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  • Qui doit payer la taxe formation professionnelle ?

    La formation professionnelle permet aux organisations et aux personnes d'identifier les compétences dont elles vont avoir besoin pour s'adapter aux mutations du marché du travail. En ce sens, la formation continue répond à des impératifs multiples.
  • Quel est le rôle de la formation professionnelle ?

    L' Urssaf , France compétences et les opérateurs de compétences sont les principaux acteurs de la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage.
Arrêté du Ministre de lEquipement de la formation Professionnelle Arrêté du Ministre de l'Equipement, de la formation Professionnelle et de la formation des cadre n°013/1832/281 du 24 mai 1988 relatif au règlement intérieur-type des établissements de formation professionnelle Le Ministre de l'Equipement, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, Vu le décret n° 2.85.493 du 3 moharram 1406 (19 septembre 1985) portant création, organisation et fixation des attributions de l'Administration de la Formation Professionnelle ; Vu le décret n° 2.86.325 du 8 joumada II 1407 (9 février 1987) portant statut général des établissements de la formation professionnelle, notamment son article 7 ,

Arrête :

CHAPITRE PREMIER

ADMISSION DANS LES ETABLISSEMENTS

DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article Premier : L'admission dans les établissements de formation professionnelle se fait par voie de concours ou par toute autre voie instituée ou agréée par l'Autorité Gouvernementale chargée de la Formation Professionnelle (A.G.C.F.P). ART. 2 : Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent règlement intérieur- type, ne peuvent être admis aux différents établissements de formation que les candidats de

nationalité marocaine répondant aux conditions d'accès fixées par la réglementation en

vigueur. ART. 3 : L'admission des élèves étrangers justifiant du niveau scolaire de base exigé aux établissements de formation professionnelle se fait dans la limite des places qui leur sont réservées conformément aux accords et conventions de coopération en vigueur. ART.4 : Les concours d'admission aux différents cycles de formation sont organisés par

l'autorité dont relèvent les établissements de formation professionnelle concernés dans le

cadre des orientations générales fixées par l'Autorité Gouvernementale chargée de la

Formation Professionnelle.

La date du déroulement des concours ainsi que le nombre de places à pouvoir par centre et par filière sont fixés par l'A.G.C.F.P en concertation avec les départements et organismes formateurs. ART.5 : La constitution des dossiers d'inscription ainsi que la date limite et le/les

lieu(x) de leur dépôt sont fixes, après consultation de tous les départements et organismes,

par l'Autorité Gouvernementale chargée de la Formation Professionnelle. ART.6 : Les élèves déclarés admis sont tenus de confirmer leur inscription auprès du cintre de formation qui leur sera indiqué par la notification de leur admission. Cette notification précisera également les conditions de cette inscription.

CHAPITR II

FILIERES, COURS ET DUREE DES ETUDES

ART.7 : L'enseignement dispensé dans les établissements de formation professionnelle comprend, en plus de la formation technique et/ou technologique théorique et pratique :

L'éducation civique et déontologique ;

Un complément d'enseignement général dans les disciplines scientifiques techniques et/ou technologique liées aux filières ; Des cours de langues et de culture générale ;

Des séances d'éducation physique.

ART.8 : Les filières de formation sont fixées, pour chaque niveau et chaque centre, par

le département formateur concerné après avis de l'Autorité Gouvernementale chargée de la

Formation Professionnelle.

ART.9 :

La durée des études est fixée, pour chaque niveau et chaque spécialité, par le département formateur concerné après avis de l'Autorité Gouvernementale chargée de la Formation Professionnelle à la réglementation en vigueur.

ART.10 :

Les stages de formation dans le milieu professionnel correspondant sont obligatoires, notamment, aux niveaux qualification et technicien. Ils ont pour but la concrétisation des connaissances acquises par l'élève et sa familiarisation avec l'environnement professionnel, les réalités de l'entreprise et sa préparation à son insertion future dans la vie active. ART.11 :L'organisation des stages se fait en collaboration entre l'organisme formateur et l'organisme dans lequel le stage doit se dérouler. Le stagiaire est tenu de rédiger un rapport de stage remis directement par lui à

l'administration ou envoyé par le chef de l'établissement dans lequel s'est déroulé le stage.

CHAPITRE III

SANCTION DES ETUDES

ART.12 : L'année de formation est divisée, en principe, en trois trimestres ou en un nombre de séquences adaptées aux exigences des formations concernées. Annuellement, des examens sont organisés à la fin de chaque trimestre ou séquences de formation à l'exception des derniers qui sont réservés à l'examen final. Il est, toutefois, procédé par le formateur de chaque matière, au moins une fois par mois, à des contrôles des connaissances, écrits oraux et pratiques ART.13 : Les évaluations trimestrielles ou séquentielles sont organisées suivant un calendrier établi par le Directeur des Etudes ou le Chef des Travaux en liaison avec le Conseil de Gestion et de Coordination Pédagogique. Ce calendrier sera porté à la connaissance des élèves. ART.14 : Toute absence non justifiée à un contrôle, donne lieu à une note nulle dans

l'épreuve considérée. Néanmoins, des dérogations peuvent être accordées par le Conseil de

Gestion et de Coordination Pédagogique pour les cas d'empêchement dûment justifiés. Tout élève ayant été empêché, au maximum deux fois, pour des raisons de force

majeure dûment justifiées, de passer ses contrôles, doit les repasser dans les délais fixés par

l'Administration de l'Etablissement. ART.15 : Les moyennes trimestrielles ou séquentielles annuelles et générales, pour chaque niveau, tiennent compte du travail de l'année, des résultats des évaluations trimestrielles, de l'examen de fin d'études, et le cas échéant, de la note du projet de fin d'études. Le mode de calcul de ces moyennes est fixé par l'Autorité dont relèvent les

établissements de formation.

ART.16 : Pour être admis en classe supérieure, les élèves doivent obtenir une moyenne annuelle générale au moins égale à 10/20 (dix sur vingt) . Le cas des élèves ayant obtenu une moyenne comprise entre 8 et 10/20, fera l'objet,

après délibération du Conseil de Gestion et de Coordination Pédagogique, de proposition à

l'autorité supérieure en vue de : soit leur rachat ; soit les autoriser, exceptionnellement à doubler une seule fois durant leur scolarité ; soit les réorienter vers une nouvelle section (seulement en première année) ; soit les exclure, sauf disposition de l'article 33 ci-dessous. Les élèves ayant obtenu une moyenne inférieure à 8/20 (huit sur vingt) sont automatiquement exclus. ART.17 : La moyenne exigée pour l'obtention du diplôme doit être supérieure ou au moins égale à 10/20. ART.18 :L'enseignement dans les établissements de formation professionnelle est

sanctionné par un diplôme, portant obligatoirement la filière et la spécialité objets de la

formation, délivré dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ART.19 : Il est délivré, aux élèves n'ayant obtenu le diplôme de fin d'études, une attestation de suivi de la formation. ART. 19 bis (1) : Contrairement aux dispositions des articles 12 à 19 ci-dessus, le système d'évaluation des acquis des stagiaires qui suivent la formation selon l'Approche par

compétences est fixé par décision de l'Autorité Gouvernementale chargée de la Formation

Professionnelle.

CHAPITRE IV

LE CONSEIL DE GESTION

ET DE COORDINATION PEDAGOGIQUE

ART.20 : Chaque établissement de formation professionnelle est doté d'un Conseil de Gestion et de Coordination Pédagogique composé des membres suivants :

Le Directeur de l'Etablissement, Président ;

Le Directeur des Etudes ou le Chef des Travaux, Vice-Président ; Le Surveillant Général de l'externat, Rapporteur ; Le Surveillant Général de l'internat si l'établissement de formation professionnelle est doté d'un internat ; Deux représentants des enseignants formateurs élus par leurs collègues ;

Les conseillers d'orientation.

Le conseil de gestion et de coordination pédagogique se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et à chaque fois que les circonstances l'exigent. ART.21 : Le conseil de gestion et de coordination pédagogique veille sur la bonne

marche de l'établissement, il est consulté sur toutes les questions éducatives, pédagogiques et

administratives de l'établissement. Il donne ses avis sur toutes les questions touchant les élèves. Il veille sur l'organisation des activités culturelles, sportives et sociales de l'établissement. Il examine les résultats trimestriels ou séquentiels et l'état d'avancement des programmes. A cette occasion, il s'associe et invite le représentant des élèves.

Il arrête, en fin d'année, les listes des élèves admis et propose à l'autorité supérieure la

déclaration des résultats définitifs. Il délibère de ces résultats en s'adjoignant l'ensemble des formateurs de l'établissement. (1) ajouté par arrêté n° 487.07 du 11 mai 2007. Il étudie également le cas des élèves qui n'ont pas obtenu de moyennes suffisantes et

décide des mesures à prendre à leur sujet conformément aux dispositions de l'article 16 ci-

dessus. Il donne ses avis, recommandations, et propositions sur les programmes d'enseignement, les emplois du temps, le calendrier des compositions et examens, les cadres de cours ainsi que sur toutes les questions d'ordre technique, scientifique et pédagogique.

CHAPITRE V

DISCIPLINE

ART.22 : Le Conseil de Gestion et de Coordination Pédagogique s'érige, le cas

échéant, en conseil de discipline. Auquel cas, il s'adjoint un représentant des élèves, parmi

les membres du comité d'auto-discipline prévu par l'article 23 ci-dessous. ART.23 : Le régime des établissements de formation professionnelle est le régime dit

d'auto-discipline qui a pour rôle de faciliter la vie collective des élèves et de promouvoir leur

esprit d'initiative.

Son application est dévolue à un comité élu par l'ensemble des élèves au courant du

mois de Mars. Ce comité, dont la durée du mandat est d'une année scolaire, est composé comme suit : deux délégués externes ; un délégué par promotion pour les internes ; un délégué des affaires culturelles ; un délégué du foyer ; un délégué de sport ; un délégué des affaires sociales. A chacun des délégués est adjoint un suppléant élu dans les mêmes conditions. ART.24 : Le Comité d'Auto-discipline élit son président et repartit les tâches entre ses membres. Le Comité se réunit chaque fois que cela est nécessaire, en dehors des heures de classe, après autorisation du Directeur de l'Etablissement. Il assure, avec l'aide de l'Administration de l'Etablissement, la diffusion et l'explication du règlement intérieur ou toutes autres instructions à caractère administratif. Il participe aux campagnes de sensibilisation des élèves aux règles de sécurité,

d'hygiène et de discipline. A ce titre, il procède à l'organisation de tournées d'information et

d'explication. Il organise des opérations d'embellissement d'aménagement de l'établissement, de nettoyage (éventuellement) et d'hygiène.

Il veille sur l'entretien du matériel et des équipements de l'établissement ainsi que sur la

bonne utilisation de la matière d'oeuvre.

Les élèves doivent, sous peine de sanctions sévères, éviter toute manifestation collective

de nature à perturber l'ordre et la bonne marche de l'établissement.

Le Président du Comité d'Auto-discipline peut assister, à titre consultatif, tout élève

traduit en conseil de discipline. Cependant, il n'assiste pas aux délibérations. ART.25 : Le Directeur, chaque fois que les circonstances l'exigent, après consultation et accord de l'autorité de tutelle, peut dissoudre le comité d'Auto-discipline.

Un nouveau comité sera élu dans un délai laissé à l'appréciation du Conseil de Gestion

et de Coordination Pédagogique. Ce délai ne peut dépasser en aucun cas 15 jours.

ART.26 : La présence des élèves à toutes les activités programmées est obligatoire.

Tous les enseignants sont responsables, chacun en ce qui le concerne, du contrôle de présence des élèves. Ils en rendent compte au Directeur de l'établissement et en cas d'absence de ce dernier au Directeur des Etudes.

Les élèves sont tenu de respecter l'horaire affiché à l'emploi du temps. Les retards sont

consignés dans le carnet d'absence et l'élève est pénalisé conformément au tableau joint en

annexe. ART.27 : Toute absence pour raison de maladie doit faire l'objet d'un certificat médical à présenter ou à envoyer sous pli recommandé dans les 48 heures. ART.28 : Seules sont reconnues valables, en dehors des absences pour raison de maladie, les autorisations d'absence accordées parle Directeur de l'établissement pour une durée totale annuelle de 7 jours. ART.29 : Toute absence n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation du directeur de

l'établissement ou de son intérimaire ou qui n'a pas été motivée pour des raisons de santé ou

de cas de force majeure dûment justifié est considérée comme une défaillance aux règles de

discipline de l'établissement et doit être sanctionnée dans les conditions prévues au tableau

joint en annexe. ART.30 : Tout élève qui, durant une même année scolaire aura fait l'objet de deux blâmes ou d'une exclusion temporaire ne pourra bénéficier ni du rachat éventuel pour le passage, ni de l'autorisation à doubler, ni à être réorienté. ART.31 : Le port par les élèves d'une tenue de travail ainsi que la nature de celle-ci

sont laissés à l'appréciation de l'Autorité dont relève l'établissement de formation concerné.

ART.32 :L'élève est tenu d'être proprement vêtu et coiffé. Durant les cours, les élèves doivent s'abstenir de fumer. Ils doivent se comporter correctement vis-à-vis du corps enseignant et du personnel administratif de l'établissement.

ART .33 : Les locaux, installations et matériel mis à la disposition des élèves ne devront

faire l'objet d'aucune inscription, dégradation ou substitution. Les dégâts ou pertes occasionnés volontairement doivent être réparés aux frais communs à moins que l'auteur n'en soit connu, auquel cas, les frais sont à la charge de ce dernier sans préjudice des peines disciplinaires éventuelles. Il revient à une commission d'enquête, composée de deux (2) membres désignés par le

directeur et deux (2) élèves, membres du comité d'auto-discipline, d'établir les fais, les

dégâts, l'estimation et de déterminer les responsabilités. ART.34 : Si un élève est surpris en flagrant délit de fraude à une interrogation, une composition ou un examen, il est immédiatement exclu de la salle avec une note nulle. Le

responsable ayant constaté le délit doit en rendre compte par un rapport écrit au Directeur de

l'établissement ou en cas d'absence de ce dernier au Directeur des Etudes.

Les preuves de la

fraude seront jointes au rapport. L'élève est alors traduit en conseil de discipline qui statuera sur son cas. ART.35 : Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves sont les suivantes : a) Sanctions du 1 er degré : - avertissement ; - blâme. b) Sanctions du second degré : - exclusion de 1 à 3 jours ; - exclusion temporaire de 1 à 8 jours ; - exclusion de l'internat. c) Sanctions de troisième degré : - exclusion de l'établissement de Formation Professionnelle pour le reste de l'année en cours avec suppression de la bouse lorsque celle-ci est accordée : - exclusion définitive de l'ensemble des Etablissements de Formation Professionnelle du Royaume. Les sanctions du second degré sont prononcées par le conseil de discipline.

Les sanctions du troisième degré sont décidées par l'Autorité supérieure sur proposition

du conseil de discipline. Tout manquement à la discipline ou travail insuffisant est consigné dans le cahier de communication tenu par la Direction de l'Etablissement. Toute mesure disciplinaire, est notifiée par écrit, par le Directeur de l'Etablissement, aux parents ou au tuteur de l'élève. ART. 36 : L'incidence des mesures disciplinaires sur la note de discipline est déterminée par le barème de sanction d'assiduité et de conduite prévu en annexe. ART. 37 : Il est formellement interdit, sous peine d'exclusion définitive et de poursuites judiciaires, d'introduire dans l'enceinte de l'Etablissement de Formation Professionnelle, sous quelque motif que ce soit, des boissons alcoolisées ou des produits toxiques (du genre drogue ou euphorisants).

CHAPITRE VI

BOURSE D'INTERNAT -

MASSE DE GARANTIE REMBOURSABLE

ART.38 : Une bourse peut être octroyée aux élèves des Etablissements de Formation Professionnelle dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ART.39 : l'Etablissement peut prendre en charge tout ou partie des fournitures fongibles et non fongibles nécessaires à la formation des élèves. Un inventaire individuel est établi pour les fournitures non fongibles. Chaque élève est responsable dans les conditions prévues à l'article 33 ci-dessus de la perte ou de la dégradation du matériel mis à sa disposition.

ART.40 : La garantie du bon entretien du matériel confié aux élèves peut être assurée

par une caution fixée par le Département Formateur après consultation de l'AG.C.F.P.

Le montant de cette caution sert à rembourser le coût du matériel détérioré ou perdu.

Ce montant est versé sur un compte bancaire placé sous la responsabilité du Directeur de l'Etablissement et de l'Econome. En fin d'année scolaire, cette masse de garantie ou son reliquat est remboursé aux

élèves.

CHAPITRE VII

LA BIBLIOTHÈQUE

ART.41 : Chaque établissement ou groupe d'établissements de Formation

Professionnelle dispose d'une bibliothèque.

Le fonds documentaire est constitué de livres et manuels scolaires qui sont des biens de

l'établissement et dont la liste est établie par l'Administration après consultation du conseil

de gestion et de coordination pédagogique. Les ouvrages qui constituent ce fonds sont mis à la disposition des élèves et des enseignants dans les conditions de lecture et d'emprunt fixées par l'Administration. A la fin de chaque année scolaire, l'inventaire de la bibliothèque est établi par l'administration de l'établissement.

CHAPITRE VIII

L'INTERNAT

ART.42 : Le régime de l'internat et de la demi-pension s'applique aux centres qui

disposent d'un internat (dortoir seul ou dortoir et réfectoire) et aux élèves qui en bénéficient.

Il est accordé suivant le nombre de places disponibles conformément à la réglementation en vigueur. ART.43 : Les élèves internes sont tenus de respecter le régime de discipline de l'internat. Ils sont responsables de la bonne tenue de leur dortoir et de la conservation en bon état du matériel mis à leur disposition. ART.44 : L'utilisation d'appareils électriques ou à gaz dans les dortoirs est formellement interdite. ART.45 : Il est procédé, conjointement par le Surveillant Général de l'Internat et le

Délégué des internes au Comité d'auto-discipline, à des visites régulières des chambres et

dortoirs. Il est formellement interdit d'introduire dans les chambres toute personne étrangère à l'Etablissement ou toute personne de sexe opposé.

ART.46 : Les élèves sont autorisés à sortir librement du centre suivant les horaires fixés

par l'Administration de l'Etablissement. ART.47 : La distribution du courrier des élèves internes est assurée par les services de la Surveillance Générale de l'Internat. ART.48 : Les élèves internes et demi-pensionnaires prennent leur repas au restaurant de l'établissement suivant les horaires fixés par l'Administration de l'Etablissement. ART.49 : L'élaboration des menus est faite par l'Administration de l'Etablissement (Directeur, Intendant, Econome, Surveillant Général de l'Internat, responsable de la cuisine). Le médecin de l'établissement est consulté sur les menus hebdomadaires et procède au contrôle de l'hygiène alimentaire.

ART.50 : Un foyer est mis à la disposition des élèves de l'établissement. Il est géré

entièrement par eux et sous la responsabilité directe du comité d'auto-discipline. Les horaires

d'ouverture du foyer sont fixés, par note de service de l'Administration de l'Etablissement. Un rapport moral et financier ainsi qu'un inventaire sur le foyer sont établis et remis au Directeur de l'Etablissement à la fin de chaque année scolaire par le comité d'auto- discipline. Ils sont visés par l'Intendant ou l'Econome de l'Etablissement et contresignés par le Directeur.

CHAPITRE IX

SPORTS ET LOISIRS

ART.51 : Les séances d'éducation physique et les activités sportives programmées dans

l'emploi du temps sont pratiquées sous la responsabilité de moniteurs d'éducation physique et

sportive et éventuellement des instructeurs militaires, conformément à l'emploi du temps.

Elles peuvent se dérouler à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement de Formation

Professionnelle.

Des compétitions sportives inter-établissements de formation professionnelle ou des rencontres amicales peuvent être organisées par l'Etablissement. La pratique libre des sports est vivement encouragée. Pendant ces séances, les

installations et le matériel mis à la disposition des élèves sont sous leur entière responsabilité.

ART.52 : Des activités récréatives et culturelles peuvent être organisées dans

l'établissement. Ces activités font l'objet d'un programme élaboré par le Comité d'auto-

discipline et approuvé par le Conseil de Gestion et de coordination Pédagogique.

CHAPITRE X

ACCIDENTS ET MALADIE

ART.53 : Les élèves des établissements de formation professionnelle sont

obligatoirement assurés contre les accidents qui peuvent survenir à l'intérieur et à l'extérieur

de l'Etablissement à l'occasion des cours des travaux pratiques et des stages conformément à

la réglementation en vigueur. Les frais d'assurances sont à la charge du département ou organisme formateur. Des assurances complémentaires peuvent être contractées. ART.54 : La Direction doit veiller au respect des consignes de sécurité notamment, la

lute contre l'incendie, et d'hygiène qui sont portées à la connaissance des élèves par

affichage. ART.55 : Chaque établissement doit assurer un service médical et être en mesure de dispenser les premiers soins d'urgence. En cas de maladie ayant entraîné une rupture des cours de plus de 3 jours, l'élève ne sera autorisé à reprendre ses cours qu'après présentation d'un certificat médical. Les élèves sont soumis périodiquement à des visites médicales ayant pour but de contrôler leur état de santé. Une fiche est tenue par le service médical pour chaque élève. ART.56 : Pour éviter les accidents en laboratoire, atelier et autres lieux d'apprentissage, les élèves ne doivent effectuer aucune manipulation en dehors de celles normalement prévues et autorisées par le formateur concerné. ART.57 : Tout accident doit être déclaré verbalement d'abord, puis par écrit, dans les délais imposés par la loi, au Directeur de l'Etablissement et au Service Médical, en cas de possibilité par la victime elle-même et par le responsable de l'activité en cours. Un compte-rendu détaillé est établi par ce dernier et adressé au Directeur de l'Etablissement.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS GENERALES

ART. 58 : Il est délivré, par la Direction de l'Etablissement, à tout les élèves, une carte

scolaire de l' Etablissement de Formation Professionnelle. ART.59 : Chaque établissement ou groupe d'établissements de Formation Professionnelle est tenue de créer une mutuelle scolaire conformément aux textes en vigueur.

ART.60 : Le règlement intérieur sera porté à la connaissance de l'ensemble des élèves

par tous les moyens jugés utiles par l'Administration. ART.61 : Ce règlement régit l'ensemble des établissements de formation

Professionnelle relevant du secteur public.

Il s'applique à tous les responsables de l'administration des établissements de Formation Professionnelle, aux responsables d'encadrement, aux formateurs et à tous les élèves des différents niveaux de formation. ART.62 : Le présent règlement intérieur-type rentre en vigueur à compter de sa date de signature par le ministre de l'Equipement, de la Formation Professionnelle et de la

Formation des Cadres .

Fait à Rabat, le 24 mai 1988

Signé ;

Le ministre de l'Equipement, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres.

Mohamed KABBAJ

Barème de notation d'assiduité et de bonne conduite Note sur 40 : 20 pour l'assiduité, 20 pour la conduite

Rabattement de la note résidentielle

Conduite assiduité

Motifs Sanctions valeurs Motifs Sanctions valeurs

1

ère

indiscipline durant le même trimestre 1 er avertissement 2 1 er retard Enregistré dans le carnet d'absence - 2

ème

indiscipline durant le même trimestre 2

ème

avertissement 5 2

ème

retard durant le même trimestre 2 3

ème

indiscipline durant le même trimestre blâme 10 3

ème

retard durant le même trimestre avertissement 3 4

ème

indiscipline durant le même trimestre 1 jours d'exclusion 12 1 er absence durant le même trimestre 1 er avertissement

écrit 4

5

ème

indiscipline durant le même trimestre 3 jours d'exclusion 16 2

ème

absence durant le même trimestre 2

ème

avertissement

écrit 5

6

ème

indiscipline durant le même trimestre un rapport fourni sur le comportement Conseil de discipline* 20 3

ème

absence durant le même trimestre blâme 10 4

ème

absence durant le même trimestre 1 jours d'exclusion 12 5quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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