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Organisation de la lagestion de l'eau en France
Les dispositions du Code de l’Eaurépondent aux préoccupations de gestion durable La nécessité de traduire en termes juridiques les concepts et principes de politique de l’eauet de gestion intégrée des ressources en eau incluant l’attiution des droits et devoirs des différents acteurs Le Code de l’eau
Couv guide juridique retenues
Pour assurer une gestionéquilibrée et durable de la ressource eneau telle que prévue à l’article L 211-1 du code de l'environnement le législateur a prévu de soumettre des Installations Ouvrages Travaux ou Activités (IOTA) à déclaration ou autorisation1 Ces IOTA ou rubriques sontlistésdanslanomenclatureintroduiteparl
Quels sont les objectifs du plan d’eau ?
L’objectif du Plan est de planifier et d’optimiser l’utilisation des ressources en eau à long terme, ce qui est indispensable dans le contexte des changements climatiques. Le Plan s’articule autour de trois axes : la prio - rité à l’eau potable, le partage de l’eau entre les différents usages et la meilleure valorisation de l’eau.
Quels sont les éléments d’un plan d’eau ?
Un plan comprend de nombreux éléments: la documentation nécessaire, la planification de l’emplacement de tous les nœuds, le choix correct de la source d’eau et des calculs qui combinent tout dans un système unique.En outre, le projet peut inclure un système de distribution d’eau à l’intérieur de la maison.
Quel est le nom du document de planification de l'eau?
Depuis le XXIe siècle, le SDAGE est devenu en France le nom du document de planification nommé « plan de gestion » par la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (c'est en fait l'ancien SDAGE de 1996 qui est adapté et rendu conforme au plan de gestion imposé par la directive)
Comment calculer la classification d’un plan d’eau?
? lorsque le plan d’eau fait l’objet de plusieurs années de suivis au cours de la période à prendre en compte au titre de l’article 12, la classification s’établit en comparant aux valeurs du tableau ci-dessus les valeurs médianes des évaluations annuelles.
GUIDE JURIDIQUE ET PRATIQUE
SUR LA GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET HUMIDES
Mise à jour Mai 2013
2Note de présentation
Normandie, le guide juridique et pratique sur la gestion des milieux aquatiques et humides vise à aquatiques.Les différentes fiches procèdent à une présentation de la réglementation en vigueur illustrée, le
cas échéant, de références jurisprudentielles qui apparaissent le plus souvent comme autant
non juristes permettant : - d'accĠder ă une synthğse de l'ensemble de la rĠglementation au moyen d'un seul etmême document afin d'apprĠhender rapidement les principaudž tedžtes applicables audž
opérations envisagées ;- d'approfondir les sujets traités grâce aux références bibliographiques (guides, articles,
sites Internet spécialisés, sources législatives et réglementaires) présentes dans les
différentes fiches. Cet ouvrage est à jour de la réglementation en vigueur au 1er Janvier 2013. 3 4Sommaire
Première partie : Principaux acteurs de
la gestion de l'eau en FranceFiche 1 ͗ La police de l'eau
1-1 Nomenclature eau
2-2 Sanctions administratiǀes en cas de ǀiolation de la rĠglementation de l'eau
Fiche 2 ͗ La dĠclaration d'intĠrġt gĠnĠral (DIG)2-1 Objectifs de la DIG
2-2 Champ d'application de la DIG ͗ acteurs compĠtents et actions Ġligibles ă la
procédure2-3 ProcĠdure de dĠliǀrance d'une DIG
2-4 Durée de la DIG
2-5 Principaux effets de la DIG
Fiche 3 ͗ La maŠtrise d'ouǀrage publique
3-1 Présentation
3-2 OpĠrations groupĠes d'entretien
3-3 Responsabilité pour dommage de travaux publics
Fiche 4 ͗ Les compĠtences des maŠtres d'ouǀrage4-1 La gestion ă l'Ġchelle du bassin ǀersant ou d'un sous-bassin : les Etablissements
Publics Territoriaux de Bassin (EPTB)
4-2 Les associations syndicales de propriétaires riverains (ASP)
4-3 Les communes et leurs groupements
4-4 Les autres partenaires de la gestion de l'eau
Fiche 5 : Les marchés publics et les critères environnementaux5-1 Prise en compte de critères environnementaux lors de la définition des besoins à
satisfaire et des spécifications techniques5-2 Prise en compte de critères environnementaux lors de la passation du marché
5-3 Prise en compte de considérations environnementales lors de l'edžĠcution du
marché5-4 Principales définitions
5Deuxième partie ͗ Les cours d'eau
Fiche 6 ͗ L'entretien rĠgulier d'un cours d'eau6-2 DĠfinition de l'entretien rĠgulier d'un cours d'eau
6-4 Intervention des collectivités territoriales à la place des propriétaires privés
6-5 OpĠrations groupĠes d'entretien
6-7 Servitudes de passage
Fiche 7 : La lutte contre le piétinement du bétail7-1 Rappel des responsabilités du propriétaire du bétail
7-3 Travaux curatifs : Consolidation ou protection des berges
Fiche 8 : Les petits aménagements dans le lit mineur8-1 Petits amĠnagements et police de l'eau
8-2 Petits amĠnagements et droit de l'urbanisme
8-3 Petits aménagements et propriété privée
Fiche 9 ͗ Le curage d'un cours d'eau
9-1 Objectifs du curage
9-2 Rubrique spécifique de la nomenclature eau consacrée au curage
9-3 Prescriptions générales relatives aux installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA)
soumises à autorisation ou à déclaration Fiche 10 ͗ La remise ă ciel ouǀert de cours d'eau10-1 Un problğme d'ordre foncier
10-3 Application de la nomenclature eau
Fiche 11 : Les bandes enherbées / la ripisylve
11-1 Mise en place de bandes enherbées et Politique Agricole Commune (PAC)
11-2 Couǀerture ǀĠgĠtale permanente et Code de l'enǀironnement
11-3 Bandes enherbées et zones vulnérables à la pollution par les nitrates
11-4 Bandes enherbĠes et zones d'Ġrosion
11-5 Plantation de ripisylve
11-6 Lien entre bandes enherbées et ripisylve
6 Fiche 12 ͗ La crĠation de champ d'edžpansion de crue12-1 CrĠation de champs artificiels d'edžpansion de crues : la servitude de rétention
temporaire des eaux de crues ou de ruissellement12-2 Identification et préservation des champs naturels d'edžpansion des crues dans les
12-3 Rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature : installations, ouvrages, remblais dans le lit
majeur d'un cours d'eau Fiche 13 : La protection des berges due à la suppression des digues / des merlons de curage13-1 Protection des berges et nomenclature eau
13-2 Digues édifiées sans autorisation
Fiche 14 : Le redimensionnement du lit mineur
14-1 Rubrique spécifique de la nomenclature eau
14-2 Autres rubriques de la nomenclature eau susceptibles d'ġtre concernĠes
Fiche 15 ͗ La serǀitude de mobilitĠ des cours d'eau15-1 Elaboration de la serǀitude de mobilitĠ d'un cours d'eau
Fiche 16 : La remise en eau du lit naturel de la rivière16-2 Dérivation des eaux et nomenclature eau
Fiche 17 : Le rétablissement de la continuité biologique et/ou sédimentaire17-2 Liste des cours d'eau en " très bon état écologique » ou jouant un rôle de
" réservoir biologique » (Liste 1) des sédiments et la circulation des poissons migrateurs (Liste 2)17-4 Date d'entrĠe en ǀigueur des nouǀelles dispositions
17-5 Interventions sur les ouvrages
Fiche 18 ͗ La gestion des plans d'eau
18-1 Plans d'eau et lĠgislation sur la pġche
18-2 Plans d'eau et nomenclature eau
18-3 Plans d'eau et permis d'amĠnager
rĠamĠnagement des graǀiğres en plan d'eau 7Troisième partie : Les zones humides
19-2 Différents types de zones humides
19-3 Les zones humides pouvant être exonérées de la taxe sur le foncier non bâti
Fiche 20 : Les actions de préservation des zones humides20-1 Entretien des zones humides et agriculture
20-3 Lutte contre les espèces non indigènes
Fiche 21 ͗ La restauration d'une zone humide
21-1 Restauration d'une zone humide et police de l'eau
21-2 Restauration d'une zone humide et dĠclaration d'intĠrġt gĠnĠral (DIG)
22-2 Gestion et protection d'une zone humide
Annexes
Annexe 1 ͗ Bibliographie commune ă l'ensemble des fiches Annexe 2 : Principales rubriques de la " nomenclature eau ͩ traitĠes dans l'ouǀrage 8ABRÉVIATIONS
AAPPMA : Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatiqueAE ͗ Acte d'engagement
ASA : Association syndicale autorisée
ASCO ͗ Association syndicale constituĠe d'officeASL : Association syndicale libre
ASP : Association syndicale de propriétaires
BCAE : Bonnes conditions agricoles et environnementalesC.A.A. ͗ Cour administratiǀe d'appel
CAD ͗ Contrat d'agriculture durable
C.C. : Code civil
CCAG : Cahier des clauses administratives générales CCAP : Cahier des clauses administratives particulières CCTG : Cahier des clauses techniques générales CCTP : Cahier des clauses techniques particulièresC.enǀir. ͗ Code de l'enǀironnement
C.E. : Conseil d'Etat
C.for. : Code forestier
CGEDD ͗ Conseil gĠnĠral de l'enǀironnement et du dĠǀeloppement durable CGCT : Code général des collectivités territorialesCGI : Code général des impôts
CGPPP : Code général de la propriété des personnes publiquesCLE ͗ Commission locale de l'eau
CMP : Code des marchés publics
technologiques CREN : Conservatoire régional des espaces naturelsC.rur. : Code rural
CTE : Contrat territorial d'edžploitation
C.urb. ͗ Code de l'urbanisme
DBO5 : Demande biologique en oxygène sur 5 joursDCE : Dossier de candidature des entreprises
DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer DIG ͗ DĠclaration d'intĠrġt gĠnĠralDUP ͗ DĠclaration d'utilité publique
ENS : Espaces naturels sensibles
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunaleEPTB : Etablissement public territorial de bassin
ICPE ͗ Installation classĠe pour la protection de l'enǀironnementIGN : Institut géographique national
IOTA : Installations, ouvrages, travaux et activitésMAE : Mesure agroenvironnementale
9MISE ͗ Mission interserǀices de l'eau
PAC : Politique agricole commune
PAGD ͗ Plan d'amĠnagement et de gestion durable (du SAGE)PLU ͗ Plan local d'urbanisme
RC : Règlement de consultation
SAFER ͗ SociĠtĠ d'amĠnagement foncier et d'Ġtablissement rural SAGE ͗ SchĠma d'amĠnagement et de gestion des eaudžSAU : Surface agricole utilisée
SDAGE ͗ SchĠma directeur d'amĠnagement et de gestion des eaux SIVU : Syndicat intercommunal à vocation unique TDENS : Taxe départementale des espaces naturels sensiblesVNF : Voies navigables de France
ZHIEP ͗ Zone humide d'intĠrġt enǀironnemental particulier ZHSGE : Zone humide stratégique pour la gestion des eaux 10PREMIERE PARTIE : PRINCIPAUX
A4D23 A
34CB ǯAD
EN FRANCE
Fiche 1 ͗ La police de l'eau
1-1 Nomenclature eau
Présentation
Afin de répondre aux objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (art. L.
211-1 du C.envir.) certaines installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont soumis à
autorisation ou à déclaration.Les seuils de dĠclenchement de l'autorisation ou de la dĠclaration sont dĠfinis dans une
nomenclature (art. R. 214-1 du C.envir.) qui procède ainsi à une répartition entre les IOTA en fonction
de leurs dangers et de la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes
aquatiques.La nomenclature est constituée de cinq titres selon les effets générés par les activités :
Prélèvements, Rejets, Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique, Impact sur le milieu
marin et RĠgimes d'autorisation ǀalant autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du
C.envir. Chaque titre regroupe plusieurs rubriques. Une rubrique est composée généralement de
deudž seuils ͗ un seuil d'autorisation (A) et un seuil de dĠclaration (D).Remarque : Refonte du régime des IOTA en 2006
Deudž dĠcrets du 17 juillet 2006 ont profondĠment modifiĠ le rĠgime d'autorisation et de
consistent notamment à simplifier les procédures existantes tout en harmonisant les polices de l'eau
Par ailleurs, la rĠforme ǀise Ġgalement ă limiter l'application de la procĠdure d'autorisation au
contrario, les opérations moins importantes seront soumises à déclaration. 11 La nouvelle nomenclature est entrée en vigueur le 1er octobre 2006. Toutes les autorisations etdéclarations parvenues au préfet avant cette date demeurent soumises à l'ancienne nomenclature et
ă l'ancienne procĠdure. En reǀanche, la modification ou le renouǀellement de ces actes seront
instruits selon les nouvelles procédures. IOTA soumises ă autorisation ou dĠclaration au titre de la police de l'eau Les articles L. 214-1 et suivants du C.envir. soumettent à autorisation les IOTA susceptibles : - de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique ; - de nuire au libre écoulement des eaux ; - de réduire la ressource en eau ; - de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. Les IOTA qui, bien que ne présentant pas les mêmes dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales, sont soumises à déclaration. IOTA non soumises ă autorisation ou dĠclaration au titre de la police de l'eau Certaines IOTA ne sont pas concernées par cette réglementation notamment :- les installations qui figurent à la nomenclature des installations classées pour la protection de
autorisation (ou déclaration) au titre de la police de l'eau (art. L. 214-1 du C.envir.).En outre, les conditions de mise en serǀice, d'edžploitation et de cessation d'actiǀitĠ de ces
installations doivent respecter les conditions de fond instituées par la réglementation de
etc.) ;exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des
installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des
productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes » (art. R.
214-5 du C.envir.).
de plusieurs ;Ύ tout rejet d'eaudž usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est
inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5. 12à autorisation ou à déclaration (ces IOTA doivent néanmoins respecter les principes généraux de la
Remarque : IOTA et droits acquis
Le régime juridique applicable aux IOTA diffère selon la date à laquelle l'autorisation ou la
déclaration a été (ou non) délivrée ou effectuée :- les nouvelles IOTA sont soumises au régime général (art. L. 214-1 et suivants du C.envir.) ;
- les installations, ouǀrages et actiǀitĠs dĠclarĠs ou autorisĠs en application d'une lĠgislation ou
réglementation relative ă l'eau antĠrieure au 4 janǀier 1992 sont rĠputĠs dĠclarĠs ou autorisĠs (art. L.
214-6 II du C.envir.). Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre (voir Fiche 17 : Le
rétablissement de la continuité biologique et/ou sédimentaire).Le titulaire de cette autorisation ou déclaration n'a donc pas de formalitĠs ă accomplir, il n'a pas
caractéristiques ;- les installations, ouvrages et activités antérieurs au 4 janvier 1992 qui ne nécessitaient pas
continuer à fonctionner ou se poursuiǀre si l'edžploitant (ou, ă dĠfaut, le propriĠtaire) a fourni ă
1993, au plus tard le 31 décembre 2006 (art. L. 214-6 III du Code de l'enǀironnement) ;
- les IOTA qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à
dĠclaration ou ă autorisation en ǀertu d'une modification de la nomenclature peuǀent continuer ă
rubriques de la nomenclature (autorisation et déclaration). Dans cette hypothèse, le projet sera
obligatoirement soumis au rĠgime le plus sĠǀğre c'est-à-dire celui de l'autorisation. Le projet deǀra
en outre respecter les prescriptions liées à chaque rubrique de la nomenclature qui le concerne (voir
ci-dessous). IOTA réalisées par une même personne sur le même siteSi plusieurs IOTA doivent être réalisées par la même personne sur le même site, une seule
demande d'autorisation (ou une seule dĠclaration) peut ġtre prĠsentĠe pour l'ensemble de ces
installations (art. R. 214-42 du C.envir.). 13Cette possibilité devient obligatoire lorsque les IOTA envisagées présentent toutes les
caractéristiques suivantes :- elles dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement ;
- elles concernent le même milieu aquatique ;- leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à
autorisation ou à déclaration. Remarque : Comment est calculé le seuil fixé par la nomenclature ?Afin de calculer le seuil, il faut prendre l'ensemble des IOTA enǀisagĠes par une mġme personne
déclaration prévus par la nomenclature. Remarque : Les IOTA soumises partiellement à la nomenclature Certaines IOTA sont soumises audž seuils de la nomenclature, mais leur procĠdure d'autorisationou de déclaration diffère du régime classique (art. R. 214-3 du C.envir.). Il s'agit notamment :
- des ouvrages hydroélectriques ͗ la dĠliǀrance de l'autorisation de ces ouǀrages utilisant l'Ġnergie
hydraulique au sens de la loi du 16 octobre 1919 obéit à des règles spécifiques édictées aux articles R.
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