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RÉPUULIQUfi FRANÇAISE

MINISTl~IOE DE

LA JUSTICE

Circulaire du 20 mars 2019

Date d'application : 1er mars 2019

N° Nor:

La garde des sceaux, ministre de la justice

A

POUR ATTRIBUTION

Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel Monsieur 1~ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel

Mesdames

et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance

POUR INFORMATION

Monsieur le Premier président de la Cour de cassation Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation

Mesdames

et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel Monsieur le président du tribunal supérieur d'appel

Mesdames et Messieurs les présidents

des tribunaux de grande instance Monsieur le Directeur de l'Ecole nationale de la magistrature

Madame

la Directrice de l'Ecole nationale des greffes Monsieur le Président du Conseil supérieur du notariat N° Circulaire :

JUSCI904138C

CIV/02/19

Cl/850-2019/1.6.9.6/ EL

Références :

Titre:

Circulaire de présentation des dispositions destinées

à lutter a priori contre les

reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité Mots-clefs : Reconnaissance ; reconnaissance du lien de filiation reconnaissance frauduleuse; acte de reconnais sa nce; officier de l'état civil ; procureur de la République

Annexes: 7

Textes sources :

Code civil;

Code de procédure civile ;

1 Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie Publication : Bulletin officiel et intranet justice La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie a notamment eu pour objectif de lutter en amont contre les reconnaissances frauduleuses de paternité ou de maternité avant même qu'un acte de reconnaissance ne soit établi.

Jusqu'à présent, il existait uniquement des dispositifs, civils et pénaux, destinés à lutter en

aval des reconnaissances frauduleuses, ne permettant pas d'agir de manière globale pour lutter efficacement contre les reconnaissances frauduleuses.

En effet, en l'absence de contrôle a priori des reconnaissances, l'officier de l'état civil était

dans l'obligation d'enregistrer la reconnaissance 1, après avoir appelé l'attention de son auteur sur l es conséquences de cet acte et les éventuels risques qui pourraient en résulter, celui-ci

s'exposant aux peines prévues à l'article 441-4 du code pénai2. Lorsqu'il existait un doute sur

le caractère illicite ou frauduleux de l 'acte, notamment du fait des pièces produites ou sollicitées par l'officier de l'état civil (afin de prouver notamment l'identité du déclarant), ce dernier devait enregistrer la reconnaissance et info1mer, sans délai, le parquet. Celui-ci pouvait, le cas échéant, engager l'action en contestation de la filiation sur le fondement des dispositions de l'article 336 du code civil.

Afin d'identifier

et de lutter, le plus en amont possible, contre les reconnaissances potentiellement frauduleuses, un groupe de travail inte1ministériel a été mis en place en 2016 pour parfaire le dispositif existant. S'en sont suivies des préconisations, dont les deux dispositifs préventifs qui seront développés dans le cadre de la présente circulaire. D'autres

préconisations tendent à améliorer la coordination entre les acteurs intervenant dans la lutte a

posteriori des reconnaissances frauduleuses. Elles seront mises en oeuvre et détaillées par circulaire distincte.

En premier lieu, il convient de rappeler

qu'une reconnaissance de paternité ou de maternité constitue l'un-des modes d'établissement de la filiation paternelle ou maternefle.

Conformément à l'article 316 du code civil, elle peut être effectuée avant ou après la

naissance de l'enfant ainsi que concomitarnrnent à la déclaration de naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. La reconnaissance est dite de complaisance lorsque son auteur sait ne pas avoir de lien de filiation biologique avec l'enfant mais s'engage à assumer les conséquences du lien de filiation établi par l 'acte de reconnaissance. Les droits et devoirs découlant de l'autorité 1

Cf. § 266 de la circulaire (NOR: JUSC1119808C) du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers

actes de l'état civil relatifs à la naissance et à la filiation. 2

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par

quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre suppmt d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d' un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'empriso nnement et de 45 000 euros d'amende. 2 parentale sont d'ailleurs rappelés à chaque personne souhaitant procéder à une reconnaissance, l'officier de l'état civil étant chargé de faire lecture des articles 371-1 et 371- 2 du code civil. Une reconnaissance de complaisance peut toujoms être annulée dans les conditions prévues aux articles 332 à 336 du code civil, et le déclarant peut être condamné à

des dommages-intérêts, s'il est à l'initiative de l'action en contestation de sa paternité.

Il en va différemment d'une reconnaissance frauduleuse, souscrite par son auteur dans le seul but d'obtenir ou de faire obtenir à l'un des parents un avantage particulier, notamment celui lié à l'attribution à l'enfant mineur de la nationalité ou à la perception de prestations sociales.

Dans l'hypothèse

où le parent étranger est en situation ÎlTégulière au regard du droit au séjour, l

'attribution à son enfant de la nationalité française lui ouvre un droit au séjour et/ou une

protection contre une mesure d 'éloignement. Il est rappelé qu'aucune disposition légale ne

subordonne la reconnaissance d'un enfant à la régularité de la situation administrative d'une

personne de nationalité étrangère et que la seule irrégularité du séjour ne met pas en doute la

sincérité de la reconnaissance.

Dans tous les cas, l'auteur d'une reconnaissance souscrite à des fins étrangères à l'intérêt de

l

'enfant et à son éducation n'a pas l'intention d'assumer les droits et devoirs résultant du lien

de filiation ainsi établi. La loi précitée du 10 septembre 2018 a introduit, en son article 5 5, II, deux dispositifs nouveaux aux fins de lutter a priori contre les reconnaissances frauduleuses : d'une pati, l'obligation pour toute personne souhaitant établir un lien de filiation par reconnaissance de présenter des justificatifs d'identité et de domicile, venant ainsi compléter les dispositions de

l'atiicle 316 du code civil ; d'autre paii, la possibilité pour le procureur de la République de

surseoir ou de s'opposer à une reconnaissance (nouveaux articles 316-1 à 316-5 C. civ.). Ce dispositif initialement mis en oeuvre à Mayotte par la loi n° 2006-911 du 24 juillet

2006 relative à l'immigration et à l'intégration est désmmais étendu à l'ensemble du territoire

national.

Ces dispositions, qui

sont entrées en vigueur le Ier mars 2019, comportent un double objectif: prévenir un contournement des règles de l 1 entrée et du séjour des étrangers en France et un dévoiement des règles d 1

établissement du lien de filiation.

Elles sont destinées à renforcer

la lutte contre différents cas de fraude. Il peut s'agir de : -la reconnaissance de l'enfant mineur d'une ressortissante _étrangère par un Français. La

reconnaissance pe1met d'attribuer à l'enfant la nationalité française puis, à sa mère, un titre de

séjour en qualité de parent d'enfant français; un Français peut souscrire des reconnaissances multiples; -la reconnaissance de l'enfant mineur d'une Française par un ress01iissant étranger. Ce dernier devient ainsi parent d'enfant français et peut, à ce titre, obtenir la délivrance d'un titre de séjour, sous réserve notamment de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l

'enfant (aiiicle 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ;

la reconnaissance peut également être effectuée pour qu'une mère ou un père puisse bénéficier de prestations sociales, pour elle-même, lui-même et/ou pour son enfant, étant précisé que des reconnaissances multiples peuvent également être effectuées dans cet objectif.

La présente circulaire est accompagnée d'une annexe 1 présentant le dispositif. Les annexes 3

et 4 proposent, quant à elles, des actes-types à l'usage des parquets (soit-transmis type à destination des services enquêteurs et acte d'opposition type à une reconnaissance) alors que 3

les annexes 2, 5 et 6 proposent, à l'usage des officiers de l'état civil, un modèle de notification

à l

'auteur d'une reconnaissance de la saisine du procureur de la République, un modèle d'avis de mention relatif à une reconnaissance emegistrée conformément aux articles 316-1 et suivants du code civil et un modèle d'information à remettre à l'auteur d'une reconnaissance prénatale faisant l'objet d'une saisine du procureur de la République. Enfin, l'annexe 7 présente une synthèse des règles applicables en matière de dévolution du nom de famille dans le cadre des dispositions des articles

316-1 et suivants du code civil.

Enfin, il est précisé

que la loi précitée du 10 septembre 2018 a également introduit une

condition supplémentaire pour que les enfants nés à Mayotte de parents étrangers puissent

acquérir la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France. Sera

désormais exigée la preuve de ce que, à la naissance de l'enfant, le parent étranger résidait en

France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininte1TOmpue

depuis plus de trois mois (art. 16 et 17 de la loi, rétablissant les articles 2493 à 2495 du code civil). Ces dispositions feront l'objet d'une circulaire distincte. Vous voudrez bien veiller à la diffusion de la présente circulaire et à m'informer des difficultés susceptibles de résulter de sa mise en oeuvre sous le timbre de la direction des affaires civiles et du sceau -sous direction du droit civil -bureau du droit des personnes et de la famille -Courriel: dacs-cl@justice.gouv.fr.

Thomas ANDRIEU

4

ANNEXES

Annexe 1 : Le traitement a priori des reconnaissances frauduleuses Annexe 2 : Notification-type à l'auteur d'une reconnaissance de la saisine du procureur de la

République

par l'officier de l'état civil Annexe 3 : Soit-transmis type à destination des services enquêteurs Annexe 4: Acte d'opposition type à une reconnaissance Annexe S : A vis de mention relatif à une reconnaissance enregistrée conformément aux aiiicles 316-1 et suivants du code civil Annexe 6: Avis d'information à remettre à l'auteur d'une reconnaissance prénatale faisant l'objet d'une saisine du procureur de la République conf01mément aux aiiicles 316-1 et suivants du code civil

Annexe 7 : Synthèse des règles applicables en matière de dévolution du nom de famille ( dans

le cadre des dispositions des articles 316-1 et suivants du code civil) 5 1 Annexe 1 : Le traitement a priori des reconnaissances frauduleuses Afin d"identifier, le plus en amont possible, les reconnaissances de paternité et de maternité

qui pourraient avoir un caractère frauduleux, l"article 55, II de la loi n° 2018-778 du 10

septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration

réussie a introduit des dispositions nouvelles : d"une part, des dispositions renforçant le

formalisme des actes de reconnaissance prévu à l"article 316 du code civil (I), d"autre part des

dispositions permettant de surseoir ou de s"opposer à une reconnaissance du lien de filiation (II).

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1

er mars 2019 et s"appliquent à l"ensemble des

reconnaissances de paternité et de maternité effectuées auprès des officiers de l"état civil

communaux et consulaires à compter de cette date. Par ailleurs, le dispositif de l"article 316

du code civil est également applicable aux reconnaissances effectuées par acte notarié à

compter de cette date.

Dès lors que ces dispositions ont trait aux reconnaissances de paternité et de maternité, elles

ne sont applicables ni aux modes d"établissement de la filiation par l"effet de la loi (mère désignée dans l"acte de naissance de l"enfant - article 311-25 du code civil - et mari de la

mère se prévalant de la présomption de paternité - article 312 du code civil) ni aux filiations

établies par actes de notoriété constatant la possession d"état en application des dispositions

de l"article 317 du même code. I- Le renforcement du formalisme des actes de reconnaissance de paternité et de maternité prévu à l"article 316 du code civil

Lorsqu"une personne se présentera, devant un officier de l"état civil ou un notaire, pour

effectuer une reconnaissance de paternité ou de maternité, avant ou après la naissance de

l"enfant ou au cours de la déclaration de naissance, il devra justifier de son identité et de son

domicile ou résidence, conformément aux nouveaux alinéas 4 à 6 de l"article 316 du code

civil. Ces justificatifs seront nécessaires, quelle que soit la nationalité ou l"État de résidence

du parent.

1- Les justificatifs d"identité et de domicile / résidence requis

1.1- Le justificatif d"identité

La personne qui souhaite reconnaître un enfant devra produire l"original de sa carte nationale d"identité, de son passeport, de son titre de séjour

1 ou de tout autre document officiel délivré

par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance,

sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le

document, la date et le lieu de délivrance. Une copie sera conservée par l"officier de l"état

civil. Il ne pourra être exigé que cette pièce d"identité soit en cours de validité.

1 Un récépissé ne saurait en revanche constituer un justificatif d"identité valable.

2

Face à un intéressé qui invoquerait la perte ou le vol de ses papiers, l"officier de l"état civil

pourra admettre la production de la déclaration de perte de la pièce d"identité ou, en cas de

vol, la production du récépissé remis par l"officier de police ou de gendarmerie suite à la

déclaration de vol ainsi que du livret de famille de l"intéressé ou de tout autre document susceptible de justifier de son état civil. L"admission de ces documents sera subordonnée au

fait que la perte ou le vol du justificatif d"identité soit récent et que la reconnaissance ait un

caractère d"urgence

2. Sans quoi, il est recommandé que l"officier de l"état civil demande au

déclarant de se présenter à nouveau lorsqu"un nouveau justificatif d"identité aura été établi.

1.2- Le justificatif de domicile ou de résidence

L"intéressé devra également remettre à l"officier de l"état civil une pièce justifiant, par tous

moyens3, de son domicile ou de sa résidence et datée de moins de trois mois. S"il est hébergé

chez un tiers, le justificatif de domicile au nom du tiers, daté de moins de trois mois, devra

être accompagné d"une attestation sur l"honneur de ce dernier indiquant que l"intéressé réside

bien chez lui. Copie de ce(s) document(s) sera conservée par l"officier de l"état civil. Lorsqu'il ne sera pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque

la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'intéressé fournira une attestation d'élection

de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.

1.3- Application de ces nouvelles dispositions aux mineurs et aux majeurs bénéficiant

d"une protection juridique En l"absence de dispositions particulières, ce formalisme renforcé est également applicable

aux mineurs et aux majeurs bénéficiant d"une protection juridique, qui souhaiteraient

reconnaître un enfant, dans le respect des dispositions de l"article 458 du code civil selon lesquelles la reconnaissance d"un enfant est un acte strictement personnel, qui ne peut donner

lieu à assistance ou représentation. La jurisprudence de la Cour de cassation a étendu cette

disposition aux mineurs capables de discernement. L"officier de l"état civil pourra donc apprécier avec souplesse les pièces produites par un

mineur ou un majeur bénéficiant d"un régime de protection juridique, par exemple en

acceptant un justificatif de domicile au nom de l"un des parents du mineur, lequel atteste sur l"honneur résider à ce domicile.

2 On peut par exemple considérer que la réception de la reconnaissance la veille de la première année de l"enfant

constitue un caractère d"urgence. En effet, aux termes des dispositions de l"article 372 du code civil, " lorsque la

filiation est établie à l"égard d"un parent plus d"un an après la naissance d"un enfant dont la filiation est déjà

établie à l"égard de l"autre, celui-ci reste seul investi de l"exercice de l"autorité parentale. L"autorité parentale

pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au

directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires

familiales. »

3 En particulier lorsque la reconnaissance présente un caractère d"urgence, l"officier de l"état civil pourra

admettre, par exemple, un justificatif de domicile ou de résidence présenté par l"intéressé sous forme

dématérialisée, qu"il imprimera aux fins de conservation au titre des pièces annexes à l"acte de reconnaissance

établi (ou à l"acte de naissance, lorsque la reconnaissance est faite dans l"acte de naissance).

3

2- L"enregistrement de la reconnaissance conditionné à la production des justificatifs

requis

Un acte de reconnaissance ne pourra pas être établi en l"absence des pièces justificatives

évoquées. L"officier de l"état civil ou le notaire instrumentaire devra surseoir à

l"établissement de l"acte de reconnaissance. Il ne devra donc pas établir un projet d"acte

de reconnaissance, qu"il mettrait en attente mais devra inviter l"intéressé à se présenter à

nouveau, muni des pièces requises pour que l"acte soit établi au vu des pièces justificatives

nécessaires à l"enregistrement de la reconnaissance.

Ce dispositif est également applicable à la reconnaissance faite dans l"acte de naissance. S"il

s"agit d"une reconnaissance de paternité effectuée en même temps que la déclaration de

naissance de l"enfant sans que le père ne rapporte les justificatifs demandés, l"officier de l"état

civil devra établir l"acte de naissance de l"enfant, sans faire état de la filiation paternelle, la

reconnaissance envisagée par le père n"ayant pu être reçue par l"officier de l"état civil. Celui-

ci sera inscrit dans l"acte en tant que déclarant 4.quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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