est clairement posée -07 du 24 août 2004 portant Code des personnes et de la famille32 : " on ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes ». Cette règle est aussi bien connue en droit togolais33 et en droit congolais34.31 GRIMALDI (M.), " », Defrenois, Paris, 2008, n° 4 ; BERRY-
BERTIN (E.), " La représentation du renonçant : quelle représentation et quelle renonciation ? », RLDC,
2006/33, n° 2320.
32 er ancien du Code civil français.
33 CPFT, art. 425, al. 1er.
34 CPFC, art. 471.
7 Une chose est sûre : la représentation des personnes vivantes ne se conçoit pas lorsquelui-même. Le refus de la représentation des personnes vivantes consacré par le législateur doit
donc être compris i, vivantes, ne succèdent pas pour une raison ou une autre. Il apparaît que la représentation successorale suppose ici la mort du représenté. Celui- ci ure de la succession donc avant le décès du de cujus. Cela se déduit bien des dispositions des codes des personnes et de la famille du Bénin et du Burkina35 qui présentent la représentation successorale comme " une règle qui a pour effet de faireentrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté dans la
L ait été vivant » traduit
, au décès du de cujus. Il faut relever que contrario t nécessaire que le représenté soit vivant avant que la dans la place, dans le degré e Le refus de la représentation des personnes vivantes est sous-tendue par une logiquetoute simple : si le représentant est censé entrer dans la place et le degré du représenté, faut-il
vacante et ses descendants peuvent le représenter dans la succession ouverte. Si leOn peut relever que la fidélité à ce raisonnement fait défaut en situation de codécès et
-à-dire des rdre des décès soit connu, est consacrée par le Code béninois. Celui-ci prévoit que : " Lorsque plusieurspersonnes successibles les unes des autres périssent dans le même évènement ou des
35 Art. 614, al. 1er du CPFB et Art. 729, al. 1er du CPFBF.
8 es sont présuméesdécédées au même instant, sauf preuve contraire qui peut être administrée par tous moyens. A
s est dévolue aux héritiers ou légatairesqui auraient été appelés à la recueillir à défaut des personnes qui ont trouvé la mort dans
lesdits évènements »36. La succession de chaque codécédé est par conséquent liquidée de
a laissé des descendants, ceux-ci ne peuvent représenter leur auteur dans la succession de37. La solution est fort critiquable au regard des conséquences fâcheuses pour les
descendants des codécédés qui sont injustement lésés. Pourquoi ne peut-on pas admettre que
les enfants de ? Il nous semble que la solution la plus logique est celle-là38.reçoit de son père une donation qui ne lui a pas été faite par préciput et hors part ou avec
dispense de rapport doit la rapporter à ses cohéritiers. Il peut, en parfaite connaissance decause choisir de renoncer à la succession de son père pour garder cette donation et permettre à
ses descendants de recueillir des biens de cette succession en y accédant par représentation.conçu dans la mesure où il est clairement établi que le fils qui vient que par représentation
doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié la
succession de ce dernier39. En outre, on ne peut concevoir la représentation successorale comme un mécanismedécès et prévoir dans le même temps que le représentant doit avoir une aptitude personnelle à
36 CPFB, art. 589. Le législateur togolais et burkinabé sont allés dans le même sens. V. CPFT, art. 405 ; CPFBF,
art. 710. Le législateur malien a opté pour une présomption de survie au profit du plus jeune : CPFM, art. 754
3738 -1 alinéa 3 du Code civil qui illustre bien
: JUBAULT(Ch.), Droit civil, Les successions, Les libéralités, 2ème éd., Montchrestien, Paris, 2010, p. 150, n° 197.
39 Cf. CPFB, art. 715 ; CPFM, art. 900, al. 2; CPFBF, art. 824, al. 2
9 recueillir la succession du de cujus bien que cette condition paraisse logique40naturel des décès avait été respecté, le représenté eût succédé au de cujus et, à sa mort, les
biens ainsi recueillis auraient été transmis au représentant ; ce dernier aurait donc recueilli les
biens ayant appartenu au de cujus levé un auteur, le refus de laconforme à la nature est celui de la proximité du degré, ce qui est faux et contraire à la
vérité41.Outre le refus de la représentatio
fondement de qui est le rejet de la représentation des personnes exclues.2- Le rejet de la représentation des personnes exclues
Suivant la déf
pour effet de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du
lesuccessible est écarté de la succession mais peut être représenté par ses descendants comme
succession. Il convient de mentionner tout dhéritiers ne peuvent donc pas être privés de leurs droits successoraux par la volonté du
40 Par le mécanisme de la représentation, il devient héritier du de cujus. Le représentant doit être à même de venir
à la succession du de cujus. de cujus les conditions nécessaires pour succéder.La représentation ne joue donc pas lorsque le représentant est indigne de succéder au de cujus.
41 TOUTEE (P.), De la représentation successorale, Etude de droit civil comparé, Thèse de doctorat, Université
de Paris, 1910, p. 129. 10détournés ou recelés42. Il est privé de tout droit dans les biens recelés de sorte que ses
cohéritiers profiteront de sa part sur lesdits biens. r. A CPFB dispose que : " Est indigne de succéder et comme tel exclu de en ta donner la mort, ou porté des coups mortels au défunt43 rendu coupable envers le défunt de sévices, délits ou injures graves, celui qui a gravementfamille et celui qui a intentionnellement détruit, fait disparaitre ou altéré le dernier testament
indigne de succéder au de cujus44 renonciation, il est exclu de la successi CPFB disposepuisque " la représentation a pour effet de faire entrer les représentants dans la place, dans le
écarté artés
de la succession, on se demande bien ce qui pourrait alors écarter de la succession un
successible et permettre sa représentation.représenter leur auteur. Dans ce sens, le législateur burkinabé, malien et togolais ont admis la
42 Cf. CPFT, art. 517 ; CPFBF, art. 836; CPFB, art. 774; CPFM, art. 834.
passée en force de chose jugée, celui-ci est indigne de succéder à sa victime.44 Si le juge en décide ainsi.
11 re CPFBF dispose que indigne peuvent représenter ». CPFM, il est prévu que " sont pas exclu410 CPFT prévoient que " r auteur était
prédécédé mais jamais avec le secours de la représentation. Avec cette interdiction de la représentation conception du mécanisme. de cujus, ce qui justifie e sa succession. Il est alors tenu de rendre tous les biens de même que les de tous les dommages-45. Si ces mesures sont justifiées par la nécessité de représentation ne se justifie guère. Serait-ce toujours dans un souci de sanctionner ? . Le législateur béninois, par cette interdiction, est allé au- bien au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour garantir le respect de la volonté de mêmes termes que les articles 464 CPFT et 769 CPFBF46, dispose que : " On ne vient jamais par représentasi tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête. » Le
on ne représente pas les renonçants »47.45 CPFB, art. 599, al. 3 ; CPFBF, art. 716, al. 2; CPFM, art. 767.
46 Comp. Art. 787 anc. Du Code civil français : "
renoncé : si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses héritiers renoncent, les enfants viennent de
leur chef et succèdent par tête », et art. 754 anc. Al. 1er : " On représente les prédécès, on ne représente pas les
renonçants ».47 CPFM, art. 794, al. 1er.
12 ; ce qui estdéjà assuré par les dispositions pertinentes de la loi qui font de lui un étranger. Serait-ce
t interdit que ses descendants puissent hériter en ses lieu et place ? Il est possible de penser que dans la mesure où le renonçantà exercer une deuxième fois ce même droit successoral concernant la même part héréditaire.
Par sa faut
encore cette interdiction emporte des conséquences malencontreuses. B- Des fondements aux conséquences malencontreuses renonçant se voient imposer une option successorale (2). 1- incontestablement est juridiquement soutenable. de48, il ajoute que "les enfants
pas exclus pour la faute de leur auteur».48 CPFB, art. 599, al. 1er.
13 dépit des t CPFB49. Les dispositions correspondantes contenues dans le code burkinabé et dans le code malien confortent cette position. CPFBF dispose que " les enfants de l'indigne venant à la succession ne sont pas exclus par la faute de leur auteur CPFM prévoit plus clairement encore que " les enfants de homologues du Mali et du Burkina Faso, le législateur a bien clairement exclu le secours de la représentation. Ceci dit, en droit béninois, on conçoit que les enfants ne peuvent pas venir à la succession par représentation comme cela aurait été le cas si celui-ci était prédécédé. ndigne entraine pour ses descendants s à la succession de leur chef. Il apparaît que ce faisant, les descendants sont rendus responsables de la faute de leur auteur, ce qui est inconcevable. en vain arguments pour justifier cette extension de la responsabilité. n est bien cas de responsabilités 50 et les conditions dapplication du principe général de réunies. Ensuite, qualifiée de sanction civile51, est personnelle de sorte que s que les dents des enfants en soient agacées52. On peut tenter de justifier cette exclusion d le fait quela représentation ayant pour effet de faire entrer le représentant dans les droits du représenté
49 "enfants ont renoncé à la succession, les petits enfants du défunt succèdent de leur chef par parts égales. Ceux
règles établies aux articles précédents ». En revanche, cette disposition qui se retrouve in extenso dans le code
même remarque peut être faite en ce qui concerne la représentation des codécédés.50 La responsabilité des parents du fait de leurs enfants, des instituteurs du fait de leurs élèves, des commettants
du fait de leurs préposé et de celle des artisans du fait de leurs apprentis.51 BERGEL (J.-L.), Théorie générale du droit, Dalloz, Paris, 2012, n° 34, p. 47 ;
novembre 1950, D. 1950, 781 ; " peine civile de nature personnelle », Cass. civ. 18 déc. 1984, Bull. civ., I, n°
340 t bien une sanction civile.
52 Bible Louis-Segond, Jérémie, Chapitre 31, versets 29 à 30.
14 dans la mesure où ce dernier est exclu de lasuccession. Ce raisonnement paraît convaincant mais il ne peut résister à une analyse
approfondie notammentreprésentation du prédécédé. Tout se passe comme si les représentants entrent dans les droits
du prédécédé dans la succession ouverte. Une question : quels sont ces droits du prédécédé
dont bénéficient les représentants ? On sait que pour acquérir des droits successoraux, il faut
e de la succession53. Comment leprédécédé a pu obtenir des droits dans une succession non encore ouverte au moment de son
que ses descendants viendront exercer à sa place54. un auteur55, " l ue le codécédé dont on ne tient pas compte dans la dévolution de la laisse des droits dans ladite succession dont puissent se prévaloir à sa place ses que En conséquence, si les descendants du prédécédé peuvent représenter leur auteur, c, devraient aussi pouvoir représenter le leur permettre de représenter leur auteur indigne57. Ldes conditions de la représentation successorale est la capacité du représenté de sorte e représente pas un indigne, même après sa mort. L53 ; art. 408 CPFT et 759 CPFM, à
54 Ses drde cujus, soit par hypothèse après le sien, il ne
peut donc les transmettre dans sa propre succession.succession du défunt tint ses droits directement de la loi et non pas de son auteur prédécédé.
55 FLOUR (Y.), " », in Les enjeux de la transmission entre générations - Du
don pesant au dû vindicatif », Sous la dir. De F. Dekeuwer-Défossez et C. Choain, Presses universitaires du
Septentrion, 2005, p. 99, n° 6.
56 GAUDEMET (S.), " La représentation successorale au lendemain de la loi du 23 juin 2006 », Defrénois, Paris,
2006, n° 17
57 : dans la mesure où il est admis que le représentant tire ses droits,
hériterait » Les successions », 2ème éd., 1987, Faculté de droit UCL, n° 129.15
interdite de son vivant par la condition du prédécès et après sa mort, par la condition de la
capacité58. Ainsi, le successible qui ne vient pas à la succession parce que exclu en raison de
son indignité ne peut être représenté par ses descendants même après sa mort. Comme on peut
le relever la fa à ses descendants, même après samort. Sans nul doute que cette situation contrarie la finalité de la représentation successorale
liée à la ologique des décès. En effet, s onconsidère que la représentation successorale vise à neutraliser les effets du hasard dans la
chronologie des décès, cela ne paraît pas vraiment cohérent en cas de indigne ou non. Une telle solution a justement été considérée comme antir lasanction censée lui être infligée dans la mesure où il pourra appréhender les biens du de cujus
entre les mains de ses descendants. Le législateur y a pensé et a posé plusieurs règles en vue
lu le priver en raison de la gravité de . Ainsi, o sans préjudice de tous les dommages-indigne ne peut réclamer, sur les la loi accorde aux père et mère60. Le droit congolais chus à ses enfants mineurs et il ne pourra pasnon plus recueillir par succession les biens dont il a été privé en raison de son indignité61. Ces
mesures peuvent toujours paraître insuffisantes au regard de la solidarité agissante dans les de cujus. Mais dès lorsMieux, ils
ne seront pas rares, les cas où, très choqués par le comportement répréhensible de leur auteur,
ceux-ci le privent véritablement des biens recueillis. Cet argument ne tient pas non plus dans58 GRIMALDI (M.), op. cit., p. 132.
59 FLOUR (J.) et SOULEAU (H.), Droit civil, Les Successions, éd. Armand Colin, Paris, 1982, p. 39.
60 CPFB, art. 599 ; CPFM, art. 768.
61 igne qui aurait déjà appréhendé
les biens de la succession dont a été écarté son auteur. Ce dernier, appelé à la succession, ne pourra pas se voir
attribuer les biens provenant de la première succession. V. KEBI-MOUNKALA (A.), Droit congolais de la
famille 16 nt de cujus on faite par leur auteur de ne pas succéder au de cujus. 2- L évolue à un héritier, il a la possibilité de choisir entre trois options peut lui être en principe imposée successoraux, en abandonnant ses droits y afférents »62. francophoneque le renonçant ne peut être représenté. Unanimement, les législateurs béninois, burkinabé,
congolais, malien, la représentation successorale deCe faisant, on impose également aux d
de leur auteur, ce qui est inconcevable. Ainsi en est-il par exemple du receleur de biens successoraux qui devient acceptant pure et simple63. 64. Cchoisit le terme qui lui convient en toute liberté ; il va dans le sens qui lui plaît sans y être
contraint. En conséquence, la représentation du renonçant est inadmissible. le choix opéré par leur auteur de renoncer à la succession. Il est vrai que les descendants du renonçant peuvent hériter de leur propre chef, en recueillir la succession. Mais pourquoi alors ne peuvent-ils pas représenter leur auteur comme62 V. ILOKI (A.), Le droit des successions au Congo, Tome II, Le partage des biens, les droits des héritiers et de
Paris, 2006, p. 117.
63 Voir par exemple CPFB, art. 651. ultra vires successionis des dettes du de
cujus-à-dire au-delà des forces de la succession. Il paiera alors les dettes du de cujus au- recude cujus est déficitaire. 64inconditionnelle (le choix du successible ne peut pas être subordonné à des conditions) et rétroactive (quelque
17 les descendants succession du de cujus. De plus, cette situation crée une discrimination entre les descendants de successibles qui ne peuvent recueillir une succession. Mais certains auteurs ne s soutenu que : " De même que vis-à- abusus
opposable à ses héritiers, de même il exerce le droit de renoncer, de se priver de la succession
à laquelle il était appelé et on ne voit pas pourquoi ses descendants viendraient le remplacer à
» »65.
Cette analyse, fort séduisante, ne peut être retenue. de cujus, et cette faculté luiquotesdbs_dbs44.pdfusesText_44[PDF] représentation successorale et testament
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