[PDF] Journal Officiel Algérie 29 déc. 2015 JOURNAL





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25 nov. 2015 Fait à Alger le 6 Safar 1437 correspondant au 18 novembre 2015. Abdelmalek SELLAL. Page 5. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 62.



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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 58. 2. 21 Moharram 1437. 4 novembre 2015. DECRETS. Décret présidentiel nA 15-279 du 11 Moharram 1437 



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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 61. 2. 6 Safar 1437. 18 novembre 2015. DECRETS. Décret présidentiel nA 15-290 du 3 Safar 1437 correspondant 



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2 déc. 2015 Arrêté du 19 Moharram 1437 correspondant au 2 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au. 23 mars 2011 portant ...



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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 59. 2. 25 Moharram 1437. 8 novembre 2015. DECRETS correspondant au 3 novembre 2015 modifiant et.



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29 nov. 2015 Correspondant au 29 novembre 2015 ... JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 63 ... correspondant au 28 novembre 2015 portant.



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28 déc. 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 69 ... Arrêté du 6 Safar 1437 correspondant au 18 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 15 ...



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29 déc. 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 70 ... Arrêté du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 4 ...



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11 nov. 2015 Fait à Alger le 26 Moharram 1437 correspondant au 9 novembre 2015. Abdelmalek SELLAL. 31-01. 31-02. 31-03. EX-MINISTERE DE L'AGRICULTURE.



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9 déc. 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 66 ... 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination au ministère de l'éducation.

JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE)

Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars.

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Mardi 17 Rabie El Aouel 1437

Correspondant au 29 décembre 2015

N° 70

54ème ANNEE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70217 Rabie El Aouel 143729 décembre 2015

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 15-336 du 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015 portant ratification de la

Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République Islamique de Mauritanie en vue

d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la

fortune, signée à Alger le 11 décembre 2011...........................................................................................................................

DECRETS

Décret exécutif n° 15-338 du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015 fixant les conditions et les modalités

d'accès des agences foncières à des crédits bonifiés pour l'acquisition et l'aménagement de terrains dans les régions du

sud et des hauts plateaux destinés à la revente pour la réalisation de logements en autoconstruction....................................

Décret exécutif n° 15- 339 du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015 fixant les modalités de

fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé " Fonds national pour le développement de l'art, de

la technique et de l'industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres »................................................

Décret exécutif n° 15-340 du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015 relatif au non cumul entre la

responsabilité exécutive et élective et la responsabilité administrative au sein des structures d"organisation et d"animation

Décret exécutif n° 15-341 du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015 fixant les conditions de création,

d'organisation, de fonctionnement et d"agrément des centres de formation des jeunes talents sportifs..................................

Décret exécutif n° 15-292 du 3 Safar 1437 correspondant au 15 novembre 2015 portant création de chapitres et virement de

crédits au sein du budget de l"Etat (Rectificatif)......................................................................................................................

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 25 Safar 1437 correspondant au 7 décembre 2015 modifiant l"arrêté du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20

octobre 2014 portant désignation des membres de la commission nationale du droit international humanitaire...................

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 25 août 2015 modifiant et complétant l'arrêté

interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011 fixant les conditions et les modalités de

cession de terrains relevant du domaine privé de l'Etat et destinés à l'implantation de programmes de logements aidés par

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L"EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 modifiant l"arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au

10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d"administration de la caisse nationale des retraités.....

Arrêté du 23 Safar 1437 correspondant au 5 décembre 2015 portant nomination des membres du conseil d"administration de

l"office national d"appareillages et d"accessoires pour personnes handicapées.......................................................................

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE

ET DE LA CONDITION DE LA FEMME

Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1436 correspondant au 15 juin 2015 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses

du compte d"affectation spéciale n° 302-142 intitulé " Fonds de la pension alimentaire »....................................................

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté du 4 Safar 1437 correspondant au 16 novembre 2015 fixant le cadre d"organisation des examens professionnels pour

l"accès à certains grades appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique...............................

S O M M A I R E

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3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7017 Rabie El Aouel 143729 décembre 2015

Décret présidentiel n

° 15-336 du 15 Rabie El Aouel

1437 correspondant au 27 décembre 2015 portant

ratification de la Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la

République Islamique de Mauritanie en vue

d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le

11 décembre 2011.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant la Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République Islamique de Mauritanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à

Alger le 11 décembre 2011 ;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au

Journal

officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République Islamique de Mauritanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le

11 décembre 2011.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au

Journal

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention entre la République algérienne

démocratique et populaire et la République

Islamique de Mauritanie en vue d'éviter les

doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Le Gouvernement de la République algérienne

démocratique et populaire et le Gouvernement de la

République Islamique de Mauritanie ;

Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le

revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, ou de l'une de ses subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la

fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente

convention sont notamment : a) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire :

1) l'impôt sur le revenu global ;

2) l'impôt sur les bénéfices des sociétés ;

3) l'impôt sur les bénéfices miniers ;

4) la taxe sur l'activité professionnelle ;

5) l'impôt sur le patrimoine ;

6) la redevance et l'impôt sur les résultats relatifs aux

activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures ; (Ci-après dénommés " l'impôt algérien »). b) en ce qui concerne la République Islamique de

Mauritanie :

1) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

2) l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières ;

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70417 Rabie El Aouel 143729 décembre 2015

3) l'impôt sur le revenu foncier ;

4) l'impôt sur les traitements et salaires et les pensions

de retraite ;

5) l'impôt général sur le revenu ;

6) l'impôt sur les produits agricoles ;

7) l'impôt sur les bénéfices non commerciaux ;

8) les redevances.

(Ci-après dénommés " l'impôt mauritanien »).

4. La convention s'applique aussi aux impôts de nature

identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le

contexte n'exige une interprétation différente : a) le terme " Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et comprend, en plus, le territoire terrestre, la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les différentes zones de l'espace maritime sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire, en conformité à la législation et/ou le droit international, exerce ses droits souverains et/ou sa juridiction aux fins de l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles des fonds marins, de leurs sous-sol et des eaux sus-jacentes ; b) le terme " Mauritanie », désigne la République Islamique de Mauritanie et comprend, en plus, le territoire terrestre, la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les différentes zones de l'espace maritime sur lesquelles la République Islamique de Mauritanie, en conformité avec sa législation et/ou le droit international, exerce ses droits souverains et/ou sa juridiction aux fins de l'exploration , l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles des fonds marins, de leurs sous-sol et des eaux sus-jacentes ; c) les expressions " un Etat contractant » et " l'autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, l'Algérie ou la République Islamique de Mauritanie ; d) l'expression " personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; e) l'expression "société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; f) les expressions " entreprise d'un Etat contractant » et " entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; g) l'expression " trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ; h) le terme " national » désigne : * en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, toute personne physique qui possède la nationalité algérienne, ainsi que toute personne morale, société de personnes ou tout autre groupement de personnes constitués conformément à la législation en vigueur en République algérienne démocratique et populaire ; * en ce qui concerne la République Islamique de Mauritanie, toute personne physique qui possède la nationalité mauritanienne, ainsi que toute personne morale, société de personnes ou tout autre groupement de personnes constitués conformément à la législation en vigueur en République Islamique de Mauritanie ; i) l'expression " autorité compétente » désigne : * en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; * en ce qui concerne la République Islamique de Mauritanie, le ministère chargé des finances ou son représentant autorisé ;

2. Pour l'application de la Convention à un moment

donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini au sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression

" résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, du lieu de constitution de la société, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat, à ses subdivisions politiques ou à leurs collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du

présent article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer permanent dans les

5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7017 Rabie El Aouel 143729 décembre 2015

deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident du seul Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident du seul Etat dont elle possède la nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d"eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une

personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé.

Article 5

Etablissement permanent

1. Au sens de la présente Convention, l'expression

" établissement permanent » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression " établissement permanent » comprend

notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; f) un atelier ; e) un point de vente ; g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; h) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y rapportant, seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à trois (3) mois dans les limites d'une période de douze (12)quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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