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Droit des obligations-L2

Cas pratique : La responsabilité du fait des animaux. 138. Responsabilité du fait d'autrui. Sujet 23. Dissertation juridique : La responsabilité personnelle 



CORRIGÉ Droit des Obligations I 2018 Galop dessai CORRECTION

finale. CORRECTION DU CAS PRATIQUE : MONSIEUR CERBÈRE. I. LA RESPONSABILITÉ DE MADEMOISELLE ODILE. A. LA VÉRIFICATION DU LIEN CAUSAL. Règles à appliquer :.



Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Elle peut être engagée soit à l'encontre du maire en cas de faute personnelle (la responsabilité pénale fait l'objet d'une fiche détaillée en annexe) ...



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prévues parmi les cas de responsabilité du fait d'autrui de l'article 1384 du 6 H. MAZEAUD et A. TUNC Traité théorique et pratique : la responsabilité ...



DDDCS21_FP Responsabilité

En conséquence les dommages survenus au cours d'une pratique sportive sont suscep- La responsabilité du fait d'autrui : la cause du dommage est le fait ...



Le cas des inaptes juridiques et leur (ir)responsabilité civile

Cette responsabilité pour le fait d'autrui pallie les difficultés pratiques tenant aux poursuites judiciaires dont le risque d'insolvabilité et l'exé-.



Droit des obligations

La responsabilité du fait d'autrui : les cas prévus par la loi. La réforme du droit des contrats en pratique Dalloz



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Cas pratique : cet exercice fait appel à vos connaissances et surtout à votre Le Code civil liste les hypothèses de responsabilité du fait d'autrui.



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République à condition qu'en cas de condamnation la peine ait été subie ou (1) La responsabilité pénale ne peut résulter du fait d'un individu atteint ...



Une généralisation de la responsabilité du fait d'autrui sur

prévues parmi les cas de responsabilité du fait d’autrui de l’article 1384 du Code civil une question a fait irruption au sein de la doctrine et de la jurisprudence : peut-on reconnaître un principe général de responsabilité du fait d’autrui sur base de l’alinéa premier dudit article ?

Quelle est la responsabilité du fait d’autrui ?

Selon la Cour, la responsabilité du fait d’autrui n’est pas limitée aux seuls cas prévus par la loi. Au contraire, l’alinéa 1er de l’ancien article 1384 du Code civil instaure une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre.

Comment présenter un cas pratique en responsabilité civile ?

Une présentation claire et épurée. Mis à jour et actualisé des dernières réformes législatives. Le cas pratique traite des thèmes suivants en Responsabilité civile : Exonération (force majeure, fait de la victime, fait du tiers) Articulation entre différents types de responsabilité du fait d’autrui

Quelle est la responsabilité de plein droit dans le chef des personnes responsables du fait d’autrui ?

Dans un arrêt du 26 mars 1997, la plus haute juridiction de France reconnaît une responsabilité de plein droit dans le chef des personnes responsables du fait d’autrui au sens de l’article 1384, alinéa premier, du Code civil.

Quelle est la responsabilité des parents du fait d’autrui en cas de garde du mode de vie ?

En effet, la responsabilité du fait d’autrui, en cas de garde du mode de vie, est relativement proche, dans l’esprit, de la responsabilité des parents du fait de l’enfant. Or la responsabilité des parents du fait de l’enfant nécessite simplement un fait de l’enfant à l’origine d’un dommage, et non une faute de l’enfant.

Une généralisation de la responsabilité du fait dautrui sur base de l Une généralisation de la responsabilité du fait d'autrui sur base de l'article

1384, alinéa premier, du Code civil : une nécessité ?Auteur : Wilmotte, MarjoriePromoteur(s) : Kohl, BenoitFaculté : Faculté de Droit, de Science Politique et de CriminologieDiplôme : Master en droit à finalité spécialisée en droit pénal (aspects belges, européens et internationaux)Année académique : 2015-2016URI/URL : http://hdl.handle.net/2268.2/1144Avertissement à l'attention des usagers : Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément

aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger,

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document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit.

FACULTE DE DROIT, DE SCIENCE POLITIQUE ET DE CRIMINOLOGIE

Département de Droit

nécessité ?

Marjorie WILMOTTE

Master en droit à finalité spécialisée en droit pénal

Année académique 2015-2016

Recherche menée sous la direction de :

Monsieur Benoît KOHL

Professeur

RESUME

De nombreux changements sociaux ont eu pour conséquence de créer une augmentation des prévues parmi les cas de responsabi question a fait irruption au sein de la doctrine et de la jurisprudence : peut-on reconnaître un La

La Cour de cassation belge a choisi la voie de la prudence au travers de son arrêt du 19 février

1997 en refusant de créer un tel principe.

victimes se fait ressentir. La volonté que le législateur intervienne au plus vite se fait ressentir

2 3

REMERCIEMENTS

Je souhaite remercier Monsieur

corre Je remercie également vivement Madame Gosselin, Directrice administrative de la faculté de 4

TABLE DES MATIERES

I.- ............ EXISTE-T-IL UN PRINCIPE GENERAL DE LA RESPONSABIL ?

................................................................................................................................................................................. 9

A.- CONTROVERSES DOCTRINALE ET JURISPRUDENTIELLE AVANT LARRÊT " BLIECK » ............................. 9

1) Blieck » .......................................................................... 10

2) Blieck » .................................................................................. 11

B.- EXISTE-T-IL UN PRINCIPE GÉNÉRAL EN DROIT FRANÇAIS ? ....................................................................... 14

1) Blieck » ................................................................................................................................ 14

2) Blieck » ...................................................................................................... 15

C.- EXISTE-T-IL UN PRINCIPE GÉNÉRAL EN DROIT BELGE ? ............................................................................. 18

1) Position de la doctrine belge .............................................................................................................. 18

2) La position de la jurisprudence belge ................................................................................................. 23

II.- QUELS SONT LES CONTOURS DU PRINCIPE GENERAL DE RESPONSABILITE DU FAIT

? ........................................................................................................................................................ 28

A.- LES CONTOURS DUN PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ DU FAIT DAUTRUI EN DROIT FRANÇAIS

29

1) ................................................................................ 29

2) ......................................................... 31

3)

civilement responsable doit répondre .......................................................................................................... 32

B.- LES CONTOURS DUN PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ DU FAIT DAUTRUI EN DROIT BELGE ......... 33

1) .................................................................................. 33

2) ......................................................... 35

3) vement illicite dans le chef de la personne dont le

civilement responsable doit répondre .......................................................................................................... 36

4) Une assurance obligatoire ? ............................................................................................................... 37

6

INTRODUCTION

Le droit de la responsabilité extracontractuelle est régi uniquement par les articles 1382 à

1386 du Code civil. Ce travail portant exclusivement sur la responsabilité délictuelle du fait

, notre alinéa premier : "

propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre,

»1.

ieux abondant de cette

matière, essentiellement prétorienne. Néanmoins, son caractère anachronique se fait de plus

en plus sentir. En effet, depuis de nombreuses années la société est en perpétuelle évolution,

ce qui a engendré de nombreux changements. Citons en exemple , la modernisation des traitements punitifs et médicaux privilégiant la liberté

2, etc.

contextes où une personne est tenue de se consacrer à une autre. Par exemple, les parents travaillant tous deux, les grands-parents ou encore les crèches sont de plus en plus sollicités af enfants. Les jeunes délinquants, les mineurs en danger mais aussi les malades mentaux sont placés dans des

établissements prônant un traitement en régime ouvert. Ces différentes évolutions créent " un

risque social »3 augmentant le nombre de souhaitant obtenir réparation de leur préjudice. Toutes ces nouvelles situations où une personne se retrouve à autrui ne

rencontrent pas les différentes conditions des cas prévus par le législateur de 1804 et

4. Les victimes

ce qui est la plupart du temps impossible dans ce type de situations. Par conséquent, la

victime se retrouve sans aucune réparation. Or, tif des rédacteurs du Code napoléonien,

1 Article 1384, alinéa premier, du Code civil.

2 I. MOREAU-MARGREVE, " ? »,

Responsabilité et assurance, sous la direction de R.O. Dalcq, Bruxelles, Larcier, 1994, pp. 449 et 457.

3 Conclusions du premier avocat général D.H. Dontewille, précédant Cass. fr. (Ass. plén.), 29 mars 1991,

R.G.A.R., 1991, n° 11857.

4 : " Le père et la mère sont

responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. Les maîtres et commettants, du dommage causé par

leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Les instituteurs et les artisans,

responsabilité ci- empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ».

5 Article 1382 du Code civil : "

par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». 7 autre. Il est clair que dans ces situations de plus en plus considérables interrogent sur la manière de moderniser le droit de la nouvelles situations engendrées par les bouleversements de la société. Pour cela, ils se questionnent sur la les différents cas prévus par le législateur aux alinéas suivants ou, au contraire, a- t-elle une valeur normative ? Autrement dit, sur base de cet alinéa, peut-on entrevoir une ceux énoncés dans la suite de cet article ?6

Afin de répondre à cette question, nous allons tout au long de ce travail mettre en parallèle

notre système belge avec celui de nos voisins français7 8. Nous verrons que ces systèmes, à

ine très semblables, vont évoluer à un rythme différent et prendre des chemins traditionnel qui anime la jurisprudence et la doctrine depuis de très nombreuses décennies. Nous nous pencherons ensuite sur la position du droit français face à cette question et nous nous attarderons sur Blieck »

rendu par la Cour de cassation française réunie en Assemblée plénière le 29 mars 19919. Puis,

nous procèderons à un examen de la position du droit belge qui consistera à discerner

6 H. MAZEAUD et A. TUNC, Traité théorique et pratique : la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, t. 1,

n° 712, p. 842.

7 . Cela

ôtre : " On

est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé

par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui

détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a

pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé

qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne

s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du

code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du

dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé

par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Les instituteurs et les

artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La

responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher

le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou

négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées,

conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance » (article 1384 du Code civil français).

8 contenu

9 Cass. fr. (Ass. plén.), 29 mars 1991, R.G.A.R., 1991, n° 11 857.

8 nous tenterons de 9

I.- EXISTE-T-IL UN PRINCIPE GÉNÉRAL DE LA

RESPONSABILITÉ DU FAIT DAUTRUI ?

er, du Code civil semble être lacunaire et ne plus répondre aux besoins de nombreux " bouleversements sociaux » depuis le début du XXe siècle10. Quelles solutions pouvons-nous donc envisager ? Une interprétation

extensive des cas déjà existants aux alinéas deux et suivants du même article ou une

génér ?

débuterons cette première partie par le débat qui anime la jurisprudence et la doctrine depuis

de très nombreuses décennies11 (A). Ensuite, nous envisagerons la réponse à cette question en

plénière du 29 mars 199112, dit arrêt " Blieck », que juridique13 (B). Enfin, nous nous attarderons sur le droit belge (C). A.- CONTROVERSES DOCTRINALE ET JURISPRUDENTIELLE AVANT LARRÊT " BLIECK »

La question qui interpelle doctrine et jurisprudence est la suivante : la liste des cas de

civil est-elle limitative ou au contraire simplement exemplative, laissant alors présager que nnes dont on doit répondre que ceux prévus sont possibles, donnant ainsi une véritable portée normative er ?14

Nous débuterons par la position de la jurisprudence face à cette problématique (1) pour après

nous attarder sur la controverse doctrinale où nous développerons les différents arguments en

générale

10 I. MOREAU-MARGRÈVE, " ? »,

Responsabilité et assurance, op. cit., p. 457. 11 É-intervention du législateur en , de plus en plus sujet à une insécurité juridique, notre travail va principalement porter

12 Cass. fr. (Ass. plén.), 29 mars 1991, op. cit.

13 T. PAPART, " La respon », Droit de la responsabilité, Université de Liège, Commission

Université-Palais de Liège, n° 10, Anthemis, 1996, p. 173. 14 G.VINEY, " Vers un élargissement de la catégorie des " personnes dont on doit répondre » : la porte

entrouverte sur une nouvelle interprétation der, du Code civil. », Dalloz, 1991, Chron., pp. 157 à 161. 10

1) Blieck »

Le débat émerge véritablement lors Teffaine », la plus

haute juridiction de France a reconnu un principe général de responsabilité du fait des choses

15. Ne pourrait-on dès lors pas en faire

de même ? Le Procureur Général Paul Matter, dans ses » du 13 février 1930 semble considérer que cela serait tout à fait possible puisque selon lui : " ir posé dans son premier alinéa que chacun doit répondre des personnes et des choses dont il a la garde, donne

une énumération simplement énonciative de ces personnes et choses, en fixant les modalités

spéciales sous lesquelles cette responsabilité est enc »16. Le 15 juin 1934, la Cour de cassation française17 ation

extensive des alinéas quatre et suivants du Code civil français sous prétexte que le cas sur

n oncle qui avait la garde de son neveu, t pas expressément envisagé dans ces alinéas. clairement sur une responsabilité gén particulièrement réticente à engager dans cette voie.

déterminera, dans un arrêt dit " Thouzellier » du 3 février 1956, un régime spécifique de

responsabilité de plein droit pour les établissements de droit public prenant en charge des délinquants18. Il justifiera nt une certaine liberté et par conséquent un certain risque19. respectivement le 27 février 1965 par le tribunal pour enfants de Dijon20 et le 22 mars 1965 par le tribunal pour enfants de Poitiers21. Dans mineurs

délinquants placés dans un centre de rééducation et qui, lors de leur fugue, ont commis

plusieurs faits causant des dommages à des tiers. Ces deux décisions ont reconnu clairement er, du Code civil : " ieu de

remarquer que les aliénas visant les pères et mères, maîtres et commettants, instituteurs et

; que bien au contraire chacun eut intervenir une

1385 et 1386 du Code civil ; que ces textes ne sont pas interprétés comme une énumération

15 Arrêt Teffaine.

16 Cass. Fr., 19 février 1930, Dalloz, 1930, I, 57, conclusions P. Matter.

17 Cass. Fr., 15 juin 1934, D.H., 1934, I, 495.

18 Dalloz, 1956, 596, note J.-M. Auby.

19

existe, à cette époque, une discrimination entre les victimes de ces délinquants suivant que ceux-ci se trouvent

t de droit public ou de droit privé.

20 T.E. Dijon, 27 février 1965, Dalloz, 1965, 439.

21 T.E. Poitiers, 22 mars 1965, Rev. Trim. Dr. San. Soc., 1966, 262, note E. Alfandari.

11 responsabilités »22. Le tribunal de Dijon a même été au- motivation en généralisation. Cependant, ces jugements ont du 11 juin 197023 et du 24 novembre 197624. En Belgique, la jurisprudence se fait assez rare sur le sujet25. Les juridictions de notre pays

jamais été confrontées à trancher clairement la question et se sont donc contentées de

contourner le problème tout en précisant leur refus pour une interprétation analogique. Elles

ont justifié leur choix par le fait que les présomptions prévues aux alinéas deux et suivants de

cle 1384, alinéa 1er, du Code civil constituent une dérogation au régime de droit commun même code et que par conséquent, elles doivent être interprétées de manière restrictive.

2) Blieck »26

Le débat doctrinal, comme jurisprudentiel, émergea en France avec envisager une symétrie entre la responsabilité du fait des choses dont on a la garde et des personnes dont on doit répondre27. Savatier exprimera , alinéa 1er, est " » pour combler les lacunes de la loi en la matière28 29.

Néanmoins, la majorité de la doctrine semble réticente à reconnaître une généralisation de la

comme pour les choses dont on a la garde. Mazeaud et Tunc encontre de cette idée

22 T.E. Dijon, 27 février 1965, Dalloz, 1965, 439.

23 Cass. Fr., 11 juin 1970, Gaz. Pal., 1970, II, 146, note J.-P. D.

24 Cass. Fr., 29 avril 1976, J.C.P., 1978, II, 18793, note N. Dejean de la Batie.

25 Pour en citer quelques unes : Civ. Bruges, 14 août 1877, P., 1878, III, 145 ; Civ. Bruxelles, 6 mars 1930, P.,

1930, III, 70 ; Corr. Gand, 16 juin 1954, R.W., 1954-55, 803 ; Liège, 21 mars 1979, B.A., 1981, 181.

26 Pour un excellent résumé du débat classique, voy. T. DEMESSE, " Article 1384 al. 1 du Code civil : rien de

nouveau ?... (Le principe général de responsabilité aquilienne », R.G.A.R., 1991, n° 11854.

27 R. DEMOGUE, Traité des Obligations en général, 1925, V, n° 819bis ; R. SAVATIER, " La responsabilité

-t-elle pour pendant une responsabilité générale du fait des personnes dont on doit répondre ? », Dalloz, 1933, pp. 81 à 84.

28 Ibid., p. 81.

29 la loi

française du 5 avril 1937 qui supprima la présomption de responsabilité des instituteurs. Savatier y voyait là une

12

grands points30. Premièrement, si un principe général de responsabilité du fait des choses a été

que les rédacteu

justifié par les " nécessités impérieuses de la pratique »31. Selon eux, on ne retrouve pas les

ils considèrent

En effet, »

se suffit à elle-même pour déterminer quelles sont ces choses32, tandis que pour la

autrui, la formule " doit répondre » ne nous donne aucune indication sur qui sont ces personnes. Par conséquent, les différents cas énumérés aux alinéas suivants33. une responsabilité générale existait

déterminer les règles étant donné que les cas déjà existants et repris aux alinéas quatre et

suivants du Code civil français sont régis par des règles différentes en matière

preuve34.

Larroumet, quant à lui, avance

principe général : " la responsabilité est essentiellement individuelle »35. En effet, selon lui, la

réparation du dommage ne peut être obtenue que si le préjudice a été causé par le seul fait

36. Or, avec une généralisation de la responsabilité du fait

donc 37. La doctrine belge reste majoritairement en retrait par rapport à la France. Elle ne commencera arrêt " Blieck » adopté par la Cour de cassation française le 29 mars 19913839. Toutefois, certains auteurs ont abordé la question antérieurement à cet arrêt40.

30 H. MAZEAUD et A. TUNC, op. cit., t. 1, n° 713, pp. 843 et 844.

31 Ibid., p. 843.

32 Ce sont celles dont on a la garde.

33 H. MAZEAUD et A. TUNC, op. cit., t. 1, n° 713, p. 843 : " On répond des personnes dont on doit répondre. Mais

quelles sont ces personnes ? Évidemment celles énumérées par les alinéas suivants et celles-là seulement ».

34 Ibid., p. 844.

35 C. LARROUMET, note sous Cass. Fr., 24 novembre 1976, Dalloz, 1977, J., p. 596.

36 Ibid., p. 596.

37 Selon Demesse, et nous partageons ce point de vue, Larroumet procède à un examen erroné de la portée des

présomptions " » : T.

DEMESSE, " Article 1384 al. 1 du Code civil : rien de nouveau ?... (Le principe général de responsabilité

», op. cit., n° 11854.

38 Cass. fr. (Ass. plén.), 29 mars 1991, op. cit.

39 -uns : T. DEMESSE, " Le nouveau principe général de responsabilité aquilienne du

», R.G.A.R., 1996, n° 12578 ; J.-L. FAGNART, " er, du Code

civil en droit belge », Les obligations en droit français et en droit belge Convergences et divergences,

Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 281 à 296 ; J. HIRSCH, " Est-

personnes dont on doit répondre ? », R.G.A.R., 1996, n° 12554 ; I. MOREAU-MARGRÈVE, " Une règle générale de

ge ? », Responsabilité et assurance, sous la direction de 13 De Page, dans son traité de Droit Civil belge, défend premier41 constituent des responsabilités complexes qui dérogent au droit commun de la responsabilité extracontractdit Code. Étant donné leur caractère exceptionnel,

elles doivent être interprétées limitativement et ne peuvent donc pas être étendues au-delà des

cas prévus par le législateur. Dalcq rejoint de principe général de responsabilité du fait 42. sabilité générale est Kruithof.

Dans son étude approfondie de la question, il aborde les différents arguments avancés par la

majorité de la doctrine afin de démontrer leur impertinence43 il critique responsable des personnes dont on doit répondre

savoir qui sont ces personnes, les tribunaux peuvent très bien se référer à la notion de

" garde » et la définir comme étant, par exemple, un devoir de surveillance. Ensuite, il prétend

que la thèse rapportée cet article. Il considère même façon pour les choses que pour les personnes45 de traitement.

déterminer si la présomption possède un caractère réfragable ou non en déterminant quel est

son fondement : si la présomption se base sur un devoir de surveillance, elle sera réfragable

tandis que si elle se fonde sur un pouvoir de contrôle lié à une activité pour laquelle on obtient

un avantage économique, 47. Nous constatons que la Cour de cassation française ainsi que la majorité de la doctrine tant française que belge responsabilité Pourtant, au fur et à mesure que les années passent, le besoin R.O. Dalcq, Bruxelles, Larcier, 1994, pp. 439 à 465 ; T. PAPART, " La », Droit de

la responsabilité, op. cit., pp. 173 à 181 ; J.-F. ROMAIN, " Existe-t-il un principe général de responsabilité

présumée pour autrui, en matière extra-contractuelle (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) ? », R.G.A.R., 1997,

n° 12851.

40 H. DE PAGE, Complément au traité élémentaire de droit civil belge, t. II, Bruxelles, Bruylant, 1951, n° 966, p.

254 ; R. O. DALCQ., Traitée de la responsabilité civile, in Les Novelles, t. 5, vol. 1, 1967, n° 1542, p. 455 ; R.

KRUITHOF, " Aansprakelijkheid voor andermans daad : kritische bedenkingen bij enkele ontwikkelingen », R.W.,

1978-1979, II, pp. 1393 à 1426 ; article Laurent.

41 H. DE PAGE, Complément au traité élémentaire de droit civil belge, op. cit., p. 254.

42 R. O. DALCQ., Traité de la responsabilité civile, op. cit., p. 455.

43 R. KRUITHOF, " Aansprakelijkheid voor andermans daad : kritische bedenkingen bij enkele ontwikkelingen »,

op. cit., pp. 1393 à 1426.

44 V° supra.

45 H. MAZEAUD et A. TUNC, op. cit., t. 1, n° 713, p. 843.

46 Ibid., p. 844.

47 Cependant, il ne se prononcera pas quant à son choix du régime applicable à un éventuel principe général de la

14 de répondre aux " nécessités impérieuses de la pratique »48 les motive à une portée er conduire la plus haute juridiction de France à revoir sa position dans un arrêt du 29 mars

Blieck ». Celui-ci

auprès de la doctrine belge. B.- EXISTE-T-IL UN PRINCIPE GÉNÉRAL EN DROIT FRANÇAIS ?

Nous allons débuter cette partie par ce qui a provoqué une révolution en droit français, à

par la Cour de cassation française réunie en Assemblée plénière du 29 mars 1991. Nous débuterons par un exposé du contexte factuel et procédural ainsi que de la

décision (1). Puis, nous procèderons à un commentaire de cet arrêt en examinant

concrètement son impact en droit de la respo

1) L Blieck »

, qui avait été placé dans un centre

C effectuée dans le cadre du traitement en

milieu ouvert prôné par le centre que cette personne bouta le feu à une forêt appartenant à

Monsieur Blieck49. Ce dernier intenta alors une action en responsabilité civile contre réparation du préjudice subi. Le tribunal civil de Tulle reconnaissant un défaut de surveillance dans le chef ciation gérant le centre avait retenu s50. Cette association ainsi que son assureur introduisirent alors

Limoges. Dans un arrêt du 23 mars 1989, celle-ci confirma la responsabilité de cette

association51. Cependant, elle modifia la motivation reprise dans le jugement de première

instance. En effet, elle considérait que le traitement basé sur un régime de liberté organisé par

le centre était " incompatible avec une surveillance constante »52 et que cette absence de

surveillance ne pouvait être considérée comme une faute dans le chef du centre prenant en charge le handicapé mental. Elle fonda alors sa décision sur Code civil en lui reconnaissant un véritable principe

48 H. MAZEAUD et A. TUNC, op. cit., t. 1, n° 713, p. 843.

49 Cass. fr. (Ass. plén.), 29 mars 1991, op. cit.

50 T. PAPART, " La respon », Droit de la responsabilité, op. cit., p. 175.

51 Limoges, 23 mars 1989, Resp. civ. assur., novembre 1989, n° 361.

52 Limoges, 23 mars 1989, Resp. civ. assur., novembre 1989, n° 361.

15

Elle justifia ce principe et

qui engendrent un véritable risque pour la société53. n. La pourvoi dans un arrêt du 29 mars 199154. Elle motiva ce rejet comme suit : " Attendu que

handicapées mentales, encadrées dans un milieu protégé, et que Joël Weevauters était soumis

à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la c, à bon droit, -ci, 84, alinéa 1er, du Code civil, et pas fondé »55.

2) Blieck »

antérieure civilement ui prévue par le législateur soit limitative56 57. les excellentes conclusions du premier avocat général Monsieur D.H. Dontenwille58 59. Il débute son

argumentation en procédant à une interprétation des travaux préparatoires. Pour cela, il se

réfère aux " codificateurs officieux »60 de ce Code

ceux-ci envisageaient les présomptions de responsabilité des personnes dont on doit répondre

de manière exemplative énumérés61 62. Tout au long de son raisonnement, il insiste

53 G. VINEY, " Vers un élargissement de la catégorie des " personnes dont on doit répondre » : la porte

er, du Code civil. », op. cit., p. 160.

54 Ibid., p. 160.

55 Cass. fr. (Ass. plén.), 29 mars 1991, op. cit.

56 G. VINEY, " Vers un élargissement de la catégorie des " personnes dont on doit répondre » : la porte

er, du Code civil. », op. cit, p. 160.

57 Cette jurisprudence est principalement consacrée par les arrêts du 11 juin 1970 et du 24 novembre 1976

énoncés précédemment.

58 Cass. fr. (Ass. plén.), 29 mars 1991, op. cit. préc. concl. premier avocat général Monsieur D.H. Dontenwille.

59 I. MOREAU-MARGRÈVE, " Une règle générale de responsabilité délictuelle du f ? »,

Responsabilité et assurance, op. cit., p. 441.

60 J.-F. ROMAIN, op. cit., n° 12851.

61 Pothier affirmera notamment : "

pédagogues, et à tous ceux qui ont des enfants sous leur conduite » (POTHIER, " Traité des Obligations », in

net, Paris, chez Cosse, N. Delamotte et Videcoq Père et fils, 1848, t. II, n° 121, p. 58). 62
16

la société de plus en plus génératrice de risques et convie la Cour à remplir le rôle

63. Le représentant du ministère public invite également la Cour à

par rapport à sa jurisprudence en matière

à supprimer toutes discriminations entre les établissements de droit public et de droit privé66.

Le premier avocat général, Monsieur D.H. Dontenwille, terminera son plaidoyer en insistant traitement solidarité ensemble des citoyens67. Toutefois, malgré ce revirement, la Cour de cassation française limitée à cet arrêt68. En effet de la responsabilité délictuelle se contente uniquement de reconnaître un

cas de responsabilité des personnes dont on doit répondre autre que ceux prévus aux alinéas

quatre et suivants de du Code civil français70. Madame le Professeur Moreau-Margrève soutient néanmoins accorde une , " les termes généraux de cette disposition (ފon est responsable du fait des ފ

évolutions de la société

travaux préparatoires, il nous paraît opportun de garder à voulu.

63 I. MOREAU-MARGRÈVE, " ? »,

Responsabilité et assurance, op. cit., p. 441.

64 Ibid., p. 442.

65 Dalloz, 1956, 596, note J.-M. Auby.

66 P. JOURDAIN, "

67 Il considère que la responsabilité des établissements prenant en charge des malades mentaux en appliquant des

: I. MOREAU-MARGRÈVE, " Une règle générale de responsabilit ? », Responsabilité et assurance, op. cit., p. 442.

68 P. JOURDAIN, "

69 " A

handicapées mentales, encadrées dans un milieu protégé, et que Joël Weevauters était soumis à un régime

comportant une totale liberté de circulation dans la journée KDQGLFDSpquotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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