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Code de l'éducation
Dernière modification: 2023-10-22
Edition : 2023-10-24
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p.1 Code de l'éducation p.2 Code de l'éducation Plan p.3 Code de l'éducation Plan p.4 Code de l'éducation Plan p.5 Code de l'éducation Plan p.6 Code de l'éducation Plan p.7 Code de l'éducation Plan p.8 Code de l'éducation Plan p.9 Code de l'éducation Plan p.10 Code de l'éducation Plan p.11 Code de l'éducation Plan p.12 Code de l'éducation Plan p.13 Code de l'éducation Plan p.14 Code de l'éducation Plan p.15 Code de l'éducation p.16 Code de l'éducationPartie législative - Première partie : Dispositions générales et communes - Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducationTitre Ier : Le droit à l'éducation
Chapitre Ier : Dispositions générales.
L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction
des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et
territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité
d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction.
Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour
garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine
sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté
éducative.
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux
élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect
de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses
méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs.Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever
son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa
citoyenneté.Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux
étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation
tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés
dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon
p.17 Code de l'éducationPartie législative - Première partie : Dispositions générales et communes - Livre Ier : Principes généraux de l'éducationgénérale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de
soutien individualisé.L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française.
L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que
soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics
et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l'amélioration de la mixité sociale
au sein de ces établissements.Circulaires et Instructions
> Scolarisation des élèves handicapés. > Réserve citoyenne de l'éducation nationale. > Mise en place dans les académies de pôles de stages. > Amélioration de la mixité sociale au sein des établissements publics du second degré.La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles
et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et
établissements. Les établissements qui n'ont pas conclu de contrat avec l'Etat se voient proposer par l'autorité
de l'Etat compétente en matière d'éducation une charte des valeurs et principes républicains.
L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen,
la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe
des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat.Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un établissement du premier ou du second
degré, elle représente les territoires français d'outre-mer. Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare
à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme ou de femme et de citoyen ou de
citoyenne. Elle prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle favorise également l'éducation
manuelle. Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la
compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique
et du développement durable. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires
à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication. Elle
favorise l'esprit d'initiative et l'esprit d'équipe, notamment par l'activité physique et sportive. Les familles sont
associées à l'accomplissement de ces missions.Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction
de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
p.18 Code de l'éducationPartie législative - Première partie : Dispositions générales et communes - Livre Ier : Principes généraux de l'éducationL'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles. Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans
l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions.
Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales,
les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ainsi que les acteurs institutionnels,
économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation. Dans le cadre d'une école inclusive, elle
fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises.Circulaires et Instructions
> Prévention de l'absentéisme scolaire.L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et
l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de
l'éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble
des personnels et de l'institution scolaire.Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Les formulaires administratifs qui leur sont
destinés permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la
diversité des situations familiales.Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans
chaque école et dans chaque établissement.Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des
établissements scolaires et aux conseils de classe.Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le
fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une
communauté universitaire.Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités
économiques, culturelles et sociales.
L'Etat est le garant de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire.
Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis
au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou
pour effet de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions
d'apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l'article 222-33-2-3
du code pénal.Les établissements d'enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des oeuvres
universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et
universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l'apparition de situations de harcèlement, à favoriser
leur détection par la communauté éducative afin d'y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les
p.19 Code de l'éducationPartie législative - Première partie : Dispositions générales et communes - Livre Ier : Principes généraux de l'éducationvictimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles
de leur proposer un accompagnement.Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée
chaque année aux élèves et parents d'élèves. service-public.fr> Harcèlement et violences scolaires - Provocation au suicide : Droit à l'éducation - dispositions générales
Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents en situation de handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue duréePour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service
public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents
et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence,
l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des
enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap.Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école
ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue
son établissement de référence.Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de
dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article
L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec
l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement
de référence.De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du
I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au
livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des
établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche
de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont
fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.
Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement
relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale.Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales,
médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2.
Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9
du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la
rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap
vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en
accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même
code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.
service-public.fr> Un jeune en situation de handicap peut-il avoir un aménagement pour passer ses examens ? : Aménagements des examens et concours (article L112-4)
p.20 Code de l'éducationPartie législative - Première partie : Dispositions générales et communes - Livre Ier : Principes généraux de l'éducation> Étudiant en situation de handicap : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de
handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans
le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le
représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de
handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation
assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire
ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article
L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité
coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique
se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la
formation.Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des
décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I
de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, et l'accompagnement des familles.Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé
de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent ainsi que les
personnes chargées de l'aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l'article L.
146-9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé.
Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée
à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un
adolescent qu'elles jugeraient utile.L'enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l'interlocuteur des familles pour
la mise en place du projet personnalisé de scolarisation.Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue,
langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en
Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles,
d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes
sourds pour garantir l'application de ce choix.Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des
épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire
et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant,
sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa
prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication
p.21 Code de l'éducationPartie législative - Première partie : Dispositions générales et communes - Livre Ier : Principes généraux de l'éducationadapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement
personnel.Circulaires et Instructions
> Scolarisation des élèves en situation de handicap.Lorsqu'un élève bénéficiant d'un projet d'accueil individualisé se présente à des épreuves orales, écrites,
pratiques ou de contrôle continu des examens de l'enseignement scolaire se déroulant dans un lieu ne relevant
pas de l'établissement dans lequel il est inscrit, le projet d'accueil individualisé est préalablement communiqué
au centre d'examen.Il peut être indiqué dans le projet d'accueil individualisé si la présence d'un professionnel de santé dans le
centre d'examen est souhaitable lors de ces épreuves. Un décret précise les conditions d'application du présent article.Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de
leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et
étudiants en situation de handicap et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini
à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes modalités d'accompagnement
scolaire. service-public.fr> Un jeune en situation de handicap peut-il avoir un aménagement pour passer ses examens ? : Aménagements des examens et concours (article L112-4)
> Étudiant en situation de handicap : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés
Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préélémentaireDans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux
ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement
moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet accueil donne lieu
à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social
défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.
Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs
d'élèves pour la rentrée. Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant
des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans
ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés.
Afin d'acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions,
les professionnels intervenant auprès d'enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation
continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code du travail.
L'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée
dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l'obtention d'un
diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national
des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés
par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d'une convention entre l'autorité
de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'agence régionale de santé, le département et les communes.
p.22 Code de l'éducationPartie législative - Première partie : Dispositions générales et communes - Livre Ier : Principes généraux de l'éducationLe schéma départemental des services aux familles élaboré en application de l'article L. 214-5 du code de
l'action sociale et des familles permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil
des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs
d'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un
environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. service-public.fr> Inscription à l'école maternelle : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité.A l'issue de l'instruction obligatoire définie à l'article L. 131-1, cette obligation est remplie lorsque le jeune
poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé, lorsqu'il est apprenti ou stagiaire
de la formation professionnelle, lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu'il bénéficie
d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle.Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré
par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1
du code du travail, qui bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte et de transmission des données placé
sous la responsabilité de l'Etat.Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les motifs
d'exemption. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignementChapitre Ier : Dispositions générales.
Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre
et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité
entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la
responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en
ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au
respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte.
Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales
et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un
enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. L'éducation artistique et culturelle ainsi que
l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement
supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. Les écoles, les collèges et les
lycées assurent une mission d'information sur les violences, y compris en ligne, et une éducation à la sexualité
p.23 Code de l'éducationPartie législative - Première partie : Dispositions générales et communes - Livre Ier : Principes généraux de l'éducationainsi qu'une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles ainsi
qu'aux mutilations sexuelles féminines et à la formation au respect du non-consentement. La lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte
par le service public de l'éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission
de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre
l'illettrisme et l'innumérisme dans leurs domaines d'action respectifs.I.-La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs
fondamentaux de l'enseignement.II.-La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les
établissements publics et privés d'enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :
1° Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;
2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;
3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec
une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme
européen ;4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.
Dans ces hypothèses, les formations d'enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement proposées
en langue étrangère et à la condition que l'accréditation concernant ces formations fixe la proportion des
enseignements à dispenser en français. Le ministre chargé de l'usage de la langue française en France est
immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations.
Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue
française lorsqu'ils ne justifient pas d'une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise
suffisante de la langue française est évalué pour l'obtention du diplôme.Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d'acquérir la maîtrise de la langue
d'enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés.Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les
établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à l'obligation prévue
au premier alinéa.Les enseignements scolaires et universitaires ont pour objet de dispenser les connaissances de base et les
éléments d'une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, de préparer à une qualification
et de concourir à son perfectionnement et à son adaptation au cours de la vie professionnelle.I.-Au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre
en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent
la démocratie. Les enseignements mentionnés à l'article L. 312-15 et les actions engagées dans le cadre du
comité prévu à l'article L. 421-8 relèvent de cette mission. II.-Le champ de la mission de promotion de la santé à l'école comprend :1° La mise en place d'un environnement scolaire favorable à la santé ;
2° L'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de programmes d'éducation à la santé destinés à développer
les connaissances des élèves à l'égard de leur santé et de celle des autres et à l'égard des services de santé ;
p.24 Code de l'éducationPartie législative - Première partie : Dispositions générales et communes - Livre Ier : Principes généraux de l'éducation3° La participation à la politique de prévention sanitaire mise en oeuvre en faveur des enfants et des adolescents,
aux niveaux national, régional et départemental, et la promotion des liens entre services de santé scolaire,
services de prévention territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers ;
3° bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé
maternelle et infantile avec les missions conduites dans les écoles élémentaires et maternelles ;
4° La réalisation des examens médicaux et des bilans de santé définis dans le cadre de la politique de la santé en
faveur des enfants et des adolescents ainsi que ceux nécessaires à la définition des conditions de scolarisation
des élèves ayant des besoins particuliers ;5° La détection précoce des problèmes de santé physique ou psychique ou des carences de soins pouvant
entraver la scolarité ;6° L'accueil, l'écoute, l'accompagnement et le suivi individualisé des élèves ;
7° La participation à la veille épidémiologique par le recueil et l'exploitation de données statistiques.
La promotion de la santé à l'école telle que définie aux 1° à 7° du présent II relève en priorité des personnels
médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale, travaillant ensemble
de manière coordonnée.Elle est conduite, dans tous les établissements d'enseignement, y compris les instituts médico-éducatifs,
conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à l'article L. 1411-1-1 du
code de la santé publique, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé, les
collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés. Elle veille également à sensibiliser
l'environnement familial des élèves afin d'assurer une appropriation large des problématiques de santé
publique.Des acteurs de proximité non professionnels de santé concourent également à la promotion de la santé à l'école.
Des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé sont favorisées. Elles visent, dans une
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