[PDF] Arrêté n° 117 du 1er février 1934 réglementant la solde et les





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26 févr. 2013 ARRÊTÉ n° 2013057 - 0026 réglementant l'emploi du feu et le débroussaillement dans le cadre de la prévention des incendies de forêt.



ARRETE N° 017/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 fixant la durée

ARRETE N° 017/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l'engagement à l'essai.-. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance 



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Arrêté n° 2021-10512 du 6 septembre 2021 portant diverses

6 sept. 2021 Arrêté n° 2021-10512 du 6 septembre 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 à l'intérieur ...



Arrêté n °2014316-0054

28 mai 2014 VU le code forestier notamment les articles L.131-6-3°



Arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des

19 janv. 2022 du 25 février 1958 modifiant et complétant l'arrêté n° 1065 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux.



Arrêté n° 0070-MINEP du 22 avril 2005 fixant les différentes

Vu le décret n° 2005-0577-PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental ;. Arrête : Article 1er. - Le présent 



Mali - Arrete n°1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996 portant

Arrêté n°1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996. [NB - Les numéros des articles de l'arrêté suivent la numérotation du Code du travail].



Arrêté n° 117 du 1er février 1934 réglementant la solde et les

18 avr. 2019 Arrêté n° 117 du 1er février 1934 réglementant la solde et les accessoires de solde du personnel local. JONC du 15 février 1934.

Arrêté n° 117 du 1er février 1934 réglementant la solde et les

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Arrêté n°117 du 1er février 1934

Mis à jour le 18/04/2019

Arrêté n° 117 du 1er février 1934

réglementant la solde et les accessoires de solde du personnel local (extrait)

Historique :

Créé par Arrêté n° 117 du 1er février 1934 réglementant la solde et les

accessoires de solde du personnel local

JONC du 15 février 1934

p.63 Modifié par Arrêté n° 66-285/CG du 23 juin 1966 relatif au congé de maternité des personnels féminins des cadres territoriaux

JONC du 14 juillet 1966

p. 498 Modifié par Arrêté n° 82-504/CG du 21 septembre 1982 modifiant

117 du 1er 79-113/SGCG du 27 mars

1979 en leurs dispositions relatives au congé de maternité et au

JONC du 27 septembre 1982

p. 1494

Modifié par

Délibération n° 423 du 20 mars 2019 portant diverses mesures en matière de fonction publique

JONC du 9 avril 2019

p. 5379

§ 9 Congés de maternité

Article 60

Modifié par arrêté n° 66-285/CG du 23 juin 1966, article 1er Modifié par arrêté n° 82-504/CG du 21 septembre 1982, article 1er

1°) Des congés de maternité d'une durée totale de seize semaines qui débutent de quatre à six semaines

avant la date présumée de l'accouchement et se terminent de dix à douze semaines après celui-ci, sont

accordés par le Chef du Territoire au personnel féminin des cadres territoriaux, sur demande des intéressées

et production d'un certificat médical constatant leur état.

2°) Cette période est prolongée de deux semaines en cas de naissance multiple.

3°) A partir de la naissance d'un troisième enfant, l'intéressée bénéficie d'un congé de maternité d'une

durée totale de vingt six semaines qui débute de six à dix semaines avant la date présumée de l'accouchement

et se termine de seize à vingt semaines après celui-ci. En revanche la durée post-natale peut être fixée à dix

semaines lorsque l'enfant mis au monde n'est pas né viable.

4°) En cas de naissance avant le terme prévu le repos prénatal non utilisé est ajouté au congé post-natal

dans la limite d'un congé total de seize semaines. Lorsque l'accouchement se produit avant le début du congé

de maternité, celui-ci est accordé à partir de la date de la naissance pour seize semaines.

5°) Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant

l'accouchement, la mère peut bénéficier d'une prolongation de la période post-natale de quatre semaines.

6°) Par ailleurs si un état pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou

des couches, le rend nécessaire, la période d'arrêt de travail est augmentée de la durée de cet état

pathologique sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et quatorze

semaines après la date de celui-ci.

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Arrêté n°117 du 1er février 1934

Mis à jour le 18/04/2019

7°) Ces congés donnent droit pendant toute leur durée à l'intégralité des émoluments perçus au jour de

l'obtention du congé non compris les suppléments de fonctions et autres indemnités représentatives de

dépenses réelles. Ils ne sont pas interruptifs du temps de séjour consécutif exigé pour l'obtention du congé

administratif et les bénéficiaires sont considérés comme se trouvant toujours en activité de service.

Article 60 bis - Congé prénatal pour grossesse difficile. Modifié par arrêté n° 83-431/CG du 30 août 1983, article 2 Modifié par la délibération n° 423 du 20 mars 2019, article 26

En cas de grossesse difficile attestée par certificat médical, la femme fonctionnaire pourra bénéficier sur

avis du conseil de santé local, dès le premier mois de sa grossesse, d'un congé prénatal pour grossesse

difficile qui prendra fin dès que l'intéressée sera placée en congé de maternité.

Cet arrêt de travail ne sera pas considéré comme du congé de maladie au regard des droits à congés et

sera assimilé à une période d'activité en ce qui concerne l'avancement et les droits à pension de retraite.

Durant son congé prénatal pour grossesse difficile, l'agent conservera l'intégralité de sa rémunération à

l'exception des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Le Chef du Territoire pourra faire effectuer à tout moment des contrôles sur l'état de santé de

l'intéressée.

Par ailleurs, lorsque les fonctions sont exercées à mi-temps, l'intéressée bénéficiaire d'un congé prénatal

pour grossesse difficile, percevra la moitié des émoluments auxquels elle aurait eu droit dans cette situation

si elle travaillait à plein temps.quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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