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1

DES ORDONNANCES

DÉPARTEMENT DE PHARMACIE Règlement adopté par le chef du département le 5 mai 2017 Règlement discuté au Comité de pharmacologie le 24 mai 2017

Règlement adopté par lCMDP le 19 juin 2017

Règlement adopté par la Direction des affaires médicales et universitaires (DAMU) le 22 juin 2017

Règlement révisé par le chef du département le 1er juin 2020 Règlement révisé au Comité de pharmacologie le 17 juin 2020

Règlement révisé par la Direction des affaires médicales et universitaires (DAMU) XX juin 2020

2

TABLES DES MATIÈRES

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

1.1 Objectif 4

1.2 Contexte légal et réglementaire 4

1.3 4

1.4 Définitions 4

2. CRITÈRES RÉGISS 6

2.1 Médicaments pouvant être prescrits et administrés au CHUM 6

2.2 7

2.2.1 7

2.2.2 Médecins et dentistes en formation 7

2.2.3 Pharmaciens 7

2.2.4 EIPS et CIPS 7

2.3 Modalités de validité des ordonnances pharmaceutiques 8

2.3.1 Utilisation de formulaires autorisés 8

2.3.2 Ordonnance verbale ou téléphonique 8

2.3.3 Langues acceptées sur les ordonnances médicales 9

2.4 Réévaluation obligatoire de la médication par le médecin traitant 9

2.5 Service de la médication au congé du patient du CHUM 10

2.6 médication 10

3. CRITÈRES DE RÉDACTION DES ORDONNANCES 10

3.1 Règles générales de rédaction 10

3.2 11

3.3 12

3.4 Ordonnance avec une condition particulière 12

3.5 Ordonnance en pédiatrie 12

3.6 Ordonnance pour femme enceinte 13

3.7 Règles particulières concernant les médicaments à risque élevé 13

3.7.1 Opiacés 13

3.7.2 Insuline 13

3.7.3 Électrolytes 14

3.7.4 Chimiothérapie 14

4. CRITÈRES DE TRANSMISSION DES ORDONNANCES 14

5. 15

5.1 Validation par le pharmacien 15

5.2 16

5.3 Période de validité des ordonnances 16

3

5.4 Ordonnance " STAT » 17

6.

PATIENT EN MILIEU AMBULATOIRE 17

7. RÈGLEMENTS RÉGISSANT LES CHANGEMENTS À LA LISTE DES MÉDICAMENTS DU

CHUM 17

8. RÈGLEMENTS RÉGISSANT LES MÉDICAMENTS NON INSCRITS À LA LISTE DU CHUM 18

8.1 Règles de substitution automatique 18

8.2 Médicaments inscrit à la Liste de médicamentsÉtablissements de la RAMQ, mais pas à la

liste du CHUM 18

8.3 Médicaments pour des motifs de nécessité médicale particulière 18

8.4 19

8.5 Médicaments en la possession du patient 19

9. RÉVISION 20

10. AUTEURS ET RÉVISEURS 21

11. APPROBATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 21

12. RÉFÉRENCES 22

ANNEXE I 23

ANNEXE II 27

ANNEXE III 29

4

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Objectif

ordonnances de médicaments prescrites par les professionnels et destinées aux usagers admis ou inscrits

1.2 Contexte légal et réglementaire

critères de validité des ordonnances, y compris les ordonnances verbales (LSSSS chapitre S-5, r. 5,

R.O.A.E., art. 77).

e leur profession doivent respecter les normes prévues par règlement (voir section 2.2).

Loi sur

les services de santé et les services sociaux (LSSSS chapitre S-4.2, partie II, art. 116) ainsi que par la Loi

-hospitalisation et la -médicaments. 1.3 Le chef du Département de pharmacie, sls du centre

hospitalier, informe le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et le directeur des services

chapitre S-5, r. 5, R.O.A.E., art. 77.3).

1.4 Définitions

Dans ce règlement, les mots, expressions ou abréviations suivants signifient :

BCM : B

analyse, décèle, corrige et documente les divergences entre les médicaments pris par le patient au domicile

et les médicaments prescrits ne hospitalisation (admission, transfert, départ). Cette

information doit être communiquée à travers les interfaces de soins afin de permettre aux prescripteurs de

prendre des décisions adéquates pour le patient (adapté de lInstitute for Safe Medication Practices

Canada).

CAI : Comité des activités interprofessionnelles CIPS : Candidate infirmière praticienne spécialisée

CHUM : Centre huniversité de Montréal

5 CMDP : Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

DSI : Directeur des soins infirmiers

DSP : Directeur des services professionnels

DSQ : Dossier de santé du Québec

EIPS : Étudiante infirmière praticienne spécialisée

FADM : Feuille

INESSS :

IPS : Infirmière praticienne spécialisée

LSSSS : Loi sur les services de santé et les services sociaux

MÉDICAMENT : Toute substance ou mélange de substances pouvant être employé au diagnostic, au

(Adapté de la Loi sur la pharmacie, chapitre P-10, art. 1H). Ces produits comportent pour la majorité un

DIN ou un NPN.

OPQ : Ordre des pharmaciens du Québec

ORDONNANCE : Une autorisation de fournir un médicament donné par une personne autorisée par une

loi du Québec à prescrire un médicament (adapté de la Loi sur la pharmacie, chapitre P-10, article 1.J).

par un autre professionnel habilité par la loi, ayant notamment pour objet les médicaments à dispenser à

(Code des professions, art. 39.3).

Ordonnance individuelle : Ordonnance destinée à un seul patient (adapté de la Loi médicale, règlement

sur les normes relatives aux ordonnances faite par un médecin, art. 2).

Ordonnance collective : Ordonnance donnée par un médecin ou un groupe de médecins à un

professionnel habilité, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les

soins à donner à un groupe de personnes ou, pour les situations cliniques déterminées dans cette

ordonnance, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'être, de même que les contre-indications

possibles (adapté de la Loi médicale, règlement sur les normes relatives aux ordonnances faite par un

médecin, article 2).

P.A.S. :

PDG : Président directeur général

RAMQ :

6 SUBSTITUTION AUTOMATIQUE : Processus dans lequel le CMDP autorise le pharmacien à changer

automatiquement le médicament prescrit par un équivalent thérapeutique disponible inscrit à la liste des

teur. Il doit cependant en " ordonnances médicales » du dossier patient (voir section 8.1). : e certains

variables et elles peuvent préciser les professionnels visés, les indications, les contre-indications, les

ou toute autre information jugée nécessaire (tiré du Guide de rédaction et approbation des règles

, mars 2007). PDG (LSSSS chapitre S-5, r. 5, R.O.A.E., art. 77 et 78.3).

UÉIM :

2. et aux règles interne ƒ Être rédigée par une personne autorisée à le faire (section 2.2) ƒ Respecter différentes modalités de validité (section 2.3)

2.1 Médicaments pouvant être prescrits et administrés au CHUM

f :

A) Médicaments inscrits à la liste des médicaments du CHUM : Certains médicaments peuvent

B) Médicaments inscrit à la Liste de médicamentsÉtablissements de la RAMQ, mais non-inscrits

à la liste des médicaments du CHUM : Dans ce cas, le pharmacien doit suggérer au prescripteur

un équivalent thérapeutique de la liste des médicaments du CHUM. Certains médicaments non-

inscrits à la lautomatique (voir section 8.2).

C) Médicaments pour des motifs de nécessité médicale particulière : Ces médicaments ne sont

pas inscrits à la Liste de médicamentsÉtablissements de la RAMQ. Cette catégorie inclut certains médicaments commercialisés au Canada et les médicaments disponibles par le biais du P (P.A.S.) (voir section 8.3 et 8.4).

D) Médicaments de recherche : ole de

recherche approuvé par des instances reconnues. 7

E) Médicaments du patient :

patient (voir section 8.5).

F) Échantillon de médicaments. Les échantillons de médicaments ne peuvent pas être utilisés pour

une entente avec le Département de pharmacie.

Dans ce cas, tous les échantillons de médicaments doivent être gérés et contrôlés par le

Département de pharmacie. Au congé, le médecin doit indiquer au pharmacien communautaire

si un échantillon a été remis au patient pour des questions de sécurité (interactions, etc.).

2.2

Seuls les professionnels habilités à prescrire selon les lois en vigueur au Québec et qui sont dûment

autorisés à exercer leur profession dans le CHUM peuvent prescrire un médicament pour administration

ionnelles et les règlements liés à ces lois déterminent les conditions que doivent respecter les prescripteurs.

Une ordonnance rédigée pour tout patient doit être signée par un professionnel habilité à prescrire, soit un

médecin, un résident en médecine, un dentiste, un pharmacien, une infirmière (selon la règle de soins

élaborée par la DSI et approuvé par le CAI), une IPS, une CIPS ou une sage-femme. Toute ordonnance,

2.2.1 Réd

Les ordonnances prescrites par un consultant exerçant dans le CHUM sont valides au même titre que

celles du médecin traitant, sauf si elles sont clairement rédigées sous forme de suggestion. Dans ce cas,

le médecin traitant a la responsabilité de donner son accord ou son refus à une suggestion dans les

être obtenu de façon verbale ou écrite et doit être consigné au dossier patient.

2.2.2 Médecins et dentistes en formation

Les ordonnances écrites par les externes en médecine ou en médecine dentaire doivent être contresignées

par un résident en médecine ou un médecin pour être valides. En- en médecine doit alors indiquer clairement son titre en lettres majuscules.

2.2.3 Pharmaciens

réservées aux pharmaciens ont été détaillés dans le " pharmaciens du Québec (OPQ).

2.2.4 EIPS et CIPS

èglement sur les IPS (Chapitre M-9, r.23.1), les prescriptions des

être contresignées par le médecin ni par

contrôlés. Dans ce dernier cas, celles-ci doiven ou le médecin partenaire. Sel médecin partenaire de contresigner une EIPS. 8

2.3 Modalités de validité des ordonnances pharmaceutiques

2.3.1 Utilisation de formulaires autorisés

Les ordonnances doivent être rédigées sur les formulaires approuvés au CHUM. Les formulaires suivants

sont autorisés : A) B) Formulaire généré par un système informatique du CHUM servant au bilan comparatif des méransfert du patient.

C) Le profil pharmacologique récent du patient (daté de 48 heures ou moins) est permis au début

de son séjour (24 heures ou moins) au CHUM pour la prescription de la médication usuelle et comme ordonnance initiale au dossier. Ce profil ne peut être utilisé aux urgences o planifiée . Les profils (tel que OACIS) pour le transfert intra-CHUM

soins de longue durée (CHSLD). Un profil datant de plus de 48 heures peut être utilisé par le

prescripteur si la mention " liste endossée » est inscrite (se référer à l-mémoire

D) Ordonnance électronique : Les ordonnances électroniques peuvent être acheminées au

Département de pharmacie

législation établie et le présent règlement. destiné aux ordonnanc

2.3.2 Ordonnance verbale ou téléphonique

En cas de situation urgente ou imprévisible, une ordonnance peut être prescrite verbalement ou par

habilitée à une autre, avec si possible un deuxième infirmier comme

témoin auditif. Les personnes habilitées à recevoir et consigner une ordonnance verbale ou téléphonique

sont :

ƒ Les infirmières

ƒ Les pharmaciens

ƒ Les infirmières auxiliaires, mais seulement c

dans les activités qui leur sont réservées en vertu de la loi et dans les secteurs ambulatoires où

ères.

ƒ té réservées et à

individuelle (voir section 3.1 et 3.2). 9 exe et pour lequel il existe une ordonnance pré-

ordonnances verbales de stupéfiants et drogues contrôlées seulement doivent être contresignées au cours

de par le médecin traitant ou un résident en médecine (voir le G

des médecins concernant la tenue des dossiers par les médecins en centres hospitaliers de soins généraux

et spécialisés).

2.3.3 Langues acceptées sur les ordonnances médicales

Le français est au CHUM. Par conséquent, toutes les ordonnances doivent être

professionnels de la santé. Le pharmacien peut accepter des ordonnances informatiques du DSQ écrites

en anglais car celles-ci seront informatisées en français sur la FADM. Les ordonnances du DSQ écrites

dans une autre langue (ex : italien, arabe, etc.) doivent être traduites en français par le prescripteur afin de

2.4 Réévaluation obligatoire de la médication par le médecin traitant

A) Hospitalisation par les urgences : Le médecin traitant doit faire une prescription récapitulative

. (Sau système informatique du CHUM.) prescripteur le précise clairement avec la mention : " annuler toutes les ordonnances antérieures ».

B) Séjour aux soins critiques : Toute admission ou départ à une unité de soins critiques (soins

récapitulative ou un BCM de transfert afin patient.

C) Post-opératoire immédiat :

préopératoires, peropératoires et postopératoires pour en maintenir la validité .

La mention " -op » considérée comme une

ordonnance valide (voir section 3.1).

D) Post-partum :

antérieure. Le médecin ou résident peut libeller des ordonnances antepartum, per-partum et post-partum pour en maintenir la validité.

E) Transfert intra-CHUM : Une fois le patient transféré, le profil pharmacologique au transfert,

imprimé à partir du système dès que possible pour permettre le service de la médication. Une révision du profil par le 10 médecin traitant est toutefois nécessaire suite à l'admission. Une FADM ou des ordonnances ont refusées par la pharmacie.

F) : Toute admission dans une unité de

soins nécessite la réévaluation complète du dossier pharmacologique. Les médicaments

doivent être prescrits selon les modalités établies dans le présent règlement pour être valides

et servis au CHUM.

2.5 Service de la médication au congé du patient du CHUM

Au CHUM, la pharmacie ne sert pas la médication pour les patients ayant un congé du centre hospitalier.

Deux exceptions existent, les congés temporaires et les transferts inter-établissements. Le congé

temporaire de plus 24 heures demeure une exception qui doit être approuvée par le DSP ou son

représentant.

règles doivent être suivies afin de respecter les normes de distribution des médicaments pour patient

externe (voir annexe I : Cadre de fonctionnement pour le service de la médication lors de congés

temporaires, et annexe II : Cadre de fonctionnement pour le service de la médication lors des transferts

inter-établissement). À cet effet, l'équipe traitante doit transmettre à la pharmacie le formulaire de demande

de congé temporaire ou de transfert à un autre établissement (ou autre formulaire approprié) et y joindre,

s'il y a lieu, une ordonnance la quantité de chaque stupéfiant ou drogue contrôlée à servir. 2.6

Département de pharmacie

Après évaluation médicale, un patient cognitivement apte pourrait gérer lui-même certains médicaments

ciblés (par exemple, les inhalateurs ou les insulines gérées selon les besoins glycémiques du patient).

3. CRITÈRES DE RÉDACTION DES ORDONNANCES

3.1 Règles générales de rédaction

ƒ Pour des raisons de sécurité, toute ordonnance doit être rédigée de manière LISIBLE

fontaine.

ƒ Les ordonnances sont rédigées de façon chronologique, à la suite de toute ordonnance

précédente, incluant les ordonnances rédigées sur des formulaires pré-imprimés. Pour respecter

raturée. Chaque formula " ERREUR » et ses initiales. 11 et la remise du dossier à un autre intervenant ordonnance.

ƒ Toute ordonnance de médicament annule les ordonnances antérieures pour le même

ƒ Les termes " IDEM » ou " MÊME MÉDICATION » ou autres termes semblables ne peuvent être

utilisés pour prescrire ou poursuivre un médicament ou un ensemble de médicaments. Toutequotesdbs_dbs16.pdfusesText_22
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