[PDF] Journal Officiel Algérie 21 oct. 2015 Arrêté





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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 58. 2. 21 Moharram 1437. 4 novembre 2015. DECRETS. Décret présidentiel nA 15-279 du 11 Moharram 1437 



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27 déc. 2015 18. 19. 20. 21. 22. SOMMAIRE (suite). Page 4. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 68. 4. 15 Rabie El Aouel 1437. 27 décembre 2015.



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8 nov. 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. A. 59. 25 Moharram 1437. 8 novembre 2015. TABLEAU ANNEXE NA 2 (Suite). 58.



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30 déc. 2015 correspondant au 30 décembre 2015. NA 71. 54ème ANNEE ... blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ... Art. 58.



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21 oct. 2015 Arrêté du 13 Chaoual 1436 correspondant au 29 juillet 2015 portant ... L'avis de la mission diplomatique n'est pas exigé pour ... Art. 58.



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8 févr. 2015 Décret exécutif nA 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités.



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15 oct. 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58. 2. 24 Moharram 1439 ... correspondant au 27 mai 2015 portant création des.



ETAT DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES PUBLIES

JO N° 58 du 4 novembre 2015 Page 4. 42. - Décret présidentiel n°15-290 du 15 novembre 2015. - portant virement de crédits au sein du budget de 



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25 nov. 2015 Vu l'ordonnance nA 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015 ;. Vu le décret ...



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25 oct. 2015 Décret présidentiel du 6 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 22 juillet 2015 portant nomination de walis délégués auprès du wali de la wilaya d' ...

JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE)

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Mercredi 7 Moharram 1437

Correspondant au 21 octobre 2015

N° 55

54ème ANNEE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5527 Moharram 143721 octobre 2015

DECRETS

Décret présidentiel n° 15-270 du 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015 instituant les périmètres de protection du

siège de la Présidence de la République et des résidences présidentielles et fixant les règles de sécurité qui leur sont

Décret exécutif n° 15-265 du 27 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 11 octobre 2015 portant transfert de siège de l'institut

national de formation spécialisée des corps spécifiques de l'administration des affaires religieuses et des wakfs de la

wilaya d'Alger vers la wilaya de Bouira..................................................................................................................................

Décret exécutif n° 15-266 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant mise en place de

l'organigramme général du recensement général de la population et de l'habitat 2018...........................................................

Décret exécutif n° 15-267 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant déclassement de parcelles de

forêts domaniales dans la wilaya d'Alger du régime forestier national...................................................................................

Décret exécutif n° 15-268 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 fixant les conditions et les modalités

pour le bénéfice des prestations de sécurité sociale par certaines catégories d'assurés sociaux exerçant un mandat

parlementaire, en fonction ou en formation à l'étranger et leurs ayants droit..........................................................................

Décret exécutif n° 15-271 du 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015 complétant le décret exécutif n° 10-78 du 10

Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant

aux corps spécifiques de l'éducation nationale........................................................................................................................

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 27 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 11 octobre 2015 portant changement de nom.............................

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 13 Chaoual 1436 correspondant au 29 juillet 2015 portant renouvellement de la composition des commissions

paritaires compétentes à l"égard des corps des fonctionnaires de l'école nationale des greffes..............................................

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 14 Chaâbane 1436 correspondant au 2 juin 2015 portant approbation du règlement de la commission d'organisation

et de surveillance des opérations de bourse n° 15-01 du 15 avril 2015 relatif aux conditions d'agrément, aux obligations

et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse.......................................................................................................

MINISTERE DE L"EDUCATION NATIONALE

Arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 24 août 2015 fixant les modalités d'organisation, la durée

ainsi que le contenu des programmes de la formation pédagogique préparatoire des personnels enseignants durant le

stage probatoire........................................................................................................................................................................

MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1436 correspondant au 8 juillet 2015 portant placement en position d"activité de

certains corps spécifiques de l"administration chargée de la santé, auprès des établissements de formation et

d"enseignement professionnels relevant du ministère de la formation et de l"enseignement professionnels.........................

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIESDE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1436 correspondant au 28 juin 2015 modifiant l"arrêté interministériel du 3

Dhou El Hidja 1429 correspondant au 1er décembre 2008 portant création, composition, organisation et fonctionnement

de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère

de la poste et des technologies de l"information et de la communication.

S O M M A I R E

3 4 5 6 7 10 11 16 16 23
26
27

3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 557 Moharram 143721 octobre 2015

DECRETS

Décret présidentiel n° 15-270 du 5 Moharram 1437

correspondant au 19 octobre 2015 instituant lespérimètres de protection du siège de laPrésidence de la République et des résidencesprésidentielles et fixant les règles de sécurité quileur sont applicables.————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de l"intérieur et descollectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125(alinéa 1er) ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée etcomplétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative àl'organisation territoriale du pays ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée etcomplétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée etcomplétée, portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixantles règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilitépublique ;

Vu l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416correspondant au 25 septembre 1995 relative à laprotection du patrimoine public et à la sécurité despersonnes qui lui sont liées ;

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421correspondant au 5 août 2000 complétée, fixant les règlesgénérales relatives à la poste et aux télécommunications ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection del'environnement dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425correspondant au 25 décembre 2004 relative à laprévention des risques majeurs et à la gestion descatastrophes dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au20 juillet 2008, modifiée et complétée, fixant les règles demise en conformité des constructions et leurparachèvement ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;

Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant lespouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien del'ordre public ;

Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portantinstitution d'un périmètre de protection des installations etinfrastructures ;

Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant lesmesures destinées à protéger les installations, ouvrages etmoyens ;Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant

création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des catastrophes ; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001, modifié, fixant les attributions et l'organisation des services de la

Présidence de la République ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d'instituer les périmètres de protection du siège de la présidence de la République et des résidences présidentielles et de fixer les règles de sécurité qui leur sont applicables. Art. 2. — Il est entendu par périmètre de protection, au sens du présent décret, l'espace terrestre, aérien et maritime situé hors enceintes du siège de la Présidence de la République et des résidences présidentielles et devant faire l'objet de mesures de sécurité spécifiques. Le périmètre de protection peut être organisé en zones. Art. 3. — Les limites du périmètre de protection et, le cas échéant, des zones qui le composent sont fixées par décret exécutif. Ce décret précise, en tant que de besoin, les dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 qui sont applicables aux zones composant le périmètre de protection au regard de leur spécificité et des impératifs de sécurité. Art. 4. — La sécurisation des périmètres de protection est assurée par le wali territorialement compétent, en concertation avec les services habilités de la Présidence de la République, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 5. — Un plan de sécurisation de chaque périmètre de protection est élaboré sous l'égide du wali territorialement compétent, en coordination avec les services habilités de la Présidence de la République. Art. 6. — Le wali territorialement compétent est chargé de la mise en œuvre du plan de sécurisation du périmètre de protection, dans le cadre de ses missions réglementaires de sécurité et de maintien de l'ordre public. Art. 7. — Toute construction, installation ou activité implantée à l'intérieur du périmètre de protection, susceptible de constituer une menace ou un danger pour la sécurité du siège de la Présidence de la République et des résidences présidentielles, peut faire l'objet, selon le cas, de délocalisation, de modification, de démolition ou d'acquisition par l'Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés par les mesures citées plus haut, bénéficient d'une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5547 Moharram 143721 octobre 2015 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-04 du 9 janvier 1975 relative autransfert de siège des établissements et entreprisespubliques ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436correspondant au 14 mai 2015, modifié, portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991relatif à l'inventaire des biens du domaine national ;

Vu le décret exécutif n° 01-410 du 28 Ramadhan 1422correspondant au 13 décembre 2001 portant création d'uninstitut islamique pour la formation des cadres du cultespécialisé dans les lectures à Sidi Okba ;

Vu le décret exécutif n° 02-284 du 25 Joumada Ethania1423 correspondant au 3 septembre 2002 portant transfertdu siege de l'institut islamique de formation des cadres duculte spécialisé dans les lectures de Sidi Okba à Alger ;

Vu le décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431correspondant au 5 octobre 2010 portant statut-type desinstituts nationaux de formation spécialisée des corpsspécifiques de l'administration des affaires religieuses etdes wakfs, notamment son article 3 (alinéa 2) ;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditionset modalités d'administration et de gestion des biens dudomaine public et du domaine privé de l'Etat ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions del'article 3 (alinéa 2) du décret exécutif n° 10-234 du26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010,susvisé, le présent décret a pour objet le transfert du siègede l'institut national de formation spécialisée des corpsspécifiques de l"administration des affaires religieuses etdes wakfs (ex-institut des lectures) de la wilaya d"Algervers la commune de Bouira, wilaya de Bouira.

Art. 2. — L'ensemble des biens, droits, obligations,personnels et étudiants appartenant à l'institut national deformation spécialisée des corps spécifiques del'administration des affaires religieuses et des wakfs sonttransférés au nouveau siège de l'institut.

Le transfert de l'institut au nouveau siège donne lieu àl'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif etestimatif dressé conformément aux lois et règlements envigueur par une commission dont les membres sontdésignés conjointement par le ministre chargé des affairesreligieuses et des wakfs et le ministre chargé desfinances.

Art. 3. — Le personnel ainsi que les étudiants del'institut national de formation spécialisée des corpsspécifiques de l'administration des affaires religieuses etdes wakfs sont soumis aux dispositions réglementaires envigueur.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au

Journalofficiel

de la République algérienne démocratique etpopulaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1436 correspondantau 11 octobre 2015. Abdelmalek SELLAL.Art. 8. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires notamment celles relatives à l'aménagement et l'urbanisme, l'autorité administrative compétente doit recueillir l'avis préalable des services concernés de la Présidence de la République pour toute demande de réalisation, de réfection, de modification ou de démolition d'ouvrages ou de bâtisses, à l'intérieur du périmètre de protection. Art. 9. — L'exercice et/ou l'organisation de toute activité ou manifestation à l'intérieur du périmètre de protection est soumis à l'accord de l'autorité administrative compétente, après avis des services habilités de la

Présidence de la République.

Art. 10. — Toute activité exercée ou implantée au niveau du périmètre de protection est soumise au contrôle des services techniques et de sécurité concernés sous l'autorité du wali territorialement compétent, en coordination avec les services habilités de la Présidence de la République. Art. 11. — Toute vente, location ou mise à disposition de quelque nature que ce soit, d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre de protection, est soumise par le propriétaire du bien ou son mandant, préalablement à sa mise en œuvre, aux services de la commune concernée qui recueillent l'avis des services habilités de la Présidence de la République. Art. 12. — A l'intérieur du périmètre de protection, il est interdit, sauf autorisation spéciale : — de pratiquer des activités de survol du périmètre par parachute, par ballon, par ULM, par hélicoptère ou par tout type d'aéronef ou tout objet volant ; — d'installer des équipements susceptibles de constituer une menace pour la sécurité du siège de la Présidence de la République ou des résidences présidentielles. Art. 13. — La circulation à l'intérieur du périmètre de protection est réglementée par l'autorité administrative compétente, en concertation avec les services habilités de la Présidence de la République. Art. 14. — Les dépenses liées à la sécurisation du périmètre de protection sont prises en charge sur le budget de l'Etat. Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre concerné. Art. 16. — Le présent décret sera publié au

Journal

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret exécutif n

° 15-265 du 27 Dhou El Hidja 1436

correspondant au 11 octobre 2015 portant transfert de siège de l'institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l'administration des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d'Alger vers la wilaya de

Bouira.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs,

5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 557 Moharram 143721 octobre 2015

Décret exécutif n

° 15-266 du 29 Dhou El Hidja 1436correspondant au 13 octobre 2015 portant miseen place de l'organigramme général durecensement général de la population et del'habitat 2018.————

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'intérieur et descollectivités locales et du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 relative aurecensement général de la population et de l'habitat ;

Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative auxarchives nationales ;

Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414correspondant au 15 janvier 1994 relatif au systèmestatistique, notamment ses articles 24 à 28 ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;

Vu le décret présidentiel n° 12-366 du 22 DhouEl Kaâda 1433 correspondant au 8 octobre 2012 conférantau ministre des finances le pouvoir de tutelle sur l'officenational des statistiques ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436correspondant au 14 mai 2015, modifié, portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie el Aouel1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant lesattributions du ministre de l'intérieur et des collectivitéslocales ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions duministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement desstatuts de l'office national des statistiques ;

Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416correspondant au 3 juin 1995, modifié et complété, portantorganisation et fonctionnement du conseil national de lastatistique, notamment son article 6 ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — Conformément à la loi n° 86-09 du 29juillet 1986 relative au recensement général de lapopulation et de l'habitat, notamment ses articles 7 et 11,le présent décret a pour objet la mise en place d'unorganigramme général pour le recensement général de lapopulation et de l'habitat 2018, comprenant :

— un comité national pour le recensement général de lapopulation et de l'habitat ;

— des comités de wilaya ;

— des comités de commune ;

— un comité technique opérationnel.Art. 2. — Le comité national visé à l'article 1er

ci-dessus, est chargé d'arrêter et de suivre le plan de déroulement des opérations du recensement, d'étudier et d'arrêter l'ensemble des mesures et actions à même d'en assurer le plein succès. Art. 3. — Le comité national est chargé d'étudier les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la préparation, à l'exécution et à l'exploitation du recensement général de la population et de l'habitat. Art. 4. — Le comité national fixe la date de référence et la période de déroulement du recensement général de la population et de l'habitat. Art. 5. — Le comité national est chargé d'animer, de coordonner et de suivre toutes les opérations du recensement en s'appuyant sur les comités de wilaya. Art. 6. — Le comité national est chargé de proposer le montant des indemnités allouées au personnel appelé à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l'exécution du recensement. Ces indemnités seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances.

Art. 7. — Le comité national se compose :

— du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, président ; — du ministre des finances, vice-président ; — du représentant du ministre de la défense nationale ; — du secrétaire général du ministère de l'aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat ; — du secrétaire général du ministère de l'éducation nationale ; — du secrétaire général du ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche ; — du secrétaire général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — du secrétaire général du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ; — du secrétaire général du ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ; — du secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — du secrétaire général du ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ; — du secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports ; — du secrétaire général du ministère de la communication ; — du secrétaire général du ministère de la poste et des technologies de l'information et de la communication. Art. 8. — Le secrétariat du comité national est assuré par le directeur général de l'office national des statistiques. Art. 9. — Les autres ministères et institutions participent aux réunions du comité national lorsque des points relevant de leurs attributions figurent à l'ordre du jour. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5567 Moharram 143721 octobre 2015 Art. 10. — Le comité de wilaya visé à l'article

1er ci-dessus, est chargé de coordonner l'exécution et la

mise en œuvre des opérations du recensement et de veiller à son bon déroulement au niveau de toutes les communes de la wilaya.

Art. 11. — Le comité de wilaya se compose :

— du wali, président ;

— des responsables au niveau de la wilaya des

ministères représentés au comité national. Art. 12. — Le secrétariat du comité de wilaya est assuré par l'ingénieur de wilaya, chargé de la préparation et de la réalisation du recensement au niveau de la wilaya. Art. 13. — Le comité de commune visé à l'article 1er ci-dessus, est chargé de coordonner l'exécution et la mise en œuvre des opérations du recensement et de veiller à son bon déroulement au niveau de la commune. Art. 14. — Le comité de commune se compose : — du président de l'assemblée populaire communale, président ; — des vice-présidents des assemblées populaires communales et du secrétaire général de la commune. Art. 15. — Le secrétariat du comité de commune est assuré par le délégué communal, chargé de la préparation et de la réalisation du recensement au niveau de la commune. Art. 16. — Le comité technique opérationnel visé à l'article 1er ci-dessus, est chargé de la conduite de l'ensemble des travaux techniques du recensement qu'il présente pour avis au comité national. Ce comité est présidé par le directeur général de l'office national des statistiques et comprend les directeurs de l'office national des statistiques chargés des travaux du recensement général de la population et de l'habitat. Art. 17. — Le présent décret sera publié au

Journal

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015.

Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n

° 15-267 du 29 Dhou El Hidja 1436

correspondant au 13 octobre 2015 portant déclassement de parcelles de forêts domaniales dans la wilaya d'Alger du régime forestier national.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du

développement rural et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays ;

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée etcomplétée, portant régime général des forêts, notammentson article 7 ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée etcomplétée, portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1435correspondant au 14 mai 2015, modifié, portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,modifié et complété, fixant les attributions du ministre del'agriculture ;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991relatif à l'inventaire des biens du domaine national ;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditionset modalités d'administration et de gestion des biens dudomaine public et du domaine privé de l'Etat ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet ledéclassement de parcelles de forêts domaniales situéesdans le territoire des communes de Zéralda, Souidania,Staoueli et Mahelma dans la wilaya d'Alger telles quedélimitées sur les plans annexés à l'original du présentdécret.

Art. 2. — Les parcelles désignées à l'article 1erci-dessus, dont la superficie de 402 hectares, 90 ares et 92centiares et les lieux sont fixés en annexe du présentdécret, sont incorporées dans le domaine privé del'Etat.

Art. 3. — Les parcelles de terrain objet du présentdécret doivent conserver leur vocation forestière.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au

Journalofficiel

de la République algérienne démocratique etpopulaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondantau 13 octobre 2015. Abdelmalek SELLAL.————————

ANNEXE

COMMUNE SUPERFICIE

Zéralda

Souidania

Mahelma

Staouéli333 ha 1 a 66 ca

58 ha 13 a 51 ca

9 ha 91 a 60 ca

1 ha 84 a 15 caWILAYA

Alger Total

402 ha 90 a 92 ca

7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 557 Moharram 143721 octobre 2015

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités du bénéfice des prestations de sécurité sociale par certaines catégories d'assurés sociaux, exerçant un mandat parlementaire, en fonction ou en formation à l'étranger et leurs ayants droit en application des dispositions de l'article 84 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales. Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux catégories d'assurés sociaux affiliés au régime algérien de sécurité sociale, cités ci-après : — les agents diplomatiques et consulaires désignés à l'étranger ; — les membres du Parlement élus ou désignés représentant et/ou appartenant à la communauté nationale à l'étranger durant leur mandat parlementaire ; — les agents des représentations algériennes ; — les personnels exerçant à l'étranger au titre de la coopération, de l'enseignement, de la formation et de l'encadrement pédagogique, culturel, artistique et religieux, désignés par les autorités administratives compétentes ; — les étudiants, stagiaires et travailleurs salariés qui suivent différentes étapes de formation à l'étranger.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES

DU PARLEMENT ELUS OU DESIGNES

REPRESENTANT ET/OU APPARTENANT

A LA COMMUNAUTE NATIONALE A

L'ETRANGER DURANT LEUR MANDAT

PARLEMENTAIRE ET AUX AGENTS ET

PERSONNELS DESIGNES À L'ETRANGER

Art. 3. — Les membres du Parlement élus ou désignés représentant et/ou appartenant à la communauté nationale à l'étranger durant leur mandat parlementaire et les agents et personnels désignés à l'étranger et leurs ayants-droit résidant régulièrement avec eux, cités à l'article 2 ci-dessus, bénéficient dans le pays de résidence ou d'affectation des prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles selon les conditions et les taux prévus par les dispositions des lois n° 83-11 et n° 83-13 du 2 juillet

1983, susvisées. Décret exécutif n° 15-268 du 29 Dhou El Hidja 1436

correspondant au 13 octobre 2015 fixant les conditions et les modalités pour le bénéfice des prestations de sécurité sociale par certaines catégories d'assurés sociaux exerçant un mandat parlementaire, en fonction ou en formation à l'étranger et leurs ayants droit.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 84 ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu l'ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l'assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale ; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises etquotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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