[PDF] Code de laction sociale et des familles Partie législative Livre Ier





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Livre Ier : Dispositions générales Partie législative Titre

Code de l'action sociale et des familles - Dernière modification le 04 août 2021 - Document généré le 19 août 2021 Copyright (C) 2007-2021 Legifrance I -Le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l'article L 113-1-3

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Code de l'action sociale et des familles - Dernière modification le 04 août 2021 - Document généré le 19 août 2021

Copyright (C) 2007-2021 LegifranceCode de l'action sociale et des familles

Partie législative

Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : Principes généraux

Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale.

Article L111-1

Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si

elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le

présent code.

Article L111-2

Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations :

1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;

2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ;

3° De l'aide médicale de l'Etat ;

4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une

résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.

Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes

de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.

Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus

par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.

Article L111-3

Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui

n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut

être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d'elles par le

présent code.

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Copyright (C) 2007-2021 LegifranceLes dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande de revenu de solidarité

active.

Article L111-3-1

La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée

acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai

d'un mois qui suit la date de sa réception.

Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée

acquise.

Article L111-4

L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles

résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la

compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des

conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale

mentionné à l'article L. 121-3.

Article L111-5

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en

Conseil d'Etat.

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Copyright (C) 2007-2021 LegifrancePartie législative

Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : Principes généraux

Chapitre II : Politique familiale.

Article L112-1

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les dépenses de l'Etat, des

collectivités territoriales, de la branche Famille de la sécurité sociale et d'assurance maternité, ainsi que les

dépenses fiscales et les allègements de cotisations et de contributions, concourant à la politique de la famille.

Ce rapport comporte également une présentation consolidée de ces dépenses par catégories d'objectifs. Il

évalue l'impact et la cohérence d'ensemble des financements apportés par les différents contributeurs. Il est

annexé au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année.

Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement le rapport prévu à l'article 44 (b) de la convention

relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

Article L112-2

I.-Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment :

1° Des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L.

732-1 code rural et de la pêche maritime ;

2° (abrogé)

3° Des aides fiscales dans les conditions prévues par le code général des impôts ;

4° Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par décret ;

5° Des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité dans les conditions prévues par les

articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de l'éducation ou des réductions sur les frais de scolarité dans des

conditions fixées par décret ;

6° Des prestations spéciales aux magistrats, fonctionnaires, militaires et agents publics ;

7° Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code.

II.-Sont également proposés des services aux familles visant à répondre à leurs besoins et à favoriser le

déroulement harmonieux de la vie familiale, depuis la grossesse jusqu'aux 25 ans de l'enfant, dans le respect

des droits et besoins des enfants et de leurs parents. Ces services aux familles comprennent notamment les

modes d'accueil du jeune enfant et les services de soutien à la parentalité.

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Copyright (C) 2007-2021 LegifranceArticle L112-3

La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir

son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et

son éducation, dans le respect de ses droits.

Elle comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, l'organisation du repérage

et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant ainsi que les décisions

administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une permanence téléphonique est assurée au sein des

services compétents.

Les modalités de mise en oeuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par

des visites impératives au sein des lieux de vie de l'enfant, en sa présence, et s'appuyer sur les ressources

de la famille et l'environnement de l'enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles

les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en oeuvre

d'actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l'enfant.

Dans tous les cas, l'enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité.

Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des

difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs

privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge.

Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l'enfance, chargé de

proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l'enfance, de formuler

des avis sur toute question s'y rattachant et d'en évaluer la mise en oeuvre. Ce conseil promeut la convergence

des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales.

Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret.

Article L112-4

L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et

affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant.

Article L112-5

En lien avec le schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 pour les

établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1, un protocole est établi dans chaque

département par le président du conseil départemental avec les différents responsables institutionnels et

associatifs amenés à mettre en place des actions de prévention en direction de l'enfant et de sa famille,

notamment avec les caisses d'allocations familiales, les services de l'Etat et les communes. Il définit les

modalités de mobilisation et de coordination de ces responsables autour de priorités partagées pour soutenir

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Copyright (C) 2007-2021 Legifrancele développement des enfants et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans

l'exercice de leurs responsabilités éducatives. Les modalités d'application du présent article sont définies par

décret.

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Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : Principes généraux

Chapitre III : Personnes âgées.

Article L113-1

Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à

domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement.

Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues

inaptes au travail.

Article L113-1-1

Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II, la personne âgée en perte d'autonomie a

droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre

aux conséquences de sa perte d'autonomie, quels que soient la nature de sa déficience et son mode de vie.

Article L113-1-2

Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d'un droit à une information sur les formes

d'accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte

d'autonomie, qui est mis en oeuvre notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, par

les départements et par les centres locaux d'information et de coordination, dans le cadre des compétences

définies aux articles L. 14-10-1 et L. 113-2.

Article L113-1-3

Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu

un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou

une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide,

de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des

activités de la vie quotidienne.

Article L113-2

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Copyright (C) 2007-2021 Legifrance

I.-Le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches

aidants mentionnés à l'article L. 113-1-3. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation

sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-5, les actions menées par les différents intervenants,

y compris en faveur des proches aidants. Il définit des secteurs géographiques d'intervention. Il détermine

les modalités d'information, de conseil et d'orientation du public sur les aides et les services relevant de sa

compétence.

Le département coordonne, dans le respect de leurs compétences, l'action des acteurs chargés de l'élaboration

et de la mise en oeuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s'appuyant

notamment sur la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées

mentionnée à l'article L. 233-1 et sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné

à l'article L. 149-1.

Le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et

des professionnels qui assurent des missions d'information, d'orientation, d'évaluation et de coordination des

interventions destinées aux personnes âgées, notamment les centres locaux d'information et de coordination

mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1 et les institutions et les professionnels mettant en oeuvre la

méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à

l'article L. 113-3.

II.-Le département peut signer des conventions avec l'agence régionale de santé, les organismes de sécurité

sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action

gérontologique.

Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie

mentionné à l'article L. 312-5 et du projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé

publique.

Elles précisent les modalités selon lesquelles sont assurées sur l'ensemble du territoire du département

les missions mentionnées au dernier alinéa du I du présent article. Elles peuvent également porter sur la

prévention et l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées, ainsi que sur le soutien et

la valorisation de leurs proches aidants. Dans ce dernier cas, elles peuvent préciser la programmation des

moyens qui y sont consacrés.

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 est consulté sur

ces conventions avant leur signature et est informé de leur mise en oeuvre.

Article L113-2-1

Le département et les organismes de sécurité sociale définissent les modalités assurant la reconnaissance

mutuelle de la perte d'autonomie des personnes âgées selon la grille nationale d'évaluation mentionnée à

l'article L. 232-2.

Article L113-3

I.-Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire,

sur un même territoire, auprès des personnes âgées en perte d'autonomie coordonnent leurs activités en

suivant la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie.

Code de l'action sociale et des familles - Dernière modification le 04 août 2021 - Document généré le 19 août 2021

Copyright (C) 2007-2021 LegifranceLes conditions de la mise en oeuvre de cette méthode d'action répondent à un cahier des charges approuvé

par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les moyens

déployés pour assurer le suivi des personnes concernées.

II.-Les professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode mentionnée au I sont

tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Toutefois, ils peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, dans les

conditions prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Lorsqu'ils comptent parmi eux au

moins un professionnel de santé, ils sont considérés comme constituant une équipe de soins, au sens de

l'article L. 1110-12 du même code.

Lorsque l'intéressé fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne

et n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure ou, à défaut, la personne de

confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du même code est compétente pour consentir aux échanges

d'information mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, en

tenant compte de l'avis de la personne protégée.

Article L113-4

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en

Conseil d'Etat.

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Copyright (C) 2007-2021 LegifrancePartie législative

Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : Principes généraux

Chapitre IV : Personnes handicapées.

Article L114

Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation

à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle,

durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou

psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Article L114-1

Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit,

en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein

exercice de sa citoyenneté.

L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit

des objectifs pluriannuels d'actions.

Article L114-1-1

La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient

l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.

Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la

scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile

ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du

développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la

personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou

de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre

en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au

handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le

titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement

nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.

Code de l'action sociale et des familles - Dernière modification le 04 août 2021 - Document généré le 19 août 2021

Copyright (C) 2007-2021 LegifranceLes besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap élaboré

en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son

projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal,

s'il s'agit d'un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur

faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, lorsqu'elle ne

peut exprimer son avis.

Le plan personnalisé de compensation du handicap comprend, d'une part, l'orientation définie selon les

dispositions du troisième alinéa et, le cas échéant, d'autre part, un plan d'accompagnement global.

Un plan d'accompagnement global est élaboré sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire avec l'accord

préalable de la personne concernée, de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur

faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas

apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de la mesure de protection juridique en tenant compte de

l'avis de la personne protégée :

1° En cas d'indisponibilité ou d'inadaptation des réponses connues ;

2° En cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du parcours de la

personne.

Un plan d'accompagnement global est également proposé par l'équipe pluridisciplinaire quand la personne

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