[PDF] Code de procédure pénale du 20 juillet 1999





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CODE DE PROCEDURE PENALE

Le juge d'instruction est chargé de procéder à l'instruction préparatoire de tous les crimes et des délits qui nécessitent le recours à cette procédure. Il ne 



Burundi - Code de procedure penale du 20 juillet 1999 (www.droit

Loi abrogée: – D. du 6 août 1959 portant code de procédure pénale tel que modifié cf. Codes et. Lois du Burundi



ACTION EN INDEMNISATION APPEL DES DÉCISIONS DE LA CIVI

50-13 du code de procédure pénale le président de la commission d'indemnisation des victimes. Page 2. d'infractions est compétent pour procéder ou faire 



Code de procédure pénale suisse

5 ?.?. 2550 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. 2 Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et ...



Proposition de loi (n° 2386 rectifié) relative au droit des victimes de

31 ?.?. 2563 d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI). ... L'article 706–5 du code de procédure pénale a été modifié par la loi n° 2000-516.



Sénégalais

Code de Procédure Pénale La renonciation à l'action civi- le ne peut ni arrêter ni sus- ... mages accordés à la partie civi-.



Indemnisation des victimes dinfractions

APPEL DES DECISIONS DE LA CIVI. 1ère D 7 avril 2015



Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux

31 ??.?. 2558 procédures pénales diligentées à l'encontre de fonctionnaires et agents ... Le dernier alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale ...



Code de procédure pénale du 20 juillet 1999

20 ?.?. 2542 D. du 6 août 1959 portant code de procédure pénale tel que ... Ministère Public requiert l'audition et le cas échéant la partie civi-.



Burundi - Code de procedure civile du 13 mai 2004 (www.droit

19 supra). – L. n° 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du code de procédure pénale. (B.O.B.



CODE DE PROCEDURE PENALE - Gouv

- Code Civil (Code de la Famille) - Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative - Code Pénal - Code de Procédure Pénale - Code du Travail - Code de la Fonction Militaire - Code de Procédure Militaire - Code Communal - Code des loyers EDITIONS TRIMESTRIELLES : RECUEILS DE JURISPRUDENCE IVOIRIENNE - Cour Suprême



Code de procédure pénale suisse 312 - Fedlex

Code de procédure pénale 5 312 0 3 Lorsqu’une affaire pénale est pendante devant un tribunal celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police Art 16 Ministère public 1 Le ministère public est responsable de l’exercice uniforme de l’action publique

Quel est le code de procédure pénale ?

Code de procédure pénale 31 312.0 b. les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération29; c. les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération30.31

Quels sont les articles du Code de Procédure Pénale Suisse?

Art. 12 Autorités de poursuite pénale Sont des autorités de poursuite pénale: a. la police; b. le ministère public; c. les autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Art. 13 Tribunaux Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale: a. le tribunal des mesures de contrainte; b.

Quel est le chapitre 2 du Code pénal ?

Chapitre 2 Exécution des décisions pénales Exécution des peines et des mesures ......................................... Art. 439 Détention pour des motifs de sûreté .......................................... Art. 440 Prescription de la peine ..............................................................

Quels sont les différents types de code civil ?

- Code Civil (Code de la Famille) - Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Code Pénal - Code de Procédure Pénale - Code du Travail - Code de la Fonction Militaire - Code de Procédure Militaire - Code Communal - Code des loyers EDITIONS TRIMESTRIELLES : RECUEILS DE JURISPRUDENCE IVOIRIENNE

Code de procédure pénale du 20 juillet 1999

Procédure pénale

20 juillet 1999 - Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)231

Procédure pénale

20 juillet 1999. - LOI n° 1/015 - Réforme du code de

procédure pénale. (B.O.B., 2000, n° 1, p. 3) Note. • Loi abrogée: - D. du 6 août 1959 portant code de procédure pénale tel que modifié, cf. Codes et

Lois du Burundi, édit. 1970, p. 232.

• Voir: - L. n° 1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême (B.O.B., 2005, n° 3quater, p. 19), supra. - L. n° 1/010 du 13 mai 2004 portant code de procédure civile (B.O.B., 2004, n° 5bis, p. 3), supra. • Portée de la réforme: La loi de 1999 vient modifier une législation vieille d'une quarantaine d'années. Elle a pour principal mérite d'adapter la procédure pénale aux exigences des nor- mes internes et internationales en matière du respect des droits humains et du dé- roulement d'un procès équitable (ie. délais de procédure, assistance judiciaire, droit de la défense, recours,...).

INDEX ALPHABÉTIQUE

Appel:-délai

, 148, 150. -détenu préventif, 81-87, 147, 154-156. -droit (d'appel), 147. -forme, 151, 152. -suspension d'exécution, 153. Assistance d'un conseil (phase préjuridictionnelle), 92-96.

Citations, 106-117.

Communication avec l'avocat, 92.

Confiscation, 6, 10, 171.

Détention préventive:-appel

, 81-86. -cautionnement, 76, 77, 79. -conditions, 71. -liberté provisoire, 76. -mainlevée, 77. -mandat d'arrêt, 72. -ordonnance de détention préventive, 74-91. -réincarcération, 78, 79. -toutes affaires cessantes (appel), 85.

Enquête, 48-51.

Expert, 18.

Explorations corporelles, 56.

Infraction flagrante, 14-21.

Instruction:-action publique

, 22. -devoirs (d'instruction), 22-56. -dispositions générales, 22-28.

Interprète, traducteur, 18.

Jugements:-arrestation immédiate

, 162. -audiences, 121-129. -contenu, 138. -exécution, 160-172. -frais avancés, 131, 132. -frais de justice -incompétence , 137. -instruction à l'audience, 124-129. -mesures préalables, 118, 119. -partie civile, 120. -prévenu (conséquences), 133-136. -prononcé, 130.

Médecin, 18.

Ministère Public:

-juge des tribunaux de résidence , 23. -mainlevée de détention préventive, 88. -mission, 22. -Procureur de la République, 37-46. -Procureur Général de la République, 29-32. -Procureur Général près la Cour d'Appel, 33-36. -réquisitions écrites, 24. -réquisition de la force publique, 28. -tutelle sur la police judiciaire, 2, 5.

Mandats et actes de justice:

-actes ou pièces de justice: -assignation ou citation à prévenu , 203. -citation en justice, 202. -commission rogatoire, 201. -ordonnance de mise en détention, 195. -ordonnance de mise en liberté provisoire, 197. -ordonnance de prorogation de la détention, 196. -procès-verbal de grade à vue, 206. -procès-verbal de remise d'objets saisis, 205. -procès-verbal de saisie, 204. -réquisition à expert, 199. -réquisition d'information, 200. -mandats de justice: -mandat d'amener , 188. -mandat d'arrêt, 189. -mandat de comparution, 187. -mandat de dépôt, 194. -mandat d'élargissement, 193. -mandat d'extraction, 181. -mandat de perquisition, 189. -mandat de prise de corps, 192.

Officiers de police judiciaire:

-amende transactionnelle , 9, 12. -confiscation, 6. -défense de s'éloigner, 17. -expert, 18. -garde à vue, 8, 58-66. -procès-verbaux, 3-5. -rétention judiciaire, 8. -rétentions de sûreté, 67-69. -saisie, 6. -témoins, 3, 4, 17.

Opposition, 139-146.

Ordonnance de mise en liberté provisoire, 75, 76.

Police judiciaire (composition), 2.

Saisine (du tribunal), 102-105.

Témoin, 3, 4, 17, 124.

Visites, perquisitions et saisies, 52-55.

Article 1

La présente loi remplace le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale. Elle ne modifie ni n'intègre les lois particulières de procédure pénale.

CHAPITRE I

DE LA POLICE JUDICIAIRE

Article 2

La police judiciaire comprend les services de la police judiciaire des parquets, ceux des polices spécialisées et ceux de l'administra- tion publique.Sous les ordres et l'autorité du Ministère Public, les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de leurs compétences, les attributions déterminées par les articles ci-après.

Section 1

De l'enquête préliminaire

Article 3

Les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu'ils ont mission de rechercher; ils reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions. Ils consignent dans leurs procès-verbaux la nature et les circons- tances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commi-

Procédure pénale

20 juillet 1999 - Loi

232 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

ses, les preuves ou indices à charge ou à décharge de ceux qui en sont les auteurs présumés, soupçonnés ou dénoncés. Ils procèdent à l'audition des personnes susceptibles de donner des renseignements sur l'infraction et sur ses auteurs. Ils interro- gent ces auteurs et recueillent leurs explications.

Article 4

Les constatations, auditions et interrogatoires susvisés font l'ob- jet de procès-verbaux qui se terminent par le serment écrit de l'of- ficier de police judiciaire, rédigé en ces termes: "Je juge que le présent procès-verbal est sincère et conforme aux constatations ef- fectuées» ou, selon le cas: "Je jure que le présent procès-verbal est sincère et conforme aux déclarations de la personne entendue». Chaque page du procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire est paraphée par l'officier de police judiciaire et par la personne entendue. Cette dernière est auparavant invitée à relire sa déclara- tion telle que lecture lui en est donnée par l'officier de police judi- ciaire et, si l'inculpé le demande, lecture lui en est donnée par une personne neutre qui se trouve sur les lieux et mention du tout est faite au procès-verbal. Si elle veut ou ne peut signer, mention de ce refus ou de cette im- possibilité et de ses motifs est faite au procès-verbal. Si elle accepte de signer mais déclare ne savoir le faire, la signature peut être rem- placée par tout autre signe ou marque d'identification personnelle considéré comme équivalent par l'usage.

Article 5

Les procès-verbaux sont transmis directement au Procureur de la République du lieu, qui, s'il échet, les transmet au Ministère Pu- blic près la juridiction territorialement ou matériellement compé- tente, pour juger les faits de la poursuite.

Article 6

Les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie, où qu'ils se trouvent, des objets sur lesquels pourrait porter la confis- cation prévue par la loi et de tous autres qui pourraient servir à conviction ou à décharge. Les objets saisis seront présentés au détenteur s'il est présent, à l'effet de les reconnaître et, s'il y a lieu, de les parapher. Le procès- verbal de saisie décrira les objets saisis et sera signé par le déten- teur. S'il est absent, mention en sera faite sur le procès-verbal. Pour le surplus, le procès-verbal de saisie est dressé, signé, paraphé et transmis comme dit à l'article précédent. Les règles applicables à la conservation, destruction ou aliénation des objets saisis périssa- bles ou dont la conservation est dispendieuse ou dangereuse sont fixées par la loi.

Article 7

Toute personne est tenue de déférer à la convocation que lui adresse un officier de police judiciaire pour les besoins d'une en- quête préliminaire. La convocation précise, outre ses motifs et les nom et prénom de son auteur, les jour, heure et lieux auxquels la personne doit se présenter.

Article 8

Lorsque l'infraction est punissable d'un an de servitude pénale au moins ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l'auteur présumé de l'infraction ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnue ou douteuse, les officiers de police judiciaire peuvent, après avoir interpellé l'intéressé, se saisir de sa personne et le conduire immédiatement devant l'autorité judiciaire compé- tente, s'il existe des indices sérieux de culpabilité. La durée de la rétention justifiée par la mesure susvisée de conduite immédiate devant l'autorité judiciaire compétente doit être strictement limitée au temps du transport nécessaire et ne peut en aucun cas excéder 36 heures. Cette conduite immédiate peut, lorsque les nécessités de l'en- quête l'exigent, être précédée d'une mesure de rétention pour vé- rification d'identité ou de garde à vue.

Article 9

Pour toute infraction punissable de moins d'un an de servitude pénale de sa compétence, l'officier de police judiciaire peut, s'il es- time qu'en raison des circonstances la juridiction de jugement se

bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confisca-tion, inviter l'auteur présumé de l'infraction à verser au Trésor une

somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue.

Article 10

Lorsque l'infraction peut donner lieu à confiscation, l'auteur présumé de l'infraction fait, sur l'invitation de l'officier de police judiciaire et dans le délai fixé par lui, abandon des objets sujets à confiscation, et si ces objets ne sont pas saisis, s'engage à les remet- tre à l'endroit indiqué par l'officier de police judiciaire.

Article 11

L'officier de police judiciaire fait connaître, sans délai, à l'officier du Ministère Public auquel il transmet le procès-verbal relatif à l'infraction, les invitations prévues aux deux articles précédents faites à l'auteur présumé de l'infraction.

Article 12

Lorsqu'il a été satisfait aux invitations faites par l'officier de po- lice judiciaire, l'action publique s'éteint, sauf la réserve figurant à l'alinéa suivant. L'officier du Ministère Public visé à l'article précédent et celui sous l'autorité directe duquel il exerce ses fonctions peut décider de poursuivre dans un délai d'un mois compté du jour du verse- ment de l'amende au jour de la notification de la décision de pour- suite à l'intéressé. Passé ce délai l'action publique est définitivement éteinte. Le paiement de l'amende transactionnelle n'implique ni recon- naissance, ni présomption de culpabilité ou d'imputabilité et ne peut être invoqué devant une juridiction pénale ou civile.

Article 13

L'officier de police judiciaire ou le Magistrat qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate une infraction à char- ge d'une personne relevant de la compétence pénale personnelle d'exception de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ou de la Cour d'Appel, transmet directement le dossier au Procureur Géné- ral de la République ou, selon le cas, au Procureur Général près la

Cour d'Appel.

Section 2

De l'enquête en cas d'infraction flagrante

Article 14

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