[PDF] Décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris





Previous PDF Next PDF



Royaume du Maroc Ministère de léquipement et du transport Arrêté

l'équipement et des transports n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif à l'homologation des véhicules de leurs éléments et accessoires.



Réglementation Marocaine en termes dHomologation et Contrôle

Centre National d'Essais et d'Homologation Submitted by the representative of Morocco ... d'Homologation et Contrôle Technique des véhicules.





Arrêté du ministre de léquipement et des transports n° 2730-10 du

Homologation des véhicules par type. ART. 2. Sont soumis à l'homologation par type : les véhicules ou les châssis neufs fabriqués ou montés au. Maroc :.



Décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris

les conditions d'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les résidence hors du Maroc et dont l'activité rentre dans le cadre de la ...



Morroccan certification and

16 nov. 2018 Royaume du Maroc. Ministère de l'Equipement du Transport



la sécurité de votre véhicule

d'homologation des véhicules. L'Accord de 1958 vise à garantir un niveau élevé de sécurité et de performance environnementale.



Untitled

les conditions d'homologation des véhicules à moteur en ce qui hors du Maroc et dont l'activité rentre dans le cadre de la coopération internationale.



Untitled

ROYAUME DU MAROC d'ordre de certaines catégories de véhicules ainsi que les modalités de leur délivrance ... Centre National d'Essais et d'Homologation.



Protocole dévaluation des émissions des véhicules Euro 6d-TEMP

Les données d'homologation des véhicules Euro 6d-TEMP testés (données WLTP et RDE) sont collectées par le MTES et mises à disposition d'IFPEN qui assurera 

Décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l'application des dispositions de

la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules.

Le premier ministre,

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010),

notamment ses articles de 44 à 84, les articles de 267 à 288, les articles 309 (2e alinéa), 310 (1er alinéa) et les articles 314 et

315,

Décrète :

Titre premier : Dispositions techniques

Chapitre premier : Définitions

Article premier : Dans le présent décret, on entend par :

1) " Autobus " : véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction

et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ;

2) " Autocar " : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre de l'équipement et des transports,

affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule

principalement en places assises ;

3) " Autobus articulé " ou " autocar articulé " : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre

eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des passagers ; les sections rigides sont reliées de

façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ;

4) " Camionnette " : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au

transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes (3500 kilogrammes) ;

5) " Engin de service hivernal " : véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge

supérieur à 3,5 tonnes (3500 kilogrammes) ou tracteur agricole appartenant aux organismes gestionnaires des voies

publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le

verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre de l'équipement et des transports

définit les caractéristiques de ces outils ;

6) " Engin spécial " : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute

nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la

vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ;

7) " Train double " : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un

avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ;

8) " Train routier " : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque

dont l'avant repose sur un avant-train ;

9) " Véhicule d'intérêt général " : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage, tel que

véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles

hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et

du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements

pénitentiaires, ambulance de transport sanitaire, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées

séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;

10) " Voiture particulière " : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur,

destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le

poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes (3500 kilogrammes) ;

11) " Constructeur " : personne ou organisme qui, quelle que soit sa place dans le processus de production ou de

commercialisation, fait la demande d'homologation et se propose d'être responsable de tous les aspects du processus de

l'homologation et de la conformité de la production ;

12) " Système " : ensemble de dispositifs techniques destinés à assurer une fonction du véhicule telle que le freinage ou la

lutte contre la pollution ;

13) " Catégorie de véhicule " : les catégories de véhicules en vue de leur homologation sont fixées par arrêté du ministre de

l'équipement et des transports selon les caractéristiques, l'usage, le poids et la capacité de transport.

Chapitre II : Poids et dimensions des véhicules

Section 1 : Poids des véhicules

Article 2 : Les poids du véhicule visés au 1 de l'article 47 de la loi n° 52-05 susvisée sont :

- le poids total autorisé en charge d'un véhicule ; - le poids total roulant autorisé d'un véhicule ; - le poids maximal par essieu autorisé d'un véhicule.

Article 3 : Le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé ne doivent pas dépasser les limites suivantes :

1. pour les véhicules faisant partie d'un ensemble de véhicules :

- remorque à deux (2) essieux (autres que les semi-remorques) : 18 tonnes (18000 kilogrammes) ; - remorque à trois (3) essieux (autres que les semi-remorques) : 24 tonnes (24000 kilogrammes) ;

2. pour les ensembles de véhicules :

- trains routiers à cinq (5) ou six (6) essieux :

a) véhicule à moteur à deux (2) essieux avec remorque à trois (3) essieux : 40 tonnes (40.000 kilogrammes) ;

b) véhicule à moteur à trois (3) essieux avec remorque à deux (2) ou trois (3) essieux : 40 tonnes (40.000 kilogrammes) ;

- véhicules articulés à cinq (5) ou six (6) essieux :

a) véhicule à moteur à deux (2) essieux avec semi-remorque à trois (3) essieux : 40 tonnes (40.000 kilogrammes) ;

b) véhicule à moteur à trois (3) essieux avec semi-remorque à deux (2) ou trois (3) essieux : 40 tonnes (40.000 kilogrammes)

c) véhicule à moteur à deux (2) ou trois (3) essieux avec semi-remorque à trois (3) essieux, transportant, en transport

combiné, un conteneur de 40 pieds : 44 tonnes (44.000 kilogrammes) ;

d) véhicule à moteur à trois (3) essieux avec semi-remorque à deux (2) ou trois (3) essieux transportant, en transport

combiné, un conteneur de 40 pieds : 44 tonnes (44.000 kilogrammes) ;

- trains routiers à quatre (4) essieux composés d'un véhicule à moteur à 2 essieux et d'une remorque à 2 essieux : 36 tonnes

(36.000 kilogrammes) ;

- véhicules articulés à quatre (4) essieux composés d'un véhicule à moteur à 2 essieux et d'une semi-remorque à 2 essieux,

en fonction de l'écartement des essieux de la semi-remorque :

a) écartement égal ou supérieur à 1,3 m et égal ou inférieur à 1,8 m : 36 tonnes (36.000 kilogrammes) ;

b) écartement supérieur à 1,8 m : 36 tonnes (36.000 kilogrammes).

Deux tonnes supplémentaires sont tolérées lorsque le poids total autorisé du véhicule à moteur est 18 tonnes (18.000

kilogrammes) et le poids total autorisé de l'essieu tandem de la semi-remorque est 20 tonnes (20.000 kilogrammes) sont

respectés et que l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques.

3. Pour les véhicules à moteur :

- véhicules à moteur à deux (2) essieux : 18 tonnes (18.000 kilogrammes) ; - véhicules à moteur à trois (3) essieux : 25 tonnes (25.000 kilogrammes) ;

- véhicules à moteur à trois (3) essieux, lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions

pneumatiques ou reconnues équivalentes ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids

maximal de chaque essieu ne dépasse pas 9,5 tonnes : 26 tonnes (26.000 kilogrammes) ;

- véhicules à moteur à quatre (4) essieux dont deux (2) directeurs, lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et

de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et

que le poids maximal de chaque essieu ne dépasse pas 9,5 tonnes : 32 tonnes (32.000 kilogrammes) ;

4. autobus articulés à trois (3) essieux : 28 tonnes (28.000 kilogrammes).

Article 4 : Le poids maximal autorisé par essieu ne doit pas dépasser les limites suivantes :

1. essieu simple non moteur : 10 tonnes (10.000 kilogrammes) ;

2. essieux tandem des remorques et semi-remorques :

La somme des poids des essieux tandem ne doit pas dépasser, en fonction de l'écartement des essieux, les limites suivantes

- écartement inférieur à 1 m : 11 tonnes (11.000 kilogrammes) ;

- écartement égal ou supérieur à 1 m et inférieur à 1,3 m : 16 tonnes (16.000 kilogrammes) ;

- écartement égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m : 18 tonnes (18.000 kilogrammes) ;

- écartement égal ou supérieur à 1,8 m : 20 tonnes (20.000 kilogrammes) ;

3. essieux tridem des remorques et semi-remorques :

La somme des poids d'un tridem ne doit pas dépasser, en fonction de l'écartement des essieux, les limites suivantes :

- écartement égal ou inférieur à 1,3 m : 21 tonnes (21.000 kilogrammes) ;

- écartement supérieur à 1,3 m et égal ou inférieur à 1,4 m : 24 tonnes (24.000 kilogrammes) ;

4. Essieu moteur :

- véhicule à moteur à deux (2) essieux et remorque à trois (3) essieux : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes) ;

- véhicule à moteur à trois (3) essieux et remorque à deux (2) ou trois (3) essieux : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes) ;

- véhicule à moteur à deux (2) essieux et une semi-remorque à trois (3) essieux : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes) ;

- véhicule à moteur à trois (3) essieux et semi-remorque à deux (2) ou trois (3) essieux : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes) ;

- véhicule à moteur à trois (3) essieux avec une semi-remorque à deux (2) ou trois (3) essieux transportant, en transport

combiné, un conteneur de 40 pieds : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes) ;

- trains routiers à quatre (4) essieux composés d'un véhicule à moteur à deux (2) essieux et d'une remorque à deux (2)

essieux : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes) ;

5. Essieux tandem des véhicules à moteur :

La somme des poids par essieu tandem ne doit pas dépasser, en fonction de l'écartement des essieux, les limites suivantes :

- écartement inférieur à 1 m : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes) ;

- écartement égal ou supérieur à 1 m et inférieur à 1,3 m : 16 tonnes (16.000 kilogrammes) ;

- écartement égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m : 18 tonnes (18.000 kilogrammes).

Lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes, ou

lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu n'excède pas 9,5

tonnes : 19 tonnes (19000 kilogrammes).

Section 2 : Dimensions maximales des véhicules

Article 5 : Les dimensions des véhicules visées au 3 de l'article 47 de la loi n° 52-05 précitée ne doivent pas dépasser les

limites suivantes :

1. longueur maximale :

- véhicule à moteur : 12,00 m.

Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars

à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres. - remorque : 12,00 m ; - véhicule articulé : 16,50 m ; - train routier : 18,75 m ; - autobus articulé : 18,00 m ;

2. largeur maximale :

- tout véhicule : 2,55 m ; - superstructures des véhicules conditionnés : 2,60 m ;

3. hauteur maximale (tout véhicule) : 4,00 m ;

Article 6 : Sont comprises dans les dimensions indiquées à l'article 5 ci-dessus les superstructures amovibles et les pièces de

cargaison standardisées telles que les conteneurs.

1. tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire

d'un rayon extérieur de 12,50 m et d'un rayon intérieur de 5,30 m ;

2. la distance maximale entre l'axe du pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque : 12,00 m ;

3. la distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus

à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la

distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque : 15,65 m ;

4. la distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus

à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble : 16,40 m.

Section 3 : Dispositions communes

Article 7 : Pour tous véhicules, le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble

de véhicules ne doit pas être inférieur à 25 % du poids total en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.

Article 8 : Pour les trains routiers, la distance entre l'essieu arrière d'un véhicule à moteur et l'essieu avant d'une remorque

ne doit pas être inférieure à 3,00 m.

Article 9 : Le poids maximal autorisé en tonnes d'un véhicule à moteur à quatre (4) essieux ne peut dépasser cinq fois la

distance en mètres entre les axes des essieux extrêmes du véhicule.

Article 10 : Pour les semi-remorques, la distance mesurée horizontalement entre l'axe du pivot d'attelage et un point

quelconque de l'avant de la semi-remorque ne doit pas être supérieure à 2,04 m.

Section 4 : Poids et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles

Article 11 : Les dimensions maximales autorisées des véhicules à moteur à deux ou trois roues sont :

1. Longueur : 4,00 m ;

2. Largeur :

- pour les cycles et les cyclomoteurs à deux roues : 1,00 m ; - pour les autres véhicules ; 2,00 m ;

3. Hauteur : 2,50 m.

Article 12 : Le poids maximal des véhicules à moteur à deux roues est le poids techniquement admissible déclaré par le

constructeur. Les poids maximaux à vide des véhicules à moteur à trois ou quatre roues sont :

1. Tricycles : 400 kilogrammes ;

2. Quadricycles :

- pour les quadricycles légers : 350 kilogrammes ;

- pour les quadricycles lourds (les poids des batteries de propulsion des véhicules électriques ne sont pas prises en compte)

: 550 kilogrammes.

Article 13 : Les véhicules à moteur à deux, trois ou quatre roues peuvent être autorisés à remorquer une masse déclarée

par le constructeur qui ne doit pas dépasser 50 % de la masse à vide du véhicule.

Chapitre III : Bandage et liaison au sol

Article 14 : Conformément au 2 de l'article 47 de la loi n° 52-05 précitée, les roues de tout véhicule et de toute remorque, à

l'exception des véhicules et appareils agricoles, doivent être munies de pneumatiques.

Article 15 : Tout véhicule à moteur affecté à un service public de transport en commun, tout véhicule affecté au transport

de marchandises et tout véhicule automobile particulier doit être monté sur des pneumatiques sans chambre à air.

En outre, lesdits véhicules doivent être munis d'une roue de secours répondant aux caractéristiques visées au premier

alinéa du présent article.

Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de

roulement des sculptures apparentes. Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des

pneumatiques.

La profondeur des sculptures principales sur la bande de roulement du pneu doit être supérieure à 1,6 mm sur tout point

pour les véhicules dont le poids total en charge est inférieur à 3,5 tonnes (3500 kilogrammes) et supérieure à 3 mm sur tout

point pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes (3500 kilogrammes).

Lorsque les véhicules et appareils agricoles sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs

aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.

Le ministre de l'équipement et des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues par le présent

chapitre pour les matériels de travaux publics.

Article 16 : Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques

susceptibles de faire saillie.

Le ministre de l'équipement et des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette

interdiction ou fait usage de tout autre dispositif antidérapant. L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur.

Le ministre de l'équipement et des transports peut fixer par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les

chaînes d'adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs, ainsi que les

caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules ou matériels agricoles.

Article 17 : Il est interdit de monter sur les automobiles et leurs remorques deux pneumatiques de structures différentes

sur le même essieu.

Il est interdit de monter deux pneumatiques de structures différentes sur les automobiles autres que les voitures

particulières et leurs remorques :

1. sur un essieu à roues non jumelées ;

2. d'un même côté d'un essieu à roues jumelées.

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux essieux non directeurs des véhicules à plus de deux essieux.

Il est interdit de monter des pneumatiques de dimensions différentes sur le même essieu. Il est interdit de monter sur les voitures particulières des pneumatiques des types suivants :

1. pneumatiques à structure diagonale ou diagonale ceinturée (bias-belted) sur l'essieu arrière, si des pneumatiques à

structure radiale sont montés sur l'essieu avant.

2. pneumatiques à structure diagonale sur l'essieu arrière, si des pneumatiques à structure diagonale ceinturée (bias-

belted) sont montés sur l'essieu avant.

Article 18 : Le ministre de l'équipement et des transports fixe par arrête les règles d'homologation des pneumatiques selon

la nature, la forme, l'état, les caractéristiques et les conditions de leur utilisation par catégories de véhicules, ainsi que les

dispositions transitoires. Chapitre IV : Dimensions de chargement et dispositifs de chargement et d'arrimage

Article 19 : Conformément aux dispositions du 4 de l'article 47 de la loi n° 52-05 précitée, la largeur du chargement d'un

véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit en aucun cas dépasser 2,55

mètres. Toutefois, le chargement des matériels de travaux publics peut excéder 2,55 mètres sous réserve de n'excéder en

aucun cas la largeur du véhicule tracteur.

Article 20 : A l'arrière, le chargement d'un véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus de trois (3) mètres

l'extrémité dudit véhicule ou de sa remorque.

La longueur des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par

l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit pas excéder

une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé.

Article 21 : Les camions, les remorques et les semi-remorques utilisés pour le transport de conteneurs doivent être équipés

de dispositifs dits " twist-locks " permettant de fixer le conteneur au niveau de ses pièces de coin et d'éviter son

déplacement et sa chute en circulation.

Sont fixées, par arrêté du ministre de l'équipement et des transports, les modalités d'application du présent article.

Article 22 : Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule ne puisse être une cause de

dommage ou de danger.

Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit

être solidement amarré. Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de

manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.

Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun

moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.

Article 23 : A l'avant, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser l'aplomb antérieur du véhicule et, s'il s'agit d'un

ensemble de véhicules, du véhicule tracteur. A l'arrière, il ne doit pas traîner sur le sol.

Le support de charge des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules ne doit pas faire saillie à l'arrière du

chargement.

Chapitre V : Organes moteurs

Section 1 : Caractéristiques des moteurs et émissions polluantes

Article 24 : Conformément aux dispositions du 5 de l'article 47 de la loi n° 52-05 précitée, ne peuvent être montés sur les

véhicules que les moteurs répondant aux caractéristiques nécessaires à leur homologation.

Les conditions d'homologation des moteurs des véhicules en ce qui concerne notamment la puissance et la consommation

sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement et des transports.

Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions

susceptibles d'incommoder la population, de compromettre la santé et la sécurité publiques ou de porter préjudice à

l'environnement.

Les émissions citées ci-dessus ne doivent pas dépasser les limites fixées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et

des transport et le ministre chargé de l'environnement.

Le ministre de l'équipement et des transports et le ministre chargé de l'environnement fixent également par arrêté conjoint

les conditions d'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les émissions polluantes, ainsi que les dispositions

transitoires.

Section 2 : Pollution sonore des véhicules

Article 25 : Les moteurs des véhicules ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la

route ou aux riverains.

Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité

d'interruption par le conducteur.

Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite.

Le ministre de l'équipement et des transports et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêtés conjoints les seuils

des bruits émis par les véhicules ainsi que les conditions d'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la

pollution sonore, ainsi que les dispositions transitoires. Section 3 : Compatibilité électromagnétique et recyclage

Article 26 : Tout véhicule à moteur doit être muni de dispositifs antiparasites radioélectriques.

Pour les fins d'homologation, Le ministre de l'équipement et des transports fixe par arrêté les exigences de compatibilité

électromagnétiques auxquelles doivent satisfaire les véhicules.

Article 27 : Les véhicules doivent être construits de façon à limiter l'utilisation de substances dangereuses, afin de prévenir

le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage des composants et matériaux des véhicules et

d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux.

Les véhicules doivent être construis de façon à faciliter leur démontage et leur dépollution lors de leur destruction

ultérieure ainsi que le réemploi ou la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux.

Chapitre VI : Organes de visibilité, de direction et de manoeuvre

Section 1 : Champ de visibilité du conducteur

Article 28 : Conformément au 8 de l'article 47 de la loi n° 52-05 précitée, tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules

et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du

conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sécurité.

Le ministre de l'équipement et des transports fixe par arrêté les conditions d'homologation des véhicules en ce qui

concerne le champ de vision du conducteur ainsi que les dispositions transitoires.

Article 29 : Toutes les vitres doivent être en substance transparente et le danger d'accidents corporels doit, en cas de bris,

être réduit dans toute la mesure du possible.

Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs

atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des

objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris de pare-brise le conducteur

doit pouvoir continuer à voir distinctement la route.

Le ministre de l'équipement et des transports fixe par arrêté les conditions d'homologation des différentes catégories de

vitres équipant les véhicules, ainsi que les dispositions transitoires.

Article 30 : Le pare-brise des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs non carrossés, des quadricycles légers à

moteur non carrossés, des motocycles doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance

quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
[PDF] homothétie exercices corrigés 3eme

[PDF] homothétie exercices corrigés pdf

[PDF] homozygote

[PDF] honda civic 2012 manuel du proprietaire

[PDF] honda cr v 2015 manuel du propriétaire

[PDF] honda pilot 2014 a vendre

[PDF] honda pilot 2014 capacité remorquage

[PDF] honorarios implementacion niif

[PDF] hopital de sia wallis et futuna

[PDF] hopital ibn rochd casablanca

[PDF] hopital kaleveleve futuna

[PDF] hopital st francois d'assise avortement

[PDF] horaire 118

[PDF] horaire bac grand quevilly

[PDF] horaire bac la bouille 2017