[PDF] Journal Officiel Algérie 9 juin 2010 la fonction





Previous PDF Next PDF



t8 Ramadhan 1428 30 septembre 2ffI7 JOURNAL OFFICIEL DE LA

eénéral de la fonctiôn publique le présent décret a pour et d'indices d'échelon correspondant à I'avancement du fonctionnaire dans son.



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 6

9 juin 2019 fonction publique notamment son article 103 ;. Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 ... L'avancement d'échelon du fonctionnaire est.



Instruction n°7 du 29 décembre 2007 relative à la mise en œuvre du

29 déc. 2007 fonction publique relatifs au nouveau système de classification et de ... l'avancement d'échelon dans le cadre de la prise en compte de.



« La Gestion des Carrières dans la Fonction Publique Algérienne »

les avancements d'échelon avancement de grade entre autre et aussi les promotions d'une fonction publique en Algérie ?



La discipline dans la fonction publique de lEtat

les sanctions du deuxième groupe: radiation du tableau d'avancement; abaissement d'échelon; exclusion temporaire de fonctions pour une durée.



DECRETS

30 sept. 2007 ... et d'indices d'échelon correspondant à l'avancement du fonctionnaire dans son ... JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 61.



Journal Officiel Algérie

30 sept. 2007 fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l'Etat. ... chaque échelon est fixée à trois durées d'avancement au.



JOURNAL OFFICIEL

statut général de la fonction publique aux établissements publics et aux organismes publics



Journal Officiel Algérie

9 juin 2010 la fonction publique notamment son article 2 ; ... fonctionnaire



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 6

9 juin 2019 fonction publique notamment son article 103 ;. Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 ... L'avancement d'échelon du fonctionnaire est.

Mercredi 26 Joumada Ethania 1431

Correspondant au 9 juin 2010N

° 37

49

ème

ANNEE

Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars.

Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés.

Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse.

Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligneJOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE)

ABONNEMENT

ANNUEL

Edition originale..............................

Edition originale et sa traduction.......DIRECTION ET REDACTION

SECRETARIAT GENERAL

DU GOUVERNEMENT

WWW. JORADP. DZ

Abonnement et publicité:

IMPRIMERIE OFFICIELLE

Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376

ALGER-GARE

Tél : 021.54.35..06 à 09

021.65.64.63

Fax : 021.54.35.12

C.C.P. 3200-50 ALGER

TELEX : 65 180 IMPOF DZ

BADR: 060.300.0007 68/KG

ETRANGER: (Compte devises)

BADR: 060.320.0600 12Algérie

Tunisie

Maroc Libye

MauritanieETRANGER

(Pays autresque le Maghreb)

1 An 1 An

1070,00 D.A

2140,00 D.A2675,00 D.A

5350,00 D.A

(Frais d'expédition en sus)

226 Joumada Ethania 14319 juin 2010JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

° 37

S O M M A I R E

RESOLUTIONS

ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE

Résolution du 16 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 2 mars 2010 portant statut particulier des fonctionnaires de

l"Assemblée Populaire Nationale..............................................................................................................................................

CONSEIL DE LA NATION

Résolution du 25 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 11 mars 2010 portant statut particulier des fonctionnaires du Conseil

de la Nation................................................................................................................................................................................

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1431 correspondant au 24 mai 2010 mettant fin aux fonctions du commandant du

service national des gardes-côtes...............................................................................................................................................

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux fonctions d'un directeur d'études

à la direction générale de la protection civile............................................................................................................................

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux fonctions d'un chargé d'études et

de synthèse au ministère des finances......................................................................................................................................

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à

l'inspection générale des finances..............................................................................................................................................

Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs de la

planification et de l'aménagement du territoire de wilayas.......................................................................................................

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté

des sciences de l'ingénieur à l'université de Tlemcen...............................................................................................................

Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin à des fonctions au ministère de la

solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l'étranger..........................................................................

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux fonctions du directeur du centre

national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés (C.N.F.P.H).......................................

Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs de

l'action sociale de wilayas.........................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1431 correspondant au 24 mai 2010 portant nomination du commandant du service

national des gardes-côtes...........................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination d'un directeur d'études à la

direction générale de la protection civile...................................................................................................................................

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination d'un inspecteur à l'inspection

générale des services de la protection civile..............................................................................................................................

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination du chef de cabinet du wali

délégué de la circonscription administrative d'El Harrach à la wilaya d'Alger.........................................................................

Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination de sous-directeurs au

ministère des finances................................................................................................................................................................4

15 27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
29
29
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37326 Joumada Ethania 14319 juin 2010

SOMMAIRE (suite)

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination d'un sous-directeur à la

direction générale des douanes.................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination d'un sous-directeur au

commissariat général à la planification et à la prospective.......................................................................................................

Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination à l'inspection générale des

finances au ministère des finances............................................................................................................................................

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination de l'inspecteur régional de

l'inspection générale des finances à Constantine.......................................................................................................................

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination de la directrice régionale du

Trésor à Boumerdès...................................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination de directeurs de la

planification et de l'aménagement du territoire de wilayas.......................................................................................................

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination du directeur du centre

universitaire de Aïn Témouchent..............................................................................................................................................

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination au ministère de la solidarité

nationale, de la famille et de la communauté nationale à l'étranger..........................................................................................

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination du secrétaire permanent

auprès du comité national de solidarité.....................................................................................................................................

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination d'un secrétaire permanent

adjoint auprès du comité national de solidarité.........................................................................................................................

Décrets présidentiels du 6 Chaabane 1430 correspondant au 28 juillet 2009 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux

auprès de chefs de daïras. (rectificatif)......................................................................................................................................

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1431 correspondant au 9 mai 2010 fixant le calendrier de mise en œuvre du

contrôle préalable des dépenses engagées applicable aux budgets des communes...................................................................

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1431 correspondant au 15 avril 2010 modifiant et complétant l"arrêté

interministériel du 28 Moharram 1429 correspondant au 6 février 2008 fixant la liste des fournitures et services

spécifiques destinés au ministère de la justice dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d'offres..........................

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L"EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté interministériel du 20 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai 2010 modifiant et complétant l"arrrêté

interministériel du 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995 fixant la composition de la

commission des maladies professionnelles..........................................................................................................................29

29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31

426 Joumada Ethania 14319 juin 2010JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

° 37

RESOLUTIONS

ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE

Résolution du 16 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 2 mars 2010 portant statut particulier des fonctionnaires de l"Assemblée Populaire

Nationale.————

Vu la Constitution, notamment ses articles 23, 51, 115 ; Vu la loi organique n° 99-02 du 20 Dhou El Kaada

1419 correspondant au 8 mars 1999 fixant l"organisation

et le fonctionnement de l"Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le

Gouvernement, notamment ses articles 101 et 102 ;

Vu l"ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974,

modifiée et complétée, portant code du service national ; Vu l"ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant mission et organisation de la réserve ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 180 à 186 ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l"hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l"exercice du droit de grève ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 3 ;

Vu l"ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417

correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail ;

Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419

correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid ;

Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421

correspondant au 31 janvier 2001, modifiée, relative au membre du Parlement ;Vu le règlement intérieur de l"Assemblée Populaire

Nationale, notamment son article 84 ;

Vu l"ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 2 ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au

25 février 2008 portant code de procédure civile et

administrative ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Sur proposition du bureau de l"Assemblée Populaire Nationale et sur rapport de la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés ; Après adoption par l"Assemblée Populaire Nationale, en sa séance plénière du 16 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 2 mars 2010, de la résolution portant statut particulier des fonctionnaires de l"Assemblée

Populaire Nationale ;

Est publiée la résolution dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente résolution porte statut particulier des fonctionnaires de l'Assemblée Populaire

Nationale.

Le présent statut particulier détermine les garanties, les droits et les obligations des fonctionnaires ainsi que les règles qui leur sont applicables. Art. 2. — Est fonctionnaire de l'Assemblée Populaire Nationale toute personne qui, nommée dans un emploi permanent, a été titularisée dans un grade de la hiérarchie administrative. Art. 3. — Les modalités d"application des dispositions du présent statut particulier pour les différents corps de fonctionnaires sont précisées par instruction du bureau de l"Assemblée Populaire Nationale. Art. 4. — Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades. Art. 5. — Le grade est distinct de l"emploi. Il est le titre qui confère à son titulaire le droit d"occuper l"emploi correspondant. Art. 6. — Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration de l"Assemblée Populaire Nationale, dans une position statutaire et réglementaire. Art. 7. — Les corps prévus à l"article 4 ci-dessus sont classés selon les niveaux de qualification requis au sein de trois (3) groupes. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37526 Joumada Ethania 14319 juin 2010 Le groupe A comprend les corps pour lesquels est exigé un niveau de qualification en rapport avec des activités de conception, d"étude, de recherche et de conseil. Le groupe B comprend les corps pour lesquels est exigé un niveau de qualification en rapport avec des activités de maîtrise.

Le groupe C comprend les corps pour lesquels est

exigé un niveau de qualification en rapport avec des activités d"exécution.

Art. 8. — Toute nomination à un emploi dans

l"administration de l"Assemblée Populaire Nationale doit pourvoir régulièrement à une vacance d"emploi. Art. 9. — Outre les emplois correspondant aux grades de fonctionnaires, il est créé des postes supérieurs pour assurer la prise en charge de l"encadrement d"activités législatives, administratives et techniques au niveau de l"administration de l"Assemblée Populaire Nationale. Art. 10. — Les postes supérieurs visés à l"article 9 ci-dessus sont créés par instruction du bureau de l"Assemblée Populaire Nationale. Art. 11. — La nomination aux postes supérieurs est réservée aux fonctionnaires de l"Assemblée Populaire

Nationale.

Les conditions de nomination aux postes supérieurs sont fixées par instruction du bureau de l"Assemblée Populaire

Nationale.

Art. 12. — Les titulaires des postes supérieurs bénéficient, en plus de la rémunération rattachée à leur grade, d"une bonification indiciaire, selon des modalités fixées par une instruction du bureau de l"Assemblée

Populaire Nationale.

Art. 13. — Dans le cadre de l"organisation de

l"administration de l"Assemblée Populaire Nationale, il est créé des fonctions supérieures. La fonction supérieure au sein de l"Assemblée Populaire Nationale consiste dans l"exercice d"activités de conception, d"étude, de recherche et de conseil. Art. 14. — La nomination aux fonctions supérieures visées à l"article 13 ci-dessus relève du pouvoir discrétionnaire du président de l"Assemblée Populaire

Nationale.

Art. 15. — La liste des fonctions supérieures visées à l"article 13 ci-dessus, les droits et obligations qui s"y rattachent, les conditions de nomination ainsi que le mode de rémunération applicable à leurs titulaires sont fixés par une instruction du bureau de l"Assemblée Populaire

Nationale.

Art. 16. — La nomination d"un non-fonctionnaire à une fonction supérieure ne confère ni la qualité de

fonctionnaire, ni le droit d"être nommé en cette qualité. Art. 17. — Pour l"exercice d"activités législatives,

administratives, techniques ou de service, l"Assemblée Populaire Nationale peut procéder, à titre exceptionnel, au recrutement : — d"agents contractuels, à des emplois permanents pour des raisons impérieuses de service, lorsqu"il ne peut être pourvu à ces emplois dans les conditions prévues à l"article 41 ci-dessous ; — d"agents temporaires, pour répondre à des besoins d"emploi occasionnel. Les modalités de recrutement et de rémunération des personnels visés aux alinéas ci-dessus sont fixées par une instruction du bureau de l"Assemblée Populaire Nationale. Art. 18. — Pour l"exercice des tâches spécifiques d"expertise, d"assistance ou de conseil, l"Assemblée Populaire Nationale peut faire appel, dans un cadre conventionnel, aux services de personnes qualifiées. Art. 19. — Il est institué, par décision du Président de l"Assemblée Populaire Nationale, des commissions administratives paritaires par corps ou groupes de corps.

Les commissions administratives paritaires sont

consultées sur toutes les questions d"ordre individuel intéressant les fonctionnaires. Elles comprennent un nombre égal de représentants de l"administration et de représentants élus de fonctionnaires. Art. 20. — Il est institué, auprès de l"administration de l"Assemblée Populaire Nationale, une commission de recours, présidée par le président de l"Assemblée Populaire Nationale ou son représentant, pour statuer sur les recours des décisions disciplinaires du 3ème degré.

Art. 21. — Les attributions, la composition,

l"organisation et le fonctionnement des commissions administratives paritaires et de la commission de recours sont précisés par une instruction du bureau de l"Assemblée Populaire Nationale.

TITRE II

GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS

Chapitre 1er

Garanties et droits

Art. 22. — Outre les garanties et les droits prévus par le présent statut, le fonctionnaire de l"Assemblée Populaire Nationale bénéficie des garanties et des droits reconnus aux fonctionnaires de l"Etat. Art. 23. — Le fonctionnaire de l"Assemblée Populaire Nationale jouit d"une garantie de stabilité, de protection, et de sécurité dans son emploi. Art. 24. — Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et sous réserve des dispositions du présent statut, le fonctionnaire de l"Assemblée

Populaire Nationale bénéficie notamment :

— d"une rémunération après service fait ;

626 Joumada Ethania 14319 juin 2010JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

° 37

— de la protection sociale et des régimes de retraite ;

— des œuvres sociales ;

— du droit au repos et aux congés légaux ;

— de la formation et du perfectionnement ;

— de la promotion ;

— d"une carte professionnelle dont les caractéristiques et les conditions d"utilisation sont déterminées par une instruction du bureau de l"Assemblée Populaire Nationale. Art. 25. — L"Assemblée Populaire Nationale est tenue de protéger le fonctionnaire contre toute menace, outrage, pression, injure, diffamation ou agression de quelque nature que ce soit dont il peut être l"objet, pendant ou à l"occasion de l"exercice de ses fonctions et de réparer le préjudice qui en résulterait.

L"Assemblée Populaire Nationale est, dans ces

conditions, subrogée aux droits du fonctionnaire pour obtenir des auteurs des faits un dédommagement moral et matériel. L"Assemblée Populaire Nationale dispose, en outre, aux mêmes fins, d"une action directe qu"elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente. Lorsqu"un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, l"Assemblée Populaire Nationalequotesdbs_dbs49.pdfusesText_49
[PDF] avancement de grade 2017

[PDF] avancement de grade adjoint administratif 2017

[PDF] avancement de grade adjoint administratif ? rédacteur

[PDF] avancement de grade adjoint administratif principal 2ème classe ? 1ère classe

[PDF] avancement de grade adjoint administratif principal 2ème classe ? 1ère classe 2017

[PDF] avancement de grade fonction publique territoriale 2017

[PDF] avancement de grade fonction publique territoriale catégorie c

[PDF] avant de quitter votre emploi

[PDF] avant projet de constitution du burkina faso pdf

[PDF] avant projet de mémoire en didactique

[PDF] avant projet de mémoire en linguistique

[PDF] avant-projet de loi sanitaire algerie

[PDF] avantage concurrentiel exemple

[PDF] avantage concurrentiel innovation

[PDF] avantage concurrentiel zara