[PDF] CONSEIL DÉCISION No 1/2004





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CONSEIL

DÉCISION N

o

1/2004 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-MAROC

du 19 avril 2004

portant adoption des réglementations nécessaires à la mise enoeuvre des règles de concurrence

(2005/466/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-MAROC,

vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part ( 1 ) (ci-après dénommé "l'accord»), considérant ce qui suit: (1)Une zone de libre échange entre l'Union européenne et le Maroc doit être établie au plus tard le 28 février 2012. (2)L'article 36, paragraphe 3, de l'accord prévoit l'existence des modalités administratives de coopération entre les parties pour faciliter la mise enoeuvre des paragraphes

1 et 2 dudit article et la possibilité d'adopter des mesures

de coopération technique. (3)L'article 36, paragraphe 3, de l'accord prévoit que le Conseil d'association adopte les réglementations néces- saires à la mise enoeuvre des règles de concurrence dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord,

DÉCIDE:

Article unique

1. Un mécanisme de coopération entre les autorités des

parties responsables de la mise enoeuvre des règles de concur- rence est établi à l'annexe.

2. Les autorités de la concurrence des parties informeront le

sous-comité "Marché intérieur» du Comité d'association sur la mise enoeuvre et la coopération établie dans le cadre du méca- nisme visé au paragraphe 1.

3. La présente décision entre en vigueur le jour de son adop-

tion.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2004.

Par le Conseil d'association

B. COWEN

FR L 165/10 Journal officiel de l'Union européenne 25.6.2005 1 ) JO L 70 du 18.3.2000, p. 2. Accord modifié en dernier lieu par l'échange de lettres du 30 décembre 2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 119).

ANNEXE

ACCORD D'ASSOCIATION UE-MAROC

Mécanisme de coopération entre les autorités des parties responsables de la mise enoeuvre des règles de

concurrence

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.Objectifs

1.1. Les cas de pratiques contraires à l'article 36, paragraphe 1, points a) et b), de l'accord sont réglés conformément à la

législation appropriée, de manière à éviter tout effet nuisible sur le commerce et le développement économique, ainsi

que l'incidence négative que de telles pratiques peuvent avoir sur les intérêts importants de l'autre partie.

1.2. Les compétences des autorités de concurrence des parties pour régler ces cas découlent des règles existantes de leurs

droits de la concurrence respectifs, y compris lorsque ces règles sont appliquées à des entreprises situées en dehors de

leurs territoires respectifs.

1.3. Le but des dispositions est de promouvoir la coopération et la coordination entre les parties dans l'application de

leur droit de la concurrence afin d'éviter que des restrictions de concurrence empêchent ou annulent les effets

bénéfiques qui devraient résulter de la libération progressive des échanges entre la Communauté européenne et le

Maroc.

2.Définitions

Aux fins des règles, il convient d'entendre par: a) "droit de la concurrence»:

i) pour la Communauté européenne ("la Communauté»), les articles 81 et 82 du traité CE, le règlement (CEE) n

o

4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entre-

prises ( 1 ) et le droit dérivé connexe adopté par la Communauté; ii) pour le Maroc, la loi n o

06/1999 sur la liberté des prix et de la concurrence du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000),

ainsi que le droit dérivé connexe; b) "autorité de concurrence»:

i) pour la Communauté, la Commission des Communautés européennes dans l'exercice des compétences que lui

confère le droit de la concurrence de la Communauté;

ii) pour le Maroc, le ministère délégué chargé des affaires économiques, des affaires générales et de la mise à

niveau de l'économie;

c) "mesures d'application»: toute activité de mise en application du droit de la concurrence par voie d'enquête ou de

procédure menée par l'autorité de concurrence d'une partie et pouvant aboutir à l'imposition de sanctions ou à

des mesures correctives;

d) "acte anticoncurrentiel» et "comportement et pratique restrictifs de la concurrence»: tout comportement ou

opération qui n'est pas autorisé en vertu du droit de la concurrence d'une partie et pouvant aboutir à l'imposition

de sanctions ou à des mesures correctives.

CHAPITRE II

COOPÉRATION ET COORDINATION

3.Notification

3.1. L'autorité de concurrence de chaque partie notifie à l'autorité de concurrence de l'autre partie les mesures d'applica-

tion qu'elle prend si:

a) la partie notifiant considère qu'elles présentent un intérêt pour les mesures d'application de l'autre partie;

FR

25.6.2005 Journal officiel de l'Union européenne L 165/11

1 ) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o

1310/97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1).

b) elles sont susceptibles d'affecter considérablement des intérêts importants de l'autre partie;

c) elles se rapportent à des restrictions de concurrence susceptibles d'avoir des effets directs et substantiels sur le

territoire de l'autre partie;

d) elles concernent des actes anticoncurrentiels accomplis principalement dans le territoire de l'autre partie;

e) elles subordonnent à certaines conditions ou interdisent une action sur le territoire de l'autre partie.

3.2. Dans la mesure du possible, et pour autant que cela ne soit pas contraire au droit de la concurrence des parties et ne

compromette pas une enquête en cours, la notification a lieu pendant la phase initiale de la procédure, pour

permettre à l'autorité de concurrence qui reçoit la notification d'exprimer son point de vue. Cette autorité de

concurrence tient dûment compte des avis reçus dans sa prise de décision.

3.3. Les notifications prévues au point 3.1 doivent être suffisamment détaillées pour permettre une évaluation au regard

des intérêts de l'autre partie.

3.4. Les parties s'engagent à faire les notifications susmentionnées dans la mesure du possible, en fonction des ressources

administratives disponibles.

4.Échange d'informations et confidentialité

4.1. Les parties échangent des informations de nature à faciliter la bonne application de leurs droits de la concurrence

respectifs et à favoriser une meilleure connaissance mutuelle de leurs cadres juridiques respectifs.

4.2. L'échange d'informations est soumis aux normes de confidentialité applicables en vertu des législations respectives

des deux parties. Les informations confidentielles dont la diffusion est expressément interdite ou qui, si elles étaient

diffusées, pourraient porter préjudice aux parties, ne sont pas communiquées sans le consentement exprès de la

source dont émanent ces informations. Chaque autorité de concurrence préserve, dans toute la mesure du possible, le

secret de toute information qui lui est communiquée à titre confidentiel par l'autre autorité de concurrence en vertu

des règles et s'oppose, dans la même mesure, à toute demande de communication de ces informations présentée par

un tiers sans l'autorisation de l'autorité de concurrence qui a fourni les informations.

5.Coordination des mesures d'application

5.1. Chaque autorité de concurrence peut notifier à l'autre son désir de coordonner les mesures d'application dans une

affaire donnée. Cette coordination n'empêche pas les autorités de concurrence de prendre des décisions autonomes.

5.2. Pour déterminer le degré de coordination, les autorités de concurrence prennent en considération:

a) les résultats probables que la coordination pourrait donner; b) la question de savoir si des informations supplémentaires doivent être obtenues;

c) la réduction des coûts, pour les autorités de concurrence et les agents économiques concernés, et

d) les délais applicables en vertu de leurs législations respectives.

6.Consultations lorsque des intérêts importants d'une partie sont lésés sur le territoire de l'autre partie

6.1. Dans la mesure du possible et conformément à sa propre législation, chaque partie prend en considération les

intérêts importants de l'autre partie lorsqu'elle met enoeuvre des mesures d'application. Lorsqu'une autorité de

concurrence considère qu'une mesure d'application prise par l'autorité de concurrence de l'autre partie en vertu

de son droit de la concurrence peut porter atteinte à des intérêts importants de la partie qu'elle représente, elle

communique ses vues à ce sujet à l'autre autorité de concurrence ou demande l'ouverture de consultations avec cette

dernière. Sans préjudice de la poursuite de son action en application de son droit de la concurrence ni de sa pleine

liberté de décider en dernier ressort, l'autorité de concurrence ainsi sollicitée examine attentivement et avec bien-

veillance les avis exprimés par l'autorité de concurrence requérante, et notamment toute suggestion quant aux autres

moyens possibles de satisfaire aux besoins et aux objectifs de la mesure d'application. FR L 165/12 Journal officiel de l'Union européenne 25.6.2005

6.2. Lorsqu'une autorité de concurrence considère qu'une ou plusieurs entreprises situées sur le territoire de l'une des

parties se livrent ou se sont livrées à des actes anticoncurrentiels, quelle qu'en soit l'origine, qui affectent gravement

les intérêts de la partie qu'elle représente, elle peut demander l'ouverture de consultations avec l'autorité de concur-

rence de l'autre partie, étant entendu que cette faculté s'exerce sans préjudice d'une éventuelle action en vertu de son

droit de la concurrence et n'entame pas la liberté de l'autorité de concurrence concernée de décider en dernier

ressort. L'autorité de concurrence sollicitée prendra les mesures correctives appropriées en fonction de sa législation

en vigueur.

7.Coopération technique

7.1. Les parties s'ouvrent à la coopération technique nécessaire pour leur permettre de mettre à profit leur expérience

respective et pour renforcer l'application de leur droit de la concurrence et de leur politique de concurrence, en

fonction des ressources disponibles.

7.2. Les activités de coopération suivantes pourraient être prises en compte lors du programme d'accompagnement de la

mise enoeuvre de l'accord:

a) actions de formation destinées à permettre aux fonctionnaires d'acquérir une expérience pratique;

b) séminaires, en particulier à l'intention des fonctionnaires, et

c) des études portant sur les droits et les politiques de concurrence en vue d'en favoriser le développement.

8.Gestion des modalités d'application

Le suivi et l'évaluation de la coopération en la matière sont assurés par le sous-comité "Marché intérieur» créé au sein

de l'accord par décision du Conseil d'association le 24 février 2003.

9.Modification et mise à jour des règles

Le Conseil d'association, après consultation préalable des autorités de concurrence, peut modifier les présentes règles.

FR

25.6.2005 Journal officiel de l'Union européenne L 165/13

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