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IPSAS 17 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Remerciements

La présente Norme internationale du secteur public s'inspire essentiellement de la Norme comptable internationale IAS 16 (Révisée en 1998), Immobilisations corporelles, publiée par l'International Accounting Standards Committee (IASC). L'International Accounting Standards Board (IASB) et l'International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) ont été constitués en 2001 en remplacement de l'IASC. Les Normes comptables internationales (IAS) publiées par l'IASC restent en vigueur jusqu'à leur amendement ou leur retrait par l'IASB. L'IASB a autorisé la reproduction d'extraits d'IAS 16 dans cette publication du Public Sector Committee (Comité pour le secteur public) de l' International Federation of Accountants (Fédération internationale des experts-comptables). Le texte approuvé des Normes comptables internationales (International Accounting Standards - IAS) est celui qui est publié en anglais par l'IASB. Pour obtenir des copies de ces publications, s'adresser directement au service des publications de l'IASB: Publications Department, 1st Floor, 30 Cannon Street, London EC4M 6XH,

United Kingdom.

E-mail: publications@iasb.org.uk

Internet: http://www.iasb.org.uk

L'IASCF détient les droits d'auteur sur les Normes comptables internationales, les exposés-sondages et autres publications de l'IASC et de l'IASB. "IAS," "IASB," "IASC," "IASCF" et "International Accounting Standards" sont des marques appartenant à l'IASCF; leur utilisation est soumise à l'autorisation de l'IASCF.

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SECTEUR PUBLIC

NORME COMPTABLE INTERNATIONALE DU SECTEUR

PUBLIC - IPSAS 17

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SOMMAIRE

Paragraphe

OBJECTIF

CHAMP D'APPLICATION ........................................................................... 1-11

Actifs historiques..................................................................................... 7-10

Entreprises publiques............................................................................... 11

DÉFINITIONS ............................................................................................... 12

COMPTABILISATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES....... 13-21

Actifs d'infrastructure.............................................................................. 21

ÉVALUATION INITIALE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES .. 22-32

Composantes du coût............................................................................... 26-30

Échanges d'immobilisations .................................................................... 31-32

DÉPENSES ULTÉRIEURES......................................................................... 33-37

ÉVALUATION POSTÉRIEURE À LA COMPTABILISATION

INITIALE................................................................................................ 38-65

Traitement de référence........................................................................... 38

Autre traitement autorisé......................................................................... 39-53

Réévaluations .......................................................................................... 40-53

Dépréciation ............................................................................................ 54-65

Réexamen de la durée d'utilité................................................................ 62-64

Réexamen du mode d'amortissement....................................................... 65

RECOUVRABILITÉ DE LA VALEUR COMPTABLE-PERTES

DE VALEUR........................................................................................... 66-67

MISES HORS SERVICE ET SORTIES ........................................................ 68-72

INFORMATIONS À FOURNIR.................................................................... 73-79

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES ................................................................ 80-87 DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR................................................................. 88-89

ANNEXE-EXEMPLES D'INFORMATIONS À FOURNIR

COMPARAISON AVEC IAS 16

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SECTEUR PUBLIC

NORME COMPTABLE INTERNATIONALE DU SECTEUR

PUBLIC - IPSAS 17

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les dispositions normatives, qui sont présentées en caractères gras, doivent être lues dans le contexte des commentaires de la présente Norme, qui sont en caractères normaux, ainsi que dans le contexte de la "Préface aux Normes comptables internationales du secteur public." Les Normes comptables internationales du secteur public ne sont pas censées s'appliquer à des éléments non significatifs.

Objectif

L'objectif de la présente Norme est de prescrire le traitement comptable des immobilisations corporelles. Les questions fondamentales concernant la comptabilisation des immobilisations corporelles sont celles de la date de comptabilisation des actifs, de la détermination de leur valeur comptable ainsi que de la comptabilisation des dotations aux amortissements correspondantes.

Champ d'application

1. Une entité qui prépare et présente des états financiers en appliquant la

méthode de la comptabilité d'exercice doit appliquer cette Norme pour la comptabilisation des immobilisations corporelles, sauf: (a) lorsqu'un traitement comptable différent a été adopté conformément à une autre Norme comptable internationale du secteur public; et (b) dans le cas d'actifs historiques. Cependant, les informations à fournir requises par les paragraphes 73, 74 et 77 s'appliquent aux actifs historiques qui sont comptabilisés.

2. La présente Norme s'applique à toutes les entités du secteur public à

l'exception des entreprises publiques.

3. La présente Norme s'applique aux immobilisations corporelles, y compris:

(a) aux équipements militaires spécialisés; et (b) aux actifs d'infrastructure. Les dispositions transitoires des paragraphes 80 à 87 prévoient une exemption de l'obligation de comptabilisation de l'ensemble des immobilisations corporelles pendant la période transitoire de cinq ans.

4. La présente Norme ne s'applique pas:

(a) aux forêts et autres ressources naturelles renouvelables, et

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(b) aux droits miniers, à la prospection et l'extraction de minerais, de pétrole, de gaz naturel et autres ressources similaires non renouvelables. Toutefois, la présente Norme s'applique aux immobilisations corporelles utilisées pour développer ou maintenir les activités ou les actifs visés en 4(a) ou 4(b) mais qui sont distincts de ces activités ou actifs.

5. La présente Norme ne s'applique pas lorsque d'autres Normes comptables

internationales du secteur public s'appliquent ou lorsque, en l'absence de Norme comptable internationale du secteur public, une autre règle internationale applicable autorise la comptabilisation initiale de la valeur comptable des immobilisations corporelles suivant une approche différente de celle prescrite dans la présente Norme. Ainsi, la norme IAS 22 Regroupements d'entreprises prévoit des règles d'évaluation des immobilisations corporelles lorsqu'elles sont acquises dans le cadre d'un regroupement d'entreprises. Toutefois, dans de tels cas, tous les autres aspects du traitement comptable de ces actifs, y compris l'amortissement des immobilisations corporelles, sont déterminés par les dispositions de la présente Norme.

6. La présente Norme ne traite pas de certains aspects liés à l'application d'un

système complet reflétant les effets de variations de prix (voir IPSAS 10 Information financière dans les économies hyperinflationnistes). Toutefois, les entités appliquant un tel système sont tenues de se conformer à l'ensemble des aspects de la présente Norme, à l'exception de ceux relatifs à l'évaluation des immobilisations corporelles postérieurement à leur comptabilisation initiale.

Actifs historiques

7. La présente Norme n'impose pas qu'une entité comptabilise des actifs

historiques susceptibles de répondre à la définition et aux critères de comptabilisation d'immobilisations corporelles. Si une entité comptabilise des actifs historiques, elle doit se conformer aux exigences d'informations à fournir de la présente Norme et peut, mais n'est pas tenue de le faire, appliquer le mode d'évaluation de cette Norme.

8. Certains actifs sont décrits comme "actifs historiques" à cause de leur

importance culturelle, environnementale ou historique. Sont à compter parmi les actifs historiques les immeubles et monuments historiques, les sites archéologiques, les domaines protégés et les réserves naturelles, ainsi que les oeuvres d'art. Les actifs historiques présentent souvent certaines caractéristiques, dont celles qui figurent ci-dessous (ces caractéristiques ne sont toutefois pas l'apanage de tels éléments):

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SECTEUR PUBLIC

(a) leur valeur culturelle, environnementale, éducative et historique ne se reflétera probablement pas entièrement dans une valeur financière basée purement sur un prix de marché; (b) des obligations juridiques ou réglementaires peuvent imposer des interdictions ou des restrictions d'aliénation sous forme de vente; (c) elles sont souvent irremplaçables et leur valeur peut croître avec le temps alors même que leur situation physique se détériore; et (d) il peut s'avérer difficile d'estimer leur durée d'utilité qui, dans certains cas, peut être de plusieurs siècles. Les entités du secteur public peuvent détenir d'importants actifs historiques, acquis au fil des années et par divers moyens tels que des achats, donations, legs ou mises sous séquestre. Ces actifs sont rarement détenus pour leur capacité à générer de la trésorerie; il peut exister des obstacles juridiques ou sociaux à leur utilisation à de telles fins.

9. Certains actifs historiques ont un potentiel de service distinct de leur valeur

d'actif historique (par exemple, un immeuble historique utilisé en espace de bureaux). Dans ces cas, ils peuvent être comptabilisés et évalués sur la même base que d'autres immobilisations corporelles. Il existe d'autres actifs historiques dont le potentiel de service est limité à leurs caractéristiques d'actif historique, comme par exemple les monuments et les ruines. L'existence d'un potentiel de service alternatif pourra affecter le choix de la base d'évaluation.

10. Les paragraphes 73 à 79 imposent aux entités de fournir des informations

relatives aux actifs comptabilisés. C'est pourquoi les entités qui comptabilisent des actifs historiques sont tenues de mentionner pour ces éléments des informations telles que, par exemple: (a) la base d'évaluation utilisée; (b) le mode d'amortissement utilisé le cas échéant; (c) la valeur brute comptable; (d) l'amortissement cumulé en fin de période, le cas échéant; (e) un rapprochement entre les valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, faisant apparaître certains composants.

Entreprises publiques

11. Les entreprises publiques sont tenues de se conformer aux Normes

comptables internationales (IAS) publiées par l'International Accounting Standards Committee. La recommandation (Guideline) n° 1 Reporting financier des entreprises publiques publiée par le Public Sector Committee (Comité du secteur public) note que les IAS s'appliquent à toutes les

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entreprises commerciales, qu'elles appartiennent au secteur privé ou au secteur public. Ainsi, pour les entreprises publiques, la recommandation n°1 (Guideline) préconise de présenter des états financiers conformes aux IAS pour tous leurs aspects significatifs.

Définitions

12. Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification

indiquée ci-après:

Une catégorie d'immobilisations corporelles

est un regroupement d'actifs de nature et d'usage similaires au sein de l'activité d'une entité, qui figure dans les états financiers en tant que rubrique individuelle.

Le coût

est le montant de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie payé ou la juste valeur de toute autre contrepartie donnée pour acquérir un actif au moment de son acquisition ou de sa construction.

L'amortissement

est la répartition systématique du montant amortissable d'un actif sur sa durée d'utilité.

Le montant amortissable

est le coût d'un actif, ou tout autre montant substitué au coût dans les états financiers, diminué de sa valeur résiduelle.

La juste valeur

est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale.

Les immobilisations corporelles

sont des actifs corporels: (a) qui sont détenus par une entité soit pour être utilisés dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loués à des tiers, soit à des fins administratives; et (b) dont on s'attend à ce qu'ils soient utilisés sur plus d'un exercice.

La valeur résiduelle

est le montant net qu'une entité s'attend à obtenir pour un actif à la fin de sa durée d'utilité après déduction des coûts de sortie attendus.

La durée d'utilité

est: (a) soit la période pendant laquelle l'entité s'attend à utiliser un actif; (b) soit le nombre d'unités de production ou d'unités similaires que l'entité s'attend à obtenir de l'actif. Les termes définis dans d'autres Normes comptables internationales du secteur public sont utilisés dans la présente Norme avec le même sens

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SECTEUR PUBLIC

que dans les autres Normes; ils figurent dans le glossaire des définitions, qui fait l'objet d'une publication séparée.

Comptabilisation des immobilisations corporelles

13. Un élément d'immobilisation corporelle doit être comptabilisé en tant

qu'actif lorsque: (a) il est probable que les avantages économiques futurs ou le potentiel de service associés à l'actif iront à l'entité; et (b) le coût ou la juste valeur de cet actif pour l'entité peut être évalué de façon fiable.

14. Les immobilisations corporelles constituent souvent l'essentiel de l'actif

total d'une entité et sont dès lors importantes pour la présentation de sa situation financière. De plus, l'identification d'une dépense en tant qu'actif ou en tant que charge peut avoir un effet significatif sur l'excédent ou le déficit net des activités de l'entité.

15. Pour déterminer si un élément satisfait au premier critère de

comptabilisation, une entité doit évaluer le degré de certitude attaché au flux des avantages économiques futurs ou au potentiel de service d'après les indications disponibles au moment de la comptabilisation initiale. L'existence d'une certitude suffisante que les avantages économiques futurs ou le potentiel de service iront à l'entité demande que l'on s'assure que celle-ci recevra les avantages attachés à cet actif et assumera les risques associés. Cette assurance n'est généralement acquise qu'après transfert des risques et avantages à l'entité. Avant que cela se produise, la transaction visant à acquérir l'actif peut en général être annulée sans pénalité importante et en conséquence, l'actif n'est pas comptabilisé.

16. Le second critère de comptabilisation est, en règle générale, aisément

satisfait car la transaction d'échange attestant l'achat de l'actif indique son coût. Dans le cas d'un actif produit par l'entité pour elle-même, une évaluation fiable et pertinente du coût peut être faite à partir des transactions conclues avec des tiers extérieurs à l'entité pour l'acquisition des matières premières, de la main d'oeuvre et d'autres composants utilisés au cours du processus de construction. En outre, comme indiqué aux paragraphes 22 à

25 de la présente Norme, dans certains cas le coût est déterminé en faisant

référence à la juste valeur.

17. Pour identifier ce qui constitue une immobilisation corporelle distincte, il

est nécessaire de faire preuve de jugement dans l'application des critères de la définition aux circonstances particulières ou à des types spécifiques d'entités. Il peut être approprié de regrouper des éléments de faible valeur individuelle, tels que des livres, des périphériques informatiques et de petits équipements, et d'appliquer les critères à la valeur globale. La plupart des

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pièces de rechange et de matériel d'entretien sont habituellement inscrites en stocks et comptabilisées en charges lors de leur utilisation. Toutefois, les pièces de rechange principales et le stock de pièces de sécurité constituent des immobilisations corporelles si l'entité compte les utiliser sur plus d'un exercice. De même, si les pièces de rechange et les pièces d'entretien ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle et qu'on s'attend à ce que leur utilisation soit irrégulière, elles sont comptabilisées en immobilisations corporelles et amorties sur une période ne dépassant pas la durée d'utilité de l'actif lié.

18. Dans certains cas, il est approprié de répartir le coût total d'un actif entre ses

différents éléments constitutifs et de comptabiliser chaque élément séparément. Tel est le cas lorsque les différentes composantes d'un actif ont des durées d'utilité différentes ou qu'elles procurent des avantages ou un potentiel de service à l'entité selon un rythme différent nécessitant l'utilisation de taux et de modes d'amortissement différents. Par exemple, la chaussée, les fondations, les bordures et les caniveaux, les trottoirs, les ponts et l'éclairage peuvent devoir être traités comme des éléments distincts dans un système routier, dans la mesure où leur durée d'utilité est différente. De même, le fuselage d'un avion et ses moteurs doivent être traités comme des actifs amortissables distincts s'ils ont des durées d'utilité différentes.

19. Des immobilisations corporelles peuvent être acquises pour des raisons de

sécurité ou pour des raisons liées à l'environnement. L'acquisition de telles immobilisations corporelles, tout en n'augmentant pas directement les avantages économiques futurs ou le potentiel de service se rattachant à un actif existant donné, peut se révéler nécessaire pour que l'entité puisse obtenir les avantages économiques futurs ou le potentiel de service de ses autres actifs. Lorsque tel est le cas, de telles acquisitions d'immobilisations corporelles remplissent les conditions pour être comptabilisées en tant qu'actifs parce qu'elles permettent à l'entité d'obtenir des avantages économiques futurs ou un potentiel de service émanant des actifs liés supérieurs à ceux que l'entité aurait pu obtenir si elles n'avaient pas été acquises. Toutefois, ces actifs ne sont comptabilisés que dans la mesure où leur valeur comptable et celle des actifs liés en résultant n'est pas supérieure aux avantages économiques totaux ou au potentiel de service que l'entité s'attend à récupérer par leur utilisation et, in fine, leur sortie. Ainsi, la réglementation de protection contre l'incendie pourra imposer à un hôpital de rénover son système d'extinction automatique d'incendie. Ces améliorations sont comptabilisées comme un actif, parce que sans elles, l'entité est dans l'incapacité d'exploiter l'hôpital conformément à la réglementation.

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SECTEUR PUBLIC

20. Des équipements militaires spécialisés correspondent généralement à la

définition d'immobilisations corporelles; il y a lieu de les comptabiliser comme des actifs en vertu de cette norme.

Actifs d'infrastructure

21. Certains actifs sont communément décrits comme des "actifs

d'infrastructure." Il n'existe aucune définition universellement admise de ce que sont des actifs d'infrastructure. Ces actifs présentent généralement tout ou partie des caractéristiques suivantes: (a) ils font partie d'un système ou d'un réseau; (b) ils sont spécialisés par nature et ne permettent pas d'autre utilisation; (c) il est impossible de les déplacer; et (d) leur vente peut être soumise à limitations. Si la possession d'actifs d'infrastructure n'est pas l'apanage d'entités du secteur public, c'est pourtant généralement là qu'on trouve les actifs d'infrastructure importants. Des actifs d'infrastructure répondent généralement à la définition d'immobilisations corporelles; la présente Norme impose de les comptabiliser comme des actifs. Voici quelques exemples d'infrastructure: réseaux routiers, réseaux d'égouts, systèmes d'approvisionnement en eau et en électricité, réseaux de télécommunication. Évaluation initiale des immobilisations corporelles

22. Une immobilisation corporelle qui remplit les conditions pour être

comptabilisée en tant qu'actif doit être initialement évaluée à son coût.

23. Si un actif est acquis pour un coût nul ou symbolique, son coût

représente sa juste valeur à la date de l'acquisition.

24. Il est possible de faire un don ou un apport à une entité sous la forme d'une

immobilisation corporelle. Par exemple, un promoteur immobilier peut faire un apport de terrains à une collectivité locale pour un coût nul ou symbolique de manière à permettre à cette collectivité locale de créer des parcs, des routes et des sentiers dans le lotissement. Un actif pourra également être acquis pour un coût nul ou symbolique par le biais de l'exercice de pouvoirs de mise sous séquestre. Dans ces cas, le coût de l'actif est sa juste valeur à la date d'acquisition.

25. Pour les besoins de la présente Norme, la comptabilisation initiale, à sa

juste valeur en vertu des dispositions du paragraphe 23, d'une immobilisation corporelle acquise pour un coût nul ou symbolique ne constitue pas une réévaluation. Dès lors, l'application des dispositions du paragraphe 39 relatives à la réévaluation et du commentaire correspondant contenu aux paragraphes 40 à 45 ne s'appliquent que lorsqu'une entité

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choisit de réévaluer une immobilisation corporelle au cours des exercices ultérieurs.

Composantes du coût

26. Le coût d'une immobilisation corporelle est constitué de son prix d'achat, y

compris les droits de douane et taxes non récupérables, et de tous les frais directement attribuables engagés pour mettre l'actif en état de marche en vue de l'utilisation prévue; toutes les remises et rabais commerciaux sont déduits dans le calcul du prix d'achat. Exemples de frais directement attribuables: (a) le coût de préparation du site; (b) les frais de livraison et de manutention initiaux; (c) les frais d'installation; (d) les honoraires de professionnels tels que ceux des architectes et ingénieurs; et (e) le coût estimé du démantèlement de l'actif, et de la rénovation du site dans la mesure où ce dernier est comptabilisé en tant que provision. Des indications pour la comptabilisation des provisions figurent dans les Normes comptables relatives aux Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.

27. Lorsque le règlement de l'acquisition d'une immobilisation corporelle est

différé au-delà des conditions habituelles de crédit, son coût est le montant correspondant à un paiement comptant; la différence entre ce montant et le total des règlements est comptabilisée en charges financières sur la période de crédit, à moins qu'elle ne soit incorporée dans le coût de l'actif selon l'autre traitement autorisé par la Norme comptable internationale du secteur public IPSAS 5 Coûts d'emprunt.

28. Les frais administratifs et autres frais généraux ne sont pas un élément du

coût des immobilisations corporelles, à moins qu'ils puissent être spécifiquement attribués à l'acquisition de l'actif ou à la mise en état de fonctionnement de l'actif. De même, les frais de démarrage et les frais similaires n'entrent pas dans le coût d'un actif, sauf s'ils sont nécessaires pour mettre l'actif en état de fonctionnement. Les pertes opérationnelles initiales encourues avant que l'actif parvienne à la performance prévue sont comptabilisées en charges.

29. Le coût d'un actif produit par l'entité pour elle-même est déterminé en

utilisant les mêmes principes que pour un actif acquis. Si une entité produit des actifs similaires en vue de les vendre dans le cadre de son activité normale, le coût de l'actif est généralement égal au coût de production des actifs destinés à la vente (voir la Norme comptable internationale du secteur public IPSAS 12 Stocks). En conséquence, tous les excédents internes sont

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SECTEUR PUBLIC

éliminés pour arriver à ces coûts. De même, les coûts anormaux de gaspillage de matières premières, de main d'oeuvre et d'autres ressources encourus pour la production d'un actif par l'entité pour elle-même ne figurent pas dans le coût de cet actif. IPSAS 5 établit les critères à satisfaire pour que les frais financiers puissent être comptabilisés comme un élément constitutif du coût des immobilisations corporelles.

30. Le coût d'un actif détenu par un preneur dans le cadre d'un contrat de

location-financement est déterminé selon les principes fixés dans la Norme comptable internationale du secteur public IPSAS 13 Contrats de location.

Échanges d'immobilisations

31. Une immobilisation corporelle peut être acquise par voie d'échange total ou

partiel avec une autre immobilisation corporelle dissemblable ou un autre actif. Le coût d'un tel actif est évalué à la juste valeur de l'actif reçu, qui est équivalent à la juste valeur de l'actif échangé, ajustée du montant de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie transféré.

32. Une immobilisation corporelle peut être acquise par voie d'échange contre

un actif similaire servant à des fins similaires dans la même branche d'activité et ayant une juste valeur similaire. Une immobilisation corporelle peut également être vendue en échange d'une participation dans un actif similaire. Dans les deux cas, aucun profit ou perte n'est comptabilisé à l'occasion de cette transaction. Au contraire, le coût du nouvel actif est la valeur comptable de l'actif abandonné. Toutefois, la juste valeur de l'actif reçu peut apporter une indication d'une dépréciation de l'actif donné en échange. Dans de telles circonstances, l'actif donné en échange fait l'objet d'une réduction de valeur et c'est cette valeur diminuée qui est attribuée au nouvel actif. Parmi les exemples d'échanges d'actifs similaires figurent les échanges d'immeubles et autres actifs immobiliers, de machines, d'équipements spécialisés et d'avions. Si d'autres actifs tels que de la trésorerie participent à l'opération d'échange, cela peut indiquer que les actifs échangés n'ont pas une valeur similaire.

Dépenses ultérieures

33. Les dépenses ultérieures relatives à une immobilisation corporelle déjà

comptabilisée doivent être ajoutées à la valeur comptable de l'immobilisation corporelle lorsqu'il est probable que, sur sa durée d'utilité totale, des avantages économiques futurs ou un potentiel de service supérieurs au dernier niveau de performance défini pour l'actif existant iront à l'entité. Toutes les autres dépenses ultérieures doivent être comptabilisées en charges de l'exercice au cours duquel elles sont encourues.

34. Les dépenses ultérieures relatives à une immobilisation corporelle ne sont

comptabilisées à l'actif que si elles améliorent l'état de l'actif, mesuré sur sa

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durée d'utilité totale, au-delà de son dernier niveau de performance défini. Exemples d'améliorations qui aboutissent à une augmentation des avantages

économiques futurs ou de potentiel de service:

(a) la modification d'une unité de production permettant d'allonger sa durée d'utilité, y compris l'augmentation de sa capacité; (b) l'amélioration de pièces machines permettant d'obtenir une amélioration substantielle de la qualité de la production; et (c) l'adoption de nouveaux processus de production permettant une réduction substantielle des coûts opérationnels récemment établis.

35. Les dépenses de réparation ou d'entretien des immobilisations corporelles

sont encourues afin de rétablir ou de maintenir les avantages économiques futurs ou le potentiel de service qu'une entité peut attendre du dernier niveau de performance défini pour l'actif. Dès lors, elles sont en général comptabilisées en charges au moment où elles sont encourues. Par exemple, les frais de service après-vente ou de révision des installations et de l'équipement constituent habituellement des charges parce qu'ils servent à rétablir, et non à augmenter, le dernier niveau de performance défini.

36. Le traitement comptable approprié des dépenses encourues postérieurement

à l'acquisition d'une immobilisation corporelle dépend des circonstances qui ont été retenues lors de l'évaluation et de la comptabilisation de l'immobilisation corporelle correspondante et du fait de savoir si la dépensequotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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