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  • Quelles sont les 4 conditions pour qu'une clause de mobilité géographique soit valable ?

    Notamment, l'employeur doit tenir compte des difficultés financières ou familiales que le changement de lieu de travail pourrait engendrer ; un délai de prévenance doit être respecté avant de la mettre en oeuvre. La loi ne prévoyant rien, l'employeur doit se reporter à la convention collective.
  • Quels sont les critères de la clause de mobilité ?

    La clause de mobilité est applicable dans l'entreprise uniquement et non dans les autres sociétés du même groupe. l'employeur ne peut pas, après signature du contrat de travail, modifier sans l'accord du salarié l'étendue de la zone géographique.
  • Comment rédiger une clause de mobilité ?

    Comment rédiger une clause de mobilité ?

    1Les lieux doivent être précisément définis.2La clause doit respecter la convention collective applicable.3La mutation doit être justifiée.4Vous devez respecter un délai de prévenance.5La clause doit concerner uniquement le changement de lieu de travail du salarié
  • Dans certains cas, le salarié peut refuser la mise en œuvre d'une clause de mobilité sans faire l'objet d'une sanction disciplinaire. C'est le cas lorsque le salarié prouve la mauvaise foi de l'employeur ou que la mutation porte une atteinte excessive à la vie privée et familiale du salarié.
La mobilité du salarié IRJS Institut de recherche juridique de la Sorbonne Titre I LES APPLICATIONS TRADITIONNELLES DE LA MOBILITÉ Chapitre 1 Les dynamiques internationales de la mobilité Chapitre 2 Les mécanismes nationaux de la mobilité Titre II LES DÉVELOPPEMENTS CORROMPUS DE LA MOBILITE Titre I UN IMPÉRATIF DE MOBILITÉ ORGANISÉ COLLECTIVEMENT moyen de négocier la mobilité Titre II UN IMPÉRATIF DE MOBILITÉ APPLIQUÉ INDIVIDUELLEMENT Chapitre 1 La construction du parcours professionnel 1

1. - 2

1 G. LYON-CAEN, Permanence et renouvellement du Droit du travail dans une économie globalisée, Dr.

Ouvr., février 2004, p. 49.

2 G. LYON-CAEN, La mobilité, vue de haut, Dr. soc., juin 1989, p. 430.

2. - 3 4 5 3. -

V. également A. MARTINON, Essai sur la stabilité du contrat de travail (préf. B. TEYSSIÉ), Dalloz,

Nouvelles Bibliothèque de Thèses, volume 48, 2005, p. 1.

3 R. CABRILLAC, Introduction générale au droit, Dalloz, coll. Cours, p. 75.

4 C. civ., art. 2.

5 G. LYON-CAEN, La mobilité, vue de haut, op. cit., p. 430.

6 7 4. - 5. -

6 C. trav., art. L. 1221-1.

7 A. SUPIOT, Du bon usage des lois en matière d'emploi, Dr. soc., 1997, p. 229 ; infra n° 533

8 6. - 9

8 N. OLSZAK, Histoire du droit du travail, Economica, coll. CORPUS HISTOIRE DU DROIT, 2011, p. 34.

9 J.-L. CHAPUIS, Nomades et caravaniers, 7 et s., Rép. Dalloz Pén., 2009.

10 11 7. - 8. -

10 Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux

personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

11 J.-L. CHAPUIS, op. cit., 69.

12 13 9. - 14 15

12 V. P.-Y. VERKINDT, Les mobilités, JCP S, n° 25, 2013, 1261 ; v. également A. MARTINON, Mobilité :

le nécessaire équilibre des intérêts en présence, JCP S, 2014, 1107.

13 V. P.-Y. VERKINDT, op. cit.

14 Conv. EDH, art. 8 ; cass. soc., 12 janv. 1999, n° 96-40755, obs. J.-E. RAY, Dr. soc., 1999, p. 287.

15 G. LYON-CAEN, Les fondements historiques et rationnels

du Droit du travail, Dr. Ouvr., décembre 1950, in Dr. Ouvr., février 2004, p. 52. 16 10. - 17 1819
20 2122

16 Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13187, note J.-J. DUPEYROUX, ,

Dr. soc., 1996, p. 1067.

17 C. trav., art. L. 1221-1.

18 J.-E. RAY, La mobilité du salarié, aspects individuels, Dr. soc., 1989, p. 432.

19 Infra n° 112 et s.

notamment A. SUPIOT, Pourquoi un droit du travail ?, Dr. soc., 1990, p. 487 et s.

20 S. MAILLARD-PINON, Contrat de travail : modification, 11-12, Rép. Dalloz Trav., 2015.

21 Cass. soc., 25 avril 2001, n° 99-43009.

22 Cass. soc., 6 avril 2011, n° 09-66818, note H.-K. GABA, La modification du contrat de travail par réduction

des responsabilités et prérogatives du salarié, Dr. soc., 2011, p. 803. 23
11. - 24
12. - 25

23 P. LOKIEC, Droit du travail, Tome 1, Les relations individuelles de travail, PUF, Thémis, 2011, p. 221.

24 Y. FROMONT, , Dr. soc., 2011, p. 919.

25 A. MARTINON, op. cit. : " La mobilité est naturellement protéiforme : il y a la mobilité géographique ; il

y a la mobilité professionnelle. S'agissant de la seconde, elle passe souvent par une promotion et s'accompagne,

le cas échéant, d'une formation. Mais dans la mesure où ce type de mobilité présente juridiquement moins de

difficultés (du moins pour le moment), la présente analyse sera principalement tournée vers la mobilité

géographique ». 26
27
28
29
13. - 30

26 Ibid.

27 F. CANUT, Le secteur géographique, Dr. soc., 2011, p. 923.

28 J.-E. RAY, Quel avenir pour les clauses de mobilité géographique ?, Dr. soc., 2011, p. 909.

29 Cass. soc., 14 octobre 2008, n° 07-40523, Stéphanie M, note P. LOKIEC,

contractuelles, D., 2009, p. 1427 ; obs. G. AUZERO, RDT, 2008, p. 731.

30 G. CORNU, Vocabulaire Juridique, PUF, Quadrige - Dicos Poche, 2011, p. 660.

3132
33
34
35
36

31 Infra n° 53, 66, 67 et s.

32 Infra n° 74 et s., 341, et s., 446 et s.

33 C. trav., art. L. 6311-1 : " La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la

réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le

développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de

contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur

promotion sociale ».

34 B. SIAU, La mobilité professionnelle, Dr. soc., 2011, p. 883.

35 C. trav., art. L. 1233-4 : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque

tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré

sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe

dont l'entreprise fait partie ».

36 B. SIAU, op. cit.

14. - 37

37 Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 07-44200, note G. AUZERO, Les clauses de " mobilité » intragroupe

condamnée, RDT, 2009, p. 647, note F.-J. PANSIER, Clause de mobilité - ,

Cah. soc., 1 avril 2012, n° 240, p. 118.

15. - 38

16. - 39

40

38 : loi n°84-16 du 11 janvier 1984, articles 60, 61, 62 et 83 ; pour la fonction

publique territoriale : loi n°84-53 du 26 janvier 1984, articles 41, 51, 52 et 54.

39 Source INSEE.

40 Cass. soc., 14 octobre 2008, n° 07-40523, Stéphanie M, note P. LOKIEC,

contractuelles, D., 2009, p. 1427 ; obs. G. AUZERO, RDT, 2008, p. 731. 41
42
43
44
17. -

II. de la notion de mobilité

18. - 45

41 Y. FROMONT, , Dr. soc., 2011, p. 919.

42 Ibid.

43 F. FAVENNEC-HÉRY, Les variables de la mobilité, JCP S, n° 11, 18 mars 2014, 1104.

44 Infra n° 343 et s.

45 Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, modifiant les dispositions du Code du travail, relatives au contrat

de travail à durée déterminée ainsi que certaines dispositions du code civil.

V. également le rapport intitulé Les droits des travailleurs, remis au Président de la République et au Premier

ministre, par Monsieur le Ministre du Travail J. AUROUX, dit rapport Auroux, p. 12 (septembre 1981). 46
47
19. -

46 G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ, 1948, p. 144.

47 A. MARTINON, Mobilité : le nécessaire équilibre des intérêts en présence, op. cit.

48
20. - 21. -
49

48 E. MALINVAUD, Les causes de la montée du chômage en France, R

n° 1, 1986, p. 50.

49 A. SUPIOT, - la justice sociale face au marché total, Seuil, 2010, p. 64 : " le

darwinisme social ». 50
22. -
51
52
53
23. -

50 Directive n°2006/123/CE ; infra n° 37, 48, 100.

51 P. CAHUC et F. KRAMARZ, De la précarité à la mobilité : vers une Sécurité sociale professionnelle, La

Documentation Française, 2004, J. BARTHÉLÉMY et G. CETTE, Refondation du droit social : concilier

protection des travailleurs et efficacité économique, La documentation Française, 2010, J.-D. COMBREXELLE,

, 2015.

52 J. BARTHÉLÉMY et G. CETTE, Pour une nouvelle articulation des normes en droit du travail, Dr. soc.,

2013, p. 17.

53 P. LOKIEC, Il faut sauver le droit du travail !, Éd. Odile Jacob, coll. Corpus, 2015.

54
55
56

III. Vers un impératif de mobilité

24. -
25. -

54 G. LYON-CAEN, Le droit du travail. Une technique réversible, Dalloz, 1995, p. 3.

55 C. LARROUMET et A. AYNÈS, TRAITÉ DE DROIT CIVIL, tome 1 - ,

Economica, coll. CORPUS DROIT PRIVÉ, 6ème éd., 2013, p. 5 : " le droit apparait comme un art du juste et du

bon, (ars aequi et boni) ».

56 G. LYON-CAEN, op. cit.

57
58

26. - 59

60

57 Infra n° 171 et s., 198 et s.

58 Infra n° 409.

59 Pour des développements, v. A. ALLOUCH, herche

, thèse en préparation (dir. A. MARTINON et M. LE FRIANT), Université

60 P. D'IRIBARNE, Le chômage paradoxal, PUF, Économie en liberté, 1990, p. 71, in F. GAUDU,

L'organisation juridique du marché du travail, Dr. soc., 1992, p. 941 ; v. aussi F. GAUDU, De la flexicurité à la sécurité sociale entre mobilité et

stabilité, Formation Emploi, janvier-mars 2008, n° 101, p. 71 ; F. CANUT, Le contexte européen de la flexicurité,

Dr. soc., 2014, p. 668.

61
62
27. -

63 64

65
28. -
66

61 Infra n° 449

62 Infra n° 414, 423 et s.

63 G. CORNU, Vocabulaire Juridique, PUF, Quadrige - Dicos Poche, 2011, p. 519 : " Le mot impératif peut

64 Ibid.

65 Ibid.

66 V. Partie II, Titre I, Chapitre 2.

67
68
69
70
71
29. -

67 Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, art. 30 II.

68 A. MARTINON, op. cit.

69 Infra n° 421 et s.

70 Infra n° 418, T. AUBERT-MONPEYSSEN, Valeur juridique d'un accord de maintien de l'emploi, D., 1998,

p. 480.

71 J. ICARD, Analyse économique et droit du travail (dir. G. LOISEAU), thèse dactyl., Paris I, 2011, p. 322.

30. -
31. -
72

72 Supra n° 8.

Titre I

LES APPLICATIONS TRADITIONNELLES DE LA MOBILITÉ 32. -

Chapitre 1

Les dynamiques internationales de la mobilité

33. -
73
74

73 L'article 151 du Traité FUE fait une référence directe à cette charte.

74 Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à

des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.

34. -
75
76

75 Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant, art. 4 : " Toute Partie

contractante garantit au travailleur migrant les droits ci-après : - le droit de sortie du territoire de la Partie contractante dont il est ressortissant ;

- le droit à l'admission sur le territoire de l'une des Parties contractantes pour y occuper un emploi salarié

lorsque, ayant obtenu les documents requis, le travailleur migrant y a préalablement été autorisé ».

76 TFUE, art. 45.

77

§ 1. Le droit de circuler

35. -
I. Le principe nécessaire de libre prestation de service 36. -

77 B. TEYSSIÉ, Droit européen du travail, Lexisnexis 2013, 5ème éd., p. 179.

78

37. - 79

80
81
38. -

78 TFUE, art. 56 : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services

à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre

autre que celui du destinataire de la prestation ».

79 Directive 96/71/CE du 16/12/1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une

prestation de services.

80 Directive 96/71/CE du 16/12/1996, art. 1er.

81 Il existe des exceptions, notamment lorsque le détachement a pour objet

82
II. Un principe rendu effectif par la reconnaissance des qualifications professionnelles 39. -

82 t négocié sur la rémunération, si la durée de la

prestation est inférieure à un mois, et si les partenaires sociaux ont été consultés. Cela est possible en fonction des

us et coutumes de chaque pays, ce qui est assez peu explicite. 83
40. -
84
85

83 Conclusions du Conseil européen, 23-24 mars 2000.

84 Textes modifiant la directive : Directive 2006/100/CE du Conseil du 20/11/2006 ; règlement n° 1430/2007

de la Commission du 5/12/2007 ; règlement n° 755/2008 de la Commission du 31/07/2008 ; règlement n°

1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22/10/2008 ; règlement n° 279/2009 de la Commission du

6/4/2009 ; règlement n° 213/2011 de la Commission du 3 mars 2011 ; rectificatif du 16/10/2007 ; rectificatif du

4/04/2008.

85 Directive 2005/36/CE, considérant (1) : " En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point c), du traité, l'abolition

entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue un des objectifs

de la Communauté. Pour les ressortissants des États membres, il s'agit notamment du droit d'exercer une

profession, à titre salarié ou non salarié, dans un autre État membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications

professionnelles ». 41. -
86
87
42. -

86 Directive 2005/36/CE, 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,

art. 3.

87 CJUE, 5/04/2011, aff. C-424/09, Toki : quant à la reconnaissance de l'expérience professionnelle, est exigé

deux ans effectifs d'exercice effectif de la profession ; 17/03/2011, aff. C-372/09 et C-373/09, Josep Peñarroja

Fa : sur la définition d'une profession réglementée - pour exemple, la profession d'expert près la Cour de cassation ;

5/04/2011, aff. C-119/09, : sur

l'impossibilité d'interdire totalement la publicité pour les professions réglementées pour exemple, les experts-

comptables. 88
43. -
89
90

88 La déclaration comprend la preuve des assurances professionnelles nécessaires.

89 En France, cela se fait auprès de la DIRECCTE.

90 Directive 2005/36/CE, art. 7.

44. -

45. - 91

92
93
94

91 Directive 2005/36/CE, art. 21.

92 Textile, bois, chaussures, le travail du cuir, l'édition, restauration et hôtellerie, studio de photographie, etc.

93 D'autres dispositions sont prévues pour la reconnaissance automatique des professions de médecin,

infirmier, dentiste, vétérinaire, sage-femme, pharmacien et architecte. Cette reconnaissance automatique est

conditionnée par des critères de durée des études ; il est par exemple prescrit que la formation des médecins

comprend au moins six années d'études et 5 500 heures d'enseignement. Il est également question d'une

harmonisation des connaissances des futurs médecins93. La délivrance du diplôme vaut preuve auprès des autorités

des pays tiers. 94
et pratique. 95
46. -
47. -

95 D'après la classification établie par la directive 2005/36/CE.

48. -
96
97
49. -
96
certain nombre de formation est

97 Directive 2006/123/CE, dite directive Bolkestein, du nom du commissaire qui a présenté le texte.

§ 2. Les droits applicables au travailleur circulant 50. -
98

98 Loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés

concernés par une procédure de reclassement. I. 51. -
99
100
101
52. -

99 L'article 6 du traité sur l'Union Européenne dispose que " l'Union respecte les droits fondamentaux, tels

qu'ils sont garantis par la convention, en tant que principe généraux du droit communautaire ». Disposition

introduite dans le traité de Maastricht du 7 février 1992 par le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997.

100 CJCE, 4 février 2000, aff. C-17/98.

101 TFUE, art. 151.

53. -
102
103

102 TUE, art. 3, § 3.

103 TUE, art. 6, § 1.

104
54. -
55. -
105
106

104 Pour exemple : interdiction du travail forcé/travail des enfants ; condition de travail décente ; égalité

homme/femme au travail ; intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ; négociation

collective ; droit de grève.

105 B. TEYSSIÉ, op. cit., p. 72.

106 TFUE, art. 155.

107
108
109
II. 56. -
57. -

107 B. TEYSSIÉ, op. cit., p. 71.

108 B. TEYSSIÉ, op. cit., p. 67. Les syndicats considérés comme représentatif au niveau européen se sont,

entre eux, considérés comme représentatifs.

109 Pour exemple nclu en matière de

télétravail. 58. -
59. -
110
111

110 Un contrat de travail doit mentionner la convention collective à laquelle il est soumis.

111 Conv. EDH, art. 4.

112
113
60. -
114
115
116

112 Conv. EDH, art. 6.

113 Conv. EDH, art. 11.

114 Cour EDH, 3 avril 2007, n° 62617/00, Copland c. Royaume-Uni.

115 Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 06-45800 (présomption du caractère professionnel des messages) et cass. soc.,

17 juin 2009, n° 08-

personnel), obs. J HAUSER, RTD civ., 2010, p. 75.

116 Cass. soc., 14 octobre 2008, n° 07-40523, Stéphanie M, note P. LOKIEC,

contractuelles, D., 2009, p. 1427 ; obs. G. AUZERO, RDT, 2008, p. 731. 61. -
117
62. -
118

117 Dans cette espèce, un syndicat turc avait signé une convention collective de travail avec une municipalité.

poque où le

encore applicables en droit turc. En conséquence, elle conclut que le syndicat était dépourvu de personnalité

118 A. TEISSIER, Le logement : pivot invariable de la mobilité professionnelle, JCP S, 18 Mars 2014, 1105.

119
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