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10. Les opinions individuelles et dissidentes Chaque juge peut

Les opinions individuelles et dissidentes. Chaque juge peut joindre à un prononcé de la Cour l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente1.



OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE [Traduction

21 juin 1971 permets de citer l'opinion dissidente commune rédigée par sir Percy ... supplément au rapport) qui ne saurait par définition



OPINION DISSIDENTE DE M. RANJEVA Le respect que je porte à la

4 déc. 1998 renvoi au droit international pour la définition des mesures de ... nent à mon grand regret



OPINION DISSIDENTE DE M. WINIARSKI PRÉSIDENT A mon

Cet amendement a été rejeté ce qui a été interprété de manières différentes; l'avis ayant examiné le problème



179 84 OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE CANÇADO

3 févr. 2012 pas statique » mais était « par définition évoluti[f] » ... précisément ce que j'ai déclaré dans l'opinion dissidente que j'ai jointe à.



Opinion dissidente de M. Schwebel (traduction)

27 juin 1986 La conclusion de la Cour est incompatible avec la définition de ... de la longue opinion dissidente de cent dix-sept pages imprimées qu'il a.



OPINION DISSIDENTE DE M. RANJEVA Le respect que je porte à la

4 déc. 1998 renvoi au droit international pour la définition des mesures de ... nent à mon grand regret



Les opinions séparées des juges

12 sept. 2014 1 Définitions. L'expression opinion séparée peut ... La première opinion dissidente fut émise en 1804 23 par le juge assesseur Johnson.



OPINION DISSIDENTE DE M. BEDJAOUI 1. Prolongeant sa longue

4 déc. 1998 OPINION DISSIDENTE DE M. BEDJAOUI ... comme élément de définition «built in» - Le droit international ne saurait.



861 32 OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE YUSUF VICE

5 oct. 2016 Cette définition a toutefois été développée depuis et enrichie par la jurisprudence ultérieure. 18. La Cour a par ailleurs clairement indiqué ...



OPINION DISSIDENTE COMMUNE - International Court of Justice

OPINION DISSIDENTE COMMUNE DE SIR PERCY SPENDER ET SIR GERALD FITZMAURICE Puisaue nous ne sommes Das à même de nous rallier à la décision de la Cour il est nécessaire que nous énoncions les raisons de notre opinion dissidente L'affaire présente une importance particulière Non seulement



opinion dissidente : définition de opinion - Le Parisien

partie l’opinion unanime des juges tout juge aura le droit d’y joindre l’exposé de son opinion individuelle » L’article 95 § 2 du Règlement précise quelque peu ce droit : « Tout juge peut s’il le désire joindre à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente; un juge qui désire



OPINION DISSIDENTE DE M LE JUGE BHANDARI [Traduction]

OPINION DISSIDENTE DE M LE JUGE BHANDARI [Traduction] Objet du différend — Article 22 de la CIEDR et compétence ratione materiae de la CourInterprétation de l’expression « — origine nationale» figurant au paragraphe 1 de l’article premier de la CIEDR selon les règles coutumières



Annexe 5 : Opinion dissidente de la juge Solomy Balungi Bossa

Opinion dissidente de la juge Solomy Balungi Bossa concernant le premier et le second moyen d’appel I INTRODUCTION 1 Pour les motifs qui suivent j’aurais accueilli le second moyen de l’appel que le Procureur a interjeté de la décision de la Chambre de première instance d’acquitter Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé

Quelle est la différence entre une opinion dissidente et une opinion individuelle?

En plus de la dissidence, il y a aussi la possibilité d'une opinion concordante (CEDH) ou d'une opinion individuelle (CIJ) quand le juge est en désaccord sur la motivation de l' arrêt. La CEDH appelle les opinions dissidente et concordante des opinions séparées. Dominique Rousseau (préf.

Pourquoi les opinions dissidentes ont-elles favorisé le foisonnement de concepts et de solutions juridiques au Canada ?

À mon avis, les opinions dissidentes (2) au Canada ont favorisé le foisonnement de concepts et de solutions juridiques, sans toutefois condamner les tribunaux à une dissonance dysfonctionnelle. La tradition de la dissidence est profondément enracinée au Canada.

Comment les opinions dissidentes peuvent-elles contribuer au développement du droit ?

Dans le but d'expliquer cette adhésion à la tradition de dissidence, nous nous attacherons à soutenir la thèse que les opinions dissidentes, mines de possibilités et de potentiel, peuvent contribuer de façon importante au développement du droit.

Qu'est-ce que les opinions dissidentes ?

On sait que les opinions dissidentes sont au cœur d’une vaste discussion qui oppose la doctrine, les uns défendant l’intérêt de telles opinions (J.-P. Ancel, « Une opinion dissidente », in La création du droit jurisprudentiel.

10. Les opinions individuelles et dissidentes

Chaque juge peut joindre à un prononcé de la Cour l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente 1 . L'article 57 du Statut dispose à cet égard : " Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'exposé de son opinion

individuelle ». L'article 95, § 2, du Règlement précise quelque peu ce droit : " Tout juge peut, s'il

le désire, joindre à l'arrêt l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente; un juge qui désire

faire constater son accord ou son dissentiment sans en donner les motifs peut le faire sous la forme d'une déclaration. La même règle s'applique aux ordonnances de la Cour »2

Le droit ici en cause s'applique matériellement aux arrêts, aux avis consultatifs et aux ordonnances,

dans ces dernières seulement si elles ont une nature " juridictionnelle ». Il n'y a pas d'opinions

séparées dans l'ordonnance procédant à la fixation d'un délai. Ensuite, les termes 'aura le droit'

contenu dans le Statut et 'peut, s'il le désire' dans le Règlement manifestent clairement le fait qu'un

juge n'est pas tenu d'exprimer une opinion séparée

3. Il s'agit d'une simple faculté de nature

discrétionnaire. De plus, les expressions séparées peuvent prendre trois formes : (1) une opinion

individuelle, par laquelle le juge partage les conclusions que la Cour exprime dans le dispositif

mais les fonde sur un raisonnement quelque peu différent ; (2) une opinion dissidente, par laquelle

le juge exprime son désaccord avec les conclusions de la Cour dans son dispositif et énonce ses

propres conclusions et leurs motifs ; (3) une déclaration, généralement très brève, couvrant une

page ou deux, dans laquelle le juge expose de manière très succincte son accord ou désaccord avec

le dispositif, sans entrer dans une motivation serrée. Il y présentera ses conclusions et éventuellement ses motifs principaux, sans entrer dans une vraie et propre argumentation. A

l'époque de la CPJI, ces différences formelles étaient encore moins nettement réglementées. Ainsi,

1

Sur cette question, voir pour la CPJI : Hudson, Permanent..., op. cit., p. 588-589 ; J. L. Toffin, La dissidence à la Cour

permanente de Justice internationale, Paris, 1937. A. S. de Bustamante, The World Court, New York, 1925, p. 141-144.

Pour la CIJ : R. Hofmann / T. Laubner, " Article 57 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op.

cit ., p. 1199ss ; R. Y. Jennings, General Introduction », ibid., p. 11-12 ; Rosenne, Law... (1997), vol. III, op. cit., p.

1579ss ; Dubisson, Cour..., op. cit., p. 244-245 ; R. P. Anand, " The Role of Individual and Dissenting Opinions in

International Adjudication », ICLQ, vol. 14, 1965, p. 788ss ; G. Guillaume, " Les déclarations jointes aux décisions de la

Cour internationale de Justice », Mélanges J. M. Ruda, La Haye e.a., 2000, p. 421ss ; E. Hambro, " Dissenting and

individuelles et dissidentes des membres de la Cour internationale de Justice », Acta Scandinavica Juris Gentium, vol. 34,

1964, p. 181ss ; I. Hussain, Dissenting and Separate Opinions at the World Court, Dordrecht, 1984 ; F. Jhabvala, " The

Scope of Individual Opinions in the World Court », NYIL, vol. 13, 1982, p. 33ss ; F. Jhabvala, " Declarations of Judges at

the ICJ », AJIL, vol. 72, 1978, p. 830ss ; F. Jhabvala, The Development and Scope of Individual Opinions in the

International Court of Justice, Ann Arbor (thèse), 1977 ; A. Oraison, " Quelques réflexions générales sur les opinions

séparées individuelles et dissidentes des juges de la Cour internationale de Justice », Revue de droit international, de

sciences diplomatiques et politiques, vol. 78, 2000, p. 167ss ; A. P. Sereni, " Les opinions individuelles et dissidentes des

juges des tribunaux internationaux », RGDIP, vol. 68, 1964, p. 819ss ; M. Shahabuddeen, Precedent in the World Court,

Cambridge, 1996. Sur les influences culturelles et autres quant aux juges, voir entre autres L. Prott, The Latent Power of

Culture and the International Judge, Abingdon, 1979, p. 191ss. Pour des approches régionales, voir, entre autres : M.

Sicart-Bozec, Les juges du tiers monde à la Cour internationale de Justice, Paris, 1986 ; D. Perrin, La Cour internationale

de Justice et l'Afrique, Aix-en-Provence, 2005 ; H. Isaïa, " Les opinions dissidentes des juges socialistes dans la

jurisprudence de la Cour internationale de Justice », RGDIP, vol. 79, 1975, p. 655ss. 2 L'article 107, § 3, répète cette disposition dans le cadre des avis consultatifs. 3

L'obligation pour tous les juges de donner les motifs de leur vote a été rejetée à la Conférence de San Francisco : UNCIO

(CNUOI), vol. XV, p. 314ss, 442ss.

LES OPINIONS INDIVIDUELLES ET DISSIDENTES

1048
l'on trouve dans ses jugements des 'observations' 4 . Elles forment tantôt des opinions individuelles ou dissidentes, tantôt des opinions mixtes.

L'acceptation d'opinions séparées (individuelles ou dissidentes) n'était pas évidente lors de la

rédaction du Statut de la CPJI. En effet, la tradition juridique des pays d'Europe continentale,

dominés par l'héritage du droit romain, diffère à cet égard très fortement de la tradition anglo-

saxonne du common law. Selon la conception traditionnelle des Etats de droit civil de tradition

romaniste, le jugement est l'oeuvre de la majorité d'un tribunal. L'ancienne image bien connue est

que le juge n'est que 'la bouche qui prononce les paroles de la loi', sans rien leur ajouter ni leur

ôter

5

. Il n'y a pas de place pour un énoncé " schismatique » du droit. Une seule opinion peut être

vraie juridiquement. Faute de mieux, c'est celle de la majorité. La minorité est dès lors dans

l'erreur. Il n'est pas de mise de lui permettre de ventiler son erreur en propageant la confusion. Dans une telle conception du droit, il serait inadmissible de permettre aux juges dissidents de

manifester le " schisme » vers l'extérieur, car l'image du juge comme serviteur de la loi, le prestige

des tribunaux et la foi publique en une procédure qui se borne à appliquer la loi en subiraient un

affaiblissement fatal. De plus, selon la conception la plus stricte, le tribunal agit comme corps

judiciaire. Les juges individuels s'effacent. Leur délibéré reste secret. Les noms des juges ayant

voté pour ou contre un dispositif ne devraient pas être connus. Au contraire, dans la conception

anglo-saxonne, nettement plus individualiste, le jugement est avant tout une oeuvre de magistrats

éminents opérant à titre individuel. Le jugement constitue une mise en relation de leurs expressions

personnelles et repose sur la somme de leurs opinions qu'il faut étudier une par une. Ce système est

censé mettre en lumière tous les aspects critiques d'une instance et de permettre d'illuminer toutes

les questions pertinentes dans des perspectives différentes. Il est alors possible d'apprécier plus

complètement les tenants et aboutissants du contentieux, de placer dans une lumière à multiples

réfléchissements l'opinion de la majorité et d'imaginer d'autres solutions de lege ferenda. De surcroît,

les opinions individuelles permettent de développer ou d'enrichir le droit en exprimant des considérations sur des aspects que le jugement majoritaire n'aborde pas. En droit international, la controverse entre ces approches a été vive 6 . Si le système anglo-saxon a

finalement - et heureusement - prévalu devant la CPJI, puis devant la CIJ, il en fut ainsi non sans

résistances. Deux arguments ont été décisifs. D'abord, l'environnement culturel très divers des

juges nommés à la Cour. Celui-ci militait en faveur d'un système souple d'expression individuelle

des " idiosyncrasies » de chacun. Cette expression individualisée réduisait l'éventuelle résistance

des juges minoritaires au jugement de la majorité. Ensuite, le souci que les juges dissidents, insatisfaits de l'issue du cas, ne ventilent leurs dissentiments par d'autres canaux que celui de la

publication d'une opinion intégrée dans le jugement et contrôlée par la Cour. En revanche,

l'argument de l'état fortement lacunaire du droit international de l'époque, rendant souhaitable que

4

Voir par exemple l"affaire du Groënland Oriental (1933), CPJI, sér. A / B, no 53, p. 96. Tel était le cas aussi dans des

ordonnances : voir par exemple l'affaire des Zones franches (1930), CPJI, sér. A, no 24, p. 29. 5

C. de Montesquieu, De l'esprit des lois (1748), livre XI, chap. VI : " Mais les juges de la nation ne sont ... que la bouche

qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur ».

6

En matière d'arbitrage, l'article 52, § 2, de la CLH I de 1899 permettait à un arbitre de faire connaître son dissentiment lors de la

signature de la sentence, mais sans qu'il lui soit loisible de rédiger une opinion dissidente. Ce pouvoir a été supprimé dans les

articles 78 et 79 de la CLH I de 1907. Les adversaires de toute opinion individuelle avaient prévalu. La CLH XIII de 1907,

relative à une Cour des prises, suit cette même approche aux articles 43 et 44. Le Statut de la CPJI s'ouvre de nouveau aux

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