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Qu'est-ce que la légitimité démocratique ?

La conception duale de la légitimité démocratique que nous avons tenté de défendre repose, encore une fois, sur un présupposé majeur, celui de la capacité effective du régime démocratique à aboutir, sur le temps long et de façon tendancielle, à un ensemble de bonnes décisions politiques.

Quelle est la défense la plus systématique de la démocratie et de la légitimité ?

La conception de Ronald Dworkin, par exemple, qui représente en un sens la défense la plus systématique d’une approche substantielle de la démocratie et de la légitimité [29], admet la participation politique au rang des conditions constitutives de la démocratie [30].

Quelle est l’exigence de légitimation ?

8 Avec l’avènement de l’État de droit et le développement des démocraties modernes, l’exigence de légitimation est liée à celle de légalité, au fur et à mesure de la socialisation du pouvoir par la mise en place des institutions et des lois. Légalité et légitimité sont les deux pôles correspondants de la vie politique.

Pourquoi la conception de la démocratie et de la légitimité est-elle une contradiction ?

En ce sens, une conception de la démocratie et de la légitimité qui se voudrait purement substantielle est une contradiction dans les termes. On voit aisément pourquoi, plus précisément, l’application d’une logique razienne au contexte démocratique débouche sur une contradiction.

  • Past day

1

Colloque international des 4 et 5 avril 2013

Changements anticonstitutionnels de gouvernement : approches de droit constitutionnel et de droit international Peut-on imposer la légitimité démocratique par la force armée ? par : Mme Hajer Gueldich

Docteur en droit public

Maître assistant en droit public à la Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis démocratique par la force armée ? », in BEN ACH OUR ( R.), (sous-direction), , colloque FSJPST des 4 et 5 avril 2013, éditions Presses universitaires

Aix Marseille, 2014, pp. 115-124.

Devenant, de plus en plus, " la caution de légitimité de tout pouvoir » 1 , le discours dimensions nouvelles et à poser des problèmes nouveaux, notamment la tendance à imposer la légitimité démocratique par la force armée. 1 2 demeure une question extrêmement controversée, notamment en raison de la principe qui traduit la liberté étatique dans le choix de son régime politique, économique, social et culturel et ce, en dehors de toute pression extérieure 2 Longtemps consacré par le droit international posit if 3 et confirm é par la jurisprudence internationale 4 fin de la guerre froide, une remise en question fondamentale qui témoigne, 2

128-178.

3

relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et

mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur

développement économique, social et culturel ». notamment :

- Résolution 2131 du 21 décembre 1965 qui dispose que : " tout Etat a le droit inaliénable de choisir

et de développer librement son système politique, social, économique ».

souverain et inaliénable de choisir son système économique, de même que ses systèmes politique,

social et culturel, conformément à la volonté de son peuple sans ingérence, pression ou menace

4

prouve la diversité des structures étatiques qui existent actuellement dans le monde », CIJ, Recueil

des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, pp. 43 - 44, paragraphe 94.

contre celui-ci où il est affirmé que : " chaque Etat possède le droit fondamental de choisir et de

consultatifs et ordonnances, page 131, paragraphe 258. 3 régimes politiques à la légitimité exclusive de la démocratie libérale » 5 6 En fait, durant la guerre froide, le caractère démocratique ou non du régime importait peu. Les Etats étaient soit alliés au camp capitaliste (par conséquent alliés au monde occidental dit " le Monde libre ») soit alliés au bloc socialiste ou communiste (par conséquent alliés au bloc soviétique). puis du reste du monde. Démocratie, Etat de droit, libéralisme, légitimité démocratique, (etc.) sont alors devenus des mot s à la mode. Cependant beaucoup de pay s en vo ie de bénéficier des aides des Etats donateurs et des institutions de Bretton Woods. 7 5

DUPUY (R-J), " Concept de démocratie et action des Nations Unies. Rapport introductif », Colloque

1993, n°7 et 8, pp. 59 - 62, cité in BEN ACHOUR (R.), " Egalité souveraine des Etats, droit des peuples

égalité, liberté, Federico Mayor Amicorum Liber, Bruxelles, Bruyant, 1995, page 788. 6

Il conv ient de souligner, à ce ju ste titr e, que la base idéologique même qui in vestit le s valeurs

politiques, 1997, page 87. 7 tunisienne, égyptienne, libyenne, syrienne, etc. en sont les exemples les plus éloquents. 4 A cet égard, on peut de demander quel sens peut-on donner à la légitimité démocratique ? laquelle le régime démocratique est le seul dont la domination et la capacité à dicter des ordres auxquels on doit obéir sont acceptées et reconnues » 8 . Plus généralement, la légitimité démocratique signifie que " seul un gouvernement démocratique est bon, ou encore , que la seul e valeur poli tique est la démocratie » 9 . En fait et dans légitimité démocratique, la notion de démocratie sur le pluralisme politique, des élections périodiques, libres, le respect des 10 La légitimité démocratique est, par conséquent, une notion chargée de bonnes même de la souveraineté étatique et ses deux corolaires le principe de non recours à la force armée 11 et le principe de non ingérence dans les affaires 12 le problème de son invocation controversée au niveau du droit international. 8

ARNAUD (A-J), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie de droit, LGDJ, 1988, page

225.
9

LAGHMANI (S.), " Vers une légitimité démocratique », in BEN ACHOUR (R.) et LAGHMANI (S.),

(sous dir.), Les nouveaux aspects du droit international, Paris, Pedone, 1994, page 249. 10

LAGHMANI (S.), " La volonté des Etats est-elle encore au fondement du droit international ? », in

Cours méditerranéens Bancaja de droit international, vol. XI/XII, 2007-2008, page 239. 11

Unies ».

12 coercition prévues au chapitre VII ». 5 A cet égard, il est loisible de se demander si la promotion de la démocratie ou son rétablis sement, après changement anticonstitutionnel de gouverneme nt, Peut-on recourir à tous les moyens, y compris la force armée, afin de rétablir un pouvoir légitime ou démocratiquement élu ? Autrement dit, y a-t-il une norme juridique du droit international positif qui interdit les changements anticonstitutionnels de gouvernement et qui impose le rétablissement de la démocratie, le cas échéant, par la force ? seulement dangereuse, mais aussi sélective. En réalité, et quel que soit le développement de la démocratie, de la bonne international autorisant les Etats et les organisations internationales ou non gouvernementales à recourir à la force, pour imposer la démocratie dans un Etat souverain, en dehors du mécanisme du chapitre VII de la Charte des Nations

Unies (I).

(II). 6 Partie 1 : La l égitimité dé mocratique : illusi on ou principe de droit international ? sûrement la tendance à la généralisation du modèle politique de démocratie libérale. Depuis quelques années, il est de plus en plus question de concepts nouveaux tels que : ingérence politique, ingérence humanitaire ou ingérence démocratique. Cela veut dire que des Etats tier s ou des organisations internationales peuvent, ou doivent, agir soit dans le sens de la promotion, soit dans le sens de la garantie de la démocratie et des valeurs démocratiques dans est menée au nom de la démocratie, soit pour établir, soit pour rétablir un existe, en droit international, un principe de légitimité démocratique. 7 incontestablement favorable 13 affirmée dans plusieurs documents internationaux 14 et régionaux 15 Par aille urs, le 8 novembre 2007, l'Assembl ée générale a proclamé le 15 septembre Journée internationale de la démocratie, et invité les États Membres, 13

pour la paix, pour le développement et pour la démocratisation, le Secrétaire général des Nations Unies

pour que ses idées accèdent à la positivité », BEN ACHOUR (R.), " La contribution de Boutros Boutros-

Paix, développement et démocratie, Bruylant, Bruxelles, 1997, pp. 911 et 916. 14

résolution 58/13 du 24 novembre 2003, intitulée " Appui du système des Nations Unies aux efforts

déployés par les gouvern ements pou r promouvoir et consolider les démocraties nouvelles (ou)

de la démocratisation ». e session, Documents officiels, supplément n° 1, A/59/1/2005. Dans le même sens, le secrétaire général Kofi Annan déclare à la 6 e conférence internationale des troubles politiques à mettre en place des institutions démocratiques ». 15

consolider, raffermir la démocratie comme seul système de gouvernement de leurs nations ». De même,

représentative dans le respect du principe de non-intervention ». du 22 novembre 1969 et dans la Charte démocratique interaméricaine du 11 septembre 2001. 8 le systèm e des Nations Unies et les autr es organisa tions régionales, intergouvernementales et non gouvernementales à célébrer cette Journée. La Journée internationale de la démocratie est l'occasion de réexaminer l'état de la démocratie dans le monde afin de faire de l'idéal démocratique une réalité universelle. prouvée 16 portée ? Autor iserait-elle clairem ent les Etats ou les organisatio ns internationales ou régionales à restaurer la démocr atie, l orsque celle-ci est du principe des élections authentiques et périodiques 17 , constituent un pas vers démocratie ? des Nations Unies, adoptées dans ce sens depuis 1988, nous permet de constater 16

Nicaragua et contre celui-ci, que : " une sorte de droit général qui autoriserait les Etats à intervenir

la cause paraîtrait particulièrement digne en raison des valeurs politiques et morales avec lesquelles

paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Recueil de la CIJ, op. cit., 1986, paragraphes 206, 209

et 266. 17

A sa 43

e la 44 e

honnêtes » (r ésolution 43/157 du 8 déce mbre 1988). Depuis, elle adopte, à chaq ue se ssion, une

du 18 décembre 1990, 46/137 du 17 décembre 1991, 47/139 du 18 décembre 1992, 48/131 du 20

décembre 1993, 49/190 du 23 décembre 1994, 50/185 du 22 décembre 1995, 52/129 du 12 décembre

1997, résolution 54/173 du 17 décembre 1999, 56/159 du 19 décembre 2001.

9 référent au principe de la souveraineté étatique et au libre choix du système politique mais insistent, en même temps, sur des élections honnêtes et parallèlement à cette première série de résolutions, une deuxième série qui privilégie la souveraineté et la non-ingérence des Etats 18 , constituant ainsi une contradiction avec la première. conventionnel, ni un principe du droit coutumie r, ni un e no rme jurisprudentielle. la valeur démocratie 19 Néanmoins, sur le plan prat ique, la ques tion démocrat ique a été posée, développement. - Assistance électorale : 18

ingérence dans les affaires des Etats en ce qui concerne les élections », dont notamment les résolutions :

44/147 du 15 décembre 1989, 45/151 du 18 décembre 1990, 46/130 du 17 décembre 1991, 47/130 du

18 décembre 1992, 48/124 du 20 décembre 1993, 49/180 du 23 décembre 1994, 52/119 du 12 décembre

1997, 54/168 du 17 décembre 1999, 56/154 du 19 décembre 2001, 58/189 du 22 décembre 2003, 60/164

du 16 décembre 20055.. 19

Dans ce sens, le professeur Sadok Belaid affirme que : " le principe de démocratie, en dépit de

international positif », in B ELAID (S .), " Rapport de synthèse », in B EN ACHOU R (R.) et LAGHMANI (S.), (sous dir.), Les nouveaux aspects du droit international, Paris, Pedone, 1994., page 303.

démocratique », in LAGHMANI (S.), " La volonté des Etats est-elle encore au fondement du droit

international ? », op. cit. page 264. constitutionnelle », op. cit., pp.128-178. 10 20 soit il consente, généralement formellement, pour ne point contrarier les Etats les plus puissants et avec lesquels il a forcément des intérêts ; soit il les contrarie mais il serait par la suite méprisé, voir rejeté du cercle des Etats privilégiés tels que déterminés par le jeu des rapports de force internationaux. légalité constitutionnelle et de la légitimité démocratique des gouvernements 21
, mais reste très sélectif 22
. Cette attitude ambiguë 23
ne pourra alors nullement nous renseigner à 20 21

49/30 du 7 décembre 1994, 50/133 du 29 décembre 1995, 51/31 du 6 décembre 1996 et 52/18 du 15

janvier 1998, in titulées : " Appui du système des Nat ions Unies aux efforts déployés par les

gouvernements pour promouvoir et consolider les démocraties nouvelles ou rétablies ». 22

Voir nos développements au sein de la 2

e partie de cet article. 23

Burundi en 1993.

11 Enfin et en ce qui concerne la relation entre la promotion de la démocratie et qui ont s atisfait c ertaines exigences dont, en particu lier, un processus de discours politiques, sans se transformer pour autant en norme juridique. Bref, démocratique. Un Etat souverain peut choisir librement son système politique, économique, 24
et en légale, autres que celles de légitime défense et celles des mesures collectives autorisées par le Conseil de sécurité. La question du choix de son système politique demeure donc une question interne qui ne peut avoir de répercussions sur la paix et la sécurité internationales et qui ne peut donc ouvrir la brèche à une soi-disant ingérence démocratique. 25
. Nous pensons alors que 24
25

Dans ce sens, Sayeman Bula-Bula souligne que : " la consécration du principe démocratique universel

12 politiques ou militaires, revient à y voir une nouvelle forme de protectorat, ou politique, économique, social et culturel. Au niveau régional, nous avons choisi le cas particulier du droit africain qui a une approche tout à fait originale par rapport à la légitimité démocratique et aux changements anticonstitutionnels de gouvernements. En effet et à ce stade importance 26
parmi les principes de la Charte, figure : " 10. Le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels de gouvernement ». 26

que les Etats membres de l'Organisation de l'Unité africaine sont " Résolus à promouvoir et à protéger

les droits de l'homme et des p euples, à consolider les institutions et la cu lture démocratiq ues, à

promouvoir la bonne gouvernance et l'Etat de droit ».

: " promouvoir et protéger les droits de l'homme et des peuples conformément à la Charte africaine des

droits de l'homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme ».

13 8QLRQ africaine du 11 juillet 2000 27
décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité » et consacre, sans circonstances graves, touchant à la question humanitaire. Les trois cas évoqués crimes contre l'humanité 28
accompagnée par des mesures coercitives, notamment le recours à la force armée, territoire de ce dernier, il y a crimes de guerre, génocide ou crimes contre l'humanité ? 27
vigueur). 28
responsabilité internationale des Etats africains est engagée. 14 Conseil de paix et de sécurité en Afrique, du 9 juillet 2002 a été prévu afin fut pas le cas en pratique. 29
légitime » est un e tâche diff icile et peut être sujette à une interprétation discrétionnaire. Ce membre de phrase, ou cette notion nouvelle, ne figure dans aucun texte de droit positif, ni national, ni international. Mais à la lecture des principes de mentionné : " p) condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels visent les changements anti constitut ionnels de gouvernements 29

Voir avant dernière note.

15 Si le Protocole vise le régime politique, ce régime doit être légal et non légitime, c'est-à-dire élu suite à des élections démocratiques et une accession au pouvoir pas toujours le cas dans un nombre important de pays africains. Si la notion de menaces terroristes, les manipulations frauduleuses dans les rés ultats au principe du libre choix de son système politique, social, économique et 30
extérieures susceptibles de contraindre la majorité des Etats africains, déjà fragilisés par leurs dépendances financières et économiques aux Etats les plus puissants, à prendre une décision a ltr uiste, bien plus généreuse que ne le supporte la situation réelle. 30
ratifié, Cf. http://www.africa-union.org. 16 Intervenir, même en ayant recours à la force armée, dans un Etat africain où par sa population comme un nouveau visage du colonialisme ? régionale à recourir à la force armée pour intervenir dans des situations de crises humanitaires graves sur le continent africain dans un Etat souverain, il est modifier le droit international général. adopter un régime démocratique. Parallèlement à ce constat, sur le plan de la pratique internationale, il y a effectivement un souci grandissant en vue de renforcer et de promouvoir les valeurs démocratiques, quitte à les considérer comme légitimes pour fonder une ingérence, il faut néanmoins rester prudent quant au maniement habile des Etats puissants de la notion de démocratie et des valeurs démocratiques. tendance vers une r éaction iné galitaire et controversé e de la communauté internationale face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement. 17 dangereuse entre utopisme et manipulation Au sein de cette partie, nous allons expliquer que si les deux seules exceptions reconnues en droit international au principe de non recours à la force armée, à savoir le mécanisme de légitime défense et le mécanisme de la qualification de menace à la paix et à la sécurité internationales sur la base du chapitre VII de 31
En effet, et bien que largement acceptés par la communauté internationale, les qui en font la promotion et ceux qui agissent en leur nom. une ingérence démocratique à la carte, lorsque tel est le bon vouloir des Etats préventives ou des interventions sollicitées(2).

1- Le risque de sélectivité : une ingérence démocratique à la carte

Depuis 1990, de nombreux coups d'État ont éclatés dans le monde, notamment en Haïti 32
31
32
18 Pakistan , aux Comores , à Fidji , en Guinée-Bissau , en Mauritanie , en Guinée , etc. Néanmoins, la réaction de la communauté internationale, notamment de et contestables 33
gouvernements démocratiques dans des Etats tiers, ou pour le rétablissement des gouvernements démocratiques de ces pays qui auraient été renversés par la force. La question de renverser le régime de Saddam Hussein en Irak, pour y destruction massive, susceptibl es de menacer la sécurité et la pai x internationales et faisant pression sur les autres puissances, ils défendaient en démocratique. 33
19 premier lieu leurs propres intérêts stratégiques et pétroliers dans la région. La rien à voir avec les enjeux politiques des Etats-Unis dans la région. Pourtant, cette ingérence démocratique a connu un véritable regain de pratique leurs principes, les Etats-Unis ont eu, depui s leur créat ion, une pol itique étrangère interventionniste bas ée sur un droit américain, s upposé Le cas de la Libye en 2011, bi en que présenté comme étant l a première humanitaire (résolutions 1970 et 1973 de 2011), exprime, à maints égards, une Mais on reste toujours sans issue par rapport au cas syrien, bien que présentant les mêmes signes de totalitarisme, de répression politique, de pérennisation des place, sans réaction aucune de la part de la communauté internationale et du

Conseil de sécurité, qui a été très préoccupé par la situation, alerté par le

nombre des morts, mais sans possibilité de réagir face aux vétos chinois et démocratique. 20 désormais fixée sur de s problèmes nou veaux et de natur e différente. Ces des ingérences massives, au nom de la lutte contre le terrorisme international. interventionnistes armées ayant pour but de lutter contre le terrorisme ? sollicitée La raison pour laquelle on évoque la question du terrorisme, à ce niveau de de prés ou de loin de se rattacher au terrorisme. Des interventions armées deviennent de plus en plus justifiées par un droit de légitime défense, mais qui peut prendre des dimensions nouvelles, autres que celles classiques reconnues

Mal »

34
. Toute intervention militaire préventive ou répressive contre eux, serait alors considérée par les Etats intervenants comme légitime car les " Etats 34
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le concept " axe du Mal » est apparu chez George W.

Bush. L'administration républicaine de George W. Bush a désigné en 2002 trois pays qui forment l'axe

Irak sous le régime de Saddam Hussein.

21
voyous » 35
, selon la qualif ication américaine, représentent un défi à la sécurité internationales 36
Défi à la démocratie, dans la mesure où celle-ci est antagonique au système des règles de droit, des procédures préétablies ainsi que du monopole étatique 35

Le concept d' " Etat voyou » renvoie au concept d'un Etat qui ne respecte pas les lois internationales

les plus essentielles, organise ou soutient des attentats, ou viole de manière systématique les droits les

plus élémentaires de l'être humain. Réservée à sept pays bien précis (Corée du Nord, Cuba, Irak, Iran,

le terrorisme et, par conséquent, étaient soumis unilatéralement à des sanctions. L'appellation a été

utilisée, dans un premier temps, par le gouvernement des Etats-Unis et certains de leurs alliés, comme

particulièrement flexible. avoir promis de renoncer à son programme nucléaire). /

fortement discutée, et certains considèrent que les Etats-Unis sont le premier Etat voyou au monde.

Ce pays est celui qui possède le plus important stock d'armes nucléaires au monde, il intervient

militairement sans mandat de l'ONU, soutient des régimes dictatoriaux et commet des actes criminels

terme Etat voyou est applicable aux Etats-Unis ou même au Royaume-Uni pour la politique étrangère

appliquée par ces Etats. Des écrivains comme le philosophe Jacques Derrida ou le linguiste Noam

Chomsky dénoncent l'utilisation de ces termes étant, selon eux, une justification de l'impérialisme et une

expression propagandiste ; Cf. notamment : BLUM (W.), Rogue State: A Guide to the World's Only Superpower, Common courage press, 2001.

CHOMSKY (N.), La Loi du plus fort : Mise au pas des Etats voyous, éditions Serpents à Plumes, 2002.

36

capturer Oussama Ben Laden " mort ou vif ». Quelques années plus tard, Ben Laden et des membres de

sa famille ont été tués par un commando américain.

avec Ben Laden et de constituer une menace pour la sécurité internationale. Quatre ans après, le chef

22
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