Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce (promulguée
Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc sous réserve du deuxième alinéa
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2 - Le nombre des juridictions de commerce a été fixé à huit tribunaux de commerce (Rabat. Casablanca
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MAROC - Dimension: Droit des Affaires et Résolution
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Maroc - Code de commerce
Article 4 : Lorsque l' acte est commercial pour un contractant et civil pour l' autre les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l' acte
Version consolidée en date du 17 mars 2011
7HO TX·HOOH
1 - 2- - 3- LLOOII NN°° 5533--9955 IINNSSTTIITTUUAANNTT DDEESSJJUURRIIDDIICCTTIIOONNSS DDEE CCOOMMMMEERRCCEE
TTIITTRREE PPRREEMMIIEERR :: DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS GGEENNEERRAALLEESS CCRREEAATTIIOONN DDEESS JJUURRIIDDIICCTTIIOONNSS DDEE CCOOMMMMEERRCCEEArticle premier
TTIITTRREE IIII :: CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN EETT OORRGGAANNIISSAATTIIOONN DDEESS TTRRIIBBUUNNAAUUXX DDEE CCOOMMMMEERRCCEE EETT DDEESS CCOOUURRSSDD''AAPPPPEELL DDEE CCOOMMMMEERRCCEE
Article 2
- 4- 3 , un magist rat chargé du suivi des procéd ures d'exécution.Article 3
Article 4
Article 2
Article 3
Article 4
- 5- TTIITTRREE IIIIII :: DDEE LLAA CCOOMMPPEETTEENNCCEE DDEESS TTRRIIBBUUNNAAUUXXDDEE CCOOMMMMEERRCCEE
Article 5
Article 6
ŃRPSHQVMPLRQ TXHOOH TX·HQ VRLP OM YMOHXUB
5- - 6-Article 7
Article 8
, le tr ibunal de commerce d oit stat uer su r l'except ion d'incompétence en raison de la matière dont il est saisi par jugement séparé dans un délai de huit (8) jours. Le j ugement relatif à la compétence peut fa ire l' obj et d'un appel dans un délai de dix jours à compter de la date de sa notification. Le greffe est tenu de tra nsmettre le d ossier à la cou r d 'appel de commerce le jour suivant celui du dépôt de la requête d'appel. La cour statue dans un délai de dix (10) jours courant à compter de la date où le dossier parvient au greffe. Lorsque la cour d'appel de commerce statue sur la compétence, elle transmet d'office le dossier au tribunal compétent. Le greffe est tenu de transmettre le dossier au tribunal compétent dans un délai de dix (10) j ours à compter d e la date où l'arrêt a été prononcé. L'arrêt d e la cour n'est suscept ible d'au cun recours, ordinaire o u extraordinaire.Article 9
- 7-Article 10
Article 11
Article 12
TTIITTRREE IIVV :: DDEE LLAA PPRROOCCEEDDUURREE DDEEVVAANNTT LLEESSTTRRIIBBUUNNAAUUXX DDEE CCOOMMMMEERRCCEE
Article 13
- 8- 7 Les requêtes sont enregistrées sur un registre destiné à cet effet. Le greffier délivre au d emandeu r un récépissé portant le nom du demandeur, la date du dépôt de la requête, son numéro au registre et le nombre et la nature des pièces jointes. Le greffier dépose une copie dudit récépissé dans le dossier.Article 14
Article 15
promulguée par le dahir n° 1-80-440 du 17 sa far 1 401 (25 décembre 19 80), sauf d écision du tribunal de transmettre la convocation par les voies prévues aux articles37, 38 et 39 du code de procédure civile.
Article 16
8- 9- - 9-Article 17
in extenso -10 - TTIITTRREE VV :: DDEE LLAA PPRROOCCEEDDUURREE DDEEVVAANNTT LLEESSCCOOUURRSS DD''AAPPPPEELL DDEE CCOOMMMMEERRCCEE
Article 18
Article 19
TTIITTRREE VVII :: DDEESS AATTTTRRIIBBUUTTIIOONNSS DDUU PPRREESSIIDDEENNTT DDUU TTRRIIBBUUNNAALL DDEE CCOOMMMMEERRCCEEArticle 20
-11 -Article 21
Article 22
Dans ce cas et par dérogation aux dispositions des articles 161 et 162 du code de procédu re civile, le délai d'app el et l'appel lui-même ne suspendent pas l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal. Toutefois, la cour d'appel d e commerce pe ut, par arrêt motivé, surseoir partiellement ou totalement à l'exécution. -12 - TTIITTRREE VVIIII :: DDEE LL''EEXXEECCUUTTIIOONN DDEESS JJUUGGEEMMEENNTTSS EETTDDEESS OORRDDOONNNNAANNCCEESS
Article 23
TTIITTRREE VVIIIIII :: DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS DDIIVVEERRSSEESS EETTTTRRAANNSSIITTOOIIRREESS
Article 24
, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit : Article 10. - (3e alinéa) - Elle se divise en six chambres : une chambre civile dite la pr emière chambre, une cha mbre de s tatut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre s ociale et une chambre pénale. (La suite sans modification.) -13 -Article 25
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du s ixième mois suiva nt la d ate de publica tion au Bulletin officie l du GpŃUHP YLVp MX GHX[LqPH MOLQpM GH O·MUPLŃOH SUHPLHU ŃL-dessus. Toutefois, les tribunaux demeurent saisis des affaires relevant de laŃRPSpPHQŃH G HV PULNXQ MX[
GH ŃRP PHUŃH HP GHV ŃRX UV G ·MSSHO GHŃRPPHUŃH HQ YHUPX
GH OMSUpVHQPH ORL ORUVTX·HOOHVRQPpPp HQUHJLVPUpHV devant ces tribunaux avant la date de son entrée en vigueur. -14 -LLOOII NN°° 5533--9955 IINNSSTTIITTUUAANNTT DDEESS JJUURRIIDDIICCTTIIOONNSS DDEE CCOOMMMMEERRCCEE ..
Titre IV
Titre VII
-15 -quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1[PDF] les troubles d'apprentissage scolaire
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