1 3 JUIL 2018
31 juill. 2018 tribunal de grande instance de Cahors à la retraite ... Mme NICEY Christine
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TRIBUNAL JUDICIAIRE. DE DIJON. LISTE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DIJON.
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Rendu le 13 JUILLET 2012 par le Tribunal d'Instance de DIJON Par requête du 7 décembre 2010 déposée au greffe de la juridiction le 9 décembre.
Cour dappel de Dijon 9 novembre 2011
http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/cour-dappel-de-dijon-9-novembre-2011-n-11-00606-tutelle-curatelle-hospitalisation-a-la-demande-dun-tiers-competences-du-tuteur-et-du-curateur/?pdf=611285
Exemple de décisions Construction Location
TRIBUNAL. DE GRANDE INSTANCE de DIJON. 2ème Chambre. MINUTE N° (-1/0 jugement au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DIJON
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DIJON. CONTRADICTOIRE. JUGEMENT CORRECTIONNEL DU : 02 AVRIL 200xtrait des minutes du Greffe du Tribunal. 4`m` chambre.
Ordonnance de non conciliation Tribunal de grande instance Dijon
au Tribunal de Grande Instance de DIJON. Assisté de Corinne COMAS
Jurisprudence CA Dijon 10 septembre 2019
10 sept. 2019 Décision précédente : Tribunal d'instance de Mâcon 25 août 2017
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Grande instance de DIJON (Côte d'Or). RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. MCB. DEMANDERESSE :.
COUR DAPPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 07
7 avr. 2016 rendue par le tribunal de grande instance de Dijon ... publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour les parties.
Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 10
septembre 2019, n° 17/01737Chronologie de l'aႇaire
TI Mâcon
25 août 2017
CA Dijon
10 septembre 2019
Sur la décision
Référence : CA Dijon, 1re ch. civ., 10 sept. 2019, n° 17/01737Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 17/01737
Décision précédente : Tribunal d'instance de Mâcon, 25 août 2017, N° 11-17-000147Dispositif : Inrme partiellement, réforme ou modie certaines dispositions de la décision déférée
Sur les personnes
Président : Michel PETIT, président
Avocat(s) : David FOUCHARD, Geraldine GRAS-COMTET
Cabinet(s) : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS (SCP) DSC AVOCATSParties : Société Y
Texte intégral
DLP/AV
SA X C/ C XA Y épouse X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats leCOUR Dݰ$PPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019
N° RG 17/01737ރݪރ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 août 2017 rendu par le tribunal dݰLnstance de MâconރݪރAPPELANTE :
Société Y ayant son siège social
à [ݽ], prise en son agence sise :
Représentée par Me David FOUCHARD de la SCP CABINETDݰAVOCATS PORTALIS ASSOCIESރݪރ
DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉS :
Monsieur C X
né le [ݽ@ à [ݽ@Le Chameutre
Madame A Y épouse X
née le [ݽ@ à CHERBOURGLe Chameutre
Représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACONCOMPOSITION DE LA COUR :
Lݰaೈaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique devant la cour composée de : Michel PETIT, Président de chambre, président,Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, chargée du rapport sur désignation du président, qui en ont délibéré.GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : Oݰaೈaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2019,ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de Oݰarrêt au greೈe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de Oݰarticle 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greೋer auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 juillet 2016, alors quݰun préposé de la société Y, , travaillait sur la ligne dݰalimentation électrique de la maison de Monsieur C X et de Madame A X née Y, une surtension est intervenue et a endommagé Oݰensemble de leurs appareils électroménagers. Une expertise des dommages a été organisée après convocation de la société Y. Par exploit en date du 7 février 2017, Monsieur et Madame X ont fait assigner la société Y devant le tribunal dݰLnstance de Mâcon aux ns de la voir condamner à leur payer la somme de6ރ389,96 euros au titre du préjudice subi, la somme de 1ރ
au titre du préjudice de jouissance (portée ensuite à 2ރ celle de 800 euros au titre de Oݰarticle 700 du code de procédure civile, ainsi quݰaux dépens. Par jugement en date du 25 août 2017, le tribunal dݰLnstance deMâcon a :
somme de 5ރ somme de 2ރ près dݰun an, somme de 500 euros au titre des dispositions de Oݰarticle 700 du code de procédure civile, Le tribunal a relevé que la société Y ne contestait pas le principe de sa responsabilité ni OݰLndemnisation du dommage à hauteur de la valeur de remplacement mais que les parties sݰopposaient sur la méthode de calcul de cette valeur. Il a ainsi retenu la valeur au marché à neuf des appareils électroménagers sur la base du devis présenté par les demandeurs, dont il a déduit le montant de la franchise (500 ߙ Par déclaration enregistrée au greೈe de la cour dݰappel de Dijon le30 novembre 2017, la Société Y, a
relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notiées par voie électronique le 17 juillet 2018, elle demande à la cour de : en ce quݰLl Oݰa condamnée à verser aux époux X les sommes de :ݫރ 5ރ
ݫރ 2ރ
Statuant à nouveau,
ns et prétentions, sauraient excéder la somme de 1ރ somme de 1ރ civile, de la présente instance. Par leurs dernières écritures notiées par voie électronique le7 mai 2018, Monsieur et Madame X demandent à la cour de :
Vu Oݰarticle 1245-1 du code civil,
En conséquence,
condamné la société Y à leur payer la somme de 5ރ au titre du préjudice subi,Y ajoutant,
6ރ ݫރla condamner à leur verser la somme 3ރOݰarticle 700 du code de procédure civile,
dont distraction au prot de Maître Géraldine Gras-Comtet, avocat, sur son aೋrmation de droit. Lݰordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2019. En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Attendu que le jugement déféré nݰest pas remis en cause en ce quݰLl a admis la responsabilité de la Société Y dans les dommages causés aux époux X suite à la surtension intervenue le 12 juillet 2016ރ sera donc conrmé de ce chefރ que les parties sݰopposent en revanche sur le montant de OݰLndemnisation du dommage au regard de la méthode de calcul et sur Oݰapplication dݰune franchise de 500 eurosރ Attendu que la société Y fait valoir que les époux X doivent être indemnisés sur la base de la valeur de remplacement de leurs appareils électroménagers, soit sur la base du prix dݰoccasion, laquelle correspond bien, selon elle, à Oݰexigence de réparation intégrale du préjudiceރ litigieux nݰétaient pas neufs, hormis Oݰaspirateur Dyson acquis en2016ރ
biens détériorés par la surtension, parfaitement accessibles aux intimés de sorte que ceux-ci ne peuvent prétendre quݰà la valeur vénale, vétusté déduite, de leurs biens endommagés, et ce à partir des justicatifs dݰachat quݰLOs se doivent de produire, la charge de la preuve leur incombanPރX à hauteur de 1ރ
remplacement des appareils concernés mentionnés dans la déclaration de sinistre de Monsieur X et après consultation du site internet 'Le Bon Coinݰ qui proposerait des biens conformes à ceux endommagésރ indemniser, dݰune part, Oݰaspirateur Dyson en valeur à neuf dans la mesure où celui-ci a été acquis en 2016 et, dݰautre part, le lave-linge Candy acquis en 2015 à hauteur de 279,30 euros; quݰelle fait en outre observer que Oݰexpertise SARETEC a évalué les biens à hauteur de la somme de 4ރ048,03 euros et non de 6ރ comme réclamé par les intimésރ soit fait application de la franchise de 500 euros en application de Oݰarticle 1er du décret 2005-113 du 11 février 2005ރ que sݰagissant de la réparation du préjudice de jouissance des intimés, la Société Y sݰy oppose au motif quݰelle leur a proposé une indemnisation dès le début du litigeރ quݰen réponse, les époux X soutiennent quݰLOs doivent être indemnisés à hauteur dݰun montant leur permettant de se procurer des objets mobiliers identiques à ceux qui ont été perdus lors du sinistre, soit à valeur à neuf, en cas dݰLmpossibilité de trouver des biens dݰoccasion présentant des caractéristiques identiques, et sans coeೋcient de vétustéރ Oݰoccasion nݰexiste pour le type de matériel endommagé (four, plaques, ݽ et soulignent que les éléments dݰéquipement quݰLOs avaient acquis pour leur cuisine étaient des éléments encastrables avec des cotes particulières rendant plus diೋcile une prospection sur les sites dݰoccasion qui ne présentent, de surcroît, aucune garantieރ lave-vaisselle et aspirateur) et sݰopposent à la déduction dݰune franchise de 500 euros considérant que ce montant est uniquement une condition de recevabilité de Oݰaction en responsabilité fondée sur Oݰarticle 1245-1 du code civilރ que Monsieur et Madame X sollicitent également OݰLndemnisation de leur préjudice de jouissanceރ plusieurs mois privés des appareils indispensables à la vie quotidienne en raison de la position manifestement abusive de la société Y; Attendu quݰLl est constant que la réparation intégrale dݰun dommage causé par une chose nݰest assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement dݰune somme dݰargent représentant la valeur de remplacemenPރ que la victime est en droit dݰobtenir OݰLndemnisation de OݰLntégralité de son préjudice an quݰelle se retrouve, après réparation, dans la situation qui aurait été la sienne si le sinistre ne sݰétait pas produiPރ que sݰLl existe un marché de Oݰoccasion, comme en matière automobile, permettant de retrouver le même véhicule, avec strictement les mêmes caractéristiques, elle ne pourra alors obtenir que la valeur de son bien telle quݰelle est évaluée sur le marché correspondanPރ victime pourra prétendre au remplacement de son bien, en valeur à neuf ou valeur de remplacement, sans déduction dݰun coeೋcient de vétustéރ quݰen Oݰespèce, sݰLl existe des annonces pour des produits électroménagers sur des sites dݰoccasion, il est diೋcile de trouver des appareils strictement similaires à ceux qui ont été endommagés, avec les mêmes caractéristiques, en terme notamment de performance et dݰanciennetéރ Oݰappelante manquent à cet égard de précisions (puissance, contenance, dimensions, classe énergétique ݽ)ރ époux X ne sauraient être contraints de rechercher des objets dݰoccasion qui ne présentent pas toujours de garantie de fonctionnement et qui les contraignent à eೈectuer des trajets de plus de 300 km aller-retour pour choisir chaque appareilélectroménagerރ
de la cuisine des intimés étaient encastrables (notamment le lave- vaisselle), répondant ainsi à des cotes particulières et rendant plus diೋcile une prospection sur le marché de Oݰoccasionރ quݰLl sݰLnfère de ces énonciations que les biens endommagés sont dépourvus dݰun marché de Oݰoccasion véritable, aussi structuré que puisse Oݰêtre celui de Oݰautomobile et permettant dݰacquérir des biens semblables, avec les mêmes performances de sécurité et de potentialitéރ que Monsieur et Madame X seront donc indemnisés sur la base de la valeur rachat à neuf des produits concernés, sans application dݰun coeೋcient de vétustéރ Attendu quݰLOs sollicitent à ce titre une indemnisation dݰun montant de 6ރ près de celles de Oݰépoque, avec les progrès technologiques réalisés depuis, étant ajouté quݰau moins deux appareils litigieux étaient neufs (aspirateur Dyson et lave-linge)ރ enrichissement sans cause nݰest donc pas fondéeރ quݰLl apparaît cependant que le devis Cub design produit se chiೈre à 5ރ sollicité à hauteur de 6ރ Oݰexpert dݰassurance a chiೈré la valeur de remplacement des produits à 4ރ remplacement, en excluant la valeur vénale et en précisant que les époux X devaient être remis dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant le sinistre, écartant par là même une indemnisation équivalentes aux produits dݰoccasion proposée par Oݰappelanteރ cette proposition de 4ރ par les époux Xރ quݰLl convient, par suite, de chiೈrer le montant de leur préjudice matériel à 4ރ prévue par le décret n°2005-113 du 11 février 2005 laquelle sݰanalyse comme une franchise à retrancher de OݰLndemnisation du dommageރMonsieur et Madame X 3ރ
préjudice matériel, la décision entreprise étant réformée du chef du montant alloué à ce titreރ que sݰagissant du préjudice de jouissance des époux X, il se déduit de Oݰabsence des équipements durant près dݰun an, les intimés nݰétant pas tenus dݰaccepter OݰLndemnisation qui leur avait été proposée par la société Yރ évalué par le tribunal à la somme forfaitaire de 2ރ conrmée à hauteur dݰappelރSUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la conrmation de la décision doit sݰétendre à la condamnation au titre des dispositions de Oݰarticle 700 du code de procédure civile et des dépensރ Attendu que la société Y, qui succombe principalement, doit prendre en charge les entiers dépens dݰappelރ considération dݰéquité ne conduit, en revanche, à faire application de Oݰarticle 700 du code de procédure civile à hauteur de courރPAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Conrme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de OݰLndemnisation du préjudice matériel des époux X,Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Y à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3ރ Conrme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,Y ajoutant,
Dit nݰy avoir lieu à application de Oݰarticle 700 du code de procédure civile en cause dݰappel, Condamne la société Y a ux dépens dݰappel qui seront recouvrés par Maître Géraldine Gras-Comtet, avocat, conformément aux dispositions de Oݰarticle 699 du code de procédure civile.LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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