Droit administratif
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Recueil de législation
Maxime de BROGNIEZ
BLOC 3 du grade de Bachelier en Sciences politiques, Sciences humaines et sociales (option Science politique)Étudiants d"échange - Erasmus
Droit administratif - SPOL2339-1
Principes de droit administratif
Compléments et exercices pratiques
Bachelier en science politique
Bachelier en sciences humaines et sociales
Maxime de Brogniez - Maxime.debrogniez@uliege.be
Camille Schmitz - Camille.Schmitz@uliege.be
Les textes reproduits au sein du prsent recueil constituent une rfrence de base pour le cours
de Pr incipes de droit administrati f, en ce compris la parti e Complments et exercicespratiques. Cette slection nÕest cependant pas exhaustive. Les tudiants sont invits se
procurer eux-mmes les textes voqus au cours et non intgrs au recueil.texte est systmati quemen t intgre. Si seuls certains articles sont rep roduits, ceux-ci sont
Ce recueil ne comprend que des textes lgislatifs. Des textes jurisprudentiels et thoriquesTable des matières
• Constitution coordonne : p. 1 • Loi spciale de rformes institutionnelles du 8 aot 1980 : p. 38 o Articles 4 23 o Articles 59 92 ter • Loi spciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 o Non reproduite • Loi spciale sur la Cour constitutionnelle du 6 janvier 1989 : p. 73 • Code judiciaire : p. 103 o Article 1412bis o Article 1676 • Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 : p. 104 o Articles 117 135 • Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales : p. 118 • Lois coordonnes sur le Conseil dÕtat du 12 janvier 1973 : p. 132 • Code wallon de la dmocratie locale et de la dcentralisation du 22 avril 2004 : p. 181 • Loi du 21 mars 1991 portant rforme de certaines entreprises publiques conomiques : p. 414 o Articles 1 14 o Articles 23 25 o Articles 29 35• Arrt royal du 22 dcembre 2020 fixant les principes gnraux du statut administratif
et pcuniaire des agents de lÕtat applicables au personnel des s ervi ces des communautaire commune et de la Commission communautaire franaise ainsi quÕaux personnes morales de droit public qui en dpendent (ARPG) : p. 438 • Dcret wallon du 22 novembre 2018 relatif la procdure dÕexpropriation : p. 446• Loi du 10 fvrier 2003 relative la responsabilit des et pour les membres du personnel
au service des personnes publiques : p. 466 • Loi du 5 aot 1992 sur la fonction de police : p. 467 o Articles 47 53 • Loi du 17 juin 2016 sur les marchs publics : p. 474• Loi du 17 juin 2013 relative la motivation, l'information et aux voies de recours en
services et de concessions : p. 57417 FEVRIER 1994. - La Constitution coordonne.
LA CONSTITUTION COORDONNEE.
TITRE I.
- DE LA BELGIQUE FEDERALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE.Art. 1-7
TITRE IerBIS. - DES OBJECTIFS DE POLITIQUE GENERALE DE LA BELGIQUE FEDERALE, DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS. Art. 7bisTITRE II.
- DES BELGES ET DE LEURS DROITS. Art. 8-11, 11bis, 12-14, 14bis, 15-22, 22bis, 22ter, 23-32 TITREIII. - DES POUVOIRS.
Art. 33-39, 39bis, 39ter, 40-41
CHAPITRE I. - DES CHAMBRES FEDERALES.
Art. 42-60
Section I. - De la Chambre des reprsentants. Art. 61-66Section II. - Du Snat.
Art. 67-73
CHAPITRE II. - DU POUVOIR LEGISLATIF FEDERAL.
Art. 74-84
CHAPITRE III. - DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FEDERAL.Section I. - Du Roi.
Art. 85
-95 Section II. - Du Gouvernement fdral. Art. 96-104Section III. - Des comptences.
Art. 105-114
CHAPITRE IV. - DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS.
Section I. - Des organes.
Sous-section I. - [Des Parlements de communaut et de rgion].Art. 115-118, 118bis, 119-120
Sous-section II. - Des Gouvernements de communaut et de rgion.Art. 121-126
Section II. - Des comptences.
Sous-section I. - Des comptences des communauts.Art. 127-133
Sous-section II. - Des comptences des rgions. Art. 134Sous-section III. - Dispositions spciales.
Art. 135, 135bis, 136
-140 CHAPITRE V. - DE LA [COUR CONSTITUTIONNELLE], DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DE CONFLITS.Section II. - De la [Cour constitutionnelle].
Art. 142
Art. 143
CHAPITRE VI. - DU POUVOIR JUDICIAIRE. Art. 144-157, 157bis, 158-159 CHAPITRE VII. - DU CONSEIL D'ETAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.Art. 160-161
CHAPITRE VIII. - DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES.Art. 162-166
TITRE IV.
- DES RELATIONS INTERNATIONALES. 1Art. 167-168, 168bis, 169
TITRE V. - DES FINANCES.
Art. 170-181
TITRE VI.
- DE LA FORCE PUBLIQUE.Art. 182-186
TITRE VII.
- DISPOSITIONS GENERALES.Art. 187-194
TITRE VIII.
- DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION.Art. 195-198
TIT RE IX. - ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.Art. I, II, III, IV, V, VI
ANNEXES.
Art. N1-N2
! 2LA CONSTITUTION COORDONNEE.
TITRE I.
- DE LA BELGIQUE FEDERALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE.Article 1. La Belgique est un Etat fdral qui se compose des communauts et des rgions.
Art. 2. La Belgique comprend trois communauts : la Communaut franaise, la Communaut flamande et la Communaut germanophone.Art. 3. La Belgique comprend trois rgions : la Rgion wallonne, la Rgion flamande et la Rgion
bruxelloise.Art. 4. La Belgique comprend quatre rgions linguistiques : la rgion de langue franaise, la rgion de
langue nerlandaise, la rgion bilingue de Bruxelles-Capitale et la rgion de langue allemande.
Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces rgions linguistiques.Les limites des quatre rgions linguistiques ne peuvent tre changes ou rectifies que par une loi
adopte la majorit des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, la
condition que la majorit des membres de chaque groupe se trouve runie et pour autant que le total
des votes positifs mis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprims.
Luxembourg et Namur. La Rgion flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg. 1 1Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, la division en provinces, les faire
relever directement du pouvoir excutif fdral et les soumettre un statut propre. Cette loi doit tre
adopte la majorit prvue l'article 4, dernier alina. (1)Art. 7. Les limites de l'Etat, des provinces et des communes ne peuvent tre changes ou rectifies
qu'en vertu d'une loi.TITRE IerBIS.
- DES OBJECTIFS DE POLITIQUE GENERALE DE LA BELGIQUE FEDERALE, DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS.Art. 7bis. Dans l'exercice de leurs
comptences respectives, l'Etat fdral, les communauts et les rgions poursuivent les objectifs d'un
dveloppement durable, dans ses dimensions sociale, conomique et environnementale, en tenant compte de la solidarit entre les gnrations.TITRE II.
- DES BELGES ET DE LEURS DROITS. civile.La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, dterminent quelles sont, outre cette
qualit, les conditions ncessaires pour l'exercice de ces droits.[Par drogation l'alina 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l'Union europenne
n'ayant pas la nationalit belge, conformment aux obligations internationales et supranationales de la
Belgique.
Le droit de vote vis l'alina prcdent peut tre tendu par la loi aux rsidents en Belgique qui ne
sont pas des ressortissants d'un Etat, membre de l'Union europenne, dans les conditions et selon les
modalits dtermines par ladite loi.Disposition transitoire.
La loi vise l'alina 4 ne peut pas tre adopte avant le 1er janvier 2001.] Les Belges sont gaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les [L'galit des femmes et des hommes est garantie.] Art. 11. La jouissance des droits et liberts reconnus aux Belges doit tre assure sans discrimination. A cette fin, la loi et le dcret garantissent notamment les droits et liberts des minorits idologiques et l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'gal exercice de leurs droits et liberts, et Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communaut et de rgion comptent des personnes des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les l'lection directe des dputs permanents des conseils provinciaux, des chevins, des membres du Nul ne peut tre poursuivi que dans les cas prvus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. Hors le cas de flagrant dlit, nul ne peut tre arrt qu'en vertu d'une ordonnance motive du juge qui doit tre signifie au plus tard dans les quarante-huit heures de la privation de libert et ne peut Art. 14bis. La peine de mort est abolie. Art. 15. Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prvus Art. 16. Nul ne peut tre priv de sa proprit que pour cause d'utilit publique, dans les cas et de la Art. 19. La libert des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la libert de manifester ses opinions 4 Art. 21. L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de dfendre ceux-ci de correspondre avec leurs suprieurs, et de publier leurs actes, Le mariage civil devra toujours prcder la bndiction nuptiale, sauf les exceptions tablir par la loi, Art. 22. Chacun a droit au respect de sa vie prive et familiale, sauf dans les cas et conditions fixs par Art. 22bis. Chaque enfant a droit au respect Chaque enfant a le droit de bnficier des mesures et services qui concourent son dveloppement. obligations correspondantes, les droits conomiques, sociaux et culturels, et dterminent les conditions gnrale de l'emploi, visant entre autres assurer un niveau d'emploi aussi stable et lev que possible, le droit des conditions de travail et une rmunration quitables, ainsi que le droit d'information, de010; En vigueur : 15-12-1998>
Art. 9. La naturalisation est accorde par le pouvoir lgislatif fdral. Art. 10.Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres.
Art. 12.La libert individuelle est garantie.
1, 027; En vigueur : 29-12-2008>
Art. 22ter. [
1 Chaque personne en situation de handicap a le droit une pleine inclusion dans la socit, y compris le droit des amnagements raisonnables. 1 (1) Art. 23.Chacun a le droit de mener une vie conforme la dignit humaine. Ces droits comprennent notamment :
1¡ le droit au travail et au libre choix d'une activit professionnelle dans le cadre d'une politique
2¡ le droit la scurit sociale, la protection de la sant et l'aide sociale, mdicale et juridique;
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