Droit des obligations-L2
Cas pratique : La responsabilité du fait des animaux. 138. Responsabilité du fait d'autrui. Sujet 23. Dissertation juridique : La responsabilité personnelle
CORRIGÉ Droit des Obligations I 2018 Galop dessai CORRECTION
finale. CORRECTION DU CAS PRATIQUE : MONSIEUR CERBÈRE. I. LA RESPONSABILITÉ DE MADEMOISELLE ODILE. A. LA VÉRIFICATION DU LIEN CAUSAL. Règles à appliquer :.
Mise en œuvre de la responsabilité du maire
Elle peut être engagée soit à l'encontre du maire en cas de faute personnelle (la responsabilité pénale fait l'objet d'une fiche détaillée en annexe) ...
Une généralisation de la responsabilité du fait dautrui sur base de l
prévues parmi les cas de responsabilité du fait d'autrui de l'article 1384 du 6 H. MAZEAUD et A. TUNC Traité théorique et pratique : la responsabilité ...
DDDCS21_FP Responsabilité
En conséquence les dommages survenus au cours d'une pratique sportive sont suscep- La responsabilité du fait d'autrui : la cause du dommage est le fait ...
Le cas des inaptes juridiques et leur (ir)responsabilité civile
Cette responsabilité pour le fait d'autrui pallie les difficultés pratiques tenant aux poursuites judiciaires dont le risque d'insolvabilité et l'exé-.
Droit des obligations
La responsabilité du fait d'autrui : les cas prévus par la loi. La réforme du droit des contrats en pratique Dalloz
Boujeka TD Responsabilité L2UPC 2017 2018
Cas pratique : cet exercice fait appel à vos connaissances et surtout à votre Le Code civil liste les hypothèses de responsabilité du fait d'autrui.
Le cas des inaptes juridiques et leur (ir)responsabilité civile
Cette responsabilité pour le fait d'autrui pallie les difficultés pratiques tenant aux poursuites judiciaires dont le risque d'insolvabilité et l'exé-.
Journal Officiel de la République du Cameroun
République à condition qu'en cas de condamnation la peine ait été subie ou (1) La responsabilité pénale ne peut résulter du fait d'un individu atteint ...
Une généralisation de la responsabilité du fait d'autrui sur
prévues parmi les cas de responsabilité du fait d’autrui de l’article 1384 du Code civil une question a fait irruption au sein de la doctrine et de la jurisprudence : peut-on reconnaître un principe général de responsabilité du fait d’autrui sur base de l’alinéa premier dudit article ?
Quelle est la responsabilité du fait d’autrui ?
Selon la Cour, la responsabilité du fait d’autrui n’est pas limitée aux seuls cas prévus par la loi. Au contraire, l’alinéa 1er de l’ancien article 1384 du Code civil instaure une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre.
Comment présenter un cas pratique en responsabilité civile ?
Une présentation claire et épurée. Mis à jour et actualisé des dernières réformes législatives. Le cas pratique traite des thèmes suivants en Responsabilité civile : Exonération (force majeure, fait de la victime, fait du tiers) Articulation entre différents types de responsabilité du fait d’autrui
Quelle est la responsabilité de plein droit dans le chef des personnes responsables du fait d’autrui ?
Dans un arrêt du 26 mars 1997, la plus haute juridiction de France reconnaît une responsabilité de plein droit dans le chef des personnes responsables du fait d’autrui au sens de l’article 1384, alinéa premier, du Code civil.
Quelle est la responsabilité des parents du fait d’autrui en cas de garde du mode de vie ?
En effet, la responsabilité du fait d’autrui, en cas de garde du mode de vie, est relativement proche, dans l’esprit, de la responsabilité des parents du fait de l’enfant. Or la responsabilité des parents du fait de l’enfant nécessite simplement un fait de l’enfant à l’origine d’un dommage, et non une faute de l’enfant.
1384, alinéa premier, du Code civil : une nécessité ?Auteur : Wilmotte, MarjoriePromoteur(s) : Kohl, BenoitFaculté : Faculté de Droit, de Science Politique et de CriminologieDiplôme : Master en droit à finalité spécialisée en droit pénal (aspects belges, européens et internationaux)Année académique : 2015-2016URI/URL : http://hdl.handle.net/2268.2/1144Avertissement à l'attention des usagers : Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément
aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger,
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FACULTE DE DROIT, DE SCIENCE POLITIQUE ET DE CRIMINOLOGIEDépartement de Droit
nécessité ?Marjorie WILMOTTE
Master en droit à finalité spécialisée en droit pénalAnnée académique 2015-2016
Recherche menée sous la direction de :
Monsieur Benoît KOHL
Professeur
RESUME
De nombreux changements sociaux ont eu pour conséquence de créer une augmentation des prévues parmi les cas de responsabi question a fait irruption au sein de la doctrine et de la jurisprudence : peut-on reconnaître un LaLa Cour de cassation belge a choisi la voie de la prudence au travers de son arrêt du 19 février
1997 en refusant de créer un tel principe.
victimes se fait ressentir. La volonté que le législateur intervienne au plus vite se fait ressentir
2 3REMERCIEMENTS
Je souhaite remercier Monsieur
corre Je remercie également vivement Madame Gosselin, Directrice administrative de la faculté de 4TABLE DES MATIERES
I.- ............ EXISTE-T-IL UN PRINCIPE GENERAL DE LA RESPONSABIL ?................................................................................................................................................................................. 9
A.- CONTROVERSES DOCTRINALE ET JURISPRUDENTIELLE AVANT LARRÊT " BLIECK » ............................. 9
1) Blieck » .......................................................................... 10
2) Blieck » .................................................................................. 11
B.- EXISTE-T-IL UN PRINCIPE GÉNÉRAL EN DROIT FRANÇAIS ? ....................................................................... 14
1) Blieck » ................................................................................................................................ 14
2) Blieck » ...................................................................................................... 15
C.- EXISTE-T-IL UN PRINCIPE GÉNÉRAL EN DROIT BELGE ? ............................................................................. 18
1) Position de la doctrine belge .............................................................................................................. 18
2) La position de la jurisprudence belge ................................................................................................. 23
II.- QUELS SONT LES CONTOURS DU PRINCIPE GENERAL DE RESPONSABILITE DU FAIT? ........................................................................................................................................................ 28
A.- LES CONTOURS DUN PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ DU FAIT DAUTRUI EN DROIT FRANÇAIS
291) ................................................................................ 29
2) ......................................................... 31
3)civilement responsable doit répondre .......................................................................................................... 32
B.- LES CONTOURS DUN PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ DU FAIT DAUTRUI EN DROIT BELGE ......... 33
1) .................................................................................. 33
2) ......................................................... 35
3) vement illicite dans le chef de la personne dont le
civilement responsable doit répondre .......................................................................................................... 36
4) Une assurance obligatoire ? ............................................................................................................... 37
6INTRODUCTION
Le droit de la responsabilité extracontractuelle est régi uniquement par les articles 1382 à
1386 du Code civil. Ce travail portant exclusivement sur la responsabilité délictuelle du fait
, notre alinéa premier : "propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre,
»1.
ieux abondant de cettematière, essentiellement prétorienne. Néanmoins, son caractère anachronique se fait de plus
en plus sentir. En effet, depuis de nombreuses années la société est en perpétuelle évolution,
ce qui a engendré de nombreux changements. Citons en exemple , la modernisation des traitements punitifs et médicaux privilégiant la liberté2, etc.
contextes où une personne est tenue de se consacrer à une autre. Par exemple, les parents travaillant tous deux, les grands-parents ou encore les crèches sont de plus en plus sollicités af enfants. Les jeunes délinquants, les mineurs en danger mais aussi les malades mentaux sont placés dans desétablissements prônant un traitement en régime ouvert. Ces différentes évolutions créent " un
risque social »3 augmentant le nombre de souhaitant obtenir réparation de leur préjudice. Toutes ces nouvelles situations où une personne se retrouve à autrui nerencontrent pas les différentes conditions des cas prévus par le législateur de 1804 et
4. Les victimes
ce qui est la plupart du temps impossible dans ce type de situations. Par conséquent, la
victime se retrouve sans aucune réparation. Or, tif des rédacteurs du Code napoléonien,1 Article 1384, alinéa premier, du Code civil.
2 I. MOREAU-MARGREVE, " ? »,
Responsabilité et assurance, sous la direction de R.O. Dalcq, Bruxelles, Larcier, 1994, pp. 449 et 457.
3 Conclusions du premier avocat général D.H. Dontewille, précédant Cass. fr. (Ass. plén.), 29 mars 1991,
R.G.A.R., 1991, n° 11857.
4 : " Le père et la mère sont
responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. Les maîtres et commettants, du dommage causé par
leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Les instituteurs et les artisans,
responsabilité ci- empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ».5 Article 1382 du Code civil : "
par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». 7 autre. Il est clair que dans ces situations de plus en plus considérables interrogent sur la manière de moderniser le droit de la nouvelles situations engendrées par les bouleversements de la société. Pour cela, ils se questionnent sur la les différents cas prévus par le législateur aux alinéas suivants ou, au contraire, a- t-elle une valeur normative ? Autrement dit, sur base de cet alinéa, peut-on entrevoir une ceux énoncés dans la suite de cet article ?6Afin de répondre à cette question, nous allons tout au long de ce travail mettre en parallèle
notre système belge avec celui de nos voisins français7 8. Nous verrons que ces systèmes, à
ine très semblables, vont évoluer à un rythme différent et prendre des chemins traditionnel qui anime la jurisprudence et la doctrine depuis de très nombreuses décennies. Nous nous pencherons ensuite sur la position du droit français face à cette question et nous nous attarderons sur Blieck »rendu par la Cour de cassation française réunie en Assemblée plénière le 29 mars 19919. Puis,
nous procèderons à un examen de la position du droit belge qui consistera à discerner
6 H. MAZEAUD et A. TUNC, Traité théorique et pratique : la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, t. 1,
n° 712, p. 842.7 . Cela
ôtre : " On
est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé
par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui
détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a
pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé
qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne
s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du
code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du
dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé
par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Les instituteurs et les
artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La
responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher
le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou
négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées,
conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance » (article 1384 du Code civil français).
8 contenu9 Cass. fr. (Ass. plén.), 29 mars 1991, R.G.A.R., 1991, n° 11 857.
8 nous tenterons de 9I.- EXISTE-T-IL UN PRINCIPE GÉNÉRAL DE LA
RESPONSABILITÉ DU FAIT DAUTRUI ?
er, du Code civil semble être lacunaire et ne plus répondre aux besoins de nombreux " bouleversements sociaux » depuis le début du XXe siècle10. Quelles solutions pouvons-nous donc envisager ? Une interprétationextensive des cas déjà existants aux alinéas deux et suivants du même article ou une
génér ?débuterons cette première partie par le débat qui anime la jurisprudence et la doctrine depuis
de très nombreuses décennies11 (A). Ensuite, nous envisagerons la réponse à cette question en
plénière du 29 mars 199112, dit arrêt " Blieck », que juridique13 (B). Enfin, nous nous attarderons sur le droit belge (C). A.- CONTROVERSES DOCTRINALE ET JURISPRUDENTIELLE AVANT LARRÊT " BLIECK »La question qui interpelle doctrine et jurisprudence est la suivante : la liste des cas de
civil est-elle limitative ou au contraire simplement exemplative, laissant alors présager que nnes dont on doit répondre que ceux prévus sont possibles, donnant ainsi une véritable portée normative er ?14Nous débuterons par la position de la jurisprudence face à cette problématique (1) pour après
nous attarder sur la controverse doctrinale où nous développerons les différents arguments en
générale10 I. MOREAU-MARGRÈVE, " ? »,
Responsabilité et assurance, op. cit., p. 457. 11 É-intervention du législateur en , de plus en plus sujet à une insécurité juridique, notre travail va principalement porter12 Cass. fr. (Ass. plén.), 29 mars 1991, op. cit.
13 T. PAPART, " La respon », Droit de la responsabilité, Université de Liège, Commission
Université-Palais de Liège, n° 10, Anthemis, 1996, p. 173. 14 G.VINEY, " Vers un élargissement de la catégorie des " personnes dont on doit répondre » : la porte
entrouverte sur une nouvelle interprétation der, du Code civil. », Dalloz, 1991, Chron., pp. 157 à 161. 101) Blieck »
Le débat émerge véritablement lors Teffaine », la plushaute juridiction de France a reconnu un principe général de responsabilité du fait des choses
15. Ne pourrait-on dès lors pas en faire
de même ? Le Procureur Général Paul Matter, dans ses » du 13 février 1930 semble considérer que cela serait tout à fait possible puisque selon lui : " ir posé dans son premier alinéa que chacun doit répondre des personnes et des choses dont il a la garde, donneune énumération simplement énonciative de ces personnes et choses, en fixant les modalités
spéciales sous lesquelles cette responsabilité est enc »16. Le 15 juin 1934, la Cour de cassation française17 ationextensive des alinéas quatre et suivants du Code civil français sous prétexte que le cas sur
n oncle qui avait la garde de son neveu, t pas expressément envisagé dans ces alinéas. clairement sur une responsabilité gén particulièrement réticente à engager dans cette voie.déterminera, dans un arrêt dit " Thouzellier » du 3 février 1956, un régime spécifique de
responsabilité de plein droit pour les établissements de droit public prenant en charge des délinquants18. Il justifiera nt une certaine liberté et par conséquent un certain risque19. respectivement le 27 février 1965 par le tribunal pour enfants de Dijon20 et le 22 mars 1965 par le tribunal pour enfants de Poitiers21. Dans mineursdélinquants placés dans un centre de rééducation et qui, lors de leur fugue, ont commis
plusieurs faits causant des dommages à des tiers. Ces deux décisions ont reconnu clairement er, du Code civil : " ieu deremarquer que les aliénas visant les pères et mères, maîtres et commettants, instituteurs et
; que bien au contraire chacun eut intervenir une1385 et 1386 du Code civil ; que ces textes ne sont pas interprétés comme une énumération
15 Arrêt Teffaine.
16 Cass. Fr., 19 février 1930, Dalloz, 1930, I, 57, conclusions P. Matter.
17 Cass. Fr., 15 juin 1934, D.H., 1934, I, 495.
18 Dalloz, 1956, 596, note J.-M. Auby.
19existe, à cette époque, une discrimination entre les victimes de ces délinquants suivant que ceux-ci se trouvent
t de droit public ou de droit privé.20 T.E. Dijon, 27 février 1965, Dalloz, 1965, 439.
21 T.E. Poitiers, 22 mars 1965, Rev. Trim. Dr. San. Soc., 1966, 262, note E. Alfandari.
11 responsabilités »22. Le tribunal de Dijon a même été au- motivation en généralisation. Cependant, ces jugements ont du 11 juin 197023 et du 24 novembre 197624. En Belgique, la jurisprudence se fait assez rare sur le sujet25. Les juridictions de notre paysjamais été confrontées à trancher clairement la question et se sont donc contentées de
contourner le problème tout en précisant leur refus pour une interprétation analogique. Elles
ont justifié leur choix par le fait que les présomptions prévues aux alinéas deux et suivants de
cle 1384, alinéa 1er, du Code civil constituent une dérogation au régime de droit commun même code et que par conséquent, elles doivent être interprétées de manière restrictive.2) Blieck »26
Le débat doctrinal, comme jurisprudentiel, émergea en France avec envisager une symétrie entre la responsabilité du fait des choses dont on a la garde et des personnes dont on doit répondre27. Savatier exprimera , alinéa 1er, est " » pour combler les lacunes de la loi en la matière28 29.Néanmoins, la majorité de la doctrine semble réticente à reconnaître une généralisation de la
comme pour les choses dont on a la garde. Mazeaud et Tunc encontre de cette idée22 T.E. Dijon, 27 février 1965, Dalloz, 1965, 439.
23 Cass. Fr., 11 juin 1970, Gaz. Pal., 1970, II, 146, note J.-P. D.
24 Cass. Fr., 29 avril 1976, J.C.P., 1978, II, 18793, note N. Dejean de la Batie.
25 Pour en citer quelques unes : Civ. Bruges, 14 août 1877, P., 1878, III, 145 ; Civ. Bruxelles, 6 mars 1930, P.,
1930, III, 70 ; Corr. Gand, 16 juin 1954, R.W., 1954-55, 803 ; Liège, 21 mars 1979, B.A., 1981, 181.
26 Pour un excellent résumé du débat classique, voy. T. DEMESSE, " Article 1384 al. 1 du Code civil : rien de
nouveau ?... (Le principe général de responsabilité aquilienne », R.G.A.R., 1991, n° 11854.
27 R. DEMOGUE, Traité des Obligations en général, 1925, V, n° 819bis ; R. SAVATIER, " La responsabilité
-t-elle pour pendant une responsabilité générale du fait des personnes dont on doit répondre ? », Dalloz, 1933, pp. 81 à 84.28 Ibid., p. 81.
29 la loi
française du 5 avril 1937 qui supprima la présomption de responsabilité des instituteurs. Savatier y voyait là une
12grands points30. Premièrement, si un principe général de responsabilité du fait des choses a été
que les rédacteujustifié par les " nécessités impérieuses de la pratique »31. Selon eux, on ne retrouve pas les
ils considèrentEn effet, »
se suffit à elle-même pour déterminer quelles sont ces choses32, tandis que pour la
autrui, la formule " doit répondre » ne nous donne aucune indication sur qui sont ces personnes. Par conséquent, les différents cas énumérés aux alinéas suivants33. une responsabilité générale existaitdéterminer les règles étant donné que les cas déjà existants et repris aux alinéas quatre et
suivants du Code civil français sont régis par des règles différentes en matière
preuve34.Larroumet, quant à lui, avance
principe général : " la responsabilité est essentiellement individuelle »35. En effet, selon lui, la
réparation du dommage ne peut être obtenue que si le préjudice a été causé par le seul fait
36. Or, avec une généralisation de la responsabilité du fait
donc 37. La doctrine belge reste majoritairement en retrait par rapport à la France. Elle ne commencera arrêt " Blieck » adopté par la Cour de cassation française le 29 mars 19913839. Toutefois, certains auteurs ont abordé la question antérieurement à cet arrêt40.30 H. MAZEAUD et A. TUNC, op. cit., t. 1, n° 713, pp. 843 et 844.
31 Ibid., p. 843.
32 Ce sont celles dont on a la garde.
33 H. MAZEAUD et A. TUNC, op. cit., t. 1, n° 713, p. 843 : " On répond des personnes dont on doit répondre. Mais
quelles sont ces personnes ? Évidemment celles énumérées par les alinéas suivants et celles-là seulement ».
34 Ibid., p. 844.
35 C. LARROUMET, note sous Cass. Fr., 24 novembre 1976, Dalloz, 1977, J., p. 596.
36 Ibid., p. 596.
37 Selon Demesse, et nous partageons ce point de vue, Larroumet procède à un examen erroné de la portée des
présomptions " » : T.DEMESSE, " Article 1384 al. 1 du Code civil : rien de nouveau ?... (Le principe général de responsabilité
», op. cit., n° 11854.
38 Cass. fr. (Ass. plén.), 29 mars 1991, op. cit.
39 -uns : T. DEMESSE, " Le nouveau principe général de responsabilité aquilienne du
», R.G.A.R., 1996, n° 12578 ; J.-L. FAGNART, " er, du Codecivil en droit belge », Les obligations en droit français et en droit belge Convergences et divergences,
Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 281 à 296 ; J. HIRSCH, " Est-personnes dont on doit répondre ? », R.G.A.R., 1996, n° 12554 ; I. MOREAU-MARGRÈVE, " Une règle générale de
ge ? », Responsabilité et assurance, sous la direction de 13 De Page, dans son traité de Droit Civil belge, défend premier41 constituent des responsabilités complexes qui dérogent au droit commun de la responsabilité extracontractdit Code. Étant donné leur caractère exceptionnel,elles doivent être interprétées limitativement et ne peuvent donc pas être étendues au-delà des
cas prévus par le législateur. Dalcq rejoint de principe général de responsabilité du fait 42. sabilité générale est Kruithof.Dans son étude approfondie de la question, il aborde les différents arguments avancés par la
majorité de la doctrine afin de démontrer leur impertinence43 il critique responsable des personnes dont on doit répondresavoir qui sont ces personnes, les tribunaux peuvent très bien se référer à la notion de
" garde » et la définir comme étant, par exemple, un devoir de surveillance. Ensuite, il prétend
que la thèse rapportée cet article. Il considère même façon pour les choses que pour les personnes45 de traitement.déterminer si la présomption possède un caractère réfragable ou non en déterminant quel est
son fondement : si la présomption se base sur un devoir de surveillance, elle sera réfragabletandis que si elle se fonde sur un pouvoir de contrôle lié à une activité pour laquelle on obtient
un avantage économique, 47. Nous constatons que la Cour de cassation française ainsi que la majorité de la doctrine tant française que belge responsabilité Pourtant, au fur et à mesure que les années passent, le besoin R.O. Dalcq, Bruxelles, Larcier, 1994, pp. 439 à 465 ; T. PAPART, " La », Droit dela responsabilité, op. cit., pp. 173 à 181 ; J.-F. ROMAIN, " Existe-t-il un principe général de responsabilité
présumée pour autrui, en matière extra-contractuelle (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) ? », R.G.A.R., 1997,
n° 12851.40 H. DE PAGE, Complément au traité élémentaire de droit civil belge, t. II, Bruxelles, Bruylant, 1951, n° 966, p.
254 ; R. O. DALCQ., Traitée de la responsabilité civile, in Les Novelles, t. 5, vol. 1, 1967, n° 1542, p. 455 ; R.
KRUITHOF, " Aansprakelijkheid voor andermans daad : kritische bedenkingen bij enkele ontwikkelingen », R.W.,
1978-1979, II, pp. 1393 à 1426 ; article Laurent.
41 H. DE PAGE, Complément au traité élémentaire de droit civil belge, op. cit., p. 254.
42 R. O. DALCQ., Traité de la responsabilité civile, op. cit., p. 455.
43 R. KRUITHOF, " Aansprakelijkheid voor andermans daad : kritische bedenkingen bij enkele ontwikkelingen »,
op. cit., pp. 1393 à 1426.44 V° supra.
45 H. MAZEAUD et A. TUNC, op. cit., t. 1, n° 713, p. 843.
46 Ibid., p. 844.
47 Cependant, il ne se prononcera pas quant à son choix du régime applicable à un éventuel principe général de la
14 de répondre aux " nécessités impérieuses de la pratique »48 les motive à une portée er conduire la plus haute juridiction de France à revoir sa position dans un arrêt du 29 marsBlieck ». Celui-ci
auprès de la doctrine belge. B.- EXISTE-T-IL UN PRINCIPE GÉNÉRAL EN DROIT FRANÇAIS ?Nous allons débuter cette partie par ce qui a provoqué une révolution en droit français, à
par la Cour de cassation française réunie en Assemblée plénière du 29 mars 1991. Nous débuterons par un exposé du contexte factuel et procédural ainsi que de ladécision (1). Puis, nous procèderons à un commentaire de cet arrêt en examinant
concrètement son impact en droit de la respo1) L Blieck »
, qui avait été placé dans un centreC effectuée dans le cadre du traitement en
milieu ouvert prôné par le centre que cette personne bouta le feu à une forêt appartenant à
Monsieur Blieck49. Ce dernier intenta alors une action en responsabilité civile contre réparation du préjudice subi. Le tribunal civil de Tulle reconnaissant un défaut de surveillance dans le chef ciation gérant le centre avait retenu s50. Cette association ainsi que son assureur introduisirent alorsLimoges. Dans un arrêt du 23 mars 1989, celle-ci confirma la responsabilité de cette
association51. Cependant, elle modifia la motivation reprise dans le jugement de premièreinstance. En effet, elle considérait que le traitement basé sur un régime de liberté organisé par
le centre était " incompatible avec une surveillance constante »52 et que cette absence de
surveillance ne pouvait être considérée comme une faute dans le chef du centre prenant en charge le handicapé mental. Elle fonda alors sa décision sur Code civil en lui reconnaissant un véritable principe48 H. MAZEAUD et A. TUNC, op. cit., t. 1, n° 713, p. 843.
49 Cass. fr. (Ass. plén.), 29 mars 1991, op. cit.
50 T. PAPART, " La respon », Droit de la responsabilité, op. cit., p. 175.
51 Limoges, 23 mars 1989, Resp. civ. assur., novembre 1989, n° 361.
52 Limoges, 23 mars 1989, Resp. civ. assur., novembre 1989, n° 361.
15Elle justifia ce principe et
qui engendrent un véritable risque pour la société53. n. La pourvoi dans un arrêt du 29 mars 199154. Elle motiva ce rejet comme suit : " Attendu quehandicapées mentales, encadrées dans un milieu protégé, et que Joël Weevauters était soumis
à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la c, à bon droit, -ci, 84, alinéa 1er, du Code civil, et pas fondé »55.2) Blieck »
antérieure civilement ui prévue par le législateur soit limitative56 57. les excellentes conclusions du premier avocat général Monsieur D.H. Dontenwille58 59. Il débute sonargumentation en procédant à une interprétation des travaux préparatoires. Pour cela, il se
réfère aux " codificateurs officieux »60 de ce Codeceux-ci envisageaient les présomptions de responsabilité des personnes dont on doit répondre
de manière exemplative énumérés61 62. Tout au long de son raisonnement, il insiste53 G. VINEY, " Vers un élargissement de la catégorie des " personnes dont on doit répondre » : la porte
er, du Code civil. », op. cit., p. 160.54 Ibid., p. 160.
55 Cass. fr. (Ass. plén.), 29 mars 1991, op. cit.
56 G. VINEY, " Vers un élargissement de la catégorie des " personnes dont on doit répondre » : la porte
er, du Code civil. », op. cit, p. 160.57 Cette jurisprudence est principalement consacrée par les arrêts du 11 juin 1970 et du 24 novembre 1976
énoncés précédemment.
58 Cass. fr. (Ass. plén.), 29 mars 1991, op. cit. préc. concl. premier avocat général Monsieur D.H. Dontenwille.
59 I. MOREAU-MARGRÈVE, " Une règle générale de responsabilité délictuelle du f ? »,
Responsabilité et assurance, op. cit., p. 441.
60 J.-F. ROMAIN, op. cit., n° 12851.
61 Pothier affirmera notamment : "
pédagogues, et à tous ceux qui ont des enfants sous leur conduite » (POTHIER, " Traité des Obligations », in
net, Paris, chez Cosse, N. Delamotte et Videcoq Père et fils, 1848, t. II, n° 121, p. 58). 6216
la société de plus en plus génératrice de risques et convie la Cour à remplir le rôle
63. Le représentant du ministère public invite également la Cour à
par rapport à sa jurisprudence en matièreà supprimer toutes discriminations entre les établissements de droit public et de droit privé66.
Le premier avocat général, Monsieur D.H. Dontenwille, terminera son plaidoyer en insistant traitement solidarité ensemble des citoyens67. Toutefois, malgré ce revirement, la Cour de cassation française limitée à cet arrêt68. En effet de la responsabilité délictuelle se contente uniquement de reconnaître uncas de responsabilité des personnes dont on doit répondre autre que ceux prévus aux alinéas
quatre et suivants de du Code civil français70. Madame le Professeur Moreau-Margrève soutient néanmoins accorde une , " les termes généraux de cette disposition (ފon est responsable du fait des ފévolutions de la société
travaux préparatoires, il nous paraît opportun de garder à voulu.63 I. MOREAU-MARGRÈVE, " ? »,
Responsabilité et assurance, op. cit., p. 441.
64 Ibid., p. 442.
65 Dalloz, 1956, 596, note J.-M. Auby.
66 P. JOURDAIN, "
67 Il considère que la responsabilité des établissements prenant en charge des malades mentaux en appliquant des
: I. MOREAU-MARGRÈVE, " Une règle générale de responsabilit ? », Responsabilité et assurance, op. cit., p. 442.68 P. JOURDAIN, "
69 " A
handicapées mentales, encadrées dans un milieu protégé, et que Joël Weevauters était soumis à un régime
comportant une totale liberté de circulation dans la journée KDQGLFDSpquotesdbs_dbs29.pdfusesText_35[PDF] cas pratique responsabilité contractuelle
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