[PDF] Gestion de patrimoine de lenfant mineur





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LA DONATION AUX PETITS-ENFANTS

Donation et minorité. Si les petits-enfants sont mineurs ils ne peuvent accepter eux-mêmes la donation. Elle doit être acceptée par leurs représentants 



ING

31 août 2019 Une seule exception à ce principe : une donation faite à un enfant mineur peut toujours être acceptée par un ascendant quel qu'il soit.



La désignation dun tiers administrateur aux biens donnés ou légués

nant au mineur par donation ou testament. ment où la donation est réalisée. Aucun acte rectificatif ... quid de l'acceptation de la donation ou du legs.



Gestion de patrimoine de lenfant mineur

Si la donation à l'enfant mineur est notariée9 celle-ci doit être acceptée par l'autre parent ou par un autre ascendant ; à moins que l'administration 



lettre standard client

P. VAN DEN EYNDE estime que la donation a lieu au moment de l'acceptation par le Rappelons que l'article 904 du Code civil qui permet à un mineur de 16 ...



Étude Cl. Farge et S. Guillaud-Bataille (FNDP)

nant au mineur par donation ou testament. 1 - Aux termes de l'article 384 du Code 25 - En cas de difficulté quant à l'acceptation de la libéralité (ce.



Les donations dans un contexte international

Instrument important de la planification successorale la donation n'échappe c'est bien entendu le moment de l'acceptation par le.



La donation un contrat comme les autres ?

au moment de son acceptation qui peut être ou non concomitante à l'offre de traîne pas d'appauvrissement immédiat et ne met donc pas le mineur en ...



Tribunal judiciaire de Paris Pôle famille Service des tutelles mineurs

en acceptation de succession disponible sur le site internet www.service-public.fr. G une copie intégrale de l'acte de décès en original



CAP SUR LINTERNATIONAL

dans le seul intérêt du mineur (article 385 C. civ.). c'est le cas d'une donation des biens ... de l'acceptation prévue par l'article 59.1 du.

Qui peut accepter une donation en faveur de l’enfant ?

Seuls les représentants légaux de l’enfant peuvent accepter une donation en faveur de ce dernier : les parents et les grands-parents (et ce, même si les parents sont encore en vie), sans passer par le juge de paix. L’acceptation d’un seul des parents ou des grands-parents suffit.

Qui peut accepter une donation de titres ?

Il ne peut donc pas accepter une donation, notamment de titres, dans les conditions exigées par la loi. En revanche, son tuteur, et notamment ses parents, peuvent parfaitement accepter une donation de titres en son nom. A fortiori quand le donateur est l'un des parents. C'est une façon très courante d'anticiper la transmission de son patrimoine.

Comment insérer une clause de discrétion dans l’acte de donation ?

Vous pouvez insérer une « clause de discrétion » dans l’acte de donation. Cette clause s’appliquera au représentant légal de l’enfant (celui qui a accepté la donation au nom de l’enfant), qui sera tenu de garder le silence jusqu’aux 23 ans de l’enfant.

Comment déclarer un don ?

Ce formulaire sert à déclarer les dons manuels et les dons de sommes d'argent (CGI, articles 635A et 790G) consentis par un donateur à un donataire [voir notice n° 2735-NOT]. Cette déclaration doit être déposée au service chargé de l'enregistrement du domicile du donataire.

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Henry Royal, avril 2021

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Enseignant en masters 2 Gestion de patrimoine

assouplies en 20151. d

juge des tutelles, notamment en ce qui concerne les titres de sociétés détenus par le mineur ?

1/ Administration légale : accord du juge et de l

3/ Administration conventionnelle

l faut (administration légale), donation ou dans le testament (administration conventionnelle). Régimes de protection enfant mineur non émancipé (< 16 ans) Régime de protection Représentant Surveillance et contrôle

Administration légale

Autorité parentale exercée par les

C. civ., art. 382 à 387-6

Le père et la mère

ou

Le parent investi de

Juge aux affaires

familiales

Administration conventionnelle

Donation, legs avec exclusion de

C. civ., art. 384

Le tiers administrateur Juge aux affaires

familial

Tutelle

Parents décédés, déchus de

C. civ., art. 496 à 515

Le tuteur Conseil de famille et

contrôle du JAF

1/Administration légale : accord du juge et

2,

1 Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la

famille. eul contrôle des situations à risques (Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 20/01/16).

2 C. civ., art. 382 à 387-6 " De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant ».

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www.royalformation.com - contact@royalformation.com - Tél. : 06 12 59 00 16 Royal Formation 250, chemin Frédéric Mistral 30900 Nîmes - Siret 48294815500023 - TVA FR00482948155 2/4 -ci est administrateur. Il peut accomplir seul qualité 3. Les deux parents disposition4 ; le juge doit donner son accord préalable pour certains actes de disposition et intervient en cas de désaccord entre les parents. Lorsque les intérêts des parents sont en opposition avec ceux du mineur, les parents demandent au juge des tutelles de nommer un administrateur ad hoc5. . Constituent des actes d'administration les actes

d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne dénués de risque anormal. Constituent

des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne, pour le présent ou l'avenir,

par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital

ou une altération durable des prérogatives de son titulaire (D. n° 2008-1484 du 22 déc. 2008).

nfant mineur, les actes de disposition soumis soumises au vote de la collectivité des associés6 du gérant ou président de la société).

7, à moins que

des titres ou des fonds ayant servi

à la souscription au capital (voir infra).

époux ; que le donataire soit mineur ou pas ; le donateur doi8.

9, celle-

par un autre ascendant ; 10.

3 C. civ., art. 382-1.

4 C. civ., art. 388-1-2.

5 C. civ., art. 383. La demande peut aussi émaner du ministère public, du mineur lui-même. La position

de certaines instances professionnelles qui préconisent à leur membre " de solliciter, dans tous les cas,

» bien "

opposition » (Nota-Nene, Revue des juristes du Cridon Sud-Ouest, févr. 2020, n°246) est

6 La détermination du vote sur les ordres du jour suivants relève des

engage le patrimoine de la personne par une modification importante de son contenu, une dépréciation

significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur) : reprise des

apports, modification des statuts, prorogation et dissolution du groupement, fusion-absorption, agrément

d'un associé, augmentation et réduction du capital, changement d'objet social, emprunt et constitution de

sûreté, vente d'un élément d'actif immobilisé, aggravation des engagements des associés, maintien dans

la société, cession et nantissement de titres.

7 CCRCS, avis n° 2013-010, 27 mars 2013.

8 compter de sa connai 9

10 C. civ., art. 935, al. 2 : "

même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour

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2/ Accord obligatoire

: 1° Vendre de gré à gré un

immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 2° Apporter en société un

immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 3° Contracter un emprunt au nom du mineur ; 4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ; 11 lle la responsabilité des associés est illimitée12. Le fait

3/ Administration conventionnelle nt

1314,
en nommant un " tiers administrateur » des biens transmis à lui ». Selon la doctrine avisée, parent donateur peut accepter la donation en sa qualité de tiers administrateur re parent légale).

Pour une autre partie de la doctrine (Cridon de Paris, consultation du 7 oct. 2016, n° 857609), même si

eut pas accepter lui-même la donation

notariée ; il devrait saisir le juge pour que la donation soit acceptée par un mandataire ad hoc, pour

. Cette position extrême est illogique et ne repose sur aucun fondement ; matière d

11 D. n° 2008-1484 du 22 déc. 2008.

12 CCRCS, avis n° 2013-10, 27 mars 2013 : " En ce qui c

». Cass. civ. 1, 14 juin 2000, n° 98-13660 : La la société Selon la Cour, la personnalité morale produit son plein effet et la , ne dépend pas de la capacité de ses associés.

Exceptions. Le mineur et plus généralement la personne juridiquement incapable, ne peut pas être

: société en nom collectif, commandité de société en commandite simple, commandité de société en commandite par actions.

13 C. civ., art. 384 : " Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur

sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers ».

14 -à-dire le droit de percevoir et de

(C. civ., art. 387-1) est différente de celle

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15 peut être écartée, et ce pour

tous les actes si la donation ou le testament accordent les pouvoirs les plus larges à

16. ; la clause

La clause de désignation doit être prévue au moment où la donation est réalisée. Aucun acte

rectificatif ne peut introduire une désignation a posteriori. Le " tiers administrateur 17, une personne morale18 recommandé de nommer des administrateurs succe

Pour des informations complémentaires :

- Collectif : " Le renouveau de la gestion du patrimoine du mineur : Quels pouvoirs, quelles ? », Actes pratiques et stratégies patrimoniales,

LexisNexis, juill.-août-sept. 2017.

- Collectif : " La gestion du patrimoine du mineur », La Semaine juridique notariale et

immobilière n° 19, 8 mai 2020. sauf clause contraire (Cass. civ. 1, 11 févr. 2015, n° 13-27586). Par précaution, p 15 cas de divorce.

16 C. civ., art. 384 :

" Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition

qu'ils soient administrés par un tiers.

Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut,

ceux d'un administrateur légal.

Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux

articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer ».

17 accepte le don au nom du gratifié (C. civ., art. 935).

18 C. civ. 388-2.

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