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    1Total puissances cumulées × 3 = puissance du groupe électrogène en kVA.2Exemple pour une meuleuse de 1 000 W et une ponceuse de 400 W : (1 000 + 400) W × 3 = 4,2 kVA (5,25 kW) de puissance du groupe électrogène requis.
  • Où placer son groupe électrogène ?

    L'idéal est de choisir un emplacement éloigné de l'habitation, couvert et suffisamment ventilé (le groupe ne doit pas non plus provoquer une nuisance sonore pour le voisinage). Il est déconseillé de stocker le carburant nécessaire au fonctionnement du groupe dans le même espace ou abri.
  • Pour une maison d'habitat, un générateur électrique à essence (4 temps ) produisant une puissance comprise entre 2000 et 5000 W (2,5 à 5 Kw) est parfait. Vous pouvez préférer un modèle moins bruyant (2 ou 4 temps) avec une puissance comprise entre 1000 et 7000 W (1 à 7 Kw).
SOLIDARITÉS mInISTÈRe DeS AFFAIReS SOcIALeS, De LA SAnTÉ eT DeS DROITS DeS FemmeS

BO Santé

Protection sociale

Solidarité n

o

2016/1 du 15 février 2016, Page 1

SOLIDARITÉS

TABLISS

emenTS SOcIAux eT mÉDIcO-SOcIAux m I n

ISTÈR

e D e

S AFFAIR

e S SO c IAL e S, D e LA SA nTÉ eT DeS DROITS DeS FemmeS _ m I n

ISTÈR

e D e L'I nTÉRIeuR _

Direction générale

de la cohésion sociale _

Direction générale de la sécurité

civile et de la gestion des crises _

Sous-direction de la planification

et de la gestion des crises _

Instruction int erministérielle DGCS/DGSCGC no

2015-355 du 7fi décembrefi2 015 relative à la

sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défail-

lance d'énergie n

OR : AFSA1530216J

Date d'application

fi : immédiate.

Validée par le

cn

P le 4 décembre 2015. - Visa

cn

P 2015-182.

Catégorie

fi: mesures d'organisation des services retenues par le ministre pour la mise en oeuvre des dispositions dont il s'agit.

Résumé

fi : la présente instruction a pour objet d'actualiser la circulaire DG AS n o

2009-170 du

18 juin 2009 relative à la sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-so-

ciaux en cas de défaillance d'énergie. Les obligations de sécurité qui s'imposent aux établisse-

ments médico-sociaux sont inchangées. m ots clés : sécurité électrique - continuité de la prise en charge des résidents - analyse des risques - fonctionnement en mode dégradé.

Références

fi c ode de l'action sociale et des familles (art. L.

312-1 I [2

o , 6 o et 7 o c ode de la sécurité intérieure (art. R.

732-15 à R.

732-18)

;code de la sécurité sociale (art. L.

162-24-1)

Loi n o

2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et notamment son article 7

codifié à l'article L.

732-6 du code de la sécurité intérieure

Décret n

o

2007-1344 du 12 septembre 2007 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n

o

2004-811

du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile

Décret n

o

2009-597 du 26 mai 2009 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n

o

2004-811 du

13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile et relatif à l'agrément ministériel

des conventions et accords dans les établissements sociaux et médico-sociaux

Décret n

o

2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie

réglementaire du code de la sécurité intérieure, article 4 Arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestage sur les ré seaux électriques et son arrêté modificatif du 4 janvier 2005 Arrêté du 19 novembre 2001 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de pa nique dans les établissements recevant du public relatif aux structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handi- capées (type J)

Arrêté du 10 décembre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le

règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de pa nique dans les établissements recevant du public relatif aux établissements de soins (type u mInISTÈRe DeS AFFAIReS SOcIALeS, De LA SAnTÉ eT DeS DROITS DeS FemmeS

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o

2016/1 du 15 février 2016, Page 2

Instruction DG

c

S/SD3A/DR

ee S n o

2014-190 du 7 juillet 2014 relative à la refonte du cadre des

établissements hébergeant des personnes âgées dans FI ne SS

Circulaire abrogée

fi : circulaire DGAS n o

2009-170 du 18 juin 2009 relative à la sécurité des personnes

hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance d'é nergie.

Annexes

fi

Annexe 1. - Le cadre réglementaire.

Annexe 2. - Le document d'analyse des risques de défaillance électrique ( DARD e La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'intérieur à mesdames et messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour attribution) fi ; à mesdames et messieurs les préfets de région fi ; à mesdames et messieurs les préfets de département (pour information). La présente instruction remplace la circulaire DGAS n o

2009-170 du 18 juin 2009 relative à la

sécurité des personnes hébergées dans des établissements sociaux et médico-sociaux.

e lle prend en compte, d'une part, l'actualisation de la désignat ion des établissements hébergeant

des personnes âgées et, d'autre part, le transfert des dispositions du code de l'action sociale et des

familles ( c ASF) relative à la sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico- sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie dans le co de de la sécurité intérieure. Les obligations auxquelles sont tenus les gestionnaires des établissements médico-sociaux en

matière de sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance énergétique sont désormais

insérées aux articles R.

732-15 à R.

732-18 du code de la sécurité intérieure.

e lles ne figurent plus aux articles R.

313-31 à R.

313-33 du code de l'action sociale et des familles. Le transfert de ces

dispositions réglementaires entre ces deux codes résulte de l'a rticle 4 du décret n o

2014-1253 du

27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de

la sécurité intérieure. c orrélativement, à ce transfert, la rédaction de ces disposition s a été légère- ment ajustée sans en modifier le fond. c es obligations qui sont inchangées, sont rappelées et commentée s en annexe 1 de la présente instruction. Il est ainsi rappelé que pour répondre à leurs obligations, les

établissements concernés doivent

au préalable réaliser une analyse de risque afin de détermine r les solutions les plus adaptées en fonction des caractéristiques de l'établissement et de son envi ronnement et mettre en place les mesures nécessaires et que cette démarche doit être formalisé e dans un document d'analyse des risques liés à la défaillance en énergie (DARD e ) (cf. annexe 2) à annexer au registre de sécurité de l'établissement, assorti des conventions et contrats conclus pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires. n ous vous demandons de bien vouloir assurer une large diffusion de cette instruction auprès des professionnels concernés, de la transmettre également au présid ent du conseil départemental et de veiller au suivi de ces dispositions.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-P. Vinquant

Lefidirecteur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,

L. PréVost

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales,

P. ricordeau

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o

2016/1 du 15 février 2016, Page 3

A nnexe 1 L e cADRe RÉGLemenTAIRe

1. L'article 4 du décret n

o

2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et

VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intéri eure ( c

SI) remplace les dispositions de

l'article R.

313-31 du code de l'action sociale et des familles (

c

ASF) désormais ainsi rédigées

La sécurité des personnes hébergées dans des établissemen ts médico-sociaux en cas de défail- lance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions pr

évues par la sous-section 2 de la

section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité

intérieure.

2. Le décret du 27 octobre 2014 crée la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre III du

livre VII de la partie réglementaire du cSI intitulée " Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du résea u d'énergie

Les dispositions des articles R.

313-31 à R.

313-33 du

c ASF abrogées sont reprises à l'identique aux articles suivants du cSI

Article R.

732-15

Les établissements médico-sociaux mentionnés aux 2 o , 6 o et 7 o du I de l'article L.

312-1 du code

de l'action sociale et des familles sont tenus de garantir la sécu rité de leurs conditions d'exploita- tion en cas de défaillance des réseaux de distribution d'éne rgie électrique lorsqu'ils assurent un

hébergement collectif à titre permanent et des soins pris en charge en tout ou partie par l'assuran

ce maladie au titre de l'article L.

162-24-1 du code de la sécurité sociale.

Le champ des établissements concernés est inchangé. Les critère s d'hébergement et de soins sont cumulatifs, ne sont ainsi pas concernés les établissements ré alisant un hébergement perma- nent et collectif mais non habilités à dispenser des soins aux assurés sociaux. Sont en conséquence visés par les dispositions de l'article R.

732-15 les établissements suivants

-les établissements d'enseignement et d'éducation spéciale dotés d'un internat pour mineurs

ou jeunes adultes handicapés qui ont besoin de soins médicaux constants ; ce sont les établis- sements visés aux articles D.

312-60 et D.

312-83

; ainsi que certains établissements accueillant des enfants pluri-handicapés ou des établissements accueillant certaines formes de handicap rare et entrant dans la définition de soins donnée ci-après -les établissements pour adultes handicapés ou pour personnes atteintes de pathologies

chroniques, à savoir les maisons d'accueil spécialisées (mAS) et les foyers d'accueil médica-

lisés) FAm -les établissements pour personnes âgées suivants -les établissements pour personnes âgées dépendantes (eHPAD) -les établissements d'hébergement pour personnes âgées (eHPA), médicalisés

-les établissements d'hébergement pour personnes âgées (eHPA) ayant recours à l'interven-

tion d'un SSIAD (" petites unités de vie

» relevant de l'art. D.

313-17 du

cASF) -les établissements de soins de longue durée (SLD) mentionnées au 2 o de l'article L.

6111-2 du

code de la santé publique.

Article R.

732-16

Les établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies

nécessitant l'usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l 'électricité et indispensables à leur sécurité doivent assurer la continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d'ali- mentation autonomes en énergie.

Article R.

732-17

Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article R.

732-16, les établisse-

ments médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnée s aux besoins, leur permettant

d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau

d'énergie. mInISTÈRe DeS AFFAIReS SOcIALeS, De LA SAnTÉ eT DeS DROITS DeS FemmeS

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2016/1 du 15 février 2016, Page 4

Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés

ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social ou médico-social ou avec d'autres établissements accueillant du public. Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres é tablissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins

L'alternative est donc la suivante

-Soit l'établissement dispose de moyens autonomes d'alimentation en énergie, (et c'est une obligation pour les établissements prévus à l'article R732-16). Il convient d'entendre par moyens autonomes d'alimentation en é nergie les installations fournis- sant l'électricité en propre à la structure, soit au moyen d e dispositifs technologiques nouveaux soit avec des moyens traditionnels tels que les " groupes électrogènes

» en poste fixe.

c eux-ci doivent être dimensionnés pour répondre aux besoins de c haque structure (évalués par exemple en fonction du nombre de personnes hébergées, de la nature des charges alimentées et des fonctions à soutenir dans l'établissement et équipéquotesdbs_dbs30.pdfusesText_36
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