1. Charte des Nations Unies. San Francisco 26 juin 1945 2
CHAPITRE I. CHARTE DES NATIONS UNIES ET STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE. JUSTICE Charte. San Francisco 24 octobre 1945.
Charte des Nations Unies 0.120
10 sept. 2002 Texte original. Charte des Nations Unies. Conclue à San Francisco le 26 juin 1945. Approuvée par l'Assemblée fédérale le 5 octobre 20011.
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San Francisco 26 juin 1945. 2. Déclarations d'acceptation des obligations contenues dans la Charte des Nations Unies. 3. Statut de la Cour internationale
charte des nations unies statut et règlement de la cour et autres textes
21 déc. 2020 CHARTE DES NATIONS UNIES signée à san francisco le 26 juin 1945 et amendée les 17 décembre 1963 20 décembre 1965 et 20 décembre 1971.
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Art. 99 Répertoire
(1945-1954)
CHAPITRE I CHARTE DES NATIONS UNIES ET STATUT DE LA
CHARTE DES NATIONS UNIES ET STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 1. CHAPITRE I 24 octobre 1945 conformément à l'article 110.1
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Nous peuples des Nations Unies résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie
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A la conférence qui s'est tenue en 1945 à San Francisco pour élaborer la Charte des Nations Unies une proposition avait été présentée concernant la
Charte des Nations unies - Wikipédia
La Charte des Nations unies parfois appelée Charte de San Francisco est le traité qui définit les buts et les principes de l'Organisation des Nations
Pourquoi et comment lONU a-t-elle été créée - UNRICorg
Basée à New York l'Organisation des Nations Unies est officiellement créée le 24 octobre 1945 lorsque la Charte des Nations Unies est signée puis ratifiée
Quel est la Charte des Nations Unies ?
La Charte des Nations Unies est un instrument constitutif des Nations Unies, signée le 26 Juin 1945. Elle établit les droits et les obligations des Etats membres et instaure les principaux organes et procédures des Nations Unies.Qui a rédigé la Charte des Nations Unies 1945 ?
Les propositions rédigées par les représentants de la Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'URSS entre août et octobre 1944 à Dumbarton Oaks (États-Unis), ont servi de base à leurs travaux. La Charte fut finalement signée le 26 juin 1945 par les représentants des 50 futurs États Membres.Quels sont les nouveaux principes internationaux proclamés par la Charte des Nations Unies ?
Le principe d'égalité souveraine des États membres ; L'interdiction du recours à la menace ou à la force ; Le devoir d'assistance aux actions de l'ONU.- Elle a été instituée le 24 octobre 1945 par la ratification de la Charte des Nations unies signée le 26 juin 1945 par les représentants de 51 États. Elle remplace alors la Société des Nations. Les objectifs premiers de l'organisation sont le maintien de la paix et la sécurité internationale.
CHARTE DES NATIONS UNIES
PRÉAMBULE
Nous, peuples des Nations Unies, résolus
à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie
humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées
des traités et autres sources du droit international,à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande, et à ces fins,à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,
à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la
force des armes, sauf dans l'intérêt commun,à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de
tous les peuples,En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants,
réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et dueforme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies et établissent par les présentes une
organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies." Des considérations humanitaires peuvent inspirer des règles de droit; ainsi le préambule de la Charte des
NU constitue la base morale et politique des dispositions juridiques qui sont énoncées ensuite. De telles
considérations ne sont cependant pas en elles-mêmes des règles de droit (CIJ, 18 juillet 1966, arrêt, Sud-
Ouest Africain, Rec. 1966, 34).
CHAPITRE I.
BUTS ET PRINCIPES
Article 1er. - Les buts des Nations Unies sont les suivants:1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin: prendre des mesures collectives
efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte
aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends
ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;" Il est naturel d'accorder le premier rang à la paix et à la sécurité internationales, car les autres buts ne
mesures dont on peut dire à juste titre qu'elles sont appropriées à l'accomplissement des buts déclarés des
NU, il est à présumer que cette action ne dépasse pas les pouvoirs de l'Organisation (CIJ, 20 juillet 1962,
avis, Certaines dépenses des NU, Rec. 1962, 168). -dessous.2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de
l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres
mesures propres à consolider la paix du monde; " nal à l'égard des territoires non autonomes, tel qu'il estconsacré par la Charte des NU, a fait de l'autodétermination un principe applicable à tous ces territoires (CIJ,
21 juin 1971, avis, Namibie, Rec. 1971, 31).
Voy. égal. le commentaire général de l-dessous.3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre
économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion;4. Etre un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.
" Une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des Etats envers la
communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat dans le cadre de
la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les Etats. Vu l'importance
des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces
droits soient protégés; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnesdécoulent par exemple, dans le droit international contemporain, de la mise hors la loi des actes d'agression et
du génocide mais aussi des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne
humaine, y compris la protection contre la pratique de l'esclavage et la discrimination raciale (CIJ, 5 févr.
1970, arrêt, Barcelona Traction, Rec. 1970, 32).
Le fait
fondées sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique et qui constituent un déni des
droits fondamentaux de la personne humaine, est une violation flagrante des buts et principes de la Charte
(CIJ, 21 juin 1971, avis, Namibie, Rec. 1971, 57). Art. 2. - L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'article 1er, doivent agir conformément aux principes suivants:1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.
" Le concept juridique fondamental de la souveraineté des Etats en droit international coutumier, consacré
notamment par l'art. 2 § 1 de la Charte des NU, s'étend aux eaux intérieures et à la mer territoriale de tout
Etat, ainsi qu'à l'espace aérien au-dessus de son territoire (CIJ, 27 juin 1986, arrêt, Activités militaires au
Nicaragua, Rec. 1986, 111).
-dessous.2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages
résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte. (CIJ, 21 juin 2000, arrêt, Incident aérien du 10 août 1999, Rec. 2000, § 53).Voy. é-dessous.
3. Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens
pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationale aini que la justice ne soient
pas mises en danger.par des moyens pacifiques (CIJ, 21 juin 2000, arrêt, Incident aérien du 10 août 1999, Rec. 2000, § 53).
Voy. égal. le commentaire génér-dessous.
4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de
recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies." La validité du droit coutumier du principe de la prohibition de l'emploi de la force exprimé à l'art. 2 § 4 de
la Charte des NU trouve une autre confirmation dans le fait que les représentants des Etats le mentionnent
souvent comme étant non seulement un principe de droit international coutumier, mais encore un principe
essentiel ou fondamental de ce droit. Dans ses travaux de codification du droit des traités, la Commission du
droit international a exprimé l'opinion que "le droit de la Charte concernant l'interdiction de l'emploi de la
force constitue en soi un exemple frappant d'une règle de droit international qui relève du jus cogens" (CIJ,
27 juin 1986, arrêt, Activités militaires au Nicaragua, Rec. 1986
contrasreprésente pas en lui-même un emploi de la force (ibid., 119). Le principe du respect de la souveraineté
appartenant au gouvernement d'un autre Etat ou placés sous le contrôle de celui-ci (ibid., 128).
juillet 2010, avis, , Rec. 2010, 30, § 80) cceptable del'acquisition de territoires par le force (CIJ, 13 sept. 1993, ord., Application de la convention sur le génocide,
Rec. 1993, 348).
L'annexion par un Etat d'une partie du territoire d'un autre Etat, qui demeure une personne de droit
international, ne peut produire les effets juridiques d'une annexion que si elle est opérée avec l'intervention ou
l'adhésion de l'Etat dont le territoire est démembré (Cass., 16 juin 1947, P., 1947, I, 275; id., 26 janv. 1948,
P., 1948, I, 53; App. Bruxelles, 17 mars 1959, P., 1960, II, 151).[Un Etat envahi au mépris de la Charte des NU peut valablement ester en justice par l'organe de son
gouvernement en exil ou par les représentants légaux dudit gouvernement] (App. Bruxelles, 20 janv. 1965,
P., 1965, II, 19).
Voy-dessous.
5. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action
entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent deprêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou
coercitive.6. L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies
agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de
la sécurité internationales.7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des
affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les
Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la
présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de
coercition prévues au Chapitre VII." Le fait de priver abusivement de leur liberté des êtres humains et de les soumettre dans des conditions
pénibles à une contrainte physique est manifestement incompatible avec les principes de la Charte des NU et
avec les droits fondamentaux énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme (CIJ, 24 mai
1980, arrêt, Personnel diplomatique et consulaire à Téhéran, Rec. 1980, 42).
CHAPITRE II.
MEMBRES
Art. 3. - Sont Membres originaires des Nations Unies les Etats qui, ayant participé à la
Conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale à San Francisco ou ayantantérieurement signé la Déclaration des Nations Unies, en date du 1er janvier 1942, signent la
présente Charte et la ratifient conformément à l'article 110. Art. 4. - 1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifiques quiacceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont
capables de les remplir et disposés à le faire." Les conditions énoncées à l'art. 4 § 1er, doivent être envisagées non pas seulement comme les conditions
nécessaires, mais aussi comme les conditions suffisantes [à l'admission des Etats aux NU] (CIJ, 28 mai 1948,
avis, Admission, Rec. 1948raisonnablement et en toute bonne foi, peut être ramené aux conditions de cet article (ibid., 63).
2. L'admission comme Membres des Nations Unies de tout Etat remplissant ces conditions se
fait par décision de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
laquelle se fait l'admission (CIJ, 3 mars 1950, avis, Admission aux NU, Rec. 1950 vue une recommandation favorable du Conseil de sécurité, et cela seulement (ibid., 9).Art. 5. - Un Membre de l'Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été
entreprise par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l'Assemblée générale, sur
recommandation du Conseil de sécurité, de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la
qualité de Membre. L'exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de
sécurité.Art. 6. - Si un Membre de l'Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés
dans la présente Charte, il peut être exclu de l'Organisation par l'Assemblée générale sur
recommandation du Conseil de sécurité.CHAPITRE III.
ORGANES
Art. 7. - 1. Il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies: uneAssemblée générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et social, un Conseil de
tutelle, une Cour internationale de Justice et un Secrétariat.2. Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés conformément à
la présente Charte. Art. 8. - Aucune restriction ne sera imposée par l'Organisation à l'accès des hommes et des femmes, dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires.CHAPITRE IV.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Composition
Art. 9. - 1. L'Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies.2. Chaque Membre a cinq représentants au plus à l'Assemblée générale.
Fonctions et pouvoirs
Art. 10. - L'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque desorganes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l'article 12,
formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité." La compétence de l'Assemblée générale des NU pour exercer [le] contrôle [qui était exercé par la S.d.N.
sur les Puissances mandataires] et pour recevoir et examiner des rapports se déduit des termes généraux de
l'art. 10 de la Charte qui autorise l'A.G. à discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la
Charte et à formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres des NU (CIJ, 11 juillet
1950, avis, Statut du Sud-Ouest africain, Rec. 1950, 137; id., 21 juin 1971, avis, Namibie, Rec. 1971, 37).
Art. 11. - 1. L'Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le
désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité.2. L'Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et
de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l'une quelconque des Nations Unies,
ou par le Conseil de sécurité, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation
conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 35, et, sous réserve de l'article 12,
faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l'Etat ou aux Etats
intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux Etats et au Conseil de sécurité. Toute question
de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité. Toute question de ce
genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par l'Assemblée générale,
avant ou après discussion.signifier une action qui est uniquement de la compétence du Conseil de sécurité. Il ne peut pas avoir trait à
des recommandations que le Conseil de sécurité pourrait faire, comme, par exemple, aux termes de l'art. 38,
parce que l'A.G. possède le même pouvoir en vertu de l'art. 11. L' "action" qui est uniquement de la
(CIJ, 20 juillet 1962, avis, Certaines dépenses des NU, Rec. 1962, 164-165).3. L'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui
semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.4. Les pouvoirs de l'Assemblée générale énumérés dans le présent article ne limitent pas la
portée générale de l'article 10.Art. 12. - 1. Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation
quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale
ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le
Conseil de sécurité ne le lui demande.
2. Le Secrétaire général, avec l'assentiment du Conseil de sécurité, porte à la connaissance de
l'Assemblée générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de
la sécurité internationales dont s'occupe le Conseil de sécurité; il avise de même l'Assemblée
générale ou, si l'Assemblée générale ne siège pas, les Membres de l'Organisation, dès que le
Conseil de sécurité cesse de s'occuper desdites affaires.maintien de la paix et de la sécurité internationales, et même si le Conseil exerce effectivement cette
l , Rec. 2010, 17, §§ 41-42)Art. 13. - 1. L'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue
de:a) développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le
développement progressif du droit international et sa codification;b) développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de la
culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales.2. Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l'Assemblée générale, relativement aux
questions mentionnées au paragraphe 1, b, ci-dessus, sont énoncés aux Chapitres IX et X.Art. 14. - Sous réserve des dispositions de l'article 12, l'Assemblée générale peut
recommander les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quellequ'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les
relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d'une infraction aux
dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des Nations Unies.
" Le mot "mesures" suppose une forme quelconque d'action et la seule restriction que l'art. 14 impose à
l'A.G. est celle qui figure à l'art. 12, c.-à-d., que l'Assemblée ne peut recommander de mesures tant que le
Conseil de sécurité traite de la même question, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande. Ainsi,
tandis que c'est le Conseil de sécurité qui possède le droit exclusif d'ordonner une action coercitive, les
fonctions et pouvoirs de l'A.G. ne sont pas limités à la discussion, à l'examen, à l'étude et à la
recommandation; ses attributions ne sont pas simplement de caractère exhortatif (CIJ, 20 juillet 1962, avis,
Certaines dépenses des NU, Rec. 1962, 163).
Art. 15. - 1. L'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports
spéciaux du Conseil de sécurité; ces rapports comprennent un compte rendu des mesures quele Conseil de sécurité a décidées ou prises pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
2. L'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports des autres organes de l'Organisation.
Art. 16. - L'Assemblée générale remplit, en ce qui concerne le régime international de tutelle,
les fonctions qui lui sont dévolues en vertu des Chapitres XII et XIII; entre autres, elle
approuve les accords de tutelle relatifs aux zones non désignées comme zones stratégiques. Art. 17. - 1. L'Assemblée générale examine et approuve le budget de l'Organisation. " ous-entendre dans le § 1 de l'art. 17 un mot limitant ou qualifiant le mot "budget" (CIJ, 20 juillet 1962, avis, Certaines dépenses des NU, Rec. 1962, 161). -dessous.2. Les dépenses de l'Organisation sont supportées par les Membres selon la répartition fixée
par l'Assemblée générale.de dépenses qui pourraient s'appeler "dépenses ordinaires" (CIJ, 20 juillet 1962, avis, Certaines dépenses des
NU, Rec. 1962
l'exercice du pouvoir de répartition créé pour tous les Membres l'obligation expressément énoncée à l'art. 17
§ 2, de supporter la quote-part des dépenses qui leur incombe selon la répartion fixée par l'A.G. Lorsque ces
dépenses comprennent des frais pour le maintien de la paix et de la sécurité qui ne sont pas couverts par
d'autres ressources, c'est l'A.G. qui a l'autorité pour répartir ces frais entre les Membres (ibid., 164). Les art.
du chap. VII parlent de "situations" aussi bien que de différends et il doit rentrer dans la compétence du
Conseil de sécurité de prendre une situation en main, même s'il ne recourt pas à une action coercitive contre
un Etat. Les frais des mesures que le Conseil de sécurité est autorisé à prendre constituent des "dépenses de
vecles buts des NU en ce sens que si une dépense a été faite dans un but qui n'était pas l'un des buts des NU, elle
ne saurait être considérée comme une "dépense de l'Organisation" (ibid., 167). -dessous.3. L'Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires
passés avec les institutions spécialisées visées à l'article 57 et examine les budgets
administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations.d'approuver ou de ne pas approuver les dépenses qui lui sont proposées; car certains éléments de ces
dépenses résultent d'obligations déjà encourues par l'Organisation et, dans cette mesure, l'Assemblée générale
n'a pas d'autre alternative que de faire honneur à ces engagements (CIJ, 13 juillet 1954, avis, Jugements du
TANU, Rec. 1954, 59).
"dépenses" visées au § 2,] l'adjectif qualificatif"ordinaire" ou "administratif" devrait être sous-entendu. Etant donné que ce qualificatif ne figure aucunement
dans le texte de la Charte, on ne pourrait l'y sous-entendre que si cette qualification devait découler
nécessairement des dispositions de la Charte considérée dans son ensemble, ou d'une disposition particulière
de celle-ci qui l'obligerait à l'y introduire pour donner effet à la Charte (CIJ, 20 juillet 1962, avis, Certaines
dépenses des NU, Rec. 1962, 159). Vote Art. 18. - 1. Chaque membre de l'Assemblée générale dispose d'une voix.2. Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la
majorité des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme questions
importantes: les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, l'élection des
membres du Conseil économique et social, l'élection des membres du Conseil de tutelle
conformément au paragraphe 1, sub c, de l'article 86, l'admission de nouveaux Membres dans l'Organisation, la suspension des droits et privilèges de Membres, l'exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires." L'art. 18 traite des "décisions" de l'A.G. "sur les questions importantes". Ces "décisions" comprennent en
effet certaines recommandations mais d'autres ont une valeur et un effet de caractère impératif. Parmi ces
dernières décisions l'art. 18 comprend la suspension des droits et privilèges de Membres, l'exclusion de
Membres "et les questions budgétaires" (CIJ, 20 juillet 1962, avis, Certaines dépenses des NU, Rec. 1962,
163).Il serait en effet inexact de supposer que, parce qu'elle possède en principe le pouvoir de faire des
recommandations, l'A.G. est empêchée d'adopter dans des cas déterminés relevant de sa compétence, des
résolutions ayant le caractère de décisions ou procédant d'une intention d'exécution (CIJ, 21 juin 1971, avis,
Namibie, Rec. 1971, 50).
normative. Elles peuvent, dans certaines circonstances, fournir des éléments de preuve importants pour
établir l'existence d'une règle ou l'émergence d'une opinio juris. Pour savoir si cela est vrai d'une résolution
donnée de l'A.G., il faut en examiner le contenu ainsi que les conditions d'adoption; il faut en outre vérifier
s'il existe une opinio juris quant à son caractère normatif. Par ailleurs des résolutions successives peuvent
illustrer l'évolution progressive de l'opinio juris nécessaire à l'établissement d'une règle nouvelle (CIJ,
8 juillet 1996, avis, Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Rec. 1996, 254).
appliquée par les tribunaux belges ne [constitue pas une loi] au sens de l'art. 17 de la loi du 4 août 1832, dont
la violation peut donner ouverture à un recours en cassation (Cass., 15 mars 1965, P., 1965, I, 736; id., 30
nov. 1976, P. 1977, I, 356; id., 10 mars 1980, P. 1980, I, 844).[La Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas de valeur obligatoire] (App. Anvers, 1er avril 1977,
R.W., 1980-1981, col. 861; App. Bruxelles, 9 avril 1981, P., 1981, II, 105; C. T. Lg., 24 mai 1983, JTT, 1984,
330).ncipe
qui n'engendre pas, comme telle, des effets juridiques et qui ne saurait, dès lors, constituer la base légale d'un
recours en annulation (C.E., 9 févr. 1966, P., 1966, IV, 98; id., 16 mai 1967, RAACE, 1967, 481; id., 13 oct.
1967, RAACE, 1967, 852; id., 1er déc. 1983, RAACE, 1983, II, 2197).
a vote while performing its functions under the Charter. This also includes, for example, elections (Selected
Legal Opinions, UNJY, 2005, p. 459)
3. Les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de
questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres
présents et votants. Art. 19. - Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution auxdépenses de l'Organisation ne peut participer au vote à l'Assemblée générale si le montant de
ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes
écoulées. L'Assemblée générale peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si
elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.Procédure
Art. 20. - L'Assemblée générale tient une session annuelle régulière et, lorsque les
circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquées par leSecrétaire général sur la demande du Conseil de sécurité ou de la majorité des Membres des
Nations Unies.
Art. 21. - L'Assemblée générale établit son règlement intérieur. Elle désigne son Président
pour chaque session.Art. 22. - L'Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à
l'exercice de ses fonctions. " ion que l'Assemblée générale est, par sa nature même, incapable de créerun tribunal compétent pour rendre des décisions qui la lient (CIJ, 13 juillet 1954, avis, Jugements du TANU,
Rec. 1954, 61).
de créer des organes subsidiaires irait à l'encontre del'intention clairement exprimée dans la Charte. En réalité, l'art. 22 laisse expressément à l'A.G. le soin
d'apprécier si un organe déterminé est nécessaire, la seule restriction imposée par cet article au pouvoir de
l'A.G. de créer des organes subsidiaires étant que ces organes doivent être "nécessaires à l'exercice de ses
fonctions" (CIJ, 12 juillet 1973, avis, Jugement n° 158 du TANU, Rec. 1973, 172).CHAPITRE V.
CONSEIL DE SÉCURITÉ
Composition
Art. 23. - 1. Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l'Organisation. LaRépublique de Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les Etats-Unis d'Amérique sont membrespermanents du Conseil de sécurité. Dix autres Membres de l'Organisation sont élus, à titre de
membres non permanents du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale qui tient
spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une répartition géographique équitable.2. Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une période de deux
ans. Lors de la première élection des membres non permanents après que le nombre desmembres du Conseil de sécurité aura été porté de onze à quinze, deux des quatre membres
supplémentaires seront élus pour une période d'un an. Les membres sortants ne sont pas
immédiatement rééligibles.3. Chaque membre du Conseil de sécurité a un représentant au Conseil.
Fonctions et pouvoirs
Art. 24. - 1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membresconfèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
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