[PDF] Notice TAC Français avril 2016 à Mars 2017





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1/4 GUICHET FISCAL UNIQUE DES TAXES AEROPORTUAIRES TAC et TS AVRIL 2016 - MARS 2017 NOTICE EXPLICATIVE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION DE LA TAXE DE L'AVIATION CIVILE LA TAXE ET SA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE, LA TAXE DE SOLIDARITÉ SUR LES BILLETS D'AVION, SONT DÉCLARÉES SUR UN FORMULAIRE UNIQUE L'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 Décembre 1998) a institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe dénommée " Taxe de l'Aviation Civile ». Cette disposition est codifiée à l'article 3

02 bi s K du C ode G né r a l de s I m pôt s

. I. Champ d'application, exigibilité de la taxe (Paragraphe I de l'article 302 bis K du code général des impôts) A- Personnes imposables La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public, quelle que soit sa nationalité ou son statut juridique, sur laquelle embarque un pas sager dès lors qu'il n'est p as en correspond ance, du fret et/ou du courrier sur le territoire français (France métropolitaine, départements d'outre mer et collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin). En cas de vol exploité en franchise, de vol affrété, de vol en partage de codes, en cas d'arrangement de réservation de capacité, de service conjoint ou de service assuré par un aéronef loué, le redevable de la taxe est le transporteur aérien public dont le numéro de vol est utilisé aux fins du contrôle de la circulation aérienne. B- Opérations imposables La taxe est exigible pour chaque vol commercial, régulier ou non régulier. Les vols charters, taxi ou d'affaires sont des vols commerciaux qui donnent lieu à perception de la taxe. Ne sont pas considérés comme des vols de transport aérien public : - les évacuations sanitaires d'urgence ; - les vols locaux n'impliquant pas de transport entre différents aérodromes (baptême de l'air, par exemple) ; - les vols effectués par une personne physique ou morale pour son propre compte. C- Passagers en correspondance A compter du 1er janvier 2016, le passager en correspondance est exonéré de la taxe. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes : a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ; b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas 24 heures ; c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a. Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire. D- Exigibilité de la taxe L'exigibilité de la taxe intervient lors de l'embarquement effectif des passagers, du fret et du courrier.

II. Assiette de la taxe (Paragraphe I de l'article 302 bis K du code général des impôts) La taxe est assise sur le nombre de passagers et le tonnage de fret ou de courrier embarqués au départ de France. N°#

2/4 A- Nombre de passagers embarqués La taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués au départ de la France métropolitaine, des départements d'outre mer français et des collect ivités d'outre-mer de Sai nt-Barthélemy et de Saint-Martin, quelles que soient les conditions tarifaires accor dées par le transporteur et qu'il y ait ou non émission de billet. Les passagers embarqués au départ des collectivités d'outre-mer autres que Saint-Barthélemy et Saint-Martin n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe. B- Exonérations N'entrent pas dans l'assiette de la taxe : - les personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré (membres de l'équipage assurant le vol, agents de sûreté ou de police, accompagnateurs du fret) ; - les enfants de moins de 2 ans ; - les passagers en transit direct, effectuant un arrêt momentané sur un aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ; - les passagers, reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure. Toutefois, les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, voyageant à prix réduit ou bénéficiant d'une gratuité accordée par le transporteur, sont considérées comme des passagers et donnent lieu au paiement de la taxe. III. Tarifs de la taxe (Paragraphe II de l'article 302 bis K du code général des impôts) Depuis 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année. A- Tarif par passager Le tarif varie selon que la destination finale du passager est située : - En Fran ce (*), dans un autre Etat membre de l'Union Europée nne (UE) (**), dans un autr e Etat parti e à l'accord sur l'Espace Economique Européen (EEE) (***) ou en Suisse : (*) France métropolitaine, départements d'outre-mer et collectivités d'outre mer (Saint-Barthélémy et Saint-Martin) ; (**) Autres Etats de l'UE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. (***) Autres Etats partie à l'accord EEE : Islande, Liechtenstein, Norvège. - Ou dans d'autres Etats Ce groupe inclut tous les Etats non spécifiquement mentionnés au paragraphe ci-dessus. Est considérée comme destination finale, le premier point d'atterrissage où le passager n'est pas en correspondance Pour les vols à compter du 1er avril 2016 et jusqu'au 31 mars 2017, les tarifs sont les suivants : PASSAGERS EMBARQUES Tarif par passager A destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union Européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou de la Confédération Suisse Passagers hors correspondance 4,44€ Passagers en correspondance 0 € Vers d'autres destinations Passagers hors correspondance 8,00€ Passagers en correspondance 0 € B- Tarif par tonne de fret ou de courrier Le tarif de la taxe est identique quelle que soit la destination du fret ou du courrier embarqué. Pour les vols à compter du 1er avril 2016 et jusqu'au 31mars 2017, le tarif est de 1,32€ par tonne de fret ou de courrier.

3/4 IV. Les obligations déclaratives (Paragraphe II. 2 et 3 de l'article 302 bis K du code général des impôts) Les entreprises assujetties à la taxe de l'aviation civile doivent déclarer chaque mois ou depuis le 1er janvier 2013, chaque trimestre (*), le nombre de passagers, le nombre de tonnes de fret et de courrier embarqués le mois ou le trimestre précédent. (*) Les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 €, sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles. La déclaration trimestrielle doit être souscrite, au plus tard, le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. V. La rédaction et le dépôt des déclarations (Paragraphes II. 2 et 3 de l'article 302 bis K du code général des impôts) Les formulaires fournis par l'administration de l'aviation civile sont dématérialisés et disponibles à l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Guichet-Fiscal-Unique-a-la-DGAC.html En cas d'impossibilité d'envoi en ligne, les formulaires et les notices restent téléchargeables sur le site. L'envoi des déclarations peut alors se faire par courrier ou par courriel (acs-sgta@aviation-civile.gouv.fr). Les déclarations, mensuelles ou trimestrielles, doivent être transmises, au plus tard, le dernier jour du mois suivant immédiatement le mois ou le trimestre faisant l'objet de la déclaration. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe par virement bancaire. A- Les données à déclarer Les entreprises assujetties à la taxe doivent identifier, pour l'ensemble des vols du mois ou du trimestre concerné par la déclaration, le nombre de passagers et le nombre de tonnes de fret et de courrier embarqués. Lorsque aucun fait générateur de la taxe n'est intervenu au cours d'un mois ou d'un trimestre donné (aucun transport de passager, de fret et de courrier au départ des aérodromes concernés par la taxe), des déclarations portant la mention "NEANT" (case à cocher en page 2) doivent être établies. B- Le calcul de la taxe L'utilisation des formulaires en ligne permet un calcul automatique. En cas de remplissage " manuel », vous indiquerez sur le formulaire en page 2 le nombre total de passagers classés par destination et le tonnage de fret ou de courrier embarqués et calculerez en euros le montant de la taxe par application des tarifs correspondants. Les calculs sont arrondis à l'euro le plus proche. Si l'application du taux de taxe donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur. Le tonnage de fret et de courrier déclaré pour un mois ou un trimestre donné doit être arrondi à la tonne inférieure. VI. Paiement de la taxe (Paragraphes II, III et V 3 de l'article 302 bis K du code général des impôts) Le règlement par virement bancaire uniquement, doit être effectué en euros et être libellé à l'ordre de l'agent comptable dont les références bancaires figurent en page 4 du formulaire déclaratif. Pour toute question relative à la déclaration, à la télédéclaration ou au paiement de la taxe, vous pouvez contacter : GFU des taxes aéroportuaires, 1 rue Vincent Auriol, 13617 Aix-en-Provence cedex 1, France. Téléphone : + 33 (0)4 42 33 11 12 - Fax : + 33 (0)4 42 33 11 10 E-mail : acs-sgta@aviation-civile.gouv.fr VII. Le contrôle des déclarations (Paragraphe IV de l'article 302 bis K du code général des impôts) La déclaration de taxe de l'aviation civile est contrôlée par les services de la Direction Générale de l'Aviation Civile qui se réservent le droit de demander toutes justifications relatives à l'assiette de la taxe. Le droit de reprise par les services de la Direction Générale de l'Aviation Civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L.176 du livre des procédures fiscales.

4/4 A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à une taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois. En cas de défaut, de retard ou d'insuffisance de déclaration ou de paiement, les droits sont assortis de l'intérêt de retard et des pénalités prévus aux articles 1727 à 1729 A et 1731 du code général des impôts. Vous devez conserver copie de cette déclaration et des pièces justificatives y afférentes (coupons de vols, fichiers informatiques et, de maniè re générale, toute docume ntation physique ou dématérialisée permettant de jus tifier du nombre de passagers transportés ainsi que de leur destination, et du tonnage de fret/courrier transporté) au moins pendant le délai de prescription de l'action de contrôle des services de la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui expire à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les taxes sont devenues exigibles.

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