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Rabat. Maroc. Membre de l'équipe de recherche en « Démocratie et libertés fondamentales >>. Faculté de Droit-Souissi. Rabat



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du Royaume du Maroc compliments au Haut Commissariat aux Droits de l'Homme et a l'honneur de lui ... Libertés Publiques au Ministère de l'Intérieur;.



7 janvier 2021 Excellence Nous avons lhonneur de nous adresser

7 janv. 2021 M. Mohamed Radi Ellili M. Ali Saadouni et M. Nour Eddin El Aargoubi. ... Marocaine des Droits de l'Homme



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11 juil. 2020 II. Monographie et comparaisons. Les droits de l'homme dans la constitution marocaine de 2011: débats autour de certains droits et libertés.



Les disparitions forcées au Maroc : répondre aux exigences de

8 mai 1990 L'état des libertés publiques ... la situation des droits de l'Homme au Maroc en ... M. Mohammed Saïd Bennani



Mission Permanente du Royaume du Maroc Genève

des Droits de l'Homme initiée et négociée par un core-group L'approche marocaine dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent se ...



Contribution de lAssociation Marocaine des droits humains Maroc

12 juil. 2014 davantage le public aux questions relatives à tous les droits de l'homme et à toutes les libertés fondamentales en particulier dans le ...



les libertes publiques entre constitution et legislation

23 juil. 2002 Je tenterai également de vérifier la compatibilité de la loi marocaine avec le droit international des droits de l'homme dans la mesure où le ...



Royaume du Maroc Constitution de 2011

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La Mission Permanente du Royaume du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies au Haut Commissariat aux Droits de l'Homme et a l'honneur de lui faire ...

La Revue des droits de lhomme 6

La Revue des droits de l'homme

Revue du Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux

6 | 2014

Revue des droits de l'homme - N° 5

Édition

électronique

URL : http://journals.openedition.org/revdh/891

DOI : 10.4000/revdh.891

ISSN : 2264-119X

Éditeur

Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux

Référence

électronique

La Revue des droits de l'homme

, 6

2014, "

Revue des droits de l'homme - N° 5

» [En ligne], mis en ligne

le 01 décembre 2014, consulté le 11 juillet 2020. URL : http://journals.openedition.org/revdh/891 DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.891 Ce document a été généré automatiquement le 11 juillet 2020.

Tous droits réservés

SOMMAIREEditoLe nouvel article 11 de la Constitution, quand dire ce n'est pas faire.Charlotte GirardEntretienEntretien avec Mme Christine Lazerges, Présidente de la Commission Nationale Consultativedes droits de l'homme (CNCDH) et M. Hervé Henrion-Stoffel, magistrat, conseiller juridique àla CNCDH A propos de l'Avis de la CNCDH sur le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

(Assemblée plénière - 25 septembre 2014)

Jacqueline Domenach

Dossier thématique : Révolutions et droits de l'Homme (II). Aspects politiques : le cas des révolutions arabes et moyen-orientales

Présentation

Véronique Champeil-Desplats et Malik Boumédiene

I. Approches thématiques et transversales

Révolutions arabes et renouveau constitutionnel : une démocratisation inachevée

Malik Boumédiene

Pouvoir politique, droits fondamentaux et droit à la révolte : la doctrine religieuse face aux processus révolutionnaires dans le monde arabe

Fouad Nohra

Droits des femmes et révolutions arabes

Juliette Gaté

" Jus post-révolution » : quelle place pour les droits de l'homme?

Mamadou Meité

II. Monographie et comparaisons

Les droits de l'homme dans la constitution marocaine de 2011: débats autour de certains droits et libertés

Omar Bendourou

La Revue des droits de l'homme, 6 | 20141

La gouvernance des Droits de l'homme en Tunisie postrévolutionnaire : état des lieux,difficultés et opportunitésSouheil KaddourDe l'opposition constituante à l'opposition constitutionnelle : réflexion sur laconstitutionnalisation de l'opposition parlementaire à partir des cas tunisien et marocainAntonin GelblatLa Constitution égyptienne de 2014 est-elle révolutionnaire ?Nathalie Bernard-MaugironQuelques observations sur la place des droits fondamentaux dans les nouvelles constitutionstunisienne et égyptienneRahim KheradLa protection ambivalente de l'égalité formelle dans la Constitution iranienne : après laRévolution de 1979Hiva KhedriAnalyses et libres proposLe système interaméricain de protection des droits de l'homme: particularités, percées etdéfis Éric TardifDes idéaux à la réalité.Réflexions comparées sur les processus de sélection et de nominationdes membres des Cours européenne et interaméricaine des droits de l'hommeLaurence Burgorgue-LarsenLa première décision au fond de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples(Arrêt du 14 juin 2013 sur les affaires jointes Tangayika Law Society & The Legal and Human Rights Centre c.

Tanzanie et Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie)

Alain Didier Olinga

Contribution à la clarification du régime juridique de la responsabilité de l'Etat résultant

d'un placement en cellule de dégrisement

Thierry Edouard

Les fichiers d'empreintes génétiques : les systèmes français et espagnol à l'égard de la

Convention européenne des Droits de l'Homme

Francisco Ramírez Peinado

Appréhender la cyberguerre en droit international. Quelques réflexions et mises au point

Clémentines Bories

Los refugiados, umbral ético de un nuevo derecho y una nueva política

Castor Bartolomé Ruiz

Les réfugiés, seuil éthique d'un nouveau droit et d'une nouvelle politique (version française)

Castor Bartolomé Ruiz

Mémoires

L'impact sur le procès pénal de l'absence des accusés dotés d'une qualité officielle

Les nouvelles règles 134bis, ter et quater du RPP de la CPI et les " personnes en charge de fonctions publiques

extraordinaires »

Rebecca Mignot-Mahdavi

La Revue des droits de l'homme, 6 | 20142

Les lanceurs d'alerteEtude comparée France-Etats-UnisJean-Philippe FoegleConférenceLe droit au patrimoine culturel face aux révolutionsZeynep TurhalliBibliographieBibliographie

La Revue des droits de l'homme, 6 | 20143

Edito

La Revue des droits de l'homme, 6 | 20144

Le nouvel article 11 de laConstitution, quand dire ce n'est pasfaire.Charlotte Girard

1 En 2007, le Comité Balladur pour la réforme des institutions avait brandi le futur nouvel

article 11de la Constitution comme un étendard des droits fondamentaux que le peuple

allait conquérir du même élan que la nouvelle voie d'accès au contrôle de

constitutionnalité. Droit d'initiative populaire et recours direct au Conseil constitutionnel, les deux mamelles de la nouvelle démocratie française. Une démocratie nouvelle rééquilibrant les pouvoirs et faisant la part belle aux droits fondamentaux, bref une république moderne !

2 Voici pour le discours. La réalité juridique, elle, éclaire les " droits » conquis d'une

autre lumière. Moins brillante. On ne reviendra pas sur la question prioritaire de

constitutionnalité et les coups de rabot portés à sa traduction dans le texte

constitutionnel lui-même où d'ailleurs il n'est pas question de droits fondamentaux mais de " droits et libertés que la Constitution garantit » et où en fait de recours indirect, il s'agit d'un recours filtré par les juridictions suprêmes.

3 Quant au référendum législatif de l'article 11, il faut chercher loin pour y voir

l'expression d'un droit nouveau au bénéfice des citoyens. Ne cédons toutefois pas à la mauvaise foi en reconnaissant qu'indéniablement l'alinéa 3 de l'article 11 ouvre une nouvelle possibilité pour le peuple français de s'exprimer directement : il s'agit bien d'inaugurer un nouveau référendum. Pourtant, plusieurs indices témoignent d'une sorte de pusillanimité - pour ne pas dire plus - à octroyer effectivement ce droit d'expression politique directe.

4 D'abord, le délai de mise en oeuvre du droit promis. Il aura fallu attendre 7 ans pour que

les textes de mise en application entrent en vigueur. La loi organique et la loi du 6 décembre 2013 qui précisent l'article 11 ne le rendront effectif qu'au 1 er janvier 2015.

5 Ensuite, l'étendue du droit espéré. Présenté dans un premier temps comme un " droit

d'initiative populaire », le Comité Balladur a tout aussi rapidement conçu comme

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" indispensable d'[y]associer les parlementaires » (Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions, Une Ve République plus démocratique, La Documentation française, 2007, p.74). De sorte qu'on a plutôt affaire à un droit d'initiative parlementaire - une minorité d'1/5 du Parlement soit 185 parlementaires - soutenue par un nombre significatif d'électeurs - 1/10 des inscrits soit plus de 4 millions de personnes.

6 Enfin, la garantie du droit rêvé. Ici la modernité pourrait bien porter une atteinte

irréversible au droit nouveau et à la république censée en découler. Là, le contrôle du

Conseil constitutionnel pourrait enterrer définitivement ces deux biens publics. En premier lieu, les soutiens populaires seront en effet exclusivement recueillis par voie électronique (art. 5 de la loi organique) et ce uniquement à l'aide de "points d'accès à un service de communication au public en ligne" (voir pour une définition l'art. 1er II. de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique), autrement dit des bornes d'accès au vote mises à disposition "au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d'une circonscription administrative équivalente et dans les consulats", sachant que "tout électeur peut, à sa demande, faire enregistrer électroniquement par un agent de la commune ou du consulat son soutien présenté sur papier" (art. 6 de la loi organique). Autant dire que l'expression du soutien est compliquée par une procédure largement dépendante de circonstances locales, techniques entre autres. En second lieu, on ne peut que constater la discrétion offerte au Conseil par le nouvel article 45-2 3° de l'ordonnance de 1958 portant sur le Conseil constitutionnel. Ce dernier a maintenant pour mission expresse

de vérifier la compatibilité de la proposition de loi à la constitution. On espère ainsi se

prémunir contre les révisions "à la De Gaulle façon 1962". Mais on donne aussi au

Conseil un moyen supplémentaire de faire obstacle à l'initiative parlementaire,

quoiqu'elle fût soutenue cette fois pas un nombre significatif d'électeurs. Et comme deux précautions valent mieux qu'une, on peut également voir dans l'alinéa 5 de l'article 11, le pouvoir d'un Président de reprendre le fil d'une relation exclusive avec le peuple, temporairement interceptée par le Parlement. Le Président "soumet" la proposition de loi au référendum si les parlementaires ne l'ont pas examinée à temps. L'ambiguïté de l'indicatif présent du verbe soumettre laisse penser qu'en dernière

analyse, c'est bien au Chef de l'Etat que revient le pouvoir de manier l'outil

référendaire dont on sait que, sous la Ve République, il n'appartient qu'à lui.

7 On voit donc comment par une révision vibrant de bonnes intentions à l'égard du

peuple et de ses représentants, on perpétue une longue tradition exécutive toujours méfiante à l'égard de ceux-là même qu'elle est censée servir et protéger.

La Revue des droits de l'homme, 6 | 20146

AUTHORCHARLOTTE GIRARDMaître de conférences de droit public Habilitée à diriger des recherches, Université Paris Ouest

Nanterre La Défense, Centre de Recherche et d'Etudes sur les Droits Fondamentaux (CREDOF - EA 3933)

La Revue des droits de l'homme, 6 | 20147

Entretien

La Revue des droits de l'homme, 6 | 20148

Entretien avec Mme ChristineLazerges, Présidente de laCommission Nationale Consultativedes droits de l'homme (CNCDH) etM. Hervé Henrion-Stoffel, magistrat,conseiller juridique à la CNCDH A propos de l'Avis de la CNCDH sur le projet de loi renforçant lesdispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (Assemblée plénière- 25 septembre 2014)Jacqueline DomenachAUTHOR'S NOTEDans l'avis très argumenté, rendu par la CNCDH sur le projet de loi renforçant lesdispositions relatives à la lutte contre le terrorisme1, la commission a émis un certain

nombre de réserves et de critiques sur le projet. Cette analyse vise à la fois les conditions de la procédure législative, les nouveaux pouvoirs du ministre de l'intérieur, le contrôle des sites internet et la qualification de nouvelles infractions, ainsi que la procédure pénale applicable.

1. Vous précisez dans l'avis rendu, votre " ferme opposition » à la mise en oeuvre par le

gouvernement de la procédure accélérée La CNCDH est systématiquement réservée sur l'utilisation de cette procédure et sur l'accélération de la fabrication de la loi, en particulier dans les matières sensibles pour les droits et libertés et notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

2. L'élaboration de la loi dans de bonnes conditions nécessite une étude

d'impact qui en soit véritablement une. S'agissant du projet de loi renforçant les

La Revue des droits de l'homme, 6 | 20149

dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, la procédure a été si rapide que les rédacteurs de l'étude d'impact n'ont pas donné de justifications suffisantes sur la nécessité d'adopter de nouvelles mesures en matière de terrorisme. La procédure

accélérée elle-même ne peut être justifiée que si l'étude d'impact a été longuement

réfléchie. A cet égard, il convient de rappeler que la loi nouvelle est adoptée à peine

deux ans après la loi précédente renforçant la lutte contre le terrorisme

3. On doit

considérer que si le Parlement et le Gouvernement se donnaient le temps nécessaire pour faire un bilan des textes existants, il ne serait souvent pas nécessaire d'adopter une loi nouvelle. L'accélération du temps nécessaire à l'adoption de dispositions

législatives nouvelles ne peut être que préjudiciable à la garantie des droits et libertés

fondamentaux et ne donne que peu de temps à la CNCDH pour exercer sa mission consultative.

2. Les conditions des décisions administratives en matière d'interdiction du territoire et

d'interdiction du territoire et atteintes aux libertés d'aller et de venir et de quitter le territoire

En vertu des nouvelles dispositions, tout français peut faire l'objet d'une interdiction

de sortie du territoire " lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette... ».

Une telle décision pose la question de la solidité des informations qui permettent de prendre une décision éclairée pour prononcer l'interdiction de quitter le territoire. En pratique, la nouvelle mesure sera très probablement ordonnée à partir de notes des services de renseignement émanant de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI). Une atteinte aussi grave à la liberté d'aller et de venir ne peut reposer sur les appréciations d'un seul service, et sans être soumises au principe du contradictoire avant la prise de décision. Il doit néanmoins être relevé, et c'est un point positif, que la décision peut être contestée dans le cadre d'un recours pour

excès de pouvoir, accompagné le cas échéant d'un référé suspension, ou par la voie

du référé-liberté fondamentale. Il sera évidemment intéressant de connaître la position du juge administratif en matière de contrôle de telles mesures. Par ailleurs, on pourrait imaginer la mise en oeuvre d'une question prioritaire de constitutionnalité sur l'une ou l'autre des dispositions de la loi. Le recours à la QPC est possible en l'espèce, la loi n'ayant pas fait l'objet d'une saisine a priori du Conseil constitutionnel. Le problème est aussi celui des conséquences de telles mesures qui emportent le retrait et l'invalidation du passeport contre la remise d'un récépissé permettant de prouver son identité. A cet égard, il est " cocasse » d'observer qu'au moment où sont institués une privation du passeport et de la carte d'identité pour les majeurs est supprimée l'autorisation parentale de quitter le territoire pour les mineurs ! Par ailleurs, la nouvelle loi prévoit la mise en place d'une mesure administrative visant à interdire l'entrée sur le territoire français tout citoyen européen non résidant en France ne se trouvant pas déjà sur le territoire et dont la présence en France " constituerait (...) du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace

réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ». L'absence

de mention du caractère terroriste de cette menace ainsi que l'interprétation extensive de la menace à la sécurité publique donnent de bonnes raisons de craindre que cette mesure ne soit utilisée abusivement par l'administration pour interdire l'entrée sur le territoire des citoyens européens qui ne représentent en aucun cas une menace terroriste. En effet, dans un arrêt récent, le Conseil d'Etat a considéré le 1er octobre 2014 que pratiquer la mendicité en prétendant récolter des dons pour une

La Revue des droits de l'homme, 6 | 201410

association caritative représentait une menace grave à la sécurité publique quiconstitue un " intérêt fondamental de la société française »4.

3. Les dispositions de la loi et la liberté d'expression

Dans un avis très récent sur la réforme de la protection du secret des sources, la CNCDH a utilement rappelé, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme5, que la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention, constitue " l'un des fondements essentiels d'une société démocratique »6. Pour la CNCDH, une réflexion générale portant sur l'internet et les droits fondamentaux

7, ainsi que sur l'éventuelle

définition d'un " ordre public numérique » doit être engagée 8. La nouvelle loi prévoit la possibilité pour l'autorité administrative d'ordonner aux fournisseurs d'accès à internet le blocage de l'accès aux sites incitant à commettre des actes terroristes ou en faisant l'apologie. Toutefois, le blocage administratif de l'accès aux sites internet incitant à commettre des actes terroristes ou en faisant l'apologie est, pour la CNCDH, de nature à brouiller la distinction classique entre

police administrative et police judiciaire. Le nouveau texte habilite l'autorité

administrative à décider du blocage, alors même qu'une ou plusieurs infractions ont déjà été commises

9. Il ne peut donc être considéré qu'il s'agit d'une mesure de police

purement administrative destinée à prévenir la provocation à des actes de terrorisme ou l'apologie de ceux-ci. Les nouvelles dispositions relèvent indéniablement du domaine de la police judiciaire dont la direction et le contrôle sont dévolus à

l'autorité judiciaire, seule compétente pour la poursuite et la répression des

infractions. Il est donc porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs (article 16 de la Déclaration de 1789) 10. Le texte adopté pose également question au regard des exigences de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Même si la jurisprudence de la Cour de Strasbourg ne semble pas fixée en la matière

11, la CNCDH estime néanmoins

l'intervention d'un juge nécessaire pour ordonner et contrôler le blocage d'un site internet

12, dès lors que cette mesure constitue une ingérence grave dans la liberté

d'expression et de communication

13. En effet, toute restriction préalable à

l'expression sur internet entraîne une présomption lourde d'incompatibilité avec l'article 10

14. Pour la CNCDH, le pouvoir de bloquer l'accès à un site internet devrait

être dévolu au juge des libertés et de la détention, qui statuerait dans un délai bref de

48 ou 72 heures, sur saisine du parquet compétent, notamment à la suite d'un

signalement auprès de la plateforme PHAROS. La provocation publique aux actes de terrorisme et l'apologie publique de tels actes

étaient, avant la réforme, réprimées par la loi du 29 juillet 1881 qui encadre la liberté

d'expression. La nouvelle loi a inscrit ces infractions à l'article 421-2-5 du code pénal, au motif qu'il ne s'agit pas d'abus de la liberté d'expression, mais de faits qui sont directement à l'origine d'actes terroristes. Par ce biais, il s'agit une nouvelle fois d'écarter l'application de la procédure pénale protectrice spécifique aux délits de presse, afin d'accroître les pouvoirs des enquêteurs, qui sont désormais habilités à réaliser certains actes d'investigation dans le cadre du régime dérogatoire relatif aux infractions terroristes. Les nouvelles dispositions sont de " véritables sorties du droit

pénal de la presse pour contrarier le principe de mesure dont il s'inspire au nom des libertés de

pensée, d'expression et d'opinion »15.

La Revue des droits de l'homme, 6 | 201411

La CNCDH est en principe opposée à l'introduction dans le code pénal d'infractions relatives à la liberté d'expression, celles-ci ne pouvant être poursuivies qu'en application des règles procédurales spécifiques définies par la loi du 29 juillet 1881. En revanche, lorsque le législateur veut incriminer spécifiquement certains comportements en rapport plus ou moins lointain avec la communication, et les réprimer fermement, il est préférable qu'il le fasse dans le cadre du code pénal et non dans celui de la loi de 1881, qui y perd son âme...

4. Les nouvelles qualications de l'infraction de terrorisme et le respect de la procédure

pénale La définition de l'infraction d'entreprise individuelle terroriste, (nouveau délit prévu à l'art 421-2-6 du code pénal) constitue indéniablement une atteinte aux principes fondamentaux du droit pénal. Le nouveau texte évoque en effet " l'acte préparé », " la préparation » ou le " fait de préparer » la commission d'une infraction. Cela revient à incriminer de façon autonome des actes préparatoires. En référence au principe pénal selon lequel la poursuite ne s'applique que dès lors qu'il y a commencement d'exécution et non pas seulement actes préparatoires, il y a atteinte au principe de légalité des incriminations et à la présomption d'innocence. A ce propos, il convient de préciser que les nouvelles dispositions énumèrent des actes délictueux qui sont antérieurs au commencement d'exécution et même aux actes préparatoires ! A titre d'exemple on peut citer que le simple fait de rechercher des objets ou substances dangereux, combiné à la consultation habituelle de sites

internet véhiculant une idéologie terroriste suffira pour qualifier la nouvelle

infraction. Dans un tel cas de figure, l'intégralité des actes réprimés est située au stade de la simple " préparation de la préparation » de l'infraction. Dans son avis, la CNCDH a retenu à cet endroit une violation du principe de légalité, en raison du manque de clarté et donc de prévisibilité des conduites ainsi réprimées. Plus fondamentalement, elle voit dans la pénalisation accrue d'actes antérieurs au commencement d'exécution, une résurgence inquiétante de la doctrine du " droit

pénal de l'ennemi » : ce serait une " victoire de la peur », la victoire d'un droit pénal

sécuritaire sur un droit pénal classique strictement encadré par le principe de légalité.

Enfin, la CNCDH est très réservée sur le principe même de la/ou des dérogations à la

procédure pénale de droit commun

16. Or, on assiste à une extension systématique de

la procédure dérogatoire et à la multiplication des types de procédures dérogatoires. Une telle évolution de la mise en oeuvre du dérogatoire en matière pénale conduit à rendre illisible les conditions d'intervention du Parquet et des juges d'instruction. La réécriture des moyens d'investigation autorisés ou non s'impose. Pour l'instant, on peut estimer que la Cour de Strasbourg a une vision laxiste de la procédure dérogatoire. Alors que la procédure de droit commun est conforme aux garanties des libertés et droits fondamentaux, les dispositifs d'exception qui se banalisent ne peuvent qu'être déplorés. La conséquence n'est plus seulement un " dédoublement de la procédure pénale » mais plus largement la multiplicité des types de procédure selon les qualifications retenues par le Parquet et plus précisément en fonction de la qualification retenue en tout début de procédure par le Parquet. Le risque est celui du choix d'une qualification initiale autorisant dès le début de la procédure un régime procédural dérogatoire moins garantiste des droits fondamentaux.

La Revue des droits de l'homme, 6 | 201412

NOTES2. CNCDH 15 avril 2010, Avis sur l'élaboration des lois : www.cncdh.fr ; CNCDH 20 décembre 2012,

Avis sur la loi relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme : www.cncdh.fr.

3. Loi n°2012-1432 du 21 décembre 2012 sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme.

4. CE 1er octobre 2014, Mme A..., n° 365054.

5. Voir notamment Cour EDH, 28 juin 2012, Ressiot & autres c. France, req. n° 15054/07 et 15066/07.

6. CNCDH 25 avril 2013, Avis sur la réforme de la protection du secret des sources, JORF n° 0134 du

12 juin 2013, texte n° 90.

7. Voir Conseil d'Etat, Etude annuelle 2014. Le numérique et les droits fondamentaux, La documentation

française 2014.

8. Un groupe de travail portant sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie

sur internet a été constitué à la CNCDH. Un avis sera rendu dans les prochains mois.

9. En effet, le nouvel article 6 I. 7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 fonde le blocage

administratif sur des " actes relevant de l'article 421-2-5 du code pénal ».

10. Cons. const. 19 janvier 2006, n° 2005-532 DC.

11. Voir Cour EDH 18 décembre 2012, Ahmet Yildirim c. Turquie, req. 3111/10.

12. Dans ce sens voir Assemblée nationale, Commission ad hoc de réflexion et de propositions sur

le droit et les libertés à l'âge du numérique, Recommandation sur l'article 9 du projet de loi renforçant

les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (http://www2.assemblee-nationale.fr/14/

terrorisme).

13. Voir dans ce sens Cons. const. 10 mars 2011, n° 2011-625 DC.

14. Dans ce sens voir l'opinion concordante du juge Paulo Pinto de Albuquerque (sous Cour EDH

18 décembre 2012, Ahmet Yildirim c. Turquie, op. cit.) qui se réfère à l'affaire Banatan Books, Inc. v.

Sullivan (372 U.S. 58 (1963) : " Any system of prior restraints of expression comes to this Court bearing a

heavy presumption against its constitutional validity »).

15. Cf. Y. Mayaud, La politique d'incrimination du terrorisme à la lumière de la législation

récente, AJ Pénal 2013, p. 446. Voir également J. Alix, Terrorisme et droit pénal. Pour une étude critique

des infractions terroristes, Dalloz 2010.

16. Voir CNCDH 29 avril 2014, Avis sur la refondation de l'enquête pénale, JORF n° 0108 du 10 mai

2014, texte n° 84.

1. CNCDH 25 septembre 2014, Avis sur le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la

lutte contre le terrorisme, JORF n° 0231 du 5 octobre 2014, texte n° 45.

AUTHOR

JACQUELINE DOMENACH

Professeure de droit public, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, CRDP

La Revue des droits de l'homme, 6 | 201413

Dossier thématique : Révolutions etdroits de l'Homme (II). Aspectspolitiques : le cas des révolutionsarabes et moyen-orientales

La Revue des droits de l'homme, 6 | 201414

PrésentationVéronique Champeil-Desplats and Malik Boumédiene

1 Ce dossier est le second volet d'une vaste étude initiée par les doctorants du CREDOF

sur les rapports entre les concepts de Révolution et de droit de l'homme. Après une

première étude consacrée aux aspects épistémologiques et conceptuels (Revdh n° 5, juin

2014), la réflexion s'est concentrée sur la dimension politique de ces rapports en

privilégiant un terrain d'actualité : celui des Etats arabes et moyen-orientaux.

2 Les contributions présentées dans ce dossier sont issues, d'une part, de la journée

d'études organisée le 6 février 2014 par les doctorants du Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux (CREDOF) de l'Université de Paris Ouest-Nanterre la Défense, intitulée Droits de l'homme et Révolution (contributions d'Antonin Gelblat, Mamadou Meité et Hiva Khedri doctorants au CREDOF).

3 Elles proviennent, d'autre part, de la publication de deux demi-journées d'études sur

les " révolutions arabes » organisées par Malik Boumediene, maitre de conférences à l'Université de Toulouse Le Mirail et membre du CREDOF, dans le cadre d'une réflexion sur les nouveaux constitutionnalismes et les droits de l'homme. La première demi- journée, qui s'est tenue le 10 octobre 2013, portait sur " Les printemps arabes et les droits de l'homme » et la seconde, organisée le 19 juin 2014, s'est interrogée sur " Les apports du nouveau constitutionnalisme égyptien ».

4 Ces deux demi-journées partent du constat que le monde arabe fait l'objet depuis voilà

quelques années de toutes les attentions, et que cette actualité est toute proche de nous. On rappellera à ce titre qu'il vient de se dérouler, il y a quelques semaines, en Tunisie, les premières élections libres sur la base de la nouvelle constitution du pays. Plus généralement, depuis 2011, on assiste, dans plusieurs pays, à une transition démocratique plus ou moins lente. On parle ainsi de " printemps arabe », de " révolution arabe », de " soulèvements populaires ». Des citoyens, au sein de pays autoritaires, n'hésitent plus à braver le pouvoir, à manifester. Le peuple réclamant, le plus souvent, davantage de liberté, plus de justice sociale, une meilleure répartition des richesses et la fin de l'accaparation, par une minorité, de l'économie nationale.

5 Tout cela a débuté en Tunisie. En effet, des manifestations ont commencé le 17

décembre 2010 suite l'immolation d'un jeune vendeur ambulant de fruits et légumes à

La Revue des droits de l'homme, 6 | 201415

Sidi Bouzid, Mohamed Bouazizi, dont la marchandise avait été confisquée par les pouvoirs publics. Cela aura pour conséquence le départ du chef de l'Etat, Zine el- Abidine Ben Ali au pouvoir depuis 1987. Ces manifestations vont se propager et toucher d'autres pays arabes avec des conséquences diverses : l'Egypte, la Libye, le Maroc, le Bahreïn, la Syrie, Jordanie. Ces évènements vont entrainer plusieurs conséquences dont un renouveau constitutionnel de certains pays.

6 Les deux tables rondes qui se sont déroulées dans la cadre du CREDOF tentent de mettreen évidence les mutations constitutionnelles qui ont pu voir le jour. Il s'agit tender

d'apporter un éclairage à plusieurs interrogations : quel est le contenu et la portée de ces réformes constitutionnelles ? Assiste-t-on à un renouveau des droits fondamentaux ? Peut-on parler de transition démocratique aboutie ? Quelle place pour la religion ? Biens d'autres questions restent en suspens dont seul le futur pourra apporter éventuellement une réponse : cette démocratisation constitutionnelle ne va-t- elle pas se heurter à la pratique du pouvoir ? Quelle sera la place du pouvoir judiciaire ou de la justice constitutionnelle dans la protection des libertés fondamentales ? Le principe de séparation des pouvoir sera-t-il effectif ? Ne doit-on pas aller vers de nouvelles réformes constitutionnelles ? Quelle sera la place de la société civile dans ces pays post-révolutionnaires ?

La Revue des droits de l'homme, 6 | 201416

Dossier thématique : Révolutions et droits de l'Homme (II). Aspectspolitiques : le cas des révolutions arabes et moyen-orientalesI. Approches thématiques ettransversales

La Revue des droits de l'homme, 6 | 201417

Révolutions arabes et renouveauconstitutionnel : unedémocratisation inachevéeMalik Boumédiene

1 Le renouveau constitutionnel dans une partie du monde arabe trouve ses origines dans

la conception et la pratique du pouvoir ainsi que dans la place restreinte jusqu'alors

donnée aux droits fondamentaux. La question des droits de l'homme et de la

démocratie dans le monde arabe " pré-révolutionnaire » faisait (et fait encore

aujourd'hui) régulièrement l'objet d'une actualité.

2 Il n'y a qu'à prendre l'exemple de la Tunisie sous la présidence du président Ben Ali

pour s'en convaincre. Ben Ali était au pouvoir depuis 1989. La démocratie politique

était étouffée. Par ailleurs, sous sa présidence, les partis religieux étaient réduits au

silence. Le RCD (Rassemblement constitutionnel démocratique- RCD) était le parti unique du Président Ben Ali créé par ses soins en 1988. Ce parti contrôlait, depuis sa création, la grande majorité des sièges du Parlement. L'Etat tunisien faisait l'objet de multiples critique du point de vue du respect des droits de l'homme. C'est ainsi que l'Etat s'est vu reconnaitre coupable par diverses ONG d'actes de torture ou de mauvais traitements dont certains magistrats avaient refusés d'enregistrer les plaintes. L'indépendance de l'autorité judiciaire demeurait fragile puisque le poids du pouvoir exécutif était important au sein du Conseil supérieur de la magistrature. La liberté d'association, et ainsi la place de la société civile, restait à conquérir. En effet, un

nombre très limité d'associations indépendantes n'a été officiellement enregistré par

les autorités et, en pratique, plusieurs associations de défense des droits de l'homme ont rencontré des obstacles dans l'obtention d'un tel enregistrement. On a également pu constater une certaine mise sous contrôle des citoyens à travers la décision du Président de la République le 10 mai 1991 de créer des comités de quartier. En janvier

1992, on comptait 2 825 comités de quartier. En créant de tels comités, le pouvoir avait

mis en place un dispositif nouveau visant à sa consolidation. Ils étaient contrôlés par des personnalités politiques (ministres, membres du RCD, Etat,...).

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3 Outre les aspects politiques, la question sociale est une question, également,omniprésente dans le monde arabe " pré révolutionnaire » (comme aujourd'huiencore). Au Maroc par exemple, le nombre de chômeurs tend à augmenter. Avec prèsde 1 130 000 de personnes sans emploi, le taux de chômage national a atteint, au

premier trimestre de 2012, les 9,9%, soit une hausse de 0,8 par rapport à 2011 (Haut- Commissariat au plan). Plus de 28,9 % de la population vit sous le seuil de pauvreté (rapport du PNUD, 2010). Enfin, près de 53% des marocaines ne savent ni lire, ni écrire, révèle un rapport du Haut-commissariat au plan marocain (2014).

4 La situation politique, économique et sociale d'une partie du monde arabe ne pouvait

alors que constituer les bases à des " révolutions » futures. Ce qui fut le cas en 2011 avec la Tunisie à travers le départ du président Ben Ali. S'en suit un effet domino

puisque avec le Maroc, l'Egypte, le Bahreïn, la Syrie ou encore la Libye. Ces

" révolutions » ou " printemps arabes » vont se traduire par la mise en place de nouvelles constitutions. Ces dernières témoignent d'une volonté de démocratisation (I) même si cette dernière reste limitée, non aboutie, voire précaire (II). I. Le renouveau constitutionnel comme fondement à la démocratisation

5 Il est incontestable que le monde arabe se voit traversé par un mouvementdémocratique qui touche les fondements même des régimes politiques en place. Cemouvement se manifeste par une volonté de consolider les droits fondamentaux (A)

tout en recherchant un plus grand équilibre des pouvoirs (B).

A. La consolidation des droits fondamentaux

6 La place des droits fondamentaux, tout comme leur protection, au sein desconstitutions devient aujourd'hui un indice pour se prononcer sur la densitédémocratique d'un régime politique. A ce titre, le renouveau constitutionnel suite au" printemps arabe » est traversé par la volonté de donner une nouvelle portée aux

droits de l'homme et, de manière générale, au droits fondamentaux tels que reconnus par le droit international. Prenons quelques exemples significatifs : le Maroc, la

Mauritanie, la Syrie et l'Egypte.

1. Le Maroc

7 La consolidation des droits fondamentaux se matérialise à travers la nouvelleconstitution marocaine en date du 1er juillet 2011. C'est ainsi qu'au sein du préambule il

est dorénavant noté que le Maroc a pour objectif de construire un " Etat de droit démocratique ». Le préambule souligne aussi, explicitement, l'attachement du Royaume aux droits de l'homme " tels que universellement reconnus ». En outre, l'article 9 fait

bénéficier les partis politiques d'une certaine protection puisque ces derniers

1, notamment, ne peuvent être suspendus ou dissous par les pouvoirs publics qu'en vertu d'une décision de justice.

8 L'égalité entre les hommes et les femmes fait l'objet d'une attention particulière

puisque l'article 19 de la constitution dispose que l'homme et la femme jouissent à

égalité des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social culturel ou

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environnemental. La loi fondamentale va même jusqu'à poser le principe de la

nécessité d'une action positive de l'Etat afin de garantir ce principe d'égalité et, plus

précisément, de parité entre homme et femme. Dans ce sens, il est créé au sein de la

Constitution d'une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de

discrimination. Ce principe d'égalité concerne aussi les fonctions électives où le législateur est invité à intervenir. Cette volonté de promouvoir les droits des femmes s'intègre dans le droit fil du droit international et plus précisément la convention des Nations-Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en date du 18 décembre 1979.

9 Le droit à la vie est reconnu comme le premier des droits humain. L'article23 de la

Constitution de 2011 concerne la sureté de l'individu. C'est ainsi que la détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont considérés comme des crimes. Des garanties sont consacrées également en ce qui concerne la procédure pénale puisque toute personne détenue doit être informée immédiatement d'une façon qui lui soit compréhensible des motifs de sa détention et de ses droits dont celui de garder le

silence. Elle doit bénéficier au plus tôt d'une assistance juridique. L'article 23 reconnait

également la présomption d'innocence.

10 Enfin, l'article 28 concernera lui la liberté de la presse qui ne peut être limitée par

aucune forme de censure préalable.

2. La Mauritanie

11 Un mouvement comparable touche également la Mauritanie, comme en témoigne laréforme constitutionnelle du 20 mars 2012 qui va dans le sens d'une consolidation des

droits fondamentaux. On a peu parlé de la Mauritanie lorsque l'on aborde la question du printemps arabe. Pourtant, en janvier 2011, une personne de 43 ans se disant

" mécontent de la situation politique du pays et en colère contre le régime en place », s'est

immolée par le feu devant le palais présidentiel. Cet acte est intervenu quelques jours après des actes similaires survenus en Tunisie, en Egypte et en Algérie. Il s'agissait pour cette personne de protester contre le régime du général Mohamed Ould Abdel Aziz

arrivé au pouvoir par un coup d'Etat militaire mené en août 2008, puis ensuite élu à la

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