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- Le contractant s’engage, conformément aux conditions stipulées dans le contrat-cadre ainsi que dans le présent contrat spécifique et ses annexes, à effectuer les prestations de services spécifiées en annexe. Article 2.- Durée 1. Le présent contrat spécifique entre en vigueur le jour de sa signature et court pour une durée de un an. 2.
Quelle est la durée d'un contrat de prestations complémentaires?
- Lorsqu'une commande est passée pour des prestations complémentaires, le contractant fournit les prestations requises conformément aux conditions précisées dans le présent contrat et ses annexes. ARTICLE I. 2 - DUREE 1. Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée de 12 mois. 2.
Qu'est-ce que le contrat spécifique?
- Le présent contrat spécifique met en application le contrat-cadre de prestation de services EP/DGPRES/SEC/SER/2013-019 signé par le Parlement européen et par le contractant le .....ci-après dénommé le "contrat-cadre". Une fois signé par les parties, le contrat spécifique est régi par les conditions du contrat-cadre. 2.
Comment fonctionne un contrat de maintenance?
- Le présent contrat sera exécuté par le biais d'un contrat spécifique pour la maintenance et l'exploitation des installations et par le biais de bons de commande pour les prestations complémentaires éventuelles.
CONTRAT EP/DGPRES/SEC/SER/2013-019
ENTRE L'Union européenne, représentée par le Parlement européen, situé rue Wiertz, 60, B-1047 Bruxelles, lequel est, pour la signature du présent contrat, représenté par Elio Carozza, Directeur des Ressources, DG PRESIDENCE ci-après dénommé "le Parlement européen", d'une part, ET............................................................ domicilié à/dont le siège social est établi à
représenté par ............................................, agissant en qualité de ................................, ci-après dénommé "le contractant", d'autre part, ci-après dénommés collectivement "les parties"SONT CONVENUS
des conditions particulières et des conditions générales ci-après, FR 2I - CONDITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE I.1 - OBJET DU CONTRAT
1. Le contractant s'engage au profit du Parlement européen, dans les conditions précisées dans le
présent contrat et dans ses annexes, qui en font partie intégrante, à effectuer les prestations de
maintenance et d'exploitation des installations de sécurité générale sur son site de Luxembourg,
selon le document repris à l'annexe I.2. Le présent contrat sera exécuté par le biais d'un contrat spécifique pour la maintenance et
l'exploitation des installations et par le biais de bons de commande pour les prestations
complémentaires éventuelles.Les prestations complémentaires sont limitées à 5.000 € par opération et à 30.000 € par an, la
signature du présent contrat n'entraînant aucune obligation de commande de prestations
complémentaires pour le Parlement européen.3. Lorsqu'une commande est passée pour des prestations complémentaires, le contractant fournit
les prestations requises conformément aux conditions précisées dans le présent contrat et ses
annexes.ARTICLE I. 2 - DUREE
1. Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée de 12 mois.
2. Le contrat sera renouvelé tacitement d'année en année, sans toutefois pouvoir excéder une
durée de quatre années à compter de son entrée en vigueur fixée au paragraphe précédent, à
moins que l'une des parties ne s'y oppose par lettre recommandée envoyée au moins six moisavant l'expiration de la durée initiale ou avant chaque terme annuel. Ce renouvellement
n'entraîne ni modification ni report des obligations en vigueur.3. En aucun cas, les bons de commande et les contrats spécifiques ne peuvent être signés avant la
date d'entrée en vigueur du présent contrat. L'exécution des prestations ne peut en aucune circonstance commencer avant la date d'entrée en vigueur du bon de commande ou du contrat spécifique.4. Les bons de commande doivent être signés par le Parlement européen avant l'expiration du
présent contrat. Après son expiration, les termes du présent contrat demeurent en vigueur à
l'égard de ces bons de commande, jusqu'à 3 mois après la fin du dernier renouvellement.ARTICLE I.3 - RAPPORTS ET DOCUMENTS
Le contractant fera rapport sur l'accomplissement des prestations selon les dispositions indiquées dans le présent contrat et ses annexes.ARTICLE I.4 - PRIX ET PAIEMENT
1. Le prix global et forfaitaire ainsi que les prix pour les prestations complémentaires figurent à
l'Annexe III. Le prix est exprimé en euros, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le prixcouvre toutes les dépenses supportées par le contractant en exécution du présent marché.
2. Les paiements au titre du contrat sont effectués conformément au présent article, et ne le sont
que si le contractant a rempli toutes ses obligations contractuelles à la date d'envoi de sa
demande de paiement, y compris les obligations relatives aux documents à établir par le
FR 3contractant (voir clauses et spécifications techniques particulières - fiche 6). En aucun cas de
nouvelles demandes de paiement ne seront considérées recevables si des demandes préalablesenvoyées par le contractant n'ont pas été honorées par le Parlement européen en invoquant des
raisons de non exécution partielle ou totale, de mauvaise exécution ou de négligence.3. Les demandes de paiement seront établies par le contractant comme suit:
- prestations de maintenance et exploitation : facture mensuelle à terme échu. - prestations complémentaires : facture ponctuelle.4. Toute facture ou note de crédit relative à l'exécution du présent contrat doit être adressée par le
contractant au Service du courrier officiel du Parlement européen, Plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg.
Le contractant doit transmettre au Parlement européen les factures ou les notes de crédit dans des enveloppes, des colis ou des moyens équivalents sur lesquels, soit la mention "facture", soit la mention "note de crédit" sera clairement visible et identifiable.Le contractant précisera dans le corps de la facture ou de la note de crédit, les coordonnées
suivantes correspondant au service responsable du Parlement européen:DG Présidence - Unité Finances
Contrat EP/DGPRES/SEC/SER/2013-019
5. Le Parlement européen dispose d'un délai de 30 jours calendrier pour payer les sommes dues.
Les paiements sont réputés effectués à la date de débit du compte du Parlement européen.
6. Le délai de paiement peut être suspendu par le Parlement européen à tout moment après la
réception de la demande de paiement, en notifiant au contractant que sa demande ne peut pasêtre honorée, pour les motifs suivants:
a) les montants visés par la demande de paiement ne sont pas dus à la date de réception de celle-ci, mais seront dus avec certitude à une date ultérieure connue ;b) le contractant n'a pas soumis toutes les pièces justificatives prévues par la loi applicable ou
le présent contrat, mais le Parlement européen estime que le contractant peut utilementremédier à ce manquement sans que la demande de paiement soit rejetée au sens du
paragraphe 8 ;c) le Parlement européen estime nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires
afin de vérifier que les montants visés par la demande de paiement sont dus ; d) le contractant n'a pas respecté les dispositions du paragraphe 4; e) le contractant n'a pas envoyé au service responsable les rapports visé à l'article I.4; Le Parlement européen notifie cette suspension au contractant par courriel ou par lettre. Lasuspension prend effet à compter de la date indiquée dans la notification. Le reste du délai
recommence à courir à la levée de la suspension qui aura lieu:- pour le point a), à l'échéance du paiement concerné, confirmé par le Parlement européen
dans la notification; - pour le point b), à partir de la date de réception par le Service du courrier officiel duParlement européen, visé au paragraphe 4, des pièces justificatives concernées et définies
dans la notification; FR 4- pour les points c), et e), au terme d'une période raisonnable définie par le Parlement
européen et communiquée au contractant dans la notification; et - pour le point d), à la date où le Parlement européen aura pu identifier les informations omises par le contractant et procéder à l'enregistrement de la demande de paiement; cette date est communiquée au contractant dans la notification.7. La demande de paiement est rejetée par le Parlement européen par notification au contractant,
pour les motifs suivants: a) le paiement visé par la demande n'est pas dû; b) la demande de paiement est erronée et doit faire l'objet d'une note de crédit; ou c) la demande de paiement ou la facture ne contient pas toutes les informations et piècesjustificatives essentielles prévues par le présent contrat ou la loi applicable ou bien la
demande de paiement a été établie en méconnaissance des réglementations applicables en
matière fiscale;8. En cas de paiement tardif, le contractant a droit au versement d'intérêts de retard. L'intérêt est
calculé selon le taux appliqué en dernier lieu par la Banque centrale européenne à ses
principales opérations de refinancement (ci-après "le taux de référence"), majoré de huit points
de pourcentage. Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où
le paiement est exigible. Ce taux est publié au Journal officiel de l'Union européenne, dans la
série C. Ces intérêts portent sur la période écoulée entre le jour calendrier suivant la date limite
de paiement et la date du paiement incluse.Lorsque les intérêts de retard sont d'un montant inférieur ou égal à 200 euros, ils ne sont versés
au contractant que sur demande présentée par ce dernier au plus tard deux mois après la date de
réception du paiement.9. Les paiements sont effectués par virement sur le compte bancaire du contractant, libellé en
euros, renseigné par le contractant en utilisant le formulaire mis à disposition par le Parlement
européen, appelé "signalétique financier fournisseurs" ou, exceptionnellement, un documentéquivalent accepté par le Parlement européen. Tout changement des données bancaires donnera
lieu à l'envoi d'un nouveau formulaire dûment rempli. ARTICLE I.5 - MODIFICATION DU PERIMETRE ET REVISION DE PRIX1. Chaque année au plus tard un mois avant la date anniversaire du contrat, une mise à jour du
périmètre géographique et technique sera effectuée afin de prendre en compte l'ensemble des
modifications, à la hausse ou à la baisse, intervenues pendant l'année écoulée. Cette mise à
jour sera formalisée par la signature d'un avenant par les deux parties. Cet avenant pourrainclure la révision des prix selon l'évolution de l'indice harmonisé des prix à la consommation,
pour autant qu'elle ait été demandée dans les conditions prévues au point 3 ci-dessous.2. Pendant la période comprise entre les avenants annuels, dès que les modifications cumulées de
périmètre (à la hausse ou à la baisse) dépassent 7 % du montant global et forfaitaire du marché,
elles déclenchent la signature d'un avenant par les deux parties.3. A compter de la deuxième année du contrat, le prix pourra être révisé, à la hausse ou à la
baisse, chaque année à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat, sur demande d'une
des parties contractantes adressée à l'autre partie par lettre recommandée, qui doit être envoyée
au plus tard trois mois avant la date anniversaire.4. Cette révision sera réalisée en fonction de l'évolution de l'indice harmonisé des prix à la
consommation IPCUM, publié mensuellement par l'Office statistique de l'Union européenne. FR 55. Ladite révision sera effectuée selon la formule suivante
Pr = Pi x Ir/Ii
Pr: Le prix révisé que l'on veut calculer;Pi: Prix spécifié à l'entrée en vigueur du contrat ou prix résultant de la dernière révision si une
telle révision a déjà eu lieu; Ir: Indice du troisième mois avant l'entrée en vigueur du renouvellement;Ii: Indice du troisième mois précédant le mois de l'entrée en vigueur du contrat ou du
troisième mois précédant l'entrée en vigueur de la dernière révision du prix si une telle
révision a déjà eu lieu; Le prix révisé sera arrondi à la deuxième décimale supérieure.6. Les limites des prestations complémentaires (annuelle et par opération) seront également
indexées selon la formule ci-dessus.ARTICLE I.6 - GARANTIES FINANCIERES
Garantie de bonne fin
1. Une garantie irrévocable, inconditionnelle et à première demande, garantissant l'exécution du
contrat conformément aux conditions stipulées dans celui-ci et dans le cahier de charges, d'unmontant de 10 % de la valeur annuelle du contrat spécifique, attestée par une lettre de garantie
remise par une banque, un établissement financier ou un tiers agréé par le comptable du
Parlement européen sera constituée au plus tard 30 jours calendrier après la signature du
contrat, et en tout cas avant la présentation de la première demande de paiement. Les demandes de paiement émises par le contractant ne seront recevables qu'à condition d'avoir transmis auParlement européen la preuve de la constitution de la garantie bancaire. La garantie est libérée
à la demande du contractant, 60 jours calendrier après acceptation définitive des services par le
Parlement européen tel que prévu par le cahier des charges. Tout frais inhérent à cette garantie
est à charge du contractant.2. Le délai pour libérer la garantie de bonne fin peut toutefois être suspendu si le Parlement
européen estime nécessaire de conduire des vérifications complémentaires ou de retarder la
libération en raison d'une ou de plusieurs commandes non exécutées totalement ou partiellement au terme du contrat.3. Tout renouvellement du contrat, tacite ou par accord exprès écrit des parties, comporte le
renouvellement par les soins du contractant de la ou des garanties.ARTICLE I.7 - MODALITES D'EXECUTION DU CONTRAT
n.a. ARTICLE I.8 - EVALUATION DES CONDITIONS INITIALEMENT FIXÉES DUCONTRAT
1. Le Parlement européen procédera à une évaluation des conditions initialement fixées dans le
présent contrat via un examen à mi-parcours. Si, à l'issue de cet examen, il est constaté que les
conditions du présent contrat ne correspondent plus à l'évolution des prix ou de la technologie,
le Parlement européen renoncera à recourir au présent contrat et prendra les mesures propres à
le résilier selon les dispositions de l'article II.15.5.2. L'examen à mi-parcours aura lieu à partir du moment où le contrat est arrivé à la moitié de sa
FR 6durée maximale prévue à l'article I.2. Toutefois, si avant d'atteindre ce moment le Parlement
européen constate une tendance à la baisse des prix qui semble se maintenir ou s'accentuer dans
le temps, ou des changements technologiques importants, il pourra anticiper l'examen à partirdu quart de la durée maximale prévue à article I.2. L'anticipation de l'examen sera
communiquée par écrit au contractant trois mois avant la date de début dudit examen.3. Les résultats de l'examen à mi-parcours seront présentés au contractant qui pourra prendre
connaissance des sources d'information et des opérateurs économiques consultés. Le Parlement
européen ne sera pas tenu de lui fournir le détail des prix ou d'autres conditions commerciales
proposés par chacun des opérateurs consultés.4. En cas de désaccord du contractant soit avec la méthodologie proposée, soit avec les
conclusions de l'examen, il apportera au Parlement européen par écrit, dans un délai de 15 jours
calendrier après communication par le Parlement européen des résultats de l'examen à mi-parcours, tout document ou preuve justifiant son désaccord. Le Parlement européen se réserve
le droit de rejeter les arguments du contractant et de confirmer les conclusions de l'examen àmi-parcours. Il lui appartiendra alors de renoncer au présent contrat, comme indiqué au
paragraphe 1.ARTICLE I. 9 - MODALITES DE RECEPTION
1. La facturation mensuelle des prestations de maintenance et d'exploitation correspondant au prix
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