[PDF] Bulletin officiel spécial n° 1 du 4 février 2010 - RÉFORME DU LYCÉE





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Grilles horaires du cycle terminal de la voie générale : séries ES L

1 févr. 2019 Grilles horaires du cycle terminal de la voie générale : séries ES L et S. 1. Classe de première. Enseignements communs aux 3 séries.



Bulletin officiel spécial n°6 du 25 juin 2015 Sommaire

25 juin 2015 Lycée d'enseignement général et technologique et lycée ... Grilles horaires du cycle terminal de la voie générale : séries ES L et S.



Bulletin officiel spécial n° 1 du 4 février 2010 - RÉFORME DU LYCÉE

4 févr. 2010 À l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie ... L'horaire des enseignements de chaque série est fixé en annexe du ...



GROUPEMENT EST

12 mai 2010 Grilles horaires du cycle terminal de la voie générale séries. ES. L et. S. Enseignements communs aux. 3 séries. Série. ES.



La série scientifique au cycle terminal du lycée : articulation avec le

Elles préconisaient plutôt que de spécialiser les trois séries ou de créer une voie unique



:12012)

Grilles horaires du cycle terminal de la voie générale. Enseignements spécifiques de la série ES. Horaire de l'élève en classe terminale.



1. Réforme du lycée : ce qui change

En cycle terminal de la voie générale des séries moins cloisonnées chaque discipline



Guide de lévaluation des apprentissages et des acquis des élèves

Éducation physique et sportive (voie générale et voie technologique) . Il concerne le cycle terminal du parcours de l'élève au lycée mais il donne ...



Pondérations : - CGT Educaction

classes du cycle terminal de la voie générale et division X de terminale de la série S (scientifique) ; ... série ES (économique et sociale) ;.



LA GRILLE HORAIRE DES ENSEIGNEMENTS AU LYCEE

La classe de seconde concentre les tensions du système : elle représente le vivier des filières (générale et technologique) et des séries du cycle terminal et 

© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr 1 / 27 Bulletin officiel spécial n° 1 du 4 février 2010

RÉFORME DU LYCÉE

Sommaire

Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement (RLR : 520-0) décret n° 2010-99 du 27-1-2010 - J.O. du 28-1-2010 (NOR : MENE0929852D)

Enseignements du second degré des voies générale et technologique, information et orientation,

modification du code de l'Éducation (partie réglementaire - Livre III) (RLR : 501-0 ; 523-0) décret n° 2010-100 du 27-1-2010 - J.O. du 28-1-2010 (NOR : MENE0929872D)

Organisation et horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des

lycées d'enseignement général et technologique agricole (RLR : 524-0d ; 509-0) arrêtés des 27-1 et 1-2-2010 - J.O. des 28-1 Et 3-2-2010 (NOR : MENE0929855A)

Organisation et horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat

général (RLR : 524-0e ; 524-0f) arrêtés des 27-1 et 1-2-2010 - J.O. des 28-1 Et 3-2-2010 (NOR : MENE0929859A)

Accompagnement personnalisé au lycée d'enseignement général et technologique (RLR : 520-1)

circulaire n° 2010-013 du 29-1-2010 (NOR : MENE1002847C)

Le tutorat au lycée (RLR : 520-1)

circulaire n° 2010-011 du 29-1-2010 (NOR : MENE1002844C)

Mise en place des stages de remise à niveau et des stages passerelles à compter de la rentrée 2010 (RLR :

520-1)

circulaire n° 2010-010 du 29-1-2010 (NOR : MENE1002843C) Langues vivantes au lycée d'enseignement général et technologique (RLR : 520-1) circulaire n° 2010-008 du 29-1-2010 (NOR : MENE1002838C) Favoriser l'accès de tous les lycéens à la culture (RLR : 520-1) circulaire n° 2010-012 du 29-1-2010 (NOR : MENE1002846C)

La Maison des lycéens (RLR : 554-3)

circulaire n° 2010-009 du 29-1-2010 (NOR : MENE1002839C ) Bulletin officiel spécial n° 1 du 4 février 2010 © Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr 2 / 27

Spécial

Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement

NOR : MENE0929852D

RLR : 520-0

décret n° 2010-99 du 27-1-2010 - J.O. du 28-1-2010

MEN - DGESCO B3-3

Vu code de l'Éducation, notamment articles L. 401-1, L. 421-5, L. 421-7 et L. 421-16 ; avis du CSE du 10-12-2009 ;

Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu

Article 1 - Le 2° de l'article R. 421-2 du code de l'Éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

" 2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à

la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ; ».

Article 2 - Après l'article R. 421-2 du même code est inséré un article D. 421-2-1 ainsi rédigé :

" Art. D. 421-2-1. - Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à l'article L. 421-7 sont organisés

en partenariat avec des établissements d'enseignement européens ou étrangers. Ces échanges peuvent se faire

dans le cadre d'une mobilité d'élèves ou d'enseignants, individuelle ou collective, ou à distance, par des outils de

communication adaptés. Ils sont mentionnés au projet d'établissement. » Article 3 - À l'article R. 421-9 du même code :

1) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline et

dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; ».

2) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après

saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les décisions

adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par

le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle

proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai

de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité

de représentant de l'État arrête l'emploi des dotations en heures ; »

3) Après le 10°, il est inséré un alinéa rédigé ainsi :

" 11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. »

Article 4 - La première phrase du 3° de l'article R. 421-20 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

" 3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses

conditions matérielles de fonctionnement. »

Article 5 - La dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 421-41 du même code est ainsi complétée :

" ainsi que du conseil pédagogique. »

Article 6 - 1) Les sous-sections 4, 5 et 6 de la section 1 du chapitre premier du titre II du livre IV de la partie

réglementaire du code de l'Éducation deviennent respectivement les sous-sections 5, 6 et 7.

2) Après l'article R. 421-41 du même code, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

" Sous-section 4 " Le conseil pédagogique " Paragraphe 1 " Composition

" Art. R. 421-41-1. - Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-

5. Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration.

" Le chef d'établissement désigne, en début d'année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants

éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le

conseil d'administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à

la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.

" En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par son adjoint.

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" Art. R. 421-41-2. - Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en

fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement. " Paragraphe 2 " Compétences

" Art. R. 421-41-3. - Pour l'exercice des compétences définies à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique :

" 1° Est consulté sur : " - la coordination des enseignements ; " - l'organisation des enseignements en groupes de compétences ; " - les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves ; " - la coordination relative à la notation et à l'évaluation des activités scolaires ; " - les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;

" - les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement

européens et étrangers.

" 2° Formule des propositions quant aux modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé, que le chef

d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. " 3° Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques :

" - la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;

" - les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 du code de l'Éducation.

" 4° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement

mentionné au 3° de l'article R. 421-20.

" 5° Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil

d'administration ou la commission permanente. " Paragraphe 3 " Fonctionnement

" Art. R. 421-41-4. - Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les

membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en

cas d'urgence.

" Art. R. 421-41-5. - Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative

de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.

" Art. R. 421-41-6. - Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en

début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil

pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue

du conseil d'administration le plus proche, en vue d'une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que

soit le nombre des membres présents.

Article 7 - À l'article R. 421-42 du même code, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les

dispositions suivantes :

" Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection des représentants des délégués des élèves au conseil

d'administration. » Article 8 - À l'article R. 421-43 du même code :

1) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

" Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par

l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. »

2) Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans. »

Article 9 - À l'article R. 421-44 du même code :

1) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire,

sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions de restauration et

d'internat ; »

2) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de l'accompagnement personnalisé, des dispositifs

d'accompagnement des changements d'orientation, du soutien et de l'aide aux élèves, des échanges linguistiques et

culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers et sur l'information relative à

l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles ; »

3) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne présente au conseil d'administration les avis et les

propositions, ainsi que les comptes rendus de séance du conseil des délégués de la vie lycéenne, qui sont, le cas

échéant, inscrits à l'ordre du jour et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions prévues à l'article R. 511-7. »

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Article 10 - Au deuxième alinéa de l'article R. 421-45 du même code, les mots : " pour les sièges à pourvoir au

suffrage direct, » sont supprimés.

Article 11 - I - Pour l'application du 2° de l'article 6 à l'année scolaire en cours, les membres du conseil pédagogique

sont désignés conformément aux dispositions du présent décret à compter de sa publication.

II - Les dispositions de l'article 8 entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2010-2011. À titre transitoire, pour

l'année scolaire 2010-2011, un tirage au sort désigne, parmi les membres élus, les cinq d'entre eux qui ne sont élus

que pour un an.

Article 12 - Le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 2010

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel

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Spécial

Enseignements du second degré des voies générale et technologique, information et orientation, modification du code de l'Éducation (partie réglementaire - Livre III)

NOR : MENE0929872D

RLR : 501-0 ; 523-0

décret n° 2010-100 du 27-1-2010 - J.O. du 28-1-2010

MEN - DGESCO A1-3; B2-1

Vu code de l'Éducation ; avis du CSE du 10-12-2009 ; avis du comité interprofessionnel consultatif du 16-12-2009 ;

avis du CNEA du 17-12-2009

Article 1 - Après l'article D. 312-16 du code de l'Éducation, il est inséré un article D. 312-16-1 rédigé comme suit :

" Art. D. 312-16-1 - Dans le respect des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignements des disciplines autres

que linguistiques peuvent être dispensés en partie dans une langue vivante étrangère ou régionale, conformément

aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées. » Article 2 - L'article D. 331-29 est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

" À l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie

d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève

majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé

par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation

dans un autre établissement, il est prononcé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de

l'Éducation nationale, dans les conditions fixées à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil. »

Article 3 - Après le premier alinéa de l'article D. 331-32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève

suive un dispositif de remise à niveau. » Article 4 - L'article D. 331-34 est modifié comme suit :

1) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les

conditions définies à l'article D. 331-32. »

2) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition

que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé,

avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur. »

Article 5 - Au troisième alinéa de l'article D. 331-38, après les mots " scolarisé dans la même voie d'orientation » sont

insérés les mots suivants :

" ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à l'article

D. 331-29 ».

Article 6 - À l'article D. 331-41, les mots " effectués en application des dispositions de l'article D. 331-38 ou de

décisions à caractère disciplinaire. » sont remplacés par les mots " ou d'un changement de voie d'orientation,

conformément aux dispositions de l'article D. 331-38, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire. ».

Article 7 - L'article D. 331-51 est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

" À l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un

changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants

légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même

établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le

changement implique l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par l'inspecteur d'académie, directeur

des services départementaux de l'Éducation nationale, dans les conditions prévues à l'article D. 331-38, après avis du

chef de l'établissement d'accueil. »

Article 8 - Après le premier alinéa de l'article D. 331-54 du code de l'Éducation, il est inséré un deuxième alinéa rédigé

comme suit : Bulletin officiel spécial n° 1 du 4 février 2010 © Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr 6 / 27

" Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève

suive un dispositif de remise à niveau. » Article 9 - L'article D. 331-56 est modifié comme suit :

1) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les

conditions définies à l'article D. 331-54. »

2) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition

que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé,

avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur. »

Article 10 - À l'article D. 331-60, les mots " ou des décisions à caractère disciplinaire. » sont remplacés par les mots

" ou d'un changement de voie d'orientation conformément aux dispositions de l'article D. 331-51, ou en raison de

décisions à caractère disciplinaire. ». Article 11 - L'article D. 333-2 est modifié comme suit :

1) Au troisième alinéa, les mots " ces diplômes attestent que leurs titulaires » sont remplacés par les mots " le

diplôme national du brevet de technicien atteste que ses titulaires ».

2) Le douzième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

" Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les

classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils

comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour

favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la

forme de travaux interdisciplinaires. »

3) Il est inséré, après le douzième alinéa, l'alinéa suivant :

" Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et

d'orientation. » Article 12 - Le premier alinéa de l'article D. 336-1 est supprimé. Article 13 - L'article D. 341-7 est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

" À l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie

d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève

majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est

prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique

l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à l'article D. 341-16. »

Article 14 - Après le premier alinéa de l'article D. 341-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève

suive un dispositif de remise à niveau. » Article 15 - L'article D 341-12 est modifié comme suit :

1) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les

conditions définies à l'article D. 341-10. »

2) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition

que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé,

avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur. »

Article 16 - Au deuxième alinéa de l'article D. 341-16, après les mots " scolarisé dans la même voie d'orientation »,

sont insérés les mots suivants :

" ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies au

deuxième alinéa de l'article D. 341-7 ».

Article 17 - À l'article D. 341-19, les mots " mentionnés à l'article D. 341-16 ou de décisions à caractère disciplinaire »

sont remplacés par les mots " ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D.

341-16, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire, ».

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Article 18 - L'article D. 341-27 est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

" À l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie

d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève

majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est

prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique

l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à l'article D. 341-36. »

Article 19 - Après le premier alinéa de l'article D. 341-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève

suive un dispositif de remise à niveau. » Article 20 - L'article D. 341-32 est modifié comme suit :

1) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les

conditions définies à l'article D. 341-30. »

2) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition

que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé,

avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur. »

Article 21 - À l'article D. 341-37 les mots " mentionnés à l'article D. 341-36 ou de décisions à caractère disciplinaire »

sont remplacés par les mots " ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D.

341-36, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire ».

Article 22 - I - Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 8, 9, 14, 15, 18, 19 et 20 entrent en vigueur à la rentrée scolaire

2010-2011. Il en va de même des dispositions du 2) de l'article 11 pour les élèves qui préparent un baccalauréat

professionnel et les élèves des lycées d'enseignement général et technologique des classes de seconde ainsi que du

3) du même article 11.

II - Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 17 et 21 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2011-2012. Il en

va de même des dispositions du 2) de l'article 11 pour les élèves des lycées d'enseignement général et technologique

des classes de première.

III - Les dispositions du 2) de l'article 11 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2012-2013 pour les élèves des lycées

d'enseignement général et technologique des classes terminales.

Article 23 - Le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Pêche et le ministre de la Culture et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 2010

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Éducation nationale, porte parole du Gouvernement,

Luc Chatel

Le ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche

Bruno Le Maire

Le ministre de la Culture et de la Communication

Frédéric Mitterrand

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Spécial

Organisation et horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole

NOR : MENE0929855A

RLR : 524-0d ; 509-0

arrêtés des 27-1 et 1-2-2010 - J.O. des 28-1 et 3-2-2010

MEN - DGESCO A1-3

Vu code de l'Éducation, notamment articles L. 311-2, D. 331-34, D. 333-2, D. 333-3, D. 333-18-1 et R. 421-41-3 ;

code rural ; avis du CSE du 10-12-2009 ; avis du comité interprofessionnel consultatif du 16-12-2009 ; avis du CNEA

du 17-12-2009

Article 1 - La classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement

général et technologique agricole est une classe de détermination qui prépare les élèves au choix des parcours du

cycle terminal conduisant au baccalauréat général, au baccalauréat technologique, au brevet de technicien et au

brevet de technicien agricole et, au-delà, à réussir leurs études supérieures et leur insertion professionnelle.

Article 2 - Conformément aux dispositions de l'article D. 333-3 du code de l'Éducation susvisé, les enseignements de

la classe de seconde comprennent, pour tous les élèves, des enseignements généraux communs, des enseignements

optionnels d'exploration offerts au choix des élèves. Ces derniers ont également la possibilité de suivre un enseignement

optionnel facultatif.

Un temps d'accompagnement personnalisé est intégré dans les enseignements obligatoires de cette classe.

La liste des disciplines et leur horaire sont fixés dans le tableau figurant en annexe du présent arrêté.

Article 3 - Les enseignements généraux ont un horaire et un programme identiques pour tous les élèves.

Article 4 - Les enseignements d'exploration visent à faire découvrir aux élèves des enseignements caractéristiques

des séries qu'ils seront amenés à choisir à l'issue de la classe de seconde générale et technologique, ainsi que les

études supérieures auxquelles ces séries peuvent conduire. Leur suivi ne conditionne en rien l'accès à un parcours

particulier du cycle terminal. L'élève choisit deux enseignements selon les modalités suivantes :

- le premier enseignement d'exploration est, au choix, un enseignement de sciences économiques et sociales ou un

enseignement des principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ;

- le second enseignement d'exploration doit être différent du premier ; il est choisi parmi les enseignements d'exploration

suivants : . Sciences économiques et sociales, . Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion, . Santé et social, . Biotechnologies, . Sciences et laboratoire, . Littérature et société, . Sciences de l'ingénieur, . Méthodes et pratiques scientifiques, . Création et innovation technologiques,

. Création et activités artistiques : au choix parmi arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle ou patrimoines,

. Langue vivante 3, . Langues et cultures de l'Antiquité : grec, . Langues et cultures de l'Antiquité : latin.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, si l'élève a choisi son deuxième enseignement d'exploration parmi les

enseignements ci-après, il peut choisir un troisième enseignement d'exploration, différent du deuxième, parmi ces

mêmes enseignements : - Santé et social ; - Biotechnologies ; - Sciences et laboratoire ; - Sciences de l'ingénieur ; - Création et innovation technologiques.

L'élève peut également choisir de remplacer les deux enseignements d'exploration par l'un des trois enseignements

d'exploration suivants : Bulletin officiel spécial n° 1 du 4 février 2010 © Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr 9 / 27 - Éducation physique et sportive ; - Arts du cirque ; - Création et culture design.

Dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole, les élèves suivent obligatoirement l'enseignement

" écologie, agronomie, territoire et développement durable » en second enseignement d'exploration.

Sous réserve des enseignements figurant en annexe dont le volume horaire annuel est différent, les enseignements

d'exploration représentent chacun 54 heures d'enseignement par élève sur l'année scolaire. Ils peuvent être dispensés

sur un rythme autre qu'hebdomadaire.

Les enseignements d'exploration sont choisis par les élèves parmi ceux offerts par leur établissement. À titre dérogatoire,

un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas

où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les

deux établissements.

Article 5 - Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements pour assurer des enseignements en

groupes à effectif réduit. Son volume est arrêté par les recteurs sur une base de 10 h 30 par semaine et par division,

ce volume pouvant être abondé en fonction des spécificités pédagogiques de l'établissement. Son utilisation dans le

cadre de l'établissement fait l'objet d'une consultation du conseil pédagogique. Le projet de répartition des heures

prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des activités impliquant l'utilisation des salles

spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.quotesdbs_dbs23.pdfusesText_29
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