[PDF] La mort et le contrat





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La Mort et le Mourant dans notre civilisation*

La Mort et le Mourant dans notre civilisation*. Un caract6re significatif des soci6t6s les plus industrialis6es est que la mort y a pris la place de la 



Linvention du mourant. Violence de la mort pacifiée

Etre « mourant » c'est aussi voir sa mort anticipée



tantancours

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La Mort et le mourant

25 mai 2009 La Mort et le mourant. Analyse linéaire et repérage mise en valeur de la structure puis schéma et axes de commentaires.



La mort et le contrat

« La mort et le mourant » est quant à elle



Être là et être là: Au chevet des mourants

du XIXe siècle les croyances liées à la mort



Psychologie de la mort et laccompagnement du mourant

l'accompagnement du mourant. Pr ALOUANI M.L. (Professeur de psychiatrie Université Ferhat Abbas



Quand un fragment dhistoire devient poésie: dAubigné Sancerre et

Ny par la mort un mourant secourir26. J'ois d'un gosier mourant une voix demi-vive : Le cri me sert de guide et fait voir à l'instant. D'un homme demi-mort 



Les infirmières et la mort au quotidien : souffrances et enjeux

Il indique que « tout se passe comme si sa mort n'existait pas » et comme s'il fallait faire semblant que le mourant n'allait pas mourir (p. 69) [10]. Et quand 



FABLES DE LA FONTAINE : LA MORT ET LE MALHEUREUX Un

16 juil. 2015 La mort à son secours;. Ô Mort lui disait-il

Qui a écrit la mort et le mourant ?

La Mort et le Mourant Gravure de Noël Le Mired'après Jean-Baptiste Oudry, édition Desaint & Saillant, 1755-1759 AuteurJean de La Fontaine Pays France Genre Fable Éditeur Claude Barbin Lieu de parution Paris Date de parution 1678 Chronologie Un Animal dans la Lune Le Savetier et le Financier modifier 

Comment parler au mourant de la mort ?

Autant il sied aux vieillards de parler de leur âge et de la mort qui s’approche, autant il sied peu qu’on leur en parle. Dire à quelqu’un : « Vous mourrez demain, » c’est le Faire mourir dès aujourd’hui. Il n’y a que le prêtre qui puisse sans dureté parler au mourant de la mort, parce qu’il lui parle en même temps de l’immortalité.

Quels sont les droits du mourant?

Il est également précisé dans la chartre des droits du mourant que la «…famille a le droit de recevoir de l'aide afin de mieux pouvoir accepter la mort, la famille a le droit de recevoir de l’aide pour faciliter son travail de deuil »25.

Comment accompagner un mourant à la mort ?

Lorsque le moment de sa mort approche, les sentiments de celui qui l’accompagne devraient passer au second plan. Aider le mourant, c’est l’accompagner avec amour et tendresse, et aussi beaucoup de calme et autant de paix intérieure que possible. Lorsqu’on ne sait pas quoi dire, il faut être à l’écoute, être tout simplement présent.

La mort et le contrat

La mort et le contrat AURELIE MELLAH* Nous connaissions jusque-là, " la mort et le malheureux », " la mort et le bûcheron », " la mort et le mourant »1 et nous voici confrontés à " la mort et le contrat ». Non, il ne s'agit point d'une fable oubliée de La Fontaine, mais bien du thème de cette intervention, qui sans visée moralisatrice, est destinée à dégager les rapports entretenus entre la mort et les contrats, les interactions entre mort et contrat, ce qui pose la question de l'incidence de la mort sur le contrat et de l'appréhension de la mort par le contrat. Dans un premier temps, l'être humain, doté de sa personnalité juridique, n'existe que tant qu'il est en vie et pour reprendre une célèbre formule, " les morts ne sont plus des personnes, ils ne sont plus rien »2. La logique pose alors l'idée que le défunt ne peut plus participer à la vie juridique, à l'e xception des actes post mortem (adoption et mariage posthume) et du mandat à effet posthume, qui témoignent d'un certain engagement du défunt au-delà de la mort. Dans un second temps, rappelons la crainte du votum mortis, c'est-à-dire du " souhait de mort », qui a pendant longtemps été à l'origine de l'interdiction des contrats ayant pour objet ou pour cause le décès d'un individu. La mort apparaît au premier abord comme un obstacle au contrat. Une question se pose alors : la m ort est-elle un obstacle au contrat ? Cet obs tacle peut -il être surm onté par le contrat ? En d'autres termes, en quoi la mort, obstacle, peut-elle être dépassée par le contrat ? Cela renvoie à deux séries de questions. D'une part, le contrat peut-il dépasser le stade du décès ? Peut-il survivre à la mort de son auteur ? D'autre part, peut-on dépasser la crainte de la mort ? Peut-on aller au-delà de son aspect sacré pour l'appréhender par le droit des contrats ? Afin de répondre à ces interrogations, nous verrons d'une part, que la mort ne met pas forcément un terme au contrat déjà formé, ou en cours de formation, ce qui ressort de l'étude de l'incidence de la mort sur l'exécution du contrat (I). D'autre part, la mort, en tant qu'elle touche au sacré peut être dépassée, désacralisée en étant appréhendée comme un élément du contrat (II). I. LA MORT ET L'EXECUTION DU CONTRAT Rechercher si la mort constitue un obstacle au contrat peut être envisagé sous deux angles différents. Tout d'abord, en s'intéressant à l'incidence de la mort sur l'exécution du contrat * Doctorante contractuelle en droit à l'Université de Strasbourg. 1 " La mort et le malheureux » et " la mort et le bûcheron » sont respectivement les quinzième et seizième fables du livre I de Jean de La Fontaine, situé dans le premier recueil des Fables de La Fontaine, édité, pour la première fois en 1668. " La mort et le mourant » est, quant à elle, la première fable du livre VIII, situé dans le second recueil des Fables de la Fontaine, édité en 1678. 2 M. Planiol, " Traité élémentaire de droit civil. Principes généraux, Les personnes, la famille, les incapables, les biens », t. I, LGDJ, 9e éd., 1922, p. 141.

" en cours », valablement formé par le défunt avant son décès. Ensuite, la question peut être envisagée sous l'angle de la conclusion du contrat : que se passe-t-il lorsque le décès d'une des parties int ervient avant la conc lusion définiti ve de l'acte3 ? S'agissant du contrat en cours, au décès d'une des parties : en application de l'article 1122 du Code civil4, au décès d'une personne, son patrimoine est transmis à ses héritiers. On dit que ces derniers continuent la personne du défunt. " Est donc transmis à l'héritier l'ensemble des droits et obligations qui incombaient au défunt, ce qui comprend notamment les contrats qu'il avait conclus »5. La mort ne met donc pas un terme au contrat valablement formé par le défunt de son vivant et encore en cours d'exécution: on parle de transmission à cause de mort du contrat " qui n'a pas épuisé tous ses effets »6. La règle géné rale édictée à l'article 1122 du Code civi l, est réaffirmée plus spécifiquement pour les différents types de contrats que l'on connaît. Ainsi pouvons-nous, pour exemple, citer l'article 17427 du même Code, qui rappelle ce principe en cas de mort du bailleur ou du locataire8. La mort est donc dépassée, primée par le droit des obligations, obligations qui survivent indépendamment du décès de leur auteur. Ce qui - malheureusement pour certains - illustre un proverbe assez célèbre selon lequel " les cimetières sont remplis de personnes qui se croyaient indispensables »9. Ce principe connaît toutefois de s exceptions, et l a mort peut rester un obsta cle à la relation contractuelle. D'une part, la c ontinuation de l a personne du dé funt peut être rendue impossible en fonction " de la nature de la convention », ce qui vise traditionnellement le contrat conclu intuitu personae : même si nous ne sommes pas indispensables, il arrive que nous soyons irremplaçables ! Au premier rang de ces conventions se trouve le mandat, qui, parce qu'il est fondé sur la confiance existant entre le mandant et le mandataire, prend fin avec le décès de l'un deux10. Autre exemple, le contrat d'entreprise, envisagé à l'article 1795, qui est dissout par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur11. Cependant, il est des cas où l'article 1122 sera véritablement écarté en considération du particularisme de la convention, dès lors que la situation témoigne du manque de logique d'un recours à la continuation de la personne du défunt. Tel fut notamment le cas en matière d'usufruit12. 3 Nous écartons volontairement de la recherche la question de savoir si le mort peut contracter en dehors de tout processus contractuel déjà entamé par lui car cela relève à notre sens davantage du droit des personnes et de la théorie de la personnalité juridique. De plus nous ne reviendrons plus sur le fait que le défunt peut " conclure » des actes juridiques post mortem (adoption et mariage posthumes). 4 Art. 1122 C. civ. : " On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ». 5 Ch. Blanchard, " Le nu-propriétaire, héritier de l'usufruitier, peut-il agir en nullité du bail rural consenti par l'usufruitier seul ? », D. 2010, p. 1332. 6 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, " Droit civil. Les obligations », Dalloz, 10e éd., 2009, n° 488. 7 Art. 1742 C. civ. : " Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur ». 8 Voir par ex. Cass. 3e civ., 26 juin 1996, Bull. civ. III, n° 155, Defrénois 1997, p. 404, obs. A. Bénabent, RDI 1996, p. 622, obs. F . Collart-Dutilleul, 24 ma i 2000, Bull. civ. III, n° 1 11. Une tell e règle est égaleme nt envisagée en matière de dépôt : voir art. 1935 à 1939 C. civ. 9 Proverbe arabe 10 M. Thioye, JCl. Bail à loyer, fasc. 820, 2008, n° 37 à 42. Nous ne parlons pas ici de la particularité du mandat à effet posthume, qui lui prend vie au décès du mandant ! 11 Une limite cependant : si c'est davantage l'entreprise qui est prise en compte, plus que la personne de l'ouvrier, et qu'il n'y a donc pas d'intuitu personae, le contrat se poursuit. 12 Ch. Blanchard, préc. ; B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin, D. 2010, p. 2183, IV. En l'espèce, un bail rural avait été consenti par un usufruitier seul. Au décès de ce dernier, le nu-propriétaire souhaitait faire annuler le bail consenti sans son concours. L'exploitant agricole estimait que l'annulation était impossible en application de

D'autre part, et sans qu'il soit nécessaire d'approfondir, rappelons que la règle édictée à l'article 1122, étant supplétive, les parties peuvent décider d'y déroger. La mort ne se présente donc pas nécessairement comme un obstacle à la survie du contrat à la suite du décès d'une des parties. S'agissant de l'influence du décès sur le contrat en formation, rappelons que pour qu'un contrat puisse se former, cela suppose la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Schématiquement, Offre + Acceptation = contrat. Ma is que se passe-t-il lorsque le pollicitant ou le destinataire de l'offre décède avant cette fameuse rencontre ? La mort met-elle un terme à la formation du contrat ? Du côté du pollicitant, les conséquences de son décès restent encore assez mystérieuses13. En principe, l'offre devant manifester la volonté de son auteur, si ce dernier décède, elle devient caduque. Or la jurisprudence en la matière n'est ni unanime, ni stable quant à la valeur de l'offre et de ses conséquences. Traditionnellement, la Cour de cassation se prononçait en faveur de la caducité de l'offre en cas de décès de son auteur. Mais elle s'est par la suite ravisée et considéra qu'il ne pouvait y avoi r caducité " du seul fait du décès » du polli cit ant14, ava nt de revenir à l a soluti on traditionnelle qui prône la caducité15. Cependant, depuis, une dernière solution ambiguë16 de la Cour de cassation paraît retenir la non-caducité de l'offre, mais semble-t-il en raison des faits de l'espèce : l'offre émanait de deux pollicitants dont un seul des deux était décédé, avant l'expiration du délai dont était assortie l'offre. On pourrait imaginer la solution suivante, à savoir, retenir la solution traditionnelle et la moduler selon que l'offre est assortie ou non d'un délai. C'est d'ailleurs ce qui ressort de ces décisions selon certains aut eurs: soit l'offre es t assortie d'un délai e t adressée à pe rsonne déterminée et dans cette hypothèse il n'y aurait pas caducité en cas de décès, soit l'offre ne revêt pas ces caractères et la caducité serait de mise17. Ce débat demeure tout de même non résolu18, contrairement à celui portant sur le devenir de l'offre suite à la mort de son destinataire, dans lequel la Cour de cassation s'est positionnée plus fermement. Dans une affaire relative à un supposé recel successoral19, il a été jugé que l'offre, non assortie d'un délai s emble-t-il, n'avait pas été transmise aux ayants droits du l'article 1122 : l'ancien nu-propriétaire est tenu des obligations du défunt usufruitier car il continue la personne de l'usufruitier. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui accordait la nullité du bail : en faisant primer les règles de droit des biens relatives à l'usufruit, elle écarte implicitement l'art. 1122, en raison du particularisme de la convention. Il y a eu réunion sur la même tête, des qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire. 13 Il en va différemment en matière de promesse : elle est déjà un engagement. Même si l'auteur de la promesse décède, le destinataire peut toujours lever l'option. Les héritiers du promettant seront engagés, de ce point de vue la mort n'est donc pas un terme. 14 Cass. 3e civ., 9 nov. 1983, Bull. civ. III, n° 222, Defrénois 1984, p. 1011, obs. J.-L. Aubert, RTD civ. 1985, p. 154, obs. J. Mestre. 15 Cass. 3e civ., 10 mai 1989, Bull. civ. III, n° 109, D. 1990, p. 365, note Virassamy, RTD civ. 1990, p. 69, obs. Mestre. La solution est traditionnelle : voir déjà Cass. req., 21 avr. 1891, D. 1892, 1, p. 181. 16 Cass. 3e civ., 10 déc. 1997, Bull. civ. III, n° 223, p. 150, Defrénois 1998, p. 336, obs. D. Mazeaud, D. 1999, somm. p. 9, obs. B run. À compa rer cependant ave c CA M ontpellier, 29 janv. 2009, RG n° 08/03066 : " l'acceptation est parvenue à une date où le propriétaire vendeur était décédé, ce qui prive de tous effets dès lors que l'offre est devenue caduque en raison de son auteur avant la réception de la lettre d'acceptation du preneur ». Dans l'espèce, l'acceptation avait été présentée au domicile de l'offrant après son décès mais avant la fin du délai de préemption de deux mois. 17 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 119. 18 S. Amrani Mekki et B. Fauvarque-Cosson, D. 2010, p. 224. 19 Cass. 1re civ., 5 nov. 200 8, po urvoi n° 07-16.505, JCP éd. N 2009, 1001, n° 2, obs. S . Piede lièvre ; P. Stoffel-Munck et L. Aynès, Droit et patrimoine 2009, n° 183, p. 84.

destinataire décédé. Mais la question reste posée, quant au devenir de l'offre qui serait assortie d'un délai20. Dans les deux hypothèses, des solutions sont proposées par l'avant-projet Catala21, dans l'objectif d'assurer la sécurité juridique pendant la période précontractuelle. En cas de mort du pollicitant, soit aucun délai n'est prévu et l'offre de vient caduque, soit l'offre adressé e à personne déterminée est assortie d'un délai et le décès ne peut empêcher la formation du contrat22. S'agissant du décès du destinataire, il est prévu que l'acceptation pourrait émaner des héritiers, sauf stipulation contraire23. Nous constatons donc que la mort est largement dépassée par le contrat puisqu'elle n'est pas un obstacle infranchissable ni à l'exécution d'un contrat en cours lors du décès d'une des parties, ni à la formation d'un contrat envisagé du vivant des deux parties. Elle est également dépassée, surmontée par le contrat en tant qu'elle peut être un élément de ce dernier. II. LA MORT, ELEMENT DU CONTRAT En second lieu, rechercher s i la mort est un obstacle au contrat suppos e aussi de rechercher si la mort s'oppose à la création d'un contrat, cette fois-ci non pas du point de vue du décès d'une partie mais de celui des éléments du contrat. À l'époque de la rédaction du Code civil, était prohibé le votum mortis (que nous avons rappelé en introduction) en tant que cause et objet du contrat. Cette prohibition s'explique avant tout par des raisons moral es, et la mort appa raît comme un véritable obstacle à la création du contrat, mais les moeurs évoluant, ce qui était prohibé à l'époque ne l'est plus de manière aussi catégorique aujourd'hui. En effet, nombreux sont les contrats incluant la mort comme élément déterminant, ce qui témoigne une certaine désacralisation de celle-ci. La mort est " dépassée » par le contrat, en tant qu'elle peut être utilisée comme cause ou objet du contrat. Bien entendu nous ne visons pas là les contrats (heureusement prohibés) dont pourraient être chargés les tueurs à gage, dans lesquels le votum mortis est plus qu'évident ! Mais nous allons nous intéress er particulièrement à certa ins contrats, fréquemment conclus et donnant lieu à certaines confusions, qui illustrent parfaitement l'idée que la mort, loin de consti tuer un obs tacle au contrat, est total em ent appréhendée par le droit des obligations, et également dans un processus de marchandisation du décès. Il s'agit des contrats d'obsèques, qui doivent normalement permettre au contractant de financer et d'organiser à l'avance ses funérailles pour épargner cette tâche à ses proches : le décès y est un élément du contrat ! En réalité, lorsque l'on parle de contrat d'obsèques, cela renvoie à deux types de contrats. D'une part les assurances-vie, assurances décès et assurances mixtes qui peuvent garantir le paiement d'une somme d'argent à un bénéficiaire désigné par le souscripteur au décès de ce 20 Puisque dans l'hypothèse de la mort de l'offrant, la Cour de cassation a décidé en 1997, que l'offre assortie d'un délai ne tombe pas si le pollicitant décède avant la fin de ce délai, il est possible de transposer cette " solution » dans le cas où le destinataire meurt, et ce d'autant plus que la Cour rappelle que l'offre doit toujours être maintenue pendant un délai raisonnable même si elle n'est pas assortie d'un délai. Voir notamment Cass. 3e civ., 10 mai 1972, Bull. civ. III, n° 297, RTD civ. 1972, p. 773, obs. Y. Loussouarn. 21 www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf 22 Art. 1105-3 et 1105-4 de l'avant-projet Catala. 23 Art. 1171-3 de l'avant-projet Catala.

dernier. Ce genre de contrat fait partie des contrats aléatoires24, et la mort en tant qu'aléa25, est la cause du contrat. La mort de l'assuré-souscripteur est donc un élément déterminant du contrat ! Même si la prise en compte de la mort en tant qu'aléa fait l'objet de débats, car il est vrai que la m ort intervient pour chacun et est i néluctable, l'aspect aléa toire du contrat varie réellement en fonction de l'assurance souscrite. Le paiement de la somme au bénéficiaire sera, selon le contrat, toujours garanti ou au contraire subordonné à certaines conditi ons26. Malheureusement, quel que soit le poids de l'aléa dans ces assurances, le capital versé au bénéficiaire ne l'oblige absolument pas à utiliser l'argent pour organiser les funérailles. D'autre part, cela renvoie aux véritable s contrats en prévisi on d'obsèques qui se composent d'un contrat d'assurance et d'un contrat de prestations d'obsèques, dans lequel il est prévu le versement du capital à un opérateur funéraire pour payer les obsèques. Ces deux types de contrats, qui ne garantissent pas la même chose, sont souvent source de confusion comme l'illustre une décision récente de la première Chambre civile du 17 mars 201027. Le de cujus avait conclu un contrat dénommé " convention d'obsèques » dans l'objectif de financer ses funérail les, or a près son décès, le capit al versé au bénéfici aire désigné, son épouse, n'a pas été utilisé pour payer les frais occasionnés par les funérailles. Le contrat, passé avec une compagnie d'assurance et non avec une e ntreprise de pompes funèbres, ne prévoyait tout simplement pas d'affectation du capital garanti à la couverture des frais funéraires. De ce fait il ne pesait aucune obligation sur le bénéficiaire qui restait libre d'utiliser la somme d'argent comme bon lui semble : alors même que cela est contraire à la volonté du défunt, le contrat doit être respecté. Ces confusions fréquentes, sont le résultat d'un manque de scrupules d'assureurs " jouant sur les mots » et exploitant au maximum le décès à des fins lucratives et ce d'autant plus que le nombre de personnes concernées par les contrats obsèques est en constante augmentation28, ce qui a poussé le législateur à intervenir. En effet, depuis 200429, seuls les contrats prévoyant effectivement l'affectation des fonds au paiem ent des obsèques peuvent être qua lifiés de contrat de financement en prévisi on d'obsèques, mais cela n' empêche nullement le s abus. C'est pourquoi la Commission des clauses abusives est également intervenue en 201030 pour recommander l'élimination de toute 24 A. Beauchamps, " De la nature juridique des contrats d'assurance-vie », Les petites affiches, 10 juil. 2001, n° 136, p. 4. 25 L'aspect aléatoire du contrat va varier selon le type d'assurance. Le paiement de la somme au bénéficiaire sera, selon le contrat, toujours garanti (c'est le cas pour l'assurance en cas de décès " vie entière ») ou au contraire subordonnée à certaines conditions (l'assurance temporaire-décès ne garantit le paiement d'un capital que si le décès intervient avant une date déterminée ; l'assurance de survie ne garantit le paiement du capital par l'assureur que si le bénéficiaire désigné survit à l'assuré-souscripteur)... Ces exemples montrent les différentes variétés d'assurance décès, sans présenter les assurances mixtes. 26 J. Kull mann, V° " Assurances de personnes », Rép. civ. Dalloz, 2006, derniè re mise à jour : déc. 2010, n° 115 et s. : " Le décès de l'assuré constitue le risque dont la réalisation déclenche le jeu de la garantie d'assurance ». 27 Cass. 1re civ., 17 mars 2010, pourvoi n° 08-20.426, Dr. famille 2010, comm. 84, note B. Beignier, AJ famille 2010, p. 286, obs. C. Vernières, Les petites affiches, 23 mai 2010, n° 124, p. 18, note D. Dutrieux. 28 Cela concerne actuellement " potentiellement » 25% de la population selon une étude : 12% des personnes interrogées ont déjà souscrit un contrat obsèques, tandis que 13% pensent y souscrire (R. Berger, " La mort, un commerce comme un autre? », étude du CREDOC, n° 206, oct. 2007. L'étude a été faite su r 1012 indi vidus âgés de 40 ans et plus, en 2007). 29 Loi n° 2004-1343 du 9 nov. 2004, complétée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Voir notamment art. L. 2223-34-1 CGCT. 30 Recommandation n° 10-02 relative aux contrats de prévoyance obsèques, BOCCRF du 25 juin 2010.

une série de clauses des contrats de prévoyance obsèques, clauses susceptibles de tromper largement le " consommateur ». Les abus ne sont pas rares en effet, mais cela n'est que la résultante de ce que l'on peut appréhender comme un phénomène de " marchandisation de la mort »31, phénomène qui témoigne de ce que la mort devenue un " commerce »32 presque comme les autres est très largement appréhendée par le droit des contrats mais également par le droit des affaires et le droit de la concurrence. Même si " la mort n'est et ne sera jamais à vendre », elle est désormais intégrée dans une logique d'exploitation commerciale33 qui voit en le futur défunt un simple consommateur qui déboursera quelques milliers d'euros34 pour son " ultime demeure ». La mort, rele vant traditi onnellement du domaine du sac ré, a subi les transformations rapides de notre société et les rites et l'organisation des obsèques se modifient pour s'adapter à ces évolutions : en effet, la diminution des pratiques religieuses, le recul de la peur du décès, la dispersion géographique des familles sont à l'origine d'une certaine désacralisation de la mort, et c'est cette désacralisation qui, finalement, a permis au droit d'utiliser le décès comme élément du contrat. La mort est dépassée par le contrat, car utilisée par celui-ci. 31 D. Guérin-Seysen, " Approche juridique de la marchandisation de la mort », Les petites affiches, 10 sept. 2010, n° 181, p. 11. 32 R. Berger, étude préc. 33 D. Guérin-Seysen, préc., p. 11. 34 Sans compter les frais d'équipement de sépulture, le montant s'élève entre 2 500 et 3 000 euros selon qu'il y ait crémation ou inhumation. Somme à laquelle s'ajoute le prix du caveau ou d'une case de columbarium et d'autres dépenses annexes : voir D. Guérin-Seysen, préc.

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