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Codede lasantépublique

Partielégislative

Premièrepartie :Protectiongénérale delasanté LivreIer :Protectiondes personnesenmatière desanté TitreIer :Droitsdes personnesmaladeset desusagersdu systèmede santé

Chapitrepréliminaire :Droitsde lapersonne

ArticleL1110-1

Ledroit fondamentalàla protectiondela santédoitêtre misenoeuvre partousmoyens disponibles aubénéfice detoutepersonne. Lesprofessionnels,les établissementsetréseaux desanté,les organismesd'assurance maladieoutous autresorganismesparticipant àlaprévention etauxsoins,

etles autoritéssanitairescontribuent, aveclesusagers, àdévelopperla prévention,garantirl'égal

accèsde chaquepersonneaux soinsnécessitéspar sonétatde santéetassurer lacontinuitédes soins

etla meilleuresécuritésanitaire possible.

ArticleL1110-1-1

Lesprofessionnels desantéet dusecteurmédico-social reçoivent,aucours deleurformation initialeet continue,uneformation spécifiqueconcernantl'évolution desconnaissancesrelatives aux pathologiesà l'originedeshandicaps etlesinnovations thérapeutiques,technologiques, pédagogiques,éducatives etsocialesles concernant,l'accueilet l'accompagnementdespersonnes handicapées,ainsi quel'annoncedu handicap.

ArticleL1110-2

Lapersonne maladeadroit aurespectde sadignité.

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ArticleL1110-3

Aucunepersonne nepeutfaire l'objetdediscriminations dansl'accèsà lapréventionou auxsoins. Unprofessionnel desanténe peutrefuserde soignerunepersonne pourl'undes motifsvisésau

premieralinéa del'article225-1 ducodepénal ouaumotif qu'elleestbénéficiaire delaprotection

complémentaireou dudroità l'aideprévusaux articlesL.861-1 etL.863-1 ducodede lasécurité

sociale,ou dudroità l'aideprévueà l'articleL.251-1 ducodede l'actionsocialeet desfamilles. Toutepersonne quis'estimevictime d'unrefusde soinsillégitimepeut saisirledirecteur de l'organismelocal d'assurancemaladieou leprésidentdu conseilterritorialementcompétent de l'ordreprofessionnel concernédesfaits quipermettentd'en présumerl'existence.Cette saisinevaut

dépôtde plainte.Elleest communiquéeàl'autorité quin'ena pasétédestinataire. Lerécipiendaire

enaccuse réceptionàl'auteur, eninformele professionneldesanté misencause etpeutle convoquerdans undélaid'un moisàcompter deladate d'enregistrementdela plainte. Horscas derécidive,une conciliationestmenée danslestrois moisdela réceptiondela plaintepar

unecommission mixtecomposéeà paritédereprésentants duconseilterritorialement compétentde

l'ordreprofessionnel concernéetde l'organismelocald'assurance maladie. Encas d'échecdela conciliation,ouen casderécidive, leprésidentdu conseilterritorialement compétenttransmet laplainteà lajuridictionordinale compétenteavecson avismotivéet ens'y associantle caséchéant. Encas decarencedu conseilterritorialementcompétent, dansundélai detroismois, ledirecteurde l'organismelocal d'assurancemaladiepeut prononceràl'encontre duprofessionnelde santéune sanctiondans lesconditionsprévues àl'articleL. 162-1-14-1ducode delasécurité sociale. Horsle casd'urgenceet celuioùle professionneldesanté manqueraitàses devoirsd'humanité,le

principeénoncé aupremieralinéa duprésentarticle nefaitpas obstacleàun refusdesoins fondé

surune exigencepersonnelleou professionnelleessentielleet déterminantedela qualité,dela

sécuritéou del'efficacitédes soins.Lacontinuité dessoinsdoit êtreassuréequelles quesoientles

circonstances,dans lesconditionsprévues parl'articleL. 6315-1duprésent code. Lesmodalités d'applicationduprésent articlesontfixées parvoieréglementaire.

ArticleL1110-3-1

AMayotte, unprofessionnelde santénepeut refuserdesoigner unepersonnepour l'undesmotifs visésau premieralinéade l'article225-1du codepénal. Toutepersonne quis'estimevictime d'unrefusde soinsillégitimepeut saisirleprésident duconseil

territorialementcompétent del'ordreprofessionnel concernédesfaits quipermettentd'en présumer

l'existence.Cette saisinevautdépôt deplainte.Elle estcommuniquéeà l'autoritéquin'en apasété

destinataire.Le récipiendaireenaccuse réceptionàl'auteur, eninformele professionneldesanté

misen causeetpeut leconvoquerdans undélaid'un moisàcompter deladate d'enregistrementde laplainte. Horscas derécidive,une conciliationestmenée danslestrois moisdela réceptiondela plaintepar unecommission composéedereprésentants duconseilterritorialement compétentdel'ordre professionnelconcerné.

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Encas d'échecdela conciliation,ouen casderécidive, leprésidentdu conseilterritorialement compétenttransmet laplainteà lajuridictionordinale compétenteavecson avismotivéet ens'y associantle caséchéant. Horsle casd'urgenceet celuioùle professionneldesanté manqueraitàses devoirsd'humanité,le

principeénoncé aupremieralinéa duprésentarticle nefaitpas obstacleàun refusdesoins fondé

surune exigencepersonnelleou professionnelleessentielleet déterminantedela qualité,dela

sécuritéou del'efficacitédes soins.Lacontinuité dessoinsdoit êtreassuréequelles quesoientles

circonstances,dans lesconditionsprévues parl'articleL. 6315-1duprésent code. Lesmodalités d'applicationduprésent articlesontfixées pardécreten Conseild'Etat.

ArticleL1110-4

Toutepersonne priseencharge parunprofessionnel, unétablissement,un réseaudesanté outout autreorganisme participantàla préventionetaux soinsadroit aurespectde savieprivée etdu secretdes informationslaconcernant.

Exceptédans lescasde dérogation,expressémentprévus parlaloi, cesecretcouvre l'ensembledes

informationsconcernant lapersonnevenues àlaconnaissance duprofessionnelde santé,detout membredu personneldeces établissementsouorganismes etdetoute autrepersonneen relation,de

parses activités,avecces établissementsouorganismes. Ils'imposeà toutprofessionnelde santé,

ainsiqu'à touslesprofessionnels intervenantdansle systèmedesanté. Deuxou plusieursprofessionnelsde santépeuventtoutefois, saufoppositionde lapersonnedûment avertie,échanger desinformationsrelatives àunemême personnepriseen charge,afind'assurer la continuitédes soinsoude déterminerlameilleure priseencharge sanitairepossible.Lorsque la personneest priseencharge paruneéquipe desoinsdans unétablissementde santé,les informationsla concernantsontréputées confiéesparle maladeàl'ensemble del'équipe. Lesinformations concernantunepersonne priseencharge parunprofessionnel desantéau sein d'unemaison oud'uncentre desantésont réputéesconfiéespar lapersonneaux autres professionnelsde santédela structurequila prennentencharge, sousréserve:

1°Du recueildeson consentementexprès,par toutmoyen,y comprissousforme dématérialisée.Ce

consentementest valabletantqu'il n'apasété retiréselonles mêmesformes;

2°De l'adhésiondesprofessionnels concernésauprojet desantémentionné auxarticlesL. 6323-1

etL. 6323-3. Lapersonne, dûmentinformée,peut refuseràtout momentquesoient communiquéesdes informationsla concernantàun ouplusieursprofessionnels desanté.

Afinde garantirlaconfidentialité desinformationsmédicales mentionnéesauxalinéas précédents,

leurconservation sursupportinformatique, commeleurtransmission parvoieélectronique entre

professionnels,sont soumisesàdes règlesdéfiniespar décretenConseil d'Etatprisaprès avis

publicet motivédela Commissionnationalede l'informatiqueetdes libertés.Cedécret détermine

lescas oùl'utilisationde lacartede professionneldesanté mentionnéeaudernier alinéadel'article

L.161-33 ducodede lasécuritésociale ouundispositif équivalentagréépar l'organismechargé

d'émettrela cartedeprofessionnel desantéest obligatoire.Lacarte deprofessionnelde santéetles

dispositifséquivalents agrééssontutilisés parlesprofessionnels desanté,les établissementsde

santé,les réseauxdesanté outoutautre organismeparticipantà lapréventionet auxsoins. Lefait d'obteniroude tenterd'obtenirla communicationdeces informationsenviolation duprésent

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articleest punid'unan d'emprisonnementetde 15000euros d'amende. Encas dediagnosticou depronosticgrave, lesecretmédical nes'opposepas àceque lafamille,les prochesde lapersonnemalade oulapersonne deconfiancedéfinie àl'articleL. 1111-6reçoiventles

informationsnécessaires destinéesàleur permettred'apporterun soutiendirectà celle-ci,sauf

oppositionde sapart.Seul unmédecinest habilitéàdélivrer, ouàfaire délivrersoussa responsabilité,ces informations.

Lesecret médicalnefait pasobstacleà cequeles informationsconcernantune personnedécédée

soientdélivrées àsesayants droit,dansla mesureoùelles leursontnécessaires pourleurpermettre

deconnaître lescausesde lamort,de défendrelamémoire dudéfuntou defairevaloir leursdroits,

saufvolonté contraireexpriméepar lapersonneavant sondécès.

ArticleL1110-5

Toutepersonne a,comptetenu desonétat desantéet del'urgencedes interventionsquecelui-ci

requiert,le droitderecevoir lessoinsles plusappropriéset debénéficierdes thérapeutiquesdont

l'efficacitéest reconnueetqui garantissentlameilleure sécuritésanitaireau regarddes connaissancesmédicales avérées.Lesactes deprévention,d'investigation oudesoins nedoivent

pas,en l'étatdesconnaissances médicales,luifaire courirderisques disproportionnésparrapport au

bénéficeescompté. Cesactes nedoiventpas êtrepoursuivispar uneobstinationdéraisonnable. Lorsqu'ilsapparaissent inutiles,disproportionnés oun'ayantd'autre effetquele seulmaintienartificiel delavie, ilspeuvent

êtresuspendus ounepas êtreentrepris.Dans cecas,le médecinsauvegardela dignitédumourant et

assurela qualitédesa vieendispensant lessoinsvisés àl'articleL. 1110-10.

Lesdispositions dupremieralinéa s'appliquentsanspréjudice del'obligationde sécuritéàlaquelle

esttenu toutfournisseurde produitdesanté, nidesdispositions dutitreII dulivreIer delapremière partiedu présentcode. Toutepersonne aledroit derecevoirdes soinsvisantà soulagersadouleur. Celle-cidoitêtre en toutecirconstance prévenue,évaluée,prise encompteet traitée. Lesprofessionnels desantémettent enoeuvretous lesmoyensà leurdispositionpour assurerà chacunune viedignejusqu'à lamort.Si lemédecinconstate qu'ilnepeut soulagerlasouffrance d'unepersonne, enphaseavancée outerminaled'une affectiongraveet incurable,quellequ'en soit lacause, qu'enluiappliquant untraitementqui peutavoirpour effetsecondaired'abréger savie,il doiten informerlemalade, sanspréjudicedes dispositionsduquatrième alinéadel'article L.

1111-2,la personnedeconfiance viséeàl'article L.1111-6,la familleou,à défaut,undes proches.

Laprocédure suivieestinscrite dansledossier médical.

ArticleL1110-6

Dansla mesureoùleurs conditionsd'hospitalisationle permettent,lesenfants enâgescolaire ont droità unsuiviscolaire adaptéausein desétablissementsde santé.

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ArticleL1110-7

L'évaluationprévue àl'articleL. 6113-2etla certificationprévueà l'articleL.6113-3 prennenten

compteles mesuresprisespar lesétablissementsde santépourassurer lerespectdes droitsdes

personnesmalades etlesrésultats obtenusàcet égard.Lesétablissements desantérendent compte

deces actionsetde leursrésultatsdans lecadredes transmissionsd'informationsaux agences régionalesde santé.

ArticleL1110-8

Ledroit dumaladeau librechoixde sonpraticienet desonétablissement desantéest unprincipe fondamentalde lalégislationsanitaire.

Leslimitations apportéesàce principeparles différentsrégimesde protectionsocialene peuvent

êtreintroduites qu'enconsidérationdes capacitéstechniquesdes établissements,deleur modede

tarificationet descritèresde l'autorisationàdispenser dessoinsremboursables auxassuréssociaux.

ArticleL1110-9

Toutepersonne maladedontl'état lerequierta ledroitd'accéder àdessoins palliatifsetà un accompagnement.

ArticleL1110-10

Lessoins palliatifssontdes soinsactifset continuspratiquéspar uneéquipeinterdisciplinaire en institutionou àdomicile.Ils visentàsoulager ladouleur,à apaiserlasouffrance psychique,à sauvegarderla dignitédela personnemaladeet àsoutenirson entourage.

ArticleL1110-11

Desbénévoles, formésàl'accompagnement delafin devieet appartenantàdes associationsquiles

sélectionnent,peuvent, avecl'accordde lapersonnemalade oudeses prochesetsans interféreravec lapratique dessoinsmédicaux etparamédicaux,apporter leurconcoursà l'équipedesoins enquotesdbs_dbs4.pdfusesText_7
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