[PDF] CIRCULAIRE N° 5028/222 circulaire n°4978/233 du.





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CIRCULAIRE N° 4978/233

30 déc. 2005 CIRCULAIRE N° 4978/233. OBJET : - Accord d'association conclu entre le Maroc et la Communauté. Européenne. - entrée en vigueur du protocole ...



CIRCULAIRE N° 4999 / 233

- Cumul Pan- Euro- Méditerranéen sur les règles d'origine. REFER : - Circulaires ns° 4976/222 4978/233 et 4980/233 du 30 décembre. 2005.



CIRCULAIRE N° 5299/233

20 déc. 2011 - Accords Maroc-CE Maroc-AELE et Maroc-Turquie. - Edition d'un nouveau modèle du certificat d'origine EUR.1. REFER : - Circulaires ns° 4978/233 ...



CIRCULAIRE N° 5499 / 233

14 jan. 2015 circulaires n°s 4978/233 4980/233 et 4976/222 visées en référence



Rabat le 28 septembre 2012

3 avr. 2020 - Recevabilité des certificats EUR.1 et EUR-MED à l'import. Réf. : - Circulaire n° 4978/233 du 30/12/2005 ...



Rabat le 05/01/2021 CIRCULAIRE n° 6140/233 Objet : - Règles d

5 jan. 2021 Circulaires n°s 4976/222 4978/233 et 4980/233 datées du 30/12/2005 et. 5047/223 du 27/03/2007. - Note n° D12754/19/ADII/100 du 13/12/2019.



CIRCULAIRE N° 5028/222

circulaire n°4978/233 du. 30/12/2005 telle que modifiée). Enfin



CIRCULAIRE N° 5398/222

19 juil. 2013 Les dispositions des circulaires n°s 4617/222 et 4978/233 visées en référence ainsi que celles du chapitre 05 de la RDII y afférentes sont ...



CIRCULAIRE N° 5038 / 233

- Accord de libre échange conclu avec la Turquie. - Cumul Pan- Euro- Méditerranéen de l'origine. REFER : - Circulaires ns° 4976/222 4978/233 du 



Accords de libre échange Maroc avec les Groupements

Circulaire n° 4616/222 du 15/02/2000 · Circulaire n° 4816/222 du 01/10/2002 · Circulaire n° 4840/222 du 17/12/2002 Circulaire n° 4978/233 du 30/12/2005.

CIRCULAIRE N° 5028/222

CIRCULAIRE 5028-

222.doc

1 C

CIIRRCCUULLAAIIRREE NN°° 55002288//222222

OOBBJJEETT :: - Accord d'association Maroc-UE.

- Adhésion à l'UE de nouveaux Etats membres. R

REEFFEERR ::

- Circulaire n° 4617/222 du 15 février 2000 telle que modifiée. - Circulaire n° 4978/233 du 30 décembre 2005. - Circulaire n° 4085/222 du 5 janvier 1990. - Correspondance Fax n° 2099 du 13 décembre 2006 émanant du

Ministère du Commerce Extérieur.

Par circulaire n° 4617/222 du 15 février 2000 visée en référence, le service a été informé de l'entrée en vigueur, à compter du 1 er mars 2000, de l'Accord établissant une association de libre échange entre, d'une part, le Royaume du Maroc et, d'autre part, les Communautés Européennes et leurs Etats membres. L'élargissement de la Communauté Européenne à de nouveaux Etats membres à partir du 1 er mai 2004 a fait l'objet de la circulaire n° 4917/222 du 18 mai 2004.
L'attention du service est attirée sur le fait qu'à partir du 1 er janvier 2007 et conformément à la correspondance émanant du Ministère du Commerce Extérieur, l'UE s'élargira à deux nouveaux Etats membres : la Bulgarie et la Roumanie. Une instruction administrative parviendra ultérieurement au service au sujet de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions relatives à cet élargissement. En attendant et en vertu des dispositions de l'article 94 de l'Accord d'Association Maroc-UE, le service devra mettre en application les dispositions actuelles de cet Accord aux échanges commerciaux entre le Royaume du Maroc et les deux nouveaux Etats membres (Bulgarie et Roumanie) et ce, à compter du 1 er janvier 2007. En conséquence, à partir de cette date, le service ne doit plus délivrer de certificat d'origine " Formule A » dans le cadre du schéma SGP de la Bulgarie. Les prescriptions contraires figurant dans la note n° 18148/222 du 9 Septembre 1991 sont donc rapportées.

Rabat, le 27 décembre 2006

SGI/Diffusion/27-12-06/16h00

CIRCULAIRE 5028-

222.doc

2 Par ailleurs, les échanges commerciaux avec la Bulgarie et la Roumanie seront régis par les dispositions du protocole sur les règles d'origine, applicables dans le cadre de l'Accord d'Association susvisé (cf. circulaire n°4978/233 du

30/12/2005, telle que modifiée).

Enfin, considérant que les spécimens des cachets utilisés pour la certification de l'origine par les nouveaux membres, les adresses des autorités douanières chargées du contrôle a posteriori des preuves de l'origine ainsi que les contre valeurs en monnaies nationales des montants exprimés en euros dans le protocole susvisé n'ont pas encore été communiqués à l'Administration, il y a lieu de soumettre au service des règles d'origine, pour les besoins de contrôle : - les copies des déclarations sur factures et des déclarations sur factures EURMED, lorsqu'elles sont libellées dans des monnaies nationales des pays susvisés, pour autant que la valeur facturée dépasse l'équivalent de 66590dhs. Dans ce cas, il conviendrait de procéder à la consignation des droits et taxes ; - les copies des certificats d'origine EUR1 et EURMED visés par les autorités douanières des nouveaux Etats Membres et ce, après traitement des déclarations et octroi éventuel du traitement préférentiel ; - les demandes éventuelles de contrôle a posteriori des documents justificatifs de l'origine. Les prescriptions des circulaires ns°4085/222, 4617/222 et 4978/233 visées en référence ainsi que celles du chapitre 05 de la RDII y afférentes sont modifiées et complétées en conséquence. Toute difficulté d'application des prescriptions de la présente sera signalée à l'Administration Centrale.

TIRAGE 1 N° 48

ANNEE 2006

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