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Section III. - De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts. Art. 143. CHAPITRE VI. - DU POUVOIR JUDICIAIRE. Art. 144-157 157bis



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et Criminologie

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Recueil de législation

Maxime de BROGNIEZ

BLOC 3 du grade de Bachelier en Sciences politiques, Sciences humaines et sociales (option Science politique)

Étudiants d"échange - Erasmus

Droit administratif - SPOL2339-1

Principes de droit administratif

Compléments et exercices pratiques

Bachelier en science politique

Bachelier en sciences humaines et sociales

Maxime de Brogniez - Maxime.debrogniez@uliege.be

Camille Schmitz - Camille.Schmitz@uliege.be

Les textes reproduits au sein du prŽsent recueil constituent une rŽfŽrence de base pour le cours

de Pr incipes de droit administrati f, en ce compris la parti e ComplŽments et exercices

pratiques. Cette sŽlection nÕest cependant pas exhaustive. Les Žtudiants sont invitŽs ˆ se

procurer eux-mmes les textes ŽvoquŽs au cours et non intŽgrŽs au recueil.

texte est systŽmati quemen t intŽgrŽe. Si seuls certains articles sont rep roduits, ceux-ci sont

Ce recueil ne comprend que des textes lŽgislatifs. Des textes jurisprudentiels et thŽoriques

Table des matières

• Constitution coordonnŽe : p. 1 • Loi spŽciale de rŽformes institutionnelles du 8 aožt 1980 : p. 38 o Articles 4 ˆ 23 o Articles 59 ˆ 92 ter • Loi spŽciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 o Non reproduite • Loi spŽciale sur la Cour constitutionnelle du 6 janvier 1989 : p. 73 • Code judiciaire : p. 103 o Article 1412bis o Article 1676 • Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 : p. 104 o Articles 117 ˆ 135 • Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales : p. 118 • Lois coordonnŽes sur le Conseil dՃtat du 12 janvier 1973 : p. 132 • Code wallon de la dŽmocratie locale et de la dŽcentralisation du 22 avril 2004 : p. 181 • Loi du 21 mars 1991 portant rŽforme de certaines entreprises publiques Žconomiques : p. 414 o Articles 1 ˆ 14 o Articles 23 ˆ 25 o Articles 29 ˆ 35

• ArrtŽ royal du 22 dŽcembre 2020 fixant les principes gŽnŽraux du statut administratif

et pŽcuniaire des agents de lՃtat applicables au personnel des s ervi ces des communautaire commune et de la Commission communautaire franaise ainsi quÕaux personnes morales de droit public qui en dŽpendent (ARPG) : p. 438 • DŽcret wallon du 22 novembre 2018 relatif ˆ la procŽdure dÕexpropriation : p. 446

• Loi du 10 fŽvrier 2003 relative ˆ la responsabilitŽ des et pour les membres du personnel

au service des personnes publiques : p. 466 • Loi du 5 aožt 1992 sur la fonction de police : p. 467 o Articles 47 ˆ 53 • Loi du 17 juin 2016 sur les marchŽs publics : p. 474

• Loi du 17 juin 2013 relative ˆ la motivation, ˆ l'information et aux voies de recours en

services et de concessions : p. 574

17 FEVRIER 1994. - La Constitution coordonnŽe.

LA CONSTITUTION COORDONNEE.

TITRE I.

- DE LA BELGIQUE FEDERALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE.

Art. 1-7

TITRE IerBIS. - DES OBJECTIFS DE POLITIQUE GENERALE DE LA BELGIQUE FEDERALE, DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS. Art. 7bis

TITRE II.

- DES BELGES ET DE LEURS DROITS. Art. 8-11, 11bis, 12-14, 14bis, 15-22, 22bis, 22ter, 23-32 TITRE

III. - DES POUVOIRS.

Art. 33-39, 39bis, 39ter, 40-41

CHAPITRE I. - DES CHAMBRES FEDERALES.

Art. 42-60

Section I. - De la Chambre des reprŽsentants. Art. 61-66

Section II. - Du SŽnat.

Art. 67-73

CHAPITRE II. - DU POUVOIR LEGISLATIF FEDERAL.

Art. 74-84

CHAPITRE III. - DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FEDERAL.

Section I. - Du Roi.

Art. 85

-95 Section II. - Du Gouvernement fŽdŽral. Art. 96-104

Section III. - Des compŽtences.

Art. 105-114

CHAPITRE IV. - DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS.

Section I. - Des organes.

Sous-section I. - [Des Parlements de communautŽ et de rŽgion]. En vigueur : 13-08-2004>

Art. 115-118, 118bis, 119-120

Sous-section II. - Des Gouvernements de communautŽ et de rŽgion.

Art. 121-126

Section II. - Des compŽtences.

Sous-section I. - Des compŽtences des communautŽs.

Art. 127-133

Sous-section II. - Des compŽtences des rŽgions. Art. 134

Sous-section III. - Dispositions spŽciales.

Art. 135, 135bis, 136

-140 CHAPITRE V. - DE LA [COUR CONSTITUTIONNELLE], DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DE CONFLITS. Section I. - De la prŽvention des conflits de compŽtence. Art. 141

Section II. - De la [Cour constitutionnelle].

Art. 142

Art. 143

CHAPITRE VI. - DU POUVOIR JUDICIAIRE. Art. 144-157, 157bis, 158-159 CHAPITRE VII. - DU CONSEIL D'ETAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.

Art. 160-161

CHAPITRE VIII. - DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES.

Art. 162-166

TITRE IV.

- DES RELATIONS INTERNATIONALES. 1

Art. 167-168, 168bis, 169

TITRE V. - DES FINANCES.

Art. 170-181

TITRE VI.

- DE LA FORCE PUBLIQUE.

Art. 182-186

TITRE VII.

- DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 187-194

TITRE VIII.

- DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION.

Art. 195-198

TIT RE IX. - ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. I, II, III, IV, V, VI

ANNEXES.

Art. N1-N2

! 2

LA CONSTITUTION COORDONNEE.

TITRE I.

- DE LA BELGIQUE FEDERALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE.

Article 1. La Belgique est un Etat fŽdŽral qui se compose des communautŽs et des rŽgions.

Art. 2. La Belgique comprend trois communautŽs : la CommunautŽ franaise, la CommunautŽ flamande et la CommunautŽ germanophone.

Art. 3. La Belgique comprend trois rŽgions : la RŽgion wallonne, la RŽgion flamande et la RŽgion

bruxelloise.

Art. 4. La Belgique comprend quatre rŽgions linguistiques : la rŽgion de langue franaise, la rŽgion de

langue nŽerlandaise, la rŽgion bilingue de Bruxelles-Capitale et la rŽgion de langue allemande.

Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces rŽgions linguistiques.

Les limites des quatre rŽgions linguistiques ne peuvent tre changŽes ou rectifiŽes que par une loi

adoptŽe ˆ la majoritŽ des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, ˆ la

condition que la majoritŽ des membres de chaque groupe se trouve rŽunie et pour autant que le total

des votes positifs Žmis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimŽs.

Luxembourg et Namur. La RŽgion flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg. 1 1

Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, ˆ la division en provinces, les faire

relever directement du pouvoir exŽcutif fŽdŽral et les soumettre ˆ un statut propre. Cette loi doit tre

adoptŽe ˆ la majoritŽ prŽvue ˆ l'article 4, dernier alinŽa. (1) Art. 6. Les subdivisions des provinces ne peuvent tre Žtablies que par la loi.

Art. 7. Les limites de l'Etat, des provinces et des communes ne peuvent tre changŽes ou rectifiŽes

qu'en vertu d'une loi.

TITRE IerBIS.

- DES OBJECTIFS DE POLITIQUE GENERALE DE LA BELGIQUE FEDERALE, DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS.

Art. 7bis. Dans l'exercice de leurs

compŽtences respectives, l'Etat fŽdŽral, les communautŽs et les rŽgions poursuivent les objectifs d'un

dŽveloppement durable, dans ses dimensions sociale, Žconomique et environnementale, en tenant compte de la solidaritŽ entre les gŽnŽrations.

TITRE II.

- DES BELGES ET DE LEURS DROITS. civile.

La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, dŽterminent quelles sont, outre cette

qualitŽ, les conditions nŽcessaires pour l'exercice de ces droits.

[Par dŽrogation ˆ l'alinŽa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l'Union europŽenne

n'ayant pas la nationalitŽ belge, conformŽment aux obligations internationales et supranationales de la

Belgique.

Le droit de vote visŽ ˆ l'alinŽa prŽcŽdent peut tre Žtendu par la loi aux rŽsidents en Belgique qui ne

sont pas des ressortissants d'un Etat, membre de l'Union europŽenne, dans les conditions et selon les

modalitŽs dŽterminŽes par ladite loi.

Disposition transitoire.

La loi visŽe ˆ l'alinŽa 4 ne peut pas tre adoptŽe avant le 1er janvier 2001.]

010; En vigueur : 15-12-1998>

Art. 9. La naturalisation est accordŽe par le pouvoir lŽgislatif fŽdŽral. Art. 10.Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres.

Les Belges sont Žgaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les

exceptions qui peuvent tre Žtablies par une loi pour des cas particuliers.

[L'ŽgalitŽ des femmes et des hommes est garantie.] 2002>

Art. 11. La jouissance des droits et libertŽs reconnus aux Belges doit tre assurŽe sans discrimination. A

cette fin, la loi et le dŽcret garantissent notamment les droits et libertŽs des minoritŽs idŽologiques et

philosophiques.

l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'Žgal exercice de leurs droits et libertŽs, et

Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communautŽ et de rŽgion comptent des personnes

de sexe diffŽrent.

des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les

exŽcutifs de tout autre organe territorial interprovincial, [ 1 supracommunal] 1 intercommunal ou intracommunal.

l'Žlection directe des dŽputŽs permanents des conseils provinciaux, des Žchevins, des membres du

conseil de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics d'aide sociale ou des membres des exŽcutifs de tout autre organe territorial interprovincial, 1 supracommunal] 1 intercommunal ou intracommunal. (1)

Art. 12.La libertŽ individuelle est garantie.

Nul ne peut tre poursuivi que dans les cas prŽvus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

1

Hors le cas de flagrant dŽlit, nul ne peut tre arrtŽ qu'en vertu d'une ordonnance motivŽe du juge

qui doit tre signifiŽe au plus tard dans les quarante-huit heures de la privation de libertŽ et ne peut

emporter qu'une mise en dŽtention prŽventive.] 1 (1) Art. 13. Nul ne peut tre distrait, contre son grŽ, du juge que la loi lui assigne. Art. 14. Nulle peine ne peut tre Žtablie ni appliquŽe qu'en vertu de la loi.

Art. 14bis. La peine de mort est abolie.

Art. 15. Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prŽvus

par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Art. 16. Nul ne peut tre privŽ de sa propriŽtŽ que pour cause d'utilitŽ publique, dans les cas et de la

Art. 17. La peine de la confiscation des biens ne peut tre Žtablie. Art. 18. La mort civile est abolie; elle ne peut tre rŽtablie.

Art. 19. La libertŽ des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la libertŽ de manifester ses opinions 4

libertŽs. cŽrŽmonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.

Art. 21. L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte

quelconque, ni de dŽfendre ˆ ceux-ci de correspondre avec leurs supŽrieurs, et de publier leurs actes,

Le mariage civil devra toujours prŽcŽder la bŽnŽdiction nuptiale, sauf les exceptions ˆ Žtablir par la loi,

s'il y a lieu.

Art. 22. Chacun a droit au respect de sa vie privŽe et familiale, sauf dans les cas et conditions fixŽs par

la loi.

Art. 22bis. Chaque enfant a droit au respect

de son intŽgritŽ morale, physique, psychique et sexuelle. [Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considŽration, eu Žgard ˆ son ‰ge et ˆ son discernement.

Chaque enfant a le droit de bŽnŽficier des mesures et services qui concourent ˆ son dŽveloppement.

primordiale.

1, 027; En vigueur : 29-12-2008>

Art. 22ter. [

1 Chaque personne en situation de handicap a le droit ˆ une pleine inclusion dans la sociŽtŽ, y compris le droit ˆ des amŽnagements raisonnables. 1 (1) Art. 23.Chacun a le droit de mener une vie conforme ˆ la dignitŽ humaine.

obligations correspondantes, les droits Žconomiques, sociaux et culturels, et dŽterminent les conditions

de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment :

1¡ le droit au travail et au libre choix d'une activitŽ professionnelle dans le cadre d'une politique

gŽnŽrale de l'emploi, visant entre autres ˆ assurer un niveau d'emploi aussi stable et ŽlevŽ que possible,

le droit ˆ des conditions de travail et ˆ une rŽmunŽration Žquitables, ainsi que le droit d'information, de

consultation et de nŽgociation collective;

2¡ le droit ˆ la sŽcuritŽ sociale, ˆ la protection de la santŽ et ˆ l'aide sociale, mŽdicale et juridique;

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