[PDF] La Loi N° 32-10 fixant les délais de paiement au Maroc





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mercredi 19 octobre 2011

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Loi n° 32-10 complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août. 2011); Bulletin Officiel 



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19 oct 2011 · Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel à la suite du présent dahir la loi n° 32-10 complétant la loi n° 15-95 formant code



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Il est publié au Bulletin Officiel N° 5984 (6/10/2011), la loi n°32-10 complétant la loi n° 15-

95 formant code de commerce, et notamment le chapitre III qui est ainsi.

Article 78.1 - Un délai de paiement pour la rémuniration des transactions entre

commerçants doit être prévu parmi les conditions de paiement que le commerçant concerné est tenu de communiquer avant la conclusion de toute transaction à tout commerçant qui en

fait la demande. Les dites conditions doivent être notifiées par tous moyen prouvant la réception.

Les personnes de droit privé délégataires de la gestion d'un services public et les personnes

morales de droit public sont soumises, lors de la conclusion des transactions du présent

chapitres sous reserve des règles et principes qui régissent l'activité du services public qu'elles gèrent.

Article 78.2 - Le délai de paiement des sommes dues est fixé au soixantième jour à compter

de la prestation demandée quand le délai n'est pas convenu entre les parties. Quand le délai pour payer les sommes dues est convenu entre les parties, il ne peut pas dépasser quatre vingt dix jour à compter de la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Article 78.3 - Les condition de paiement doivent préciser la pénalité de retard exigible le jour suivant la date de paiement convenue entre les parties, le taux de cette pénalité ne peut être inférieur au taux déterminé par voie réglementaire.

Si la pénalité de retard n'a pas été prévue parmi les conditions de paiement, cette pénalité de

retard au taux mentionné au premier alinéa ci-dessus est exigible le jour suivant la date de paiement convenue entre les parties.

Si le délai de paiement n'est pas convenu entre les parties, la pénalité de retard au taux

mentionné au premier alinéa ci-dessus est exigible à l'expiration de soixante jours après la

date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. La pénalité de retard est exigible sans formalité préalable.

toute clause de contrat par laquelle le commerçant renonce à son droit de réclamer la pénalité de retard est nulle et sans effet.

Lorsque le commerçant verse les sommes dues après l'expiration du délai de paiement

convenu entre les parties ou après l'expiration de délai prévu au 1er alinéa de l'article 78.2,

l'action en reclamation de la pénalité deretard se prescrit par un an à compter du jour de paiement.

Article 78.4 - Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux compte publient des informations sur les délais de paiement de leurs

fournisseurs selon des modalités fixées par voie réglementaires. Ces informations font l'bjet d'une mention dans le rapport du commissaire aux comptes selon des modalités fixées par voie réglementaire. Donc, cette loi a indroduit l'obligation de respect des délais de paiement par les commerçants

et limite ainsi le délai de paiement à 60 jours maximum à compter de la date de réception des marchandises ou de l'exécution de la prestation si les partenaires n'ont pas prévu un délai.

Lorsque le délai est convenu dans un contrat, la loi stipule que ce délai ne peut dépasser 90

jours à compter de la date de livraison de la marchandise ou de l'exécution de la prestation de

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