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  • Comment savoir qui est le déclarant 1 et 2 ?

    > le numéro fiscal (13 chiffres).
    Si vous êtes en marié ou pacsé, chaque conjoint a un numéro fiscal (déclarant 1 ou déclarant 2).
  • Quel est l'avis d'imposition n-1 ?

    Les avis générés immédiatement à l'issue de la déclaration en ligne sont dénommés " Avis de situation déclarative à l'impôt N sur les revenus N-1".
  • Les revenus comprennent les salaires, les revenus professionnels ou non professionnels, les pensions y compris les pensions alimentaires perçues et retraites, les revenus de capitaux mobiliers, les revenus fonciers, les plus-values mobilières et immobilières…

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Ex.d"imp. 2017

EXPLICATIONS - 276 T

(Les dispositions légales sont disponibles sur le site internet du SPF

Finances à l"adresse www.fisconetplus.be)

Article visé :

Art. 67ter du Code des impôts sur les revenus 1992. (Remarque : les personnes physiques qui tiennent une comptabilité qui ne clôture pas au 31.12.2016, doivent, pour l"exercice d"imposition

2017, utiliser un tableau adapté de l"exercice d"imposition 2016 - voir

le point 2 sous " Remarques préliminaires » ci-dessous.)

Remarques préliminaires

Abréviations utilisées

art. article CIR 92 (du) Code des impôts sur les revenus 1992 ex.d"imp. exercice d"imposition ONSS (à l") Office National de Sécurité Sociale

Qui peut compléter ce tableau ?

1. Contribuables qui, pour l"ex.d"imp. 2016, ont revendiqué

l"exonération pour personnel supplémentaire avec bas salaire Les contribuables qui, pour l"ex.d"imp. 2016, ont revendiqué l"exonération visée ici, doivent joindre à leur déclaration à l"impôt sur les revenus de l"ex.d"imp. 2017 les rensei- gnements demandés dans le tableau 276 T de l"ex.d"imp.

2017 (onglet 276 T dans la déclaration électronique

BIZTAX).

2. Personnes physiques qui tiennent une comptabilité

autrement que par année civile Les personnes physiques qui tiennent une comptabilité autrement que par année civile et qui ont clôturé leur exercice comptable en 2016, avant le 31 décembre, ne peuvent utiliser le tableau 276 T de l"ex.d"imp. 2017 pour le calcul de l"exonération visée ici, puisque, pour le calcul de cette exonération, elles doivent comparer le nombre de travailleurs occupés en 2015 avec celui de l"année 2014. C"est pourquoi elles devront utiliser, pour l"ex.d"imp. 2017, le tableau 276 T de l"ex.d"imp. 2016 et devront adapter comme suit le tableau et les explications qui figurent sous " Généralités » et " Explications relatives aux cadres » de la notice jointe à ce tableau : - remplacer " exercice d"imposition 2016 » par " exercice d"imposition 2017 »; - remplacer " exercice d"imposition 2015 » par " exercice d"imposition 2016 »; - remplacer " 5.680,00 euros » par " 5.710 euros ».

3. Personnes physiques qui ne tiennent pas de comptabilité

ou qui tiennent une comptabilité par année civile, et sociétés Le tableau 276 T de l"ex.d"imp. 2017 (onglet 276 T dans la déclaration électronique BIZTAX) peut être joint à la déclaration à l"impôt sur les revenus de l"exercice d"imposition 2017 par : - les indépendants (personnes physiques) qui ne tiennent pas de comptabilité ou qui tiennent une comptabilité par année civile; - les sociétés qui tiennent leur comptabilité par année civile ou qui ont clôturé leur exercice comptable après le 31 décembre 2016 et avant le 31 décembre 2017 si elles tiennent leur comptabilité autrement que par année civile.

Généralités

Les bénéfices et les profits des contribuables qui, au 31 décembre

1997 (ou au 31 décembre de l"année au cours de laquelle a

commencé l"exercice de leur profession si celle-ci a débuté à une date ultérieure) occupent moins de onze travailleurs (autres que des dirigeants d"entreprise) sont exonérés de l"impôt des personnes physiques, de l"impôt des sociétés ou de l"impôt des non-résidents à concurrence de 5.710 euros par unité de personnel supplémentaire occupé en Belgique et dont le salaire journalier ou horaire brut n"excède pas 90,32 euros ou 11,88 euros. Le nombre d"unités de personnel supplémentaire occupé en Belgique est déterminé par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupés au cours de l"année 2016 et celle de l"année 2015 (sauf dans les cas visés sous " Remarques préliminaires », point 2 ci-avant). Toutefois, il n"est pas tenu compte de l"accroissement de personnel qui résulte de la reprise de travailleurs qui étaient déjà engagés avant le 1er janvier 1998, soit par une entreprise avec laquelle le contribuable se trouve directement dans des liens quelconques d"interdépendance, soit par un contribuable dont il continue l"activité en tout ou en partie à la suite d"un événement non visé aux art. 46 et

211, CIR 92.

Si une telle exonération a été accordée pour l"ex.d"imp. 2016 et que la moyenne des travailleurs occupés en 2016 est réduite par rapport à l"année 2015, les bénéfices ou profits de l"ex.d"imp. 2017 doivent être augmentés de 5.710 euros par unité en moins, sans que le montant de cette augmentation puisse excéder la quotité des bénéfices ou des profits qui a effectivement été exonérée pour l"ex.d"imp. 2016. Si toutefois la réduction du personnel résulte de la reprise de travailleurs par un nouvel employeur dans des circonstances visées au troisième alinéa ci-avant, l"exonération accordée antérieurement ne doit pas être reprise lorsque et dans la mesure où il est démontré que l"emploi supplémentaire a été maintenu en 2016 par l"employeur qui a repris le personnel. L"exonération visée au tableau 276 T n"est pas applicable lorsque le contribuable a demandé, pour les mêmes unités de personnel supplémentaire, l"application de l"exonération pour personnel supplémentaire dont question à l"art. 67, CIR 92. Dans le chef des contribuables qui prennent part à des opérations exonérées d"impôt visées aux art. 46 et 211, CIR 92, l"exonération est calculée comme si ces opérations n"avaient pas eu lieu.

Explications relatives aux cadres

Cadres " Jours de travail prestés année civile-1 » et " Jours de travail prestés année civile-2 »

Remarques préliminaires

Si les données à fournir concernent plus de 5 travailleurs, mentionnez dans une annexe les détails nécessaires concernant les travailleurs qui n"ont pas été repris sur le tableau même (dans ce cas, il s"indique évidemment de tenir compte des données qui figurent dans cette annexe pour établir les totaux en bas des colonnes " Total » de la rubrique " Jours de travail, tous les travailleurs », et " Jours de travail des travailleurs avec bas salaire ») (uniquement pour les contri- buables qui introduisent une déclaration sur support papier). Par " Jours de travail prestés année civile-1 », on entend les journées de travail prestées en 2016. Par " Jours de travail prestés année civile-2 », on entend les journées de travail prestées en 2015. Les données à mentionner aux colonnes " Statut de l"emploi », " Régime de travail », " Rémunération brute », " Jours rémunérés », " Jours de vacances des ouvriers » et " Heures rémunérées, par trimestre » peuvent généralement être reprises des déclarations trimestrielles ONSS.

Explications 276 T | 2/3

Ex.d"imp. 2017

Travailleurs exclus

Certaines catégories de travailleurs n"entrent toutefois pas en considération pour l"exonération pour personnel supplémentaire. Ainsi, il ne peut être tenu compte lors du complétage des différents cadres : - des dirigeants d"entreprise visés à l"art. 30, 2°, CIR 92; - des travailleurs occupés à l"étranger; - de l"accroissement de personnel qui résulte de la reprise de travailleurs qui étaient déjà engagés avant le 01.01.1998 par des entreprises avec lesquelles le contribuable se trouve directement dans des liens quelconques d"interdépendance ou par un contribuable dont il continue l"activité en tout ou en partie à la suite d"un événement non visé aux art. 46 et 211, CIR 92; - des travailleurs pour lesquels l"exonération visée à l"art. 67,

CIR 92 est demandée.

Données à mentionner (par trimestre)

A la colonne " Statut de l"emploi », doit être indiqué si le travailleur est un ouvrier ou un employé. A la colonne " Régime de travail », doit être indiqué si le travailleur a effectué des prestations à temps plein ou à temps partiel. A noter à cet égard que les travailleurs qui, au cours d"un trimestre, ont été occupés pour partie à temps plein et pour partie à temps partiel, doivent également être considérés comme travailleurs à temps partiel. Ceci implique que même pour la partie du trimestre au cours de laquelle les travailleurs précités ont presté à temps plein, les heures rémunérées au cours de cette période devront être indiquées (voir colonne " Heures rémunérées, par trimestre » ci-après). A la colonne " Régime de travail, nombre de jours », doit être indiqué le nombre de jours de travail par semaine qui peuvent normalement être prestés par un travailleur dans un certain régime de travail (pour un régime hebdomadaire de cinq jours, ce nombre sera égal à 5). A la colonne " Régime de travail, nombre de jours total », doit être indiqué le nombre de journées de travail qui peuvent normalement être prestées par un travailleur, dans un certain régime de travail, au cours d"une année (pour un régime hebdomadaire de 5 jours, ce nombre est de 251, pour 6 jours, il est de 303). A la colonne " Rémunération brute », doit être indiqué (par trimestre) le montant des rémunérations brutes. Dans la rubrique " Jours de travail, tous les travailleurs », doivent être indiqués : - à la colonne " Jours rémunérés », le total des journées de travail rémunérées; - à la colonne " Jours de vacances des ouvriers », les journées de vacances légales des ouvriers uniquement; - à la colonne " Corrections », les corrections reprises du cadre " Corrections ». Ces corrections concernent plus spécialement les travailleurs (occupés à temps partiel) pour lesquels " Temps partiel » a été sélectionné dans la colonne " Régime de travail » ainsi que les jours fériés légaux qui font partie des jours de travail rémunérés mentionnés à la colonne " Jours rémunérés » (voir les explications relatives au cadre " Corrections » ci-après). Dans la même rubrique, la dernière colonne reprend le total des journées de travail mentionnées aux colonnes " Jours rémunérés » et " Jours de vacances des ouvriers », diminué des corrections figurant à la colonne " Corrections ». A la colonne " Heures rémunérées, par trimestre », doit être mentionné, pour les travailleurs (occupés à temps partiel) pour lesquels " Temps partiel » a été sélectionné dans la colonne " Régime de travail », le total des heures rémunérées par trimestre. La colonne " Rémunération journalière moyenne » est destinée au calcul, par trimestre, de la rémunération journalière moyenne des travailleurs occupés à temps plein. Pour ce faire, le montant des rémunérations brutes mentionné à la colonne " Rémunération brute » doit être divisé par le nombre de journées de travail mentionné à la colonne " Jours rémunérés ». La colonne " Rémunération horaire moyenne » est destinée au calcul de la rémunération horaire moyenne des travailleurs occupés à temps partiel. Pour ce faire, le montant des rémunérations brutes mentionné à la colonne " Rémunération brute » doit être divisé par le nombre d"heures mentionné à la colonne " Heures rémunérées, par trimestre ». La colonne " Jours de travail des travailleurs avec bas salaire » peut uniquement être complétée pour les travailleurs dont la rémunération journalière moyenne calculée à la colonne " Rémunération journalière moyenne » est inférieure ou égale à 90,32 euros, ou dont la rémunération horaire moyenne calculée à la colonne " Rémunération horaire moyenne » est inférieure ou égale à 11,88 euros. Uniquement pour ces travailleurs, il y a lieu, pour chaque trimestre pour lequel la limite fixée pour les rémunérations n"est pas dépassée, de reporter à la colonne " Jours de travail des travailleurs avec bas salaire », les journées de travail mentionnées à la dernière colonne de la rubrique " Jours de travail, tous les travailleurs ».

Cadre " Corrections »

Le cadre " Corrections » est destiné au calcul des corrections à reprendre à la colonne " Corrections » des cadres " Jours de travail prestés année civile-1 » et " Jours de travail prestés année civile-2 ». Ces corrections concernent plus spécialement la différence qui existe, en cas de travail à temps partiel, entre les journées mentionnées dans la déclaration trimestrielle ONSS et les prestations effectives des travailleurs concernés. Lorsque les journées au cours desquelles un travailleur fournit desquotesdbs_dbs44.pdfusesText_44
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