[PDF] Guide Indépendants 2017 - AFC Genève





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:
2018
Guide

Indépendants

Personnes physiques

Une aide pratique pour remplir la déclaration des indépendants ( Annexes

B1, B2, B3, B4 )Administration scale cantonale

Sommaire

p 3

Généralités

p 7

Obligations essentielles à l"établissement

régulier des comptes p 9

Notions de comptabilité

p 13

L"annexe B (activité indépendante)

p 41

Documents à joindre à votre déclaration

p 43

Appendice

p 54

Informations complémentaires

18 Guide

Indépendants

Généralités

Dispositions générales

A qui le guide est - il destiné ?

Définition d"un contribuable indépendant

Revenu et fortune d"un indépendant

Les revenus ordinaires

Le bénéfice en capital

Le remploi

Affectation des biens ( fortune privée /commerciale )

Page 3

1 Dispositions générales

A qui le guide est - il destiné ?

Ce guide est destiné aux contribua-

bles qui exploitent leur propre affai- re de manière indépendante et qui sont ainsi imposés sur le résultat de cette exploitation.

Selon les dispositions légales tant

fédérales ( art. 18 al.1 LIFD ) que cantonales ( art. 19 al. 1 LIPP ), sont considérés comme produits de l"ac- tivité lucrative indépendante tous les revenus provenant de l"exploita- tion d"une entreprise ( commerciale, industrielle, artisanale, agricole, sylvicole, etc.), de l"exercice d"une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.

Définition d"un

contribuable indépendant

La jurisprudence et la doctrine dé-

fi nissent généralement l"activité indépendante comme étant " [ ... ] toute activité exercée selon une or- ganisation propre, librement choi- sie, reconnaissable à l'extérieur, pour le compte et aux risques du contribuable » .

Différents critères permettent de

déterminer si vous déployez une réelle activité indépendante ou sim- plement l"exercice d"un hobby et / ou l"administration de votre fortune privée. De manière générale, on y englobe toute activité par laquelle un entrepreneur participe à la vie

économique à ses propres risques,

avec l"engagement de travail et de capital, selon une organisation li- brement choisie, et avec l"intention

de réaliser un profi t. Ainsi dès que l"activité est durable et menée de fa-çon systématique, que celle - ci est reconnaissable de l"extérieur ( nom et/ou raison sociale ), vous vous trouvez être exploitant d"une affaire dont le résultat sera imposé.

L"activité peut être exercée à titre

principal ou accessoire et sous di- verses formes juridiques soit : 1 en entreprise individuelle ou en raison individuelle ( RI )

Établissement exploité en

son propre nom. 2 en société simple ( art. 530 CO )

La société simple est un

contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d"unir leurs ef- forts ou leurs ressources en vue d"atteindre un but com- mun. 3 en société en nom collectif ( SNC ) ( art. 552 CO )

La société en nom collec-

tif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.

Une société en nom collectif

qui n"exploite pas une indus- trie en la forme commerciale existe dès qu"elle se fait ins- crire au registre du com- merce ( art. 553 CO ). 4

La société en commandite

simple ( art. 594 CO )

Il s"agit d"une société que

contractent deux ou plu- sieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fa- brique ou exercer en la forme commerciale une autre in- dustrie quelconque, lorsque l"un au moins des associés est indéfi niment responsable et qu"un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu"à concurrence d"un apport déterminé, dé- nommé commandite.

Une société en commandite

simple qui n"exploite pas une industrie en la forme com- merciale existe dès qu"elle se fait inscrire au registre du commerce ( art. 595 CO ).

Les catégories de contribuables

suivantes sont considérées comme des exploitants au sens de ces dis- positions et doivent remplir l"annexe

B : les commerçants, les artisans,

les artistes, les professionnels de l"immobilier ainsi que les personnes qui exercent une profession libé- rale ( avocat, médecin, ... ), soit, de manière générale toute personne exerçant une activité lucrative indé- pendante.

Généralités

Page 4

18

Les revenus ordinaires

Tous les revenus, en espèces ou

en nature, provenant de l"exercice d"une activité lucrative indépendan- te sont imposables et soumis à l"im- pôt ordinaire quelle que soit l"activité exercée.

Pour les exploitants astreints à tenir

des livres, le revenu provenant de l"exercice d"une activité lucrative in- dépendante comprend notamment : 1

Les bénéfi ces d"exploitation

déterminés par le compte de pertes et profi ts ( ou compte d"exploitation ). 2

Les ristournes et rabais ob-

tenus de tiers de même que les prestations en nature dont bénéfi cie l"exploitant dans l"exercice de sa profes- sion ( cadeaux, achats à prix réduit, etc... ). 3

Les amortissements et pro-

visions qui ne sont pas jus- tifi és par l"usage commercial. 4

Les comptabilisations en

charges des différents frais d"acquisition, de production ou d"amélioration d"actifs im- mobilisés. 5

Les prélèvements en nature

( produits et marchandises ) opérés par le contribuable dans son entreprise pour sa consommation personnelle ainsi que les dépenses pri- vées inscrites au débit d"un compte de résultats.

Pour les exploitants qui ne sont pas

astreints à tenir des livres, le revenu provenant de l"exercice d"une activi- té lucrative indépendante comprend notamment : 1

Les bénéfi ces d"exploita-

tion déterminés par les diffé- rents relevés des recettes et des dépenses. 2

Les ristournes et rabais ob-

tenus de tiers de même que les prestations en nature dont bénéfi cie l"exploitant dans l"exercice de sa profes- sion (cadeaux, achats à prix réduit, etc... ). 3

Toutes les modifi cations

dans les inventaires ( mar- chandises ), les travaux en cours et les dettes ( créan- ciers ) ainsi qu"au niveau de l"état des créances ( débi- teurs ) et les avoirs envers les clients. 4

Les prélèvements en nature

( produits et marchandises ) opérés par le contribuable dans son entreprise pour sa consommation personnelle ainsi que les dépenses pri- vées inscrites au débit d"un compte de résultats.

In fi ne, le montant du revenu de l"ac-

tivité lucrative indépendante est dé- terminé par l"évolution de la fortune commerciale soit la différence entre l"état de cette fortune en début et en fi n d"exercice, à laquelle les pré- lèvements privés sont ajoutés et les apports retranchés. Le bilan et le compte d"exploitation ou les états que doit produire le contribuable permettent de déterminer ce mon- tant.

Le bénéfice en capital

Le bénéfi ce en capital provenant de

l"aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d"éléments matériels et immatériels de la fortu- ne commerciale fait partie du revenu ordinaire d"un indépendant.

On parle

d"aliénation dans les cas de vente d"éléments de la fortune commerciale.

Il y a

réalisation lorsqu"il y a trans- fert d"éléments de la fortune com- merciale dans la fortune privée ou transfert d"éléments commerciaux dans une entreprise ou un établis- sement stable sis à l"étranger.

La réévaluation est une augmen-

tation comptabilisée de la valeur de choses et/ou de droits.

Le bénéfi ce en capital correspond

ordinairement à la différence entre la valeur comptabilisée de l"objet alié- né ( valeur au bilan compte tenu des amortissements admis par l"autorité fi scale ) et le produit de la vente ou, lorsqu"il s"agit d"un transfert d"élé- ments de l"actif commercial dans la fortune privée, à la différence entre la valeur comptabilisée et la valeur vénale. Enfi n, en cas de réévaluation comptable, on tient compte de la différence entre la nouvelle et l"an- cienne valeur comptable.

Il faut également ajouter le montant

des réserves latentes existant au début de la période de calcul et dis- sout en cours d"exercice ainsi que le montant des provisions après cou- verture des risques qui en avaient justifi é la création.

Revenu et fortune d"un indépendant

2

Page 5

Les bénéfi ces en capital réalisés

durant la période fi scale 2018 sont à indiquer sous l"annexe B2, rubrique 1

2.16 ( Autres produits ). Les diffé-

rents documents nécessaires à la bonne compréhension de ceux - ci sont à joindre à votre déclaration d"impôt.

Les dispositions fiscales de la

réforme de l"imposition des en- treprises II ( RIE 2 ) sur l"impo- sition des bénéfices de liquida- tion sont détaillées en page 18.

Attention

Le remploi

Le remploi consiste à réinvestir le

produit de la vente d"un élément du capital nécessaire à l"exploitation d"une entreprise dans un élément de remplacement. Si des réserves latentes sont réalisées lors de la vente de cet élément, ces dernières sont soumises à l"impôt. Toutefois, si l"élément acquis en remploi est éga- lement nécessaire à l"exploitation, il est possible, à certaines conditions, de transférer les réserves latentes à cet élément. Dans ce cas, l"imposi- tion est reportée.

Selon les dispositions légales tant

fédérales ( art. 30 LIFD ) que canto- nales ( art. 21 LIPP ), les conditions nécessaires au remplacement d"un

élément sans incidence fi scale sont

les suivantes : 1 un bien immobilisé néces- saire à l"exploitation est remplacé

Les biens immobilisés né-

cessaires à l"entreprise sont des actifs dont l"entreprise a directement besoin pour four- nir ses prestations. Ils sont caractérisés par le fait que la société ne peut pas s"en passer si elle veut continuer

à fournir ses services et que

leur vente sans remplacement nuirait à l"exploitation de l"en- treprise. Exemples : véhicules, machines, immeubles d"ex- ploitation, brevets, licences, etc. 2 le remploi doit intervenir en

Suisse

3 le remploi doit interve- nir dans un " délai raison- nable »

Bien que le " délai raison-

nable » diffère d"un cas à l"autre, la pratique admet un remplacement entre l"année précédente et les deux an- nées suivant l"aliénation. Ce " délai raisonnable » se justi- fi e d"un point de vue écono- mique, la lacune découlant de la vente du bien immobilisé devant être comblée rapide- ment afi n qu"aucune perte

économique ne s"ensuive pour

l"entreprise.

Suite à l"adoption de la loi fédérale

du 23 mars 2007 sur l"amélioration des conditions fi scales applicables aux activités entrepreuneuriales et aux investissements ( loi sur la réforme de l"imposition des entre- prises II ), et l"entrée en vigueur au 1 er janvier 2012 de la Circulaire No 26

émise par l"Administration fédérale

des contributions, la condition de la même fonctionnalité entre l"élément vendu et celui de remplacement est abandonnée.

Lorsque le remploi n"intervient pas

pendant le même exercice, il faut constituer une provision à hauteur des réserves latentes. Cette provi- sion sera affectée dans les deux ans

à l"amortissement des nouveaux

biens immobilisés acquis en rem- placement.

Affectation des biens

( fortune privée/commerciale )

La fortune commerciale comprend

tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l"exercice de l"acti- vité lucrative indépendante alors que la fortune privée comprend les biens et les droits d"un contribuable qui ne servent pas à des fi ns com- merciales.

L"attribution d"un bien à la fortune

commerciale ou à la fortune privée n"est pas toujours évidente. Il faut, en effet, juger chaque cas sur la base de l"ensemble des éléments à disposition et tenir compte des cri- tères suivants : nature du bien, origi- ne des fonds, raison de l"acquisition, fonction économique et technique, traitement comptable et fi scal.

Les biens utilisés en partie à des

fi ns privées et en partie à des fi ns commerciales doivent être affectés selon la méthode de la prépondé- rance. Celle - ci consiste à attribuer l"intégralité du bien à la fortune pri-quotesdbs_dbs44.pdfusesText_44
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