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ETATS FINANCIERS OHADA

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Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 Fixant le régime foncier. LE

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OHADA - Acte Uniforme du 24 mars 2000 portant organisation et

20 nov. 2000 www.Droit-Afrique.com. OHADA. Acte Uniforme sur la comptabilité des entreprises. 2/17. • Etats financiers de synthèse : 7 ; 9 ; 11 ; 33 ; 34.



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30 janv. 2012 ou un Etat non-coopératif. A titre de rappel le paradis fiscal s'entend



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SOMMAIRE

9 juill. 2009 pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). ... Système Comptable OHADA : Les Etats Financiers et l'Image.

www.Droit-Afrique.com OHADA Acte Uniforme sur la comptabilité des entreprises 1/17 OHADA

Acte uniforme portant organisation et harmonisa-

tion des comptabilités des entreprises Acte adopté le 22 février 2000 et paru au JO OHADA n°10 du 20 novembre 2000 Index [NB - Les chiffres renvoient aux numéros des articles]

Altération : 20

Amoindrissement : 46

Amortissement : 45 ; 47 ; 48 ; 49

Année civile : 7

Apparence : 6

Application dans le temps : 112 ; 113

Assurances : 5

Banques : 5

Bilan : 8 ; 29 ; 30

Blanc : 20

Classe des comptes : 18

- de gestion : 18 - de situation : 18

Classement des produits et des charges : 31

Clôture de l'exercice : 42

- évaluation des biens : 42 - obligation des dirigeants sociaux : 71 - valeur actuelle : 42 - valeur d'inventaire : 43

Commissaire aux comptes : 70 ; 100. 110

Comparaison dans le temps : 8 ; 9

Compréhension : 4

Compte de résultat : 8 ; 29 ; 31

- bénéfices : 60 - coût de biens différents acquis conjointe- ment : 38 - coût de biens différents produits de façon indissociable : 38 - coût historique : 35 ; 36 - coût réel : 37 - détermination du résultat : 35 - évaluation du résultat : 35 ; 39 - réévaluation d'un bien : 62 et s.

Comptes combinés : 103 et s.

- capitaux propres combinés : 107 - certification : 110 - écarts d'évaluation : 108 - entreprises assujetties : 103 ; 105 ; 106 - état annexé des comptes combinés : 109 - états financiers combinés : 110 - régime applicable : 104

Comptes consolidés : 74 et s.

- bilan consolidé : 89 ; 92 - certification des comptes consolidés : 100 - chiffre d'affaires consolidé : 84 - compte de résultat consolidé : 85 ; 90 ;

91 ; 92

- contenu : 79 ; 80 ; 81 - contrôle exclusif par une entreprise : 78 - écart de première consolidation : 82 ; 83 ; 87
- état annexé consolidé : 94 - exemption : 77 - publicité des - : 101 - obligation d'établir et de publier des - :

74 ; 75 ; 76 ; 95

- obligations de la consolidation : 86 - obligations des entreprises consolidées :

97 ; 98

- rapport de gestion de l'ensemble consoli- dé : 99 - tableau d'activité et de résultats : 102 - tableau financier consolidé : 93

Convention normalisée : 4

Cotation des livres comptables : 66

Coût historique : 35 ; 36

Document de description des procédures

comptables et de l'organisation comptable : 16

Enregistrement :

- chronologique : 17-4 - exhaustif : 15 - identification : 17-5

Etat annexé : 8 ; 9 ; 29 ; 33

Etat supplémentaire de statistique : 12

www.Droit-Afrique.com OHADA Acte Uniforme sur la comptabilité des entreprises

2/17Etats financiers de synthèse : 7 ; 9 ; 11 ; 33 ; 34

- arrêtés : 23 - certification : 70 - modèles 25

Exercice : 7

Fiabilité : 4

Fidélité : 8

Image fidèle du patrimoine : 8 ; 9

Information externe : 1

Informatique : 22 ; 67

Inscription en négatif : 20

Inventaire : 17-6 ; 43 ; 44

Irréversibilité des traitements : 22

Justification des écritures : 17-3

Langue officielle : 17

Livres comptables obligatoires : 19

- balance générale des comptes : 19 - conservation : 24 - grand-livre : 19 - journaux : 19 - livre d'inventaire : 19 - livre-journal : 19 - livres auxiliaires 19

Mise à disposition : 15

Monnaie étrangère : 52 ; 53 et s.

Mouvements de valeur : 1

Numérotation des livres comptables : 66 ; 67

Objectifs de la comptabilité : 5

Obligation de tenir une comptabilité : 1 ; 2

- entreprises assujetties : 2 - sanctions pénales : 11

Organisation comptable : 14 et s.

- altération : 20 - blanc : 20 - classe des comptes : 18 - détermination de l'- : 69 - document de description des procédures comptables et de l'organisation compta- ble : 16 - enregistrement chronologique des opéra- tions : 17-4 - inventaire : 17-6 - justification des écritures : 17-3 - langue officielle : 17-1 - livres comptables obligatoires : 19. Voir ce mot - partie double : 17-2 - preuve : 17-3 - tenue obligatoire de livres ou autres sup- ports : 17-8 - traitement informatique : 22 - unité monétaire légale : 17-1

Paraphe des livres comptables : 66

Partie double : 17-2

Permanence de l'activité : 39 et s.

Plan des comptes : 177

Preuve : 17-3 ; 66 et s.

Principes directeurs communs : 4

Procédure de contrôle interne : 6

Procédure normalisée : 4

Produits et charges : 61

Provisions : 48 ; 49

Prudence : 3

Reddition de comptes : 1

Règle de prudence : 3 ; 6

Régularité : 3 ; 8 ; 9

Résultat : 35 et s.

- indépendance des - : 59

Système normal : 26

Système allégé : 11 ; 17

Système comptable commun : 5

Système minimal de trésorerie : 13 ; 21 ; 28

Système normal : 11 ; 12

Tableau financier des ressources et des résul-

tats : 8 ; 29 ; 32

Terminologie commune : 4

Traitement en temps opportun : 15

Traitement informatique : 22

Transparence : 3

Unité monétaire légale : 17 ; 51 ; 52

Usage interne : 1

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Titre 1 - Des comptes personnels

des entreprises (personnes physi- ques et personnes morales)

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.1.- Toute entreprise au sens de l'article 2 ci- après doit mettre en place une comptabilité destinée à l'information externe comme à son propre usage.

A cet effet :

elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabi- lité toutes opérations entraînant des mouve- ments de valeur qui sont traitées avec des tiers ou qui sont constatées ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne ; elle fournit, après traitement approprié de ces opérations, les redditions de comptes auxquel- les elle est assujettie légalement ou de par ses statuts, ainsi que les informations nécessaires aux besoins des divers utilisateurs. Art.2.- Sont astreintes à la mise en place d'une comptabilité, dite comptabilité générale, les entre- prises soumises aux dispositions du Droit commer- cial, les entreprises publiques, parapubliques, d'économie mixte, les coopératives et, plus généra- lement, les entités produisant des biens et des ser- vices marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activités économiques à titre principal ou acces- soire qui se fondent sur des actes répétitifs, à l'exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique. Art.3.- La comptabilité doit satisfaire, dans le res- pect de la règle de prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu'elle a traitées. Art.4.- Pour garantir la fiabilité, la compréhension et la comparabilité des informations, la comptabili- té de chaque entreprise implique : le respect d'une terminologie et de principes directeurs communs à l'ensemble des entrepri- ses concernées des États-parties au traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afri- que ; la mise en oeuvre de conventions, de méthodes et de procédures normalisées éventuellement par secteurs professionnels ; une organisation répondant à tout moment aux exigences de collecte, de tenue, de contrôle, de présentation et de communication des informa- tions comptables se rapportant aux opérations de l'entreprise visées à l'article premier. Art.5.- La poursuite des objectifs assignés à la comptabilité pour la collecte, la tenue, le contrôle, la présentation et la communication par les entre- prises, d'informations établies dans les mêmes conditions de fiabilité, de compréhension et de comparabilité, est assurée par l'application correcte d'un système comptable commun à tous les États- parties, dénommé Système comptable OHADA et annexé au présent Acte Uniforme portant organisa- tion et harmonisation des comptabilités des entre- prises. Toutefois, les banques, les établissements financiers et les assurances sont assujettis à des plans comptables spécifiques.

Art.6.- L'application du Système comptable

OHADA implique que :

la règle de prudence soit en tous cas observée,

à partir d'une appréciation raisonnable des

événements et des opérations à enregistrer au titre de l'exercice ; l'entreprise se conforme aux règles et procédu- res en vigueur en les appliquant de bonne foi ; les responsables des comptes mettent en place et en oeuvre des procédures de contrôle interne indispensables à la connaissance qu'ils doivent normalement avoir de la réalité et de l'importance des événements, opérations et si- tuations liés à l'activité de l'entreprise ; les informations soient présentées et commu- niquées clairement sans intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence. Art.7.- Les états financiers de synthèse regroupent les informations comptables au moins une fois par an sur une période de douze mois, appelée exer- cice ; ils sont dénommés états financiers annuels.

L'exercice coïncide avec l'année civile.

La durée de l'exercice est exceptionnellement

inférieure à douze mois pour le premier exercice débutant au cours du premier semestre de l'année civile. Cette durée peut être supérieure à douze mois pour le premier exercice commencé au cours du deuxième semestre de l'année. En cas de cessation d'activité, pour quelque cause que ce soit, la durée des opérations de liquidation est comptée pour un seul exercice, sous réserve de l'établissement de situations annuelles provisoires. www.Droit-Afrique.com OHADA Acte Uniforme sur la comptabilité des entreprises

4/17Art.8.- Les états financiers annuels comprennent le

Bilan, le Compte de résultat, le Tableau financier des ressources et des emplois, ainsi que l'État an- nexé. Ils forment un tout indissociable et décrivent de façon régulière et sincère les événements, opéra- tions et situations de l'exercice pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation finan- cière et du résultat de l'entreprise. Ils sont établis et présentés conformément aux dis- positions des articles 25 à 34 ci-après, de façon à permettre leur comparaison dans le temps, exercice par exercice, et leur comparaison avec les états financiers annuels des autres entreprises dressés dans les mêmes conditions de régularité, de fidélité et de comparabilité. Art.9.- La régularité et la sincérité des informations regroupées dans les états financiers annuels de l'entreprise résultent d'une description adéquate, loyale, claire, précise et complète des événements, opérations et situations se rapportant à l'exercice. La comparabilité des états financiers annuels au cours des exercices successifs nécessite la perma- nence dans la terminologie et dans les méthodes utilisées pour retracer les événements, opérations et situations présentés dans ces états.

Art.10.- Toute entreprise qui applique correc-

tement le Système comptable OHADA est réputée donner, dans ses états financiers, l'image fidèle de sa situation et de ses opérations exigée en applica- tion de l'article 8 ci-dessus. Lorsque l'application d'une prescription comptable se révèle insuffisante ou inadaptée pour donner cette image, des informations complémentaires ou des justifications nécessaires sont obligatoirement fournies dans l'Etat annexé. Art.11.- Les états financiers annuels sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en fonction de la taille des entreprises appréciée selon des critères relatifs au chiffre d'affaires de l'exercice. Toute entreprise est, sauf exception liée à sa taille, soumise au " Système normal » de présentation des

états financiers et de tenue des comptes.

Toutefois, si le chiffre d'affaires ne dépasse pas

100.000.000 FCFA, l'entreprise peut utiliser le

" système allégé ». Art.12.- Dans le Système normal est rendu obliga- toire l'établissement d'un état fournissant des in- formations additionnelles, dénommé " État sup- plémentaire statistique ». Art.13.- Les très petites entreprises, dont les recet- tes annuelles ne sont pas supérieures aux seuils fixés à l'alinéa 2 du présent article, sont assujetties, sauf utilisation de l'un des deux systèmes prévus à l'article 11 ci-dessus, au " Système minimal de » , de caractère dérogatoire aux dispositions générales du présent Acte Uniforme.

Ces seuils sont les suivants :

30.000.000 FCFA pour les entreprises de né-

goce,

20.000.000 FCFA pour les entreprises artisana-

les et assimilées,

10.000.000 FCFA pour les entreprises de ser-

vices.

Chapitre 2 - Organisation comptable

Art.14.- L'organisation comptable mise en place

dans l'entreprise doit satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité pour assurer l'authenticité des écritures de façon à ce que la comptabilité puisse servir à la fois d'instrument de mesure des droits et obligations des partenaires de l'entreprise,quotesdbs_dbs24.pdfusesText_30
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