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Paraissant

du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITIDirecteur Général

Ronald Saint Jean

176

Année

__

Spécial N

o

1PORT-AU-PRINCEMardi 5 Janvier 2021

SOMMAIRE

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

DÉCRET

SUR LE RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

JOVENEL MOÏSE

PRÉSIDENT

DÉCRETS

Vu l'Acte d'Indépendance d'Haïti du 1

er janvier 1804 ; Vu la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 ;

Vu le Code civil ;

NUMÉRO SPÉCIAL

DÉCRET SUR LE RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

• DÉCRET ACCORDANT UN NOUVEAU DÉLAI AU COMITÉ CONSULTATIF INDÉPENDANT POUR L'ÉLABORATION DU PROJET DE LA NOUVELLE CONSTITUTION << LE MONITEUR >>2Spécial N o

1 - Mardi 5 Janvier 2021

Vu le Code pénal ;

Vu la Loi du 29 novembre 1994 sur la Police nationale d'Haïti ; Vu la Loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire ; Vu la Loi du 13 mars 2012 portant sur l'intégration des personnes handicapées ;

Vu le Décret du 1

er

février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d'organisation

et de fonctionnement des collectivités territoriales haïtiennes ;

Vu le Décret du 1

er février 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des sections communales ;

Vu le Décret du 11 mars 2020 sur le numéro d'identification nationale unique et la carte d'identification nationale;

Vu le Décret du 28 octobre 2020 portant création du Comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de

la nouvelle Constitution ;

Vu l'Arrêté du 14 septembre 2020 nommant le Conseil électoral provisoire et fixant son mandat ;

Considérant qu'il est nécessaire de préciser les règles relatives à la planification, à l'organisation et au contrôle du

référendum constitutionnel, ainsi qu'à la publication de ses résultats ;

Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif

de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ;

Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, suite à la proposition du Conseil électoral

provisoire ; Et après délibération en Conseil des Ministres ;

DÉCRÈTE

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

er

.-Le présent Décret définit les règles générales relatives au référendum constitutionnel.

Article 2.-Le Conseil électoral provisoire, ci-après désigné : " CEP », est chargé de la planification, de

l'organisation et du contrôle du référendum constitutionnel, ainsi que de la publication de ses

résultats sur toute l'étendue du territoire national. Article 3.-Le suffrage est universel direct, secret et libre.

Article 4.- Le CEP définit, adopte, applique et fait respecter ses règlements et résolutions, ainsi que le code de

déontologie référendaire.

Article 5.- Le CEP prépare le budget du référendum constitutionnel qu'il soumet à l'Exécutif pour les suites

nécessaires.

CHAPITRE II

DE L'ASSEMBLÉE, DU REGISTRE ET DES LISTES RÉFÉRENDAIRES

Article 6.-Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet de Constitution soumis au référendum, estconvoqué, sur demande du CEP, par Arrêté présidentiel fixant l'objet, les lieux et la date de la

convocation, et précisant la question posée. << LE MONITEUR >>3Spécial N o

1 - Mardi 5 Janvier 2021

Article 7.-Le corps électoral est inscrit sur un registre référendaire qui résulte des données extraites du

registre de l'Office national d'identification et transmises au CEP.

Le registre référendaire est constitué de l'ensemble des Haïtiens-nes de l'un ou de l'autre sexe âgés-es

de dix-huit (18) ans au moins et ayant la jouissance et l'exercice de leurs droits civils et politiques ou la

qualité de citoyen. Article 8.-Le registre référendaire est public.

Article 9.-Le CEP prépare la liste référendaire générale qui comprend les noms et prénoms des citoyens ainsique les listes référendaires par commune, par section communale, par centre de vote et par bureau

de vote. L'exercice du droit de vote est subordonné à l'inscription sur une liste référendaire.

Article 10.-La liste référendaire par bureau de vote est constituée par le CEP. Elle comprend les citoyens-nes

rattachés-es à tel bureau de vote dûment identifié.

Article 11.-Les listes référendaires sont envoyées aux centres de vote afin d'y être rendues publiques et affichéesdans un délai de quinze (15) jours avant la tenue du référendum constitutionnel.

Article 12.- Le jour du référendum constitutionnel, le-la citoyen-ne se présente au bureau de vote muni de sa

Carte d'Identification Nationale conformément aux dispositions de l'article 14 du Décret du 11 mars 2020 sur le numéro d'identification nationale unique et la Carte d'Identification Nationale.

Article 13.- Le-La citoyen-ne déjà inscrit-e au registre d'identification nationale de l'Office national

d'identification, mais ne détenant pas encore la carte d'identification nationale, et dont le nom se

trouve sur la liste référendaire, peut voter sur présentation de son passeport valide ou son permis de

conduire.

Article 14.-L'Haïtien-ne, vivant à l'étranger ayant la qualité d'électeur-rice, vote au référendum constitutionnel.

Le Conseil électoral provisoire détermine les conditions préalables et nécessaires dans les pays où

ce vote se déroule.

Article 15.- Le cas échéant, les autres règles relatives au registre et à la liste référendaires sont fixées par

résolution du CEP.

CHAPITRE III

DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Article 16.-Le projet de Constitution est publié dans le Journal Officiel " Le Moniteur » à la fois en créole et

en français au moins vingt (20) jours avant le référendum constitutionnel.

Article 17.- L'Exécutif informe la population et explique clairement tous les changements proposés dans le

projet de Constitution, par tous les moyens de communication disponibles. Article 18.- La propagande pour ou contre le projet de Constitution est admise.

Article 19.- Les médias publics réservent une place égale aux partisans du " OUI/WI » et aux partisans du

" NON » au projet de Constitution.

Article 20.- Pour les médias privés, les tarifs de publicité radio-télévisée sont égaux pour les partisans du

" OUI/WI » et pour ceux du " NON » au projet de Constitution. << LE MONITEUR >>4Spécial N o

1 - Mardi 5 Janvier 2021

CHAPITRE IV

DU SCRUTIN

Article 21.-Le CEP dispose sur le territoire national d'au moins deux (2) centres de vote par section communale.

La liste des centres de vote est à la disposition du public au moins quinze (15) jours avant le référendum constitutionnel.

Article 22.-Le CEP peut établir plus de deux (2) centres de vote dans une section communale, si le nombre oul'éloignement des citoyens-nes en justifie l'établissement.

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