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Principes élaboration des normes comptables

Les règles comptables relatives aux comptes annuels sont constituées du plan comptable général (règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général qui est régulièrement mis à jour) autour duquel s’articulent des règlements spéciaux qui en prévoient des adaptations aux spécificités des



RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANÇAISES comptes annuels

Mise à jour de la partie règlementaire La version du recueil au 1er janvier 2022 reprend lensemble des dispositions applicables à cette date soit lensemble des règlements qui ont modifié le Plan comptable général adopté par le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 : Règlement ANC n° 2014-05 du 2 octobre 2014 relatif à la

RECOMMANDATION n° 2013-02 du 7 novembre 2013 modifiée le 5

AUTORITÉ

DES NORMES COMPTABLES

page n°1/5

RECOMMANDATION n° 2013-02 du 7 novembre 2013

modifiée le 5 novembre 2021 Relative aux règles d'évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires pour les comptes annuels et les comptes consolidés établis selon les normes comptables françaises

La présente recommandation s'applique à toute entité, entreprise ou groupe tenu d'établir des comptes annuels

et /ou consolidés selon les règlements de l'ANC.

Concernant les engagements de retraite et avantages similaires, les dispositions comptables relèvent du cadre

comptable général à savoir le règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général.

La présente recommandation couvre les seuls engagements de retraite comme les pensions et les indemnités de

fin de carrière, et les avantages similaires définis au § 11b de l'annexe 1, tels que l'assurance-vie et la couverture

médicale.

Cette recommandation abroge la recommandation du CNC n°2003-R.01 pour les exercices ouverts à compter du

1er janvier 2014, à l'exception des sections 7 et 8 de son annexe.

Concernant les autres avantages à long terme et les indemnités de rupture de contrat de travail, les dispositions

des sections 7 et 8 de l'annexe de la recommandation du CNC n°2003-R.01 sont toujours en vigueur.

Le 5 novembre 2021, le Collège de l'ANC a modifié la recommandation en introduisant un choix de méthodes

pour la répartition des droits à prestation pour les régimes à prestations définies conditionnant l'octroi d'une

prestation à la fois en fonction de l'ancienneté, pour un montant maximal plafonné et au fait qu'un membre du

personnel soit employé par l'entité lorsqu'il atteint l'âge de la retraite. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur

pour l'exercice ouvert à la date de publication de cette recommandation modifiée. Toutefois une application

anticipée est possible pour les exercices clos à compter du 30 juin 2021. - page n°2/5

L'Autorité des normes comptables,

RECOMMANDE:

pour l'évaluation et la comptabilisation de l'ensemble des engagements de retraites et avantages similaires ou

pour leur mention dans l'annexe1 dans les comptes annuels et les comptes consolidés établis selon les normes

comptables françaises:

1- de qualifier ainsi les dispositifs français en matière de retraite :

a) Régime de base de la sécurité sociale et régimes AGIRC et ARRCO

Pour la détermination des engagements à évaluer, il est rappelé qu'en France, les régimes de retraite de base de

la sécurité sociale ainsi que les régimes AGIRC et ARRCO sont des régimes financés par répartition, ce qui signifie

que :

 les cotisations sont fixées à un niveau que l'on estime suffisant pour servir les prestations venant à

échéance au cours de l'exercice ;

 les prestations futures liées à l'activité des salariés au cours de l'exercice seront payées par les cotisations

futures ;

 l'entreprise n'a aucune obligation juridique ou implicite de payer ces prestations futures : sa seule

obligation est d'acquitter les cotisations lorsqu'elles sont dues ;

 si l'entreprise cesse d'employer des bénéficiaires de ce régime, elle ne sera pas obligée de payer les

prestations dues aux anciens membres de son personnel à raison de leur activité au sein de l'entreprise.

Dans ces conditions, les régimes précités en vigueur en France constituent des régimes nationaux devant être

considérés comme des régimes à cotisations définies au sens du § 413 de l'annexe 1.

b) Indemnité de fin de carrière

Les indemnités de fin de carrière sont considérées comme des avantages à prestations définies, ressortant de la

catégorie des avantages postérieurs à l'emploi.

2 - d'appliquer à l'ensemble des engagements de retraite et avantages similaires l'une des méthodes

définies ci-après :

x Méthode 1 : Application des dispositions présentées dans l'annexe 1 de cette recommandation

complétées, pour l'application de ses paragraphes 6221 à 6225, du choix de méthodes relatif à la

répartition des droits à prestations suivant :

- pour les régimes à prestations définies conditionnant l'octroi d'une prestation à la fois en

fonction de l'ancienneté, pour un montant maximal plafonné et au fait qu'un membre du

personnel soit employé par l'entité lorsqu'il atteint l'âge de la retraite, la répartition des droits à

prestation est faite de manière linéaire à partir de : - a) soit la date de prise de service du membre du personnel (date d'embauche). - b) soit la date à partir de laquelle chaque année de service est retenue pour l'acquisition des droits à prestation, c'est-à-dire la date avant laquelle les services rendus par le membre du personnel n'affectent ni le montant ni l'échéance des prestations. 1

Pour les entités, entreprises ou groupes qui choisissent d'indiquer en annexe le montant de leurs engagements de retraite et avantages

similaires, les dispositions de la présente recommandation relatives à la comptabilisation desdits engagements ne trouvent pas à s'appliquer.

- page n°3/5

Pour ces méthodes a) et b), le terme de la période de répartition est identique et correspond à

la date à laquelle les services additionnels rendus cessent de générer des droits à prestations

additionnelles significatives en vertu du régime, autres que ceux qui pourraient résulter

d'augmentations de salaire futures.

x Méthode 2 : Application des dispositions de la norme IAS 19 telle qu'adoptée par la Commission

Européenne dans le cadre de son règlement n° 475/2012 du 5 juin 2012, à l'exception des paragraphes

traitant de l'information en annexe au titre des engagements de retraite et avantages similaires à

prestations définies, et en tenant compte des adaptations suivantes :

- pour la comptabilisation des réévaluations du passif (de l'actif) net au titre des prestations

définies, les entités, entreprises ou groupes utilisent, pour la comptabilisation des écarts

actuariels une des méthodes figurant aux paragraphes 6261 et 6262 de l'annexe 1 de cette recommandation, et, pour le calcul et la comptabilisation des variations du plafonnement de l'actif, les dispositions des paragraphes 6125 à 6127 de ladite annexe 1 ; - en fonction de la méthode de comptabilisation des écarts actuariels retenus, le calcul des

profits ou pertes au titre d'une réduction ou d'une liquidation d'un régime doit être effectué selon

les dispositions des paragraphes 651 à 657 de l'annexe 1 de cette recommandation à

l'exception des retraitements relatifs au coût des services passés. - s'agissant des paragraphes 70 à 74 de la norme IAS 19, pour les régimes à prestations

définies conditionnant l'octroi d'une prestation à la fois en fonction de l'ancienneté, pour un

montant maximal plafonné et au fait qu'un membre du personnel soit employé par l'entité

lorsqu'il atteint l'âge de la retraite, la répartition des droits à prestation est faite de manière

linéaire à partir : - a) soit de la date de prise de service du membre du personnel (date d'embauche), - b) soit de la date à partir de laquelle chaque année de service est retenue pour l'acquisition des droits à prestation, c'est-à-dire la date avant laquelle les services rendus par le membre du personnel n'affectent ni le montant ni l'échéance des prestations.

Pour ces deux méthodes a) et b), le terme de la période de répartition est identique et

correspond à la date à laquelle les services additionnels rendus cessent de générer des droits

à prestations additionnelles significatives en vertu du régime, autres que ceux qui pourraient résulter d'augmentations de salaire futures.

Par exception, les entreprises ou les groupes de moins de 250 salariés peuvent définir leurs propres modalités

d'évaluation des engagements de retraite et avantages similaires (modalités qualifiées de modalités simplifiées).

L'ANC précise que ces entreprises ou groupes peuvent, à tout moment, décider d'adopter la méthode 1 ou la

méthode 2 tout en respectant les règles relatives à la permanence des méthodes. x Changements entre les méthodes (hors première application):

Lorsqu'une entité applique l'une de ces méthodes de comptabilisation des engagements de retraite et avantages

similaires, tout changement entre l'une de ces méthodes constitue un changement de méthode comptable au sens

de l'article 122-2 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au Plan comptable général.

En outre, les méthodes 1 et 2 offrent la possibilité de comptabiliser les écarts actuariels soit selon la méthode du

corridor soit selon toute autre méthode conduisant à comptabiliser de manière systématique tous les écarts

actuariels plus rapidement en résultat. Tout changement entre ces deux possibilités constitue un changement de

méthode comptable au sens de l'article 122-2 précité.

Enfin, les méthodes 1 et 2 offrent la possibilité de répartir les droits pour un régime à prestations définies,

conditionnant l'octroi d'une prestation à la fois en fonction de l'ancienneté, pour un montant maximal plafonné et

au fait qu'un membre du personnel soit employé par l'entité lorsqu'il atteint l'âge de la retraite, à partir :

- soit de la date de prise de service du membre du personnel - page n°4/5

- soit de la date à partir de laquelle chaque année de service compte pour l'acquisition des droits à

prestation.

Le changement entre ces deux possibilités de répartition des droits pour un régime à prestations définies constitue

un changement de méthode comptable au sens de l'article 122-2 précité.

3 - de fournir dans l'annexe de leurs comptes, les informations suivantes sur les engagements de retraite

et avantages similaires à prestations définies :

Il est rappelé que l'annexe comporte des informations dès lors qu'elles sont significatives et nécessaires pour

apprécier la situation financière de l'entité.

Les informations chiffrées peuvent être présentées globalement pour l'ensemble des régimes :

- Indication que les engagements sont évalués et comptabilisés le cas échéant en application de la présente

recommandation ;

- Indication de la méthode de comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires retenue

parmi les deux (méthode 1 ou 2) et, le cas échéant, description des modalités simplifiées d'évaluation ;

- Indication de la méthode comptable utilisée, le cas échéant, pour la comptabilisation des écarts actuariels

et pour les modalités de répartition des droits à prestation ;

Méthode 1 Méthode 2 Exception/métho

de simplifiée

Méthode retenue

Comptabilisation des écarts

actuariels - Corridor - Autre méthode

Répartition des droits à

prestation - Date de prise de service - Année de service

- Indication des changements entre les méthodes 1 et 2 de comptabilisation des engagements de retraite

et avantages similaires ainsi que les changements de méthode relatifs à la comptabilisation des écarts

actuariels et de la répartition des droits à prestation ;

- Description générale des types de régime ; ce descriptif distingue, par exemple, les régimes de retraite,

les indemnités de départ à la retraite, les régimes de couverture médicale post emploi ;

- Le cas échéant, descriptif de la composition des actifs du régime et/ou droits à remboursement ;

- Indication de la valeur retenue pour les principales hypothèses actuarielles à la date de clôture et de leur

base de détermination (taux d'actualisation, taux d'augmentation des salaires, le cas échéant taux de

rendement des actifs du régime et/ou des droits à remboursement, taux d'évolution des coûts médicaux

- Le cas échéant, lorsque les engagements sont comptabilisés, rapprochement à l'ouverture et à la clôture

de l'exercice entre les montants comptabilisés à l'actif et au passif et la valeur actuelle de l'obligation au

titre des prestations définies, en faisant ressortir : o les écarts actuariels non comptabilisés, o les coûts des services passés non comptabilisés au bilan, o le montant des actifs du régime et l'effet de leur plafonnement ;

- Description des principaux événements de l'exercice (modification, réduction ou liquidation de régime, ...)

et de leurs impacts sur le bilan et le compte de résultat. - page n°5/5

L'ANC rappelle que

- conformément au code de commerce, une entreprise qui ne provisionne pas ses engagements de retraite

et avantages similaires, indique dans l'annexe de ses comptes, le montant de son engagement à la clôture

de l'exercice et de l'exercice précédent (article L123-13),

- une entreprise qui provisionne ses engagements de retraite et avantages similaires doit indiquer pour

chaque catégorie de provisions (1 de l'article 833-12 du règlement ANC n° 2014-03) : o la valeur comptable à l'ouverture et à la clôture de l'exercice ; o le montant des provisions constituées au cours de l'exercice ; o les montants utilisés au cours de l'exercice ; et o les montants non utilisés repris au cours de l'exercice.

4 - les dispositions d'entrée en vigueur suivantes :

x Première application de la recommandation

La présente recommandation est applicable aux exercices ouverts à compter de sa date de publication ;le 7

novembre 2013.

L'ANC rappelle qu'une entité, une entreprise ou un groupe ne peut pas lors de la première application de cette

recommandation :

- abandonner la méthode de référence, à savoir la comptabilisation de la totalité de ses engagements de

retraite et avantages assimilés, comme indiqué par l'article 324-1 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au

plan comptable général ; - déroger aux dispositions de l'avis n°00-A du 6 juillet 2000 du comité d'urgence du CNC.

Les changements résultant de la première application de cette recommandation sont traités selon les dispositions

relatives aux changements de réglementation prévues à l'article 122-1 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au

Plan comptable général.

Lors de la première application de cette recommandation, l'entité, l'entreprise ou le groupe peut comptabiliser,

pour l'ensemble de ses régimes, la totalité des écarts actuariels accumulés et des coûts des services passés non

amortis à la date d'ouverture de l'exercice du changement directement en " report à nouveau ».

Passée la première application de la recommandation, l'entité peut à tout moment changer de méthodes et ces

changements sont traités selon les dispositions mentionnées au point 2 de cette recommandation.

x Première application des modifications introduites en 2021

Les modifications apportées à la recommandation en 2021 sont applicables aux exercices ouverts à compter de

leur date de publication. Les entités, entreprises ou groupes peuvent les appliquer par anticipation aux exercices

clos à compter du 30 juin 2021.

Pour l'exercice en cours à la date de publication de la recommandation modifiée, le changement résultant de la

première application du choix de méthodes relatif à la répartition des droits est traité selon les dispositions relatives

aux changements de réglementation prévues à l'article 122-1 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au Plan

comptable général.

Pour les exercices suivants, si l'entité décide de changer de méthode pour la répartition des droits, ce changement

sera traité selon les dispositions du point 2 de cette recommandation, à savoir comme un changement de méthode

à l'initiative de l'entité.

©Autorité des normes comptables, Novembre 2021quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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