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9 La première partie traite les dispositions fiscales relatives aux règles
et de la tadže sur les contrats d'assurance.9 La deuxième partie apporte des précisions concernant les mesures
relatives aux procédures fiscales, notamment celles se rapportant au contrôle fiscal.9 La troisième partie concerne les mesures dérogatoires relatives aux
régularisations volontaires de la situation fiscale des contribuables. recommandations des Assises Nationales sur la Fiscalité, organisées les 03 et04 mai 2019. A ce titre, les principales recommandations consacrées dans la
LF pour l'annĠe 2020 sont traduites à travers un nombre de mesures dont :9 L'IntĠgration de l'Ġconomie informelle ;
tissu économique ;9 La révision de certaines conditions fiscales pour dynamiser l'Ġpargne
longue ;9 Le renforcement des garanties des contribuables notamment celles
relatives au contrôle fiscal. 13UpDPEXOH
La loi de finances pour l'annĠe budgĠtaire 2020 s'est fortement inspirĠe des recommandations
des Assises Nationales sur la Fiscalité, organisées les 03 et 04 mai 2019. Ces recommandations sont issues des contributions écrites et des rencontres consultatives avecles différents acteurs institutionnels publics et privés, les organismes socio-professionnels ainsi
que les citoyens ayant formulé à différents titres leurs attentes et propositions en matière fiscale.
Elles ont en effet constitué la trame de plusieurs mesures introduites dans la loi de finances n°
70-19 pour l'annĠe budgĠtaire 2020.
A cet égard, il est utile de préciser que ladite loi constitue une phase importante dans le processus
consacrĠes dans la LF pour l'annĠe 2020 sont traduites ă traǀers les mesures suiǀantes :
les meilleures tendances mondiales tout en se conformant aux règles fiscales internationales ; l'intĠgration de l'Ġconomie informelle ă traǀers des mesures transitoires travers des mesures visant la révision de la fiscalité des groupes et la constitution des holdings ; - La révision de certaines conditions fiscales pour dynamiser l'Ġpargne longue ; - L'amĠlioration des rĠgimes d'imposition et du mode de dĠtermination de l'assiette fiscale concernant les petits contribuables ; - Le renforcement des garanties des contribuables notamment celle relatives au contrôle fiscal ; participatifs ; - L'institution des mesures ă caractğre social notamment dans le domaine sanitaire et de l'habitation principale ; - L'allĠgement fiscal en faǀeur des actiǀitĠs culturelles et sportiǀes ; 2 La présente note circulaire a pour objet d'edžposer les dispositions fiscales de la loi de finances n° 70-19 pour l'annĠe budgétaire 2020 en clarifiant les règles gĠnĠrales ă l'aide d'edžemples illustratifs. Cette note comporte trois parties : La première partie traite les dispositions fiscales relatives aux règles sur la ǀaleur ajoutĠe, des droits d'enregistrements et de timbre et de la tadže sur les contrats d'assurances ; La deuxième partie apporte des précisions concernant les mesures relatives aux procédures fiscales, notamment celles se rapportant au contrôle fiscal ; La troisième partie concerne les mesures dérogatoires relatives aux régularisations volontaires de la situation fiscale des contribuables. Un guide sous forme de questions/réponses sera élaboré pour traiter les cas revêtant un caractère très particulier. 3 I.- MESURES SPECIFIQUES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES- la révision du régime fiscal applicable aux sociétés ayant le statut " Casablanca Finance
City » (CFC). ;
- la convergence progressive vers un taux unique concernant le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés industrielles, au titre de leurs ventes locales et à l'edžport ; - le relğǀement du taudž du barğme d'IS de 17,50й ă 20й; - l'amĠlioration du rĠgime fiscal applicable audž sociĠtĠs sportiǀes ;- la rĠǀision du rĠgime fiscal des sociĠtĠs edžerĕant les actiǀitĠs d'edžternalisation de serǀices,
- l'Ġlargissement du champ d'application du rĠgime d'incitation fiscale relatif à la
restructuration des groupes de sociétés aux opérations de transfert des immobilisations incorporelles et financières.1- Révision du régime fiscal applicable aux sociétés ayant le statut CFC
Les dispositions de la loi de finances n° 70-19 pour l'annĠe budgĠtaire 2020 ont modifiĠ le rĠgime
fiscal des sociétés de services ayant le statut " Casablanca Finance City » (CFC). De même, le
régime fiscal des sièges régionaux ou internationaux ayant le statut CFC et des bureaux dereprésentation des sociétés non-résidentes disposant dudit statut a été modifié par la loi de
finances n° 70-19 précitée. A- Régime fiscal des sociétés de services ayant le statut CFC1) Rappel du régime applicable avant le 1er janvier 2020
L'article premier de la loi nΣ 44-10 relative au statut de CFC promulguée par le dahir n° 1-10-196
du 7 moharrem 1432 (13 dĠcembre 2010) a prĠǀu la crĠation d'une place financiğre ă Casablanca
dénommée " Casablanca Finance City » (CFC).Sur la base de cette loi, et pour attirer les investisseurs et les capitaudž Ġtrangers ă s'installer dans
cette place ou à opérer à partir de celle-ci, un régime fiscal a été institué par la loi de finances n°
43-10 pour l'annĠe budgĠtaire 2011 en faǀeur des sociĠtĠs ayant obtenu le statut CFC.
Ainsi, la loi de finances n° 43-10 prĠcitĠe a complĠtĠ l'article 6-I-B-4° du Code Général des Impôts
(CGI) pour prévoir que les sociétés de services ayant le statut CFC bénéficient, au titre de leur
chiffre d'affaires ă l'edžportation, de :PREMIERE PARTIE :
REGLES D'ASSIETTE
4 consĠcutifs, ă compter du premier edžercice d'octroi du statut prĠcitĠ ; cette période.Les mêmes avantages précités sont accordés auxdites sociétés au titre des plus-values mobilières
2) Nouveau régime applicable à compter du 1er janvier 2020
Les dispositions de la loi de finances n° 70-19 précitée ont institué un nouveau régime fiscal
applicable au résultat fiscal des sociétés de services ayant le statut CFC et aux dividendes
distribués par lesdites sociétés. a- Régime fiscal applicable au résultat fiscalL'article 6 de la loi de finances nΣ 70-19 précitée a aménagé le régime fiscal applicable aux
sociétés de services ayant le statut CFC.Ainsi, l'article 6-I-B-4° du CGI a été modifié pour prévoir un nouveau régime fiscal aux sociétés de
services ayant le statut CFC, à savoir : période. b- Régime fiscal applicable aux dividendes distribuésLes dispositions de l'article 6 de la loi de finances n° 70-19 précitée ont complété les dispositions
source au titre des dividendes et autres produits de participations similaires versés, mis à la
disposition ou inscrits en compte par les sociétés ayant le statut "Casablanca Finance City" conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.Ainsi, les dividendes et autres produits de participations similaires versés, mis à la disposition ou
inscrits en compte par les sociétés ayant le statut "Casablanca Finance City" sont exonérés de
résidents et non-résidents, ǀisĠs ă l'article 6-I-C-1° du CGI précité. c- Date d'effetConformément aux dispositions du paragraphe IV- 2Σ de l'article 6 de la loi de finances nΣ 70-19
précitée, les nouvelles dispositions introduites au niveau des articles 6-I (B-4° et C-1°) et 19-II du
janvier 2020. 5 d- Dispositions transitoiresConformément aux dispositions du paragraphe V-2Σ de l'article 6 de la loi de finances nΣ 70-19
précitée, le régime fiscal en vigueur avant le 1er janvier 2020 demeure applicable aux sociétés de
services ayant obtenu le statut "Casablanca Finance City", avant cette date.Toutefois, et conformément aux dispositions du paragraphe V-2Σ de l'article 6 de la loi de finances
n° 70-19 précitée, les sociétés ayant obtenu le statut CFC avant le 1er janvier 2020, peuvent, sur
option irrĠǀocable et sur la base d'une demande adressĠe ă l'administration fiscale aǀant
des impôts, bénéficier de : CGI ;- et du taux spécifique prévu à l'article 19-II de ce code, tel que modifié et complété par le
paragraphe I de la loi de finance 2020, soit 15й sur l'ensemble de leur chiffre d'affaires e- Cas particuliersLes modifications apportées par la loi de finances 70-19 précitée entraînent, pour les sociétés qui
de clarifier sur le plan fiscal.9 Société ayant obtenu le statut CFC avant le 1er janǀier 2020 et n'ayant pas encore ĠpuisĠ
Cette société dispose de deux (2) possibilités :- soit continuer ă bĠnĠficier de l'ancien rĠgime fiscal applicable audž sociĠtĠs de serǀices
ayant le statut CFC, conformément aux dispositions du paragraphe V-2Σ de l'article 6 dela loi de finances n° 70-19 précitée. Dans ce cas, elle a le droit de continuer à bénéficier
- soit opter, de manière irrévocable, pour le nouveau régime fiscal, conformément auxdispositions du paragraphe V-2Σ de l'article 6 de la loi de finances nΣ 70-19 précitée. Dans
ce cas, elle a le droit de continuer ă bĠnĠficier de l'edžonĠration d'IS pour la pĠriode
cette période. Cette société dispose de deux (2) possibilités :- soit continuer ă bĠnĠficier de l'ancien rĠgime fiscal applicable audž sociĠtĠs de serǀices
ayant le statut CFC, conformément aux dispositions du paragraphe V-2Σ de l'article 6 dela loi de finances n° 70-19 prĠcitĠe. Dans ce cas, elle a le droit au bĠnĠfice de l'application
du taux de 8,75%.- soit opter, de manière irrévocable, pour le nouveau régime fiscal institué par la loi de
(5) ans. 63) Régime fiscal des sièges régionaux ou internationaux ayant le statut CFC et des
bureaux de représentation des sociétés non-résidentes ayant ce statut1- Rappel du régime en vigueur avant le 1er janvier 2020
L'article 19-II-B du CGI a été complété et modifié par les lois de finances 2011 et 2015 pour faire
bénéficier les sièges régionaux ou internationaux et les bureaux de représentation des sociétés
non-résidentes ayant le statut CFC du taux spécifique de 10%, à compter du premier exercice d'octroi dudit statut.Pour la dĠtermination de la base imposable de ces entitĠs, l'article 8-VI du CGI précise que, sous
imposable desdites entités est égale :- en cas de bénéfice, au montant le plus élevé résultant de la comparaison du résultat fiscal
avec le montant de 5% des charges de fonctionnement desdits sièges ; - en cas de déficit, au montant de 5% des charges de fonctionnement desdits sièges.2- Nouveau régime applicable à compter du 1er janvier 2020
En ǀue d'uniformiser le statut fiscal de la place financiğre de Casablanca pour l'ensemble dessociétés ayant obtenu le statut CFC, la loi de finances n° 70-19 pour l'annĠe budgĠtaire 2020 a
procédé à un aménagement du régime fiscal applicable aux sièges régionaux ou internationaux
et aux bureaux de représentation des sociétés non-résidentes ayant le statut CFC. internationales en matière de gouvernance fiscale.Ainsi, la loi de finances n° 70-19 précitée a abrogé le régime fiscal applicable aux sièges régionaux
ou internationaux et aux bureaux de représentation des sociétés non-résidentes ayant le statut
CFC.En effet, les dispositions des articles 8-VI et 19-II-B du CGI ont été abrogées, et ce, à compter du
1er janǀier 2020, date d'entrĠe en ǀigueur des nouǀelles dispositions de la loi de finances nΣ 70-
règles générales de droit commun ǀisĠes ă l'article 8-I du CGI sous réserves des dispositions des
articles 210 et 213 du CGI.compris les sièges régionaux ou internationaux et les bureaux de représentation des sociétés
non-résidentes ayant le statut CFC, bénéficient du même régime fiscal unifié et unique prévu par
l'article 6-I (B-4° et C-1°) du CGI, tel que modifié par la loi de finances n° 70-19 précitée à savoir :
a- Concernant les entités ayant obtenu le statut CFC à compter du 1er janvier 2020 Ces entités bénéficient du régime fiscal suivant : période ; 7 autres produits de participations similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par les sociétés ayant le statut "Casablanca Finance City", conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. b- Concernant les entités ayant obtenu le statut CFC avant le 1er janvier 2020 Ces entités bénéficient du régime fiscal suivant : produits de participations similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte parles sociétés ayant le statut "Casablanca Finance City", conformément aux textes législatifs
et réglementaires en vigueur.N.B : Les sièges régionaux ou internationaux et les bureaux de représentation des sociétés non-
résidentes ayant obtenu le statut CFC avant le 1er janvier 2020 ne peuvent bénéficier de les sociĠtĠs industrielles, au titre de leurs ǀentes locales et ă l'edžportAǀant la L.F. 2020, les sociĠtĠs industrielles Ġtaient soumises audž taudž d'IS suiǀants :
- le taux du barème progressif avec un taux marginal de 31%, pour leur chiffre d'affaires réalisé localement ;- le taux du barème plafonné à 17,50%, pour leur chiffre d'affaires rĠalisĠ ă l'edžportation.
fiscalité visant la baisse de la pression fiscale sur le secteur industriel comme étant l'un des
Cette convergence se traduit par la rĠduction du taudž marginal du barğme d'IS de 31й ă 28%
pour le chiffre d'affaires local des sociĠtĠs industrielles et par le relèvement du taux du barème
plafonnĠ, de 17,50й ă 20й, pour leur chiffre d'affaires ă l'edžport. objectifs :- instituer un taux d'imposition unique modéré pour consolider la compétitivité du secteur
industriel ;- pallier la dualitĠ des taudž d'impositions basĠe sur le critère relatif à la destination du
produit, considéré comme une pratique non admise au regard des règles fiscales internationales. 8 A- Réduction du taudž marginal du barğme d'IS de 31й ă 28% cent millions (100 000 000) de dirhams. consiste à fabriquer ou à transformer directement des biens meubles corporels moyennant des installations techniques, matériels et outillages, dont le rôle est prépondérant.Concernant les sociétés industrielles exerçant une activité industrielle et une autre activité, le
bénéfice correspondant ă l'actiǀitĠ industrielle. B- Relèvement du taux du barème plafonné de 17,50% à 20%montant du bénéfice net est supérieur à un million (1 000 000) de dirhams, pour les entreprises
industrielles au titre de leur chiffre d'affaires ă l'edžportation.Date d'effet :
Les nouǀelles dispositions prĠcitĠes de l'article 19-I-A du CGI sont applicables au titre des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.3- Relèvement du taudž du barğme d'IS de 17,50й ă 20й
17,50% et 31%, en fonction du montant du bénéfice net réalisé. Toutefois, pour certaines
activités le taux de ce barème était plafonné à 17,50%, pour la tranche dont le montant du
bénéfice net est supérieur à un million (1 000 000) de dirhams.Dans le cadre du réaménagement de la structure globale du barğme d'IS, la L.F. 2020 a modifiĠ
le relèvement du taux intermédiaire du barème progressif de l'IS de 17,50й ă 20й;le relèvement du taux du barème plafonné de 17,50% à 20%, appliqué à la tranche dont
le montant du bénéfice net est supérieur à un million (1 000 000) de dirhams, pour les entreprises suivantes : - les entreprises edžportatrices prĠǀues ă l'article 6 (I-D-3°) du CGI ; - les entreprises minières prévues ă l'article 6 (I-D-1°) du CGI ; - les entreprises artisanales prĠǀues ă l'article 6 (II-C-1°- b) du CGI ; - les Ġtablissements priǀĠs d'enseignement ou de formation professionnelle prĠǀus 9quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35[PDF] opérations situées hors champ d'application de la tva au maroc
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